Refusal of suitable work justified 31-day unemployment suspension

S1 13 118Tribunal cantonal29 oct. 2013Dismissed

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Résumé

The claimant appealed a cantonal decision confirming a 31-day suspension of unemployment benefits after an alleged refusal of a tiler position. The court found it more credible that he had refused the job because of the commuting time, or at least accepted the risk that the employer would hire someone else. His claim that the phone call was interrupted and that he later explained the medical operation was not persuasive, especially since he failed to take reasonable steps to preserve the job. The court held that this conduct amounted to grave fault and that the 31-day suspension was lawful. The appeal was dismissed without costs.

Regest

Art. 30 al. 1 let. d LACI, art. 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 2 et 3 OACI: refusal of suitable work, or conduct amounting to acceptance of the risk that the employment opportunity will fail, constitutes a sanctionable breach. The existence of a refusal is assessed on the basis of the degree of predominant probability; the court may rely on anticipatory evaluation of the evidence where additional evidence would not alter its conviction (consid. 2.1). Where the insured person does not take all reasonable steps to obtain the job, in particular by promptly recontacting the employer or clarifying availability, a grave fault may be retained and a suspension of 31 to 60 days upheld (consid. 2.2).

Texte intégral

S1 13 118

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé

(suspension du droit à l’indemnité de chômage ; art. 30 al. 1 let. d LACI)


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Faits

A. X_________, né le xxx 1974 et domicilié à A_________, a toujours travaillé dans le

domaine de la construction en tant que maçon, carreleur ou peintre.

Le 18 janvier 2012, il s’est inscrit à l’assurance-chômage. Du 23 avril au 28 septembre

2012, il a effectué une mission pour le compte de B_________. Le 24 octobre 2012, il

a été sanctionné en raison d’un manquement dans ses recherches d’emploi et son

droit à l’indemnité de chômage a été suspendu durant 8 jours.

B.a Le 18 janvier 2013, à 10h25, le conseiller ORP de X_________ a reçu un courriel

de l’entreprise C_________, à D_________, l’informant que X_________ avait refusé

un travail de carreleur sous prétexte de trajets trop longs (45-50 minutes en train). Par

courrier du même jour, il a donc imparti un délai à X_________ pour prendre position

par écrit sur ce refus.

Le 21 janvier 2013, X_________ a appelé son conseiller ORP pour l’avertir qu’il devait

subir une opération le lendemain et qu’il serait en incapacité de travail jusqu’au

29 janvier 2013. Il a promis qu’il le tiendrait informé de la suite et qu’il lui ferait suivre

les certificats médicaux. Par courrier du 23 janvier 2013, l’intéressé a pris position sur

son refus d’emploi en relevant qu’il avait été opéré de l’oreille le 22 janvier 2013 et était

en arrêt maladie jusqu’au 29 janvier 2013, certificat médical à l’appui, raison pour

laquelle il ne pouvait pas travailler la semaine du 21 janvier 2013.

Par décision du 5 février 2013, l’ORP a suspendu le droit de X_________ à l’indemnité

de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu’il avait refusé un emploi de

carreleur en raison de trajets trop importants, ce qu’il avait reconnu lors d’un entretien

avec son conseiller ORP (lequel n’a toutefois pas été protocolé).

B.b X_________ s’y est opposé, le 13 février 2013. Il a expliqué qu’il avait

effectivement indiqué à son conseiller ORP que les trajets lui paraissaient longs, mais

qu’il n’avait jamais utilisé cette excuse pour refuser la place de travail, que la

conversation téléphonique avait été interrompue en raison d’un manque de batterie et

qu’il n’avait pas pu terminer ses explications.

Selon les notes du conseiller ORP, l’assuré n’a pas signalé à C_________ qu’il devait

être opéré et serait ensuite en incapacité de travail. Contacté téléphoniquement par le

Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT), en charge du traitement de

l’opposition, l’interlocuteur de C_________ a confirmé que l’assuré n’avait pas fait état

de problèmes de santé mais avait prétexté des trajets trop conséquents ; il a ajouté

que l’activité ne devait pas commencer de suite au 21 janvier 2013 mais vers la fin

janvier ou début février, point qui a été ratifié par le responsable de l’entreprise de

mission, contacté le même jour.


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Interpellé par le SICT, le 8 mai 2013, X_________ a répondu que l’opération du

22 janvier 2013 avait été décidée à la consultation du 20 novembre 2012, selon

attestation du 14 mai 2013 de la Dresse E_________, que le poste de carreleur lui

avait été proposé par C_________ en date du vendredi 18 janvier 2013, que son

contact téléphonique avait juste pu lui indiquer le lieu de travail, qui devait être à

D_________, avant que la communication soit coupée, et qu’ensuite, il n’avait plus

réussi à atteindre son interlocuteur, qu’il n’avait à aucun moment refusé le poste, qu’il

n’avait pas eu le temps de parler à C_________ de son incapacité de travail, qu’il avait

toutefois appelé son conseiller ORP le lundi 21 janvier 2013 pour lui expliquer la

situation et que celui-ci lui avait répondu que tout était en ordre, mais qu’il fallait lui

transmettre les certificats médicaux d’arrêt de travail.

Par décision sur opposition du 27 mai 2013, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et

confirmé la suspension du droit à l’indemnité de 31 jours pour faute grave.

C. Le 25 juin 2013, X_________ a recouru céans, contestant avoir commis une faute

grave, dès lors que l’opération était prévue depuis novembre 2012, qu’il n’avait pas pu

s’expliquer avec son interlocuteur de C_________ le vendredi 18 janvier 2013, mais

qu’il avait averti son conseiller ORP le lundi 21 janvier 2013, lequel lui avait signalé que

tout était en ordre.

Le 11 juillet 2013, le SICT a transmis son dossier, tout en déclarant renoncer à se

déterminer sur le recours de X_________.

Le 25 août 2013, X_________ a confirmé son recours, rappelant simplement avoir agi

sur conseil de son conseiller ORP et avoir déposé un certificat médical valable.

L’échange d’écriture a été clos le 29 août 2013.

D. Le 1er juillet 2013, X_________ a été engagée pour une durée indéterminée par

F_________, à G_________, et s’est désinscrit de l’assurance-chômage.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à

moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Posté le 25 juin 2013, le présent recours dirigé contre la décision sur opposition du

27 mai 2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours, auprès de l'autorité

compétente (art. 57 LPGA ; art. 81bis de la loi cantonale sur la procédure et la

juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la cour doit entrer en matière.


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2. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée

de 31 jours.

2.1.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une

mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet

ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de

son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La jurisprudence considère que cette dernière

éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément le travail

convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode

du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective

de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, C 436/00,

consid. 1 ; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV n. 11 p. 31).

Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail

convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des

assurances sociales (DTA 1982 n. 5 p. 41 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral des

assurances C 97/05 du 27 avril 2006 consid. 2.3 et C 33/04 du 20 septembre 200,

consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires

de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF

130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,

un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation

consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent

procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de

vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus

modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation

anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p.

212, n. 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2e éd., p. 39, n. 111 et p. 117, n. 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224

consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne

viole pas le droit d'être entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28

consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. étant toujours

valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité).

2.1.2 En l’espèce, il est établi que X_________ a eu un contact téléphonique avec un

responsable de C_________, le vendredi 18 janvier 2013, au sujet d’un poste de


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carreleur pour un chantier sur D_________. Ensuite, selon les dires de l’assuré, la

conversation téléphonique aurait été interrompue et il n’aurait pas pu signaler qu’il

devait se faire opérer le mardi 22 janvier suivant. Si cela avait été le cas, on comprend

mal pourquoi C_________ n’aurait pas essayé de rappeler l’assuré dans la journée,

voire le lundi suivant, dès lors que la mission ne devait pas débuter avant la fin

janvier/début février 2013. Au contraire, il appert que C_________ a envoyé un courriel

au conseiller ORP du recourant à 10h25 pour lui signaler que ce dernier avait refusé le

poste en prétextant des trajets trop longs. On ne voit pas pourquoi le responsable de

C_________ aurait envoyé ce message s’il n’avait pas pu terminer son entretien avec

le recourant. Par ailleurs, si la communication avait effectivement été interrompue,

empêchant le recourant de s’expliquer complètement, il appartenait à celui-ci de tout

mettre en œuvre pour reprendre contact avec son interlocuteur, en essayant de le

rappeler ou en se rendant directement à l’agence. Objectivement, rien n’empêchait le

recourant de le faire et il ne paraît pas vraisemblable qu’aucun employé de

C_________ ne fusse atteignable ce jour-là, étant rappelé que l’entretien téléphonique

pour le poste a eu lieu avant 10h25, heure de l’envoi du courriel à l’ORP. Dans ces

conditions, on doit retenir que le recourant n'a pas fait tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour obtenir ce travail. Son attitude

montre une absence d’intérêt pour le poste sinon il ne fait aucun doute qu’il aurait

demandé à C_________ ou à son conseiller ORP, contacté le lundi 21 janvier 2013,

s’il était possible de différer d’une semaine l’entrée en fonction puisqu’il devait se faire

opérer le 22 janvier 2013. Le recourant ne prétend pas l’avoir fait. Il a uniquement

signalé à son conseiller qu’il devait se faire opérer et serait en arrêt de travail jusqu’au

29 janvier 2013. En outre, dans sa prise de position écrite du 23 janvier 2013, il n’a pas

contesté les propos de C_________, mais, pour justifier son refus de poste, a relevé

qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2013 à la suite de son opération, raison

pour laquelle il ne pouvait pas travailler la semaine du 21 janvier 2013.

En définitive, la version rapportée par C_________, à savoir que le recourant a refusé

le poste en raison des trajets entre A_________ et D_________, apparaît la plus

vraisemblable. On note également que le recourant n’a pas rempli de façon

irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois

précédant les faits qui lui sont reprochés, puisqu’il avait déjà été sanctionné, le

24 octobre 2012, pour manquement dans les recherches d’emploi (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 8C_834/2010 consid. 2.3 et références citées). Au vu de ces éléments, l’intimé

était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage. L’audition du

conseiller ORP, qui a été entendu par le SICT le 7 mai 2013, n’apporterait, selon toute

vraisemblance, aucun élément susceptible de modifier cette appréciation.

2.2 Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

2.2.1 Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à

la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en

cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Par motif valable, il

faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou


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légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la

personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3

et 3.5).

2.2.2 En l’occurrence, il sied de retenir une faute grave, à l’instar de l’intimé, puisque

le recourant a refusé le poste de carreleur ou, à tout le moins, s’est accommodé du

risque que l’emploi soit attribué à quelqu’un d’autre. Eu égard à la situation subjective

du recourant et aux circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa

faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du droit à

l'indemnité de chômage durant 31 jours n'apparaît pas critiquable.

3. Au vu de ces éléments, les griefs du recourant ne peuvent être retenus et le recours

doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 29 octobre 201

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