S1 13 125
JUGEMENT DU 5 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourante
contre
Y_________ caisse de chômage , intimée
(Irrecevabilité de l’opposition)
Faits
A. X_________ travaillait en tant que serveuse auprès du Café A_________ à
B_________. Elle a été licenciée avec effet au 31 octobre 2011.
Le 25 octobre 2011, elle a présenté une demande d’indemnités auprès de la caisse de
chômage Y_________, sollicitant le versement de prestations à partir du 1er novembre
suivant.
B. Le 11 décembre 2012, la caisse de chômage a demandé à l’assurée de se
déterminer sur le fait qu’elle n’avait pas annoncé dans ses indications mensuelles une
activité de femme de ménage pour le compte de la société C_________ SA à
D_________.
La caisse de chômage avait eu connaissance de l’activité professionnelle déployée par
l’intéressée pour le compte de C_________ SA lorsque cette dernière lui avait fait
parvenir le 8 novembre 2012 des attestations de gain intermédiaire portant sur les mois
de juin, juillet, août et septembre 2012, expliquant ensuite qu’elle avait également
travaillé en janvier 2012.
Le 18 décembre 2012, X_________ a confirmé qu’elle avait bien effectué des heures
de ménage auprès de C_________ SA, mais qu’elle était persuadée que tout était en
ordre du point de vue de l’assurance-chômage, ayant cru que les attestations de gain
intermédiaires avaient été envoyées directement par la société. Elle indiquait en outre
que ce n’était pas de l’argent gagné au noir mais qu’elle devrait payer des impôts sur
les sommes perçues.
Dans une première décision du 16 janvier 2013, la caisse de chômage a suspendu le
droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pour une durée de 31 jours, considérant
qu’elle avait enfreint son obligation de renseigner en remplissant de manière incorrecte
les formulaires mensuels dans lesquels elle n’avait pas mentionné qu’elle avait exercé
une activité lucrative.
Une deuxième décision du même jour a été notifiée à l’assurée, réclamant la restitution
de 2501 fr. 50 correspondant au trop-perçu en tenant compte des nouveaux
décomptes établis pour les mois litigieux, le salaire reçu par C_________ SA étant
considéré comme un gain intermédiaire.
Le 10 février 2013, X_________ s’est opposée à la décision concernant la restitution
de 2501 fr. 50, expliquant qu’elle n’avait pas les moyens de payer une telle somme et
que la caisse n’avait qu’à les déduire de ses prochaines indemnités de chômage. Elle
ajoutait que les salaires reçus lors de son activité auprès de C_________ SA avaient
été déclarés aux impôts.
Le 17 mai 2013, la caisse de chômage Y_________ a informé l’assurée que
l’argumentation de son opposition concernait uniquement sa bonne foi et le fait que le
remboursement de la somme requise la mettrait dans une situation financière difficile.
La caisse précisait donc que ces arguments concernaient la question de la remise de
l’obligation de restituer et non le principe de la restitution. Elle fixait donc un délai à
l’assurée afin de lui communiquer si elle entendait bien contester la décision de
restitution et que si tel était le cas, son opposition devait être motivée. Elle attirait en
outre son attention sur le fait que faute de détermination dans le délai imparti, son
opposition serait déclarée irrecevable.
Faute de prise de position de l’assurée en temps utile, la caisse de chômage
Y_________ a, par décision sur opposition du 24 juin 2013, refusé d’entrer en matière
sur l’opposition de l’assurée du 10 février 2013, considérée comme irrecevable, et a
transmis le courrier du 10 février 2013 à l’autorité cantonale compétente pour statuer
sur la remise de l’obligation de restituer.
C. L’assurée a interjeté recours céans le 14 juillet 2013, admettant qu’elle avait
travaillé auprès de C_________ SA mais ajoutant que cette activité avait été déclarée
et qu’elle paierait des impôts sur les salaires reçus. Elle précisait qu’elle n’avait pas été
malhonnête et que ce n’était pas de l’argent touché au noir. Enfin, elle indiquait qu’elle
regrettait de ne pas avoir annoncé cette situation à sa caisse de chômage, soulignant
encore une fois qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme demandée.
Dans sa réponse du 18 juillet suivant, la caisse de chômage Y_________ s’est référée
à son prononcé du 24 juin 2013 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision entreprise.
La recourante s’est encore déterminée le 26 août 2013 et l’échange d’écritures s’est
clos en l’absence de nouvelles observations de l’intimée.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 15 juillet 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
24 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 25 février 2013, à ne pas entrer en matière sur l’opposition de l’assurée
en considérant son écriture du 10 février 2013 comme irrecevable.
2.2 Selon l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de
restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première
décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les
conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées
sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations,
qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à
opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 alinéa 1
première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une
troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25 alinéa
1 2ème phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid.
5.2, Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009 ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354).
2.3 Selon l'article 52 alinéa 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurance
sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de
l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure.
L'article 10 alinéa 1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue
par l'article 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être
motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur
impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut,
l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
L’opposition est formée par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel avec
l’assureur qui a rendu la décision, conformément à l’article 10 OPGA. Dans les deux
cas, l’opposant doit énoncer des conclusions et les motiver, au moins brièvement
(OFAS, Directives sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC, état le 1er avril
2013, chiffre 2010).
Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées.
Il suffit que la volonté du destinataire de ne pas accepter une décision ressorte
clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral
8C_404/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3 et les réf. et 8C_337/2013 du
15 décembre 2013 consid. 4; ATF 115 V 422 consid. 3a).
Il doit ainsi être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation
dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son
annulation (ATF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a).
3. En l’espèce, la caisse de chômage, après avoir appris que l’assurée avait exercé
une activité professionnelle auprès de C_________ SA, a recalculé le 16 janvier 2013
les indemnités de chômage auxquelles X_________ avait droit durant les mois de
janvier, juin, juillet, août et septembre 2012 en tenant compte au titre de gain
intermédiaire des salaires perçus pour son travail de femme de ménage. Le nouveau
calcul faisant apparaître des prestations versées en trop pour un montant de
2501 fr. 50, elle a réclamé la restitution de cette somme à la recourante.
Ce faisant, l’intimée a correctement fait application de la procédure relative à la
restitution des prestations qui doit se dérouler en plusieurs phases, reconsidérant les
décomptes établis à la lumière des gains intermédiaires de l’assurée et réclamant la
restitution des indemnités de chômage versées en trop.
Dans son opposition du 10 février 2013, la recourante a indiqué ne pas avoir les
moyens de rembourser le montant réclamé et a indiqué à la caisse qu’elle n’avait qu’à
le déduire de ses prochaines indemnités de chômage. En développant une telle
argumentation, il ne fait pas de doute que la recourante est consciente de son
obligation de rembourser et qu’elle n’entendait ainsi pas contester ce point de la
décision du 16 janvier 2013. On relèvera en outre qu’après avoir indiqué qu’elle n’avait
pas les moyens de rembourser la somme demandée, elle a proposé que l’intimée
compense sa créance avec ses futures indemnités de chômage.
En soulignant une nouvelle fois que cet argent avait été déclaré aux impôts, elle met
en avant sa bonne foi et relève encore une fois la précarité de sa situation financière.
Une telle argumentation consiste à demander la remise de l’obligation de restituer au
sens de l’article 25 alinéa 1 deuxième phrase LPGA. Dès lors, en demandant à
l’assurée de motiver son opposition si elle désirait véritablement contester le principe
de la restitution et en lui fixant un délai pour motiver son opposition le cas échéant
conformément à l’article 10 OPGA, l’intimée a correctement estimé que les arguments
développés dans l’opposition de l’assurée ne pouvaient exprimer son désaccord vis-à-
vis du bien-fondé du remboursement de la somme due et qu’il convenait de traiter son
opposition comme une demande de remise de l’obligation de restituer.
Faute de réponse dans le délai imparti, la caisse de chômage a déclaré le recours
irrecevable, mettant en œuvre la sanction dont elle avait menacé l’assurée en cas
d’absence de réaction de sa part.
La caisse de chômage a ainsi fait une correcte application de la LPGA et de l’OPGA en
déclarant irrecevable l’opposition de l’assurée du 10 février 2013 et en transmettant le
dossier à l’autorité compétente pour examen de sa demande de remise.
4. A l’issue de ces développements, le recours doit dès lors être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 5 mai 2014