S1 13 118
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(suspension du droit à l’indemnité de chômage ; art. 30 al. 1 let. d LACI)
Faits
A. X_________, né le xxx 1974 et domicilié à A_________, a toujours travaillé dans le
domaine de la construction en tant que maçon, carreleur ou peintre.
Le 18 janvier 2012, il s’est inscrit à l’assurance-chômage. Du 23 avril au 28 septembre
2012, il a effectué une mission pour le compte de B_________. Le 24 octobre 2012, il
a été sanctionné en raison d’un manquement dans ses recherches d’emploi et son
droit à l’indemnité de chômage a été suspendu durant 8 jours.
B.a Le 18 janvier 2013, à 10h25, le conseiller ORP de X_________ a reçu un courriel
de l’entreprise C_________, à D_________, l’informant que X_________ avait refusé
un travail de carreleur sous prétexte de trajets trop longs (45-50 minutes en train). Par
courrier du même jour, il a donc imparti un délai à X_________ pour prendre position
par écrit sur ce refus.
Le 21 janvier 2013, X_________ a appelé son conseiller ORP pour l’avertir qu’il devait
subir une opération le lendemain et qu’il serait en incapacité de travail jusqu’au
29 janvier 2013. Il a promis qu’il le tiendrait informé de la suite et qu’il lui ferait suivre
les certificats médicaux. Par courrier du 23 janvier 2013, l’intéressé a pris position sur
son refus d’emploi en relevant qu’il avait été opéré de l’oreille le 22 janvier 2013 et était
en arrêt maladie jusqu’au 29 janvier 2013, certificat médical à l’appui, raison pour
laquelle il ne pouvait pas travailler la semaine du 21 janvier 2013.
Par décision du 5 février 2013, l’ORP a suspendu le droit de X_________ à l’indemnité
de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu’il avait refusé un emploi de
carreleur en raison de trajets trop importants, ce qu’il avait reconnu lors d’un entretien
avec son conseiller ORP (lequel n’a toutefois pas été protocolé).
B.b X_________ s’y est opposé, le 13 février 2013. Il a expliqué qu’il avait
effectivement indiqué à son conseiller ORP que les trajets lui paraissaient longs, mais
qu’il n’avait jamais utilisé cette excuse pour refuser la place de travail, que la
conversation téléphonique avait été interrompue en raison d’un manque de batterie et
qu’il n’avait pas pu terminer ses explications.
Selon les notes du conseiller ORP, l’assuré n’a pas signalé à C_________ qu’il devait
être opéré et serait ensuite en incapacité de travail. Contacté téléphoniquement par le
Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT), en charge du traitement de
l’opposition, l’interlocuteur de C_________ a confirmé que l’assuré n’avait pas fait état
de problèmes de santé mais avait prétexté des trajets trop conséquents ; il a ajouté
que l’activité ne devait pas commencer de suite au 21 janvier 2013 mais vers la fin
janvier ou début février, point qui a été ratifié par le responsable de l’entreprise de
mission, contacté le même jour.
Interpellé par le SICT, le 8 mai 2013, X_________ a répondu que l’opération du
22 janvier 2013 avait été décidée à la consultation du 20 novembre 2012, selon
attestation du 14 mai 2013 de la Dresse E_________, que le poste de carreleur lui
avait été proposé par C_________ en date du vendredi 18 janvier 2013, que son
contact téléphonique avait juste pu lui indiquer le lieu de travail, qui devait être à
D_________, avant que la communication soit coupée, et qu’ensuite, il n’avait plus
réussi à atteindre son interlocuteur, qu’il n’avait à aucun moment refusé le poste, qu’il
n’avait pas eu le temps de parler à C_________ de son incapacité de travail, qu’il avait
toutefois appelé son conseiller ORP le lundi 21 janvier 2013 pour lui expliquer la
situation et que celui-ci lui avait répondu que tout était en ordre, mais qu’il fallait lui
transmettre les certificats médicaux d’arrêt de travail.
Par décision sur opposition du 27 mai 2013, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et
confirmé la suspension du droit à l’indemnité de 31 jours pour faute grave.
C. Le 25 juin 2013, X_________ a recouru céans, contestant avoir commis une faute
grave, dès lors que l’opération était prévue depuis novembre 2012, qu’il n’avait pas pu
s’expliquer avec son interlocuteur de C_________ le vendredi 18 janvier 2013, mais
qu’il avait averti son conseiller ORP le lundi 21 janvier 2013, lequel lui avait signalé que
tout était en ordre.
Le 11 juillet 2013, le SICT a transmis son dossier, tout en déclarant renoncer à se
déterminer sur le recours de X_________.
Le 25 août 2013, X_________ a confirmé son recours, rappelant simplement avoir agi
sur conseil de son conseiller ORP et avoir déposé un certificat médical valable.
L’échange d’écriture a été clos le 29 août 2013.
D. Le 1er juillet 2013, X_________ a été engagée pour une durée indéterminée par
F_________, à G_________, et s’est désinscrit de l’assurance-chômage.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 25 juin 2013, le présent recours dirigé contre la décision sur opposition du
27 mai 2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours, auprès de l'autorité
compétente (art. 57 LPGA ; art. 81bis de la loi cantonale sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours.
2.1.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet
ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de
son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La jurisprudence considère que cette dernière
éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément le travail
convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode
du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective
de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, C 436/00,
consid. 1 ; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV n. 11 p. 31).
Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail
convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des
assurances sociales (DTA 1982 n. 5 p. 41 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral des
assurances C 97/05 du 27 avril 2006 consid. 2.3 et C 33/04 du 20 septembre 200,
consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF
130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent
procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p.
212, n. 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., p. 39, n. 111 et p. 117, n. 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224
consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28
consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. étant toujours
valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité).
2.1.2 En l’espèce, il est établi que X_________ a eu un contact téléphonique avec un
responsable de C_________, le vendredi 18 janvier 2013, au sujet d’un poste de
carreleur pour un chantier sur D_________. Ensuite, selon les dires de l’assuré, la
conversation téléphonique aurait été interrompue et il n’aurait pas pu signaler qu’il
devait se faire opérer le mardi 22 janvier suivant. Si cela avait été le cas, on comprend
mal pourquoi C_________ n’aurait pas essayé de rappeler l’assuré dans la journée,
voire le lundi suivant, dès lors que la mission ne devait pas débuter avant la fin
janvier/début février 2013. Au contraire, il appert que C_________ a envoyé un courriel
au conseiller ORP du recourant à 10h25 pour lui signaler que ce dernier avait refusé le
poste en prétextant des trajets trop longs. On ne voit pas pourquoi le responsable de
C_________ aurait envoyé ce message s’il n’avait pas pu terminer son entretien avec
le recourant. Par ailleurs, si la communication avait effectivement été interrompue,
empêchant le recourant de s’expliquer complètement, il appartenait à celui-ci de tout
mettre en œuvre pour reprendre contact avec son interlocuteur, en essayant de le
rappeler ou en se rendant directement à l’agence. Objectivement, rien n’empêchait le
recourant de le faire et il ne paraît pas vraisemblable qu’aucun employé de
C_________ ne fusse atteignable ce jour-là, étant rappelé que l’entretien téléphonique
pour le poste a eu lieu avant 10h25, heure de l’envoi du courriel à l’ORP. Dans ces
conditions, on doit retenir que le recourant n'a pas fait tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour obtenir ce travail. Son attitude
montre une absence d’intérêt pour le poste sinon il ne fait aucun doute qu’il aurait
demandé à C_________ ou à son conseiller ORP, contacté le lundi 21 janvier 2013,
s’il était possible de différer d’une semaine l’entrée en fonction puisqu’il devait se faire
opérer le 22 janvier 2013. Le recourant ne prétend pas l’avoir fait. Il a uniquement
signalé à son conseiller qu’il devait se faire opérer et serait en arrêt de travail jusqu’au
29 janvier 2013. En outre, dans sa prise de position écrite du 23 janvier 2013, il n’a pas
contesté les propos de C_________, mais, pour justifier son refus de poste, a relevé
qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2013 à la suite de son opération, raison
pour laquelle il ne pouvait pas travailler la semaine du 21 janvier 2013.
En définitive, la version rapportée par C_________, à savoir que le recourant a refusé
le poste en raison des trajets entre A_________ et D_________, apparaît la plus
vraisemblable. On note également que le recourant n’a pas rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant les faits qui lui sont reprochés, puisqu’il avait déjà été sanctionné, le
24 octobre 2012, pour manquement dans les recherches d’emploi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_834/2010 consid. 2.3 et références citées). Au vu de ces éléments, l’intimé
était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage. L’audition du
conseiller ORP, qui a été entendu par le SICT le 7 mai 2013, n’apporterait, selon toute
vraisemblance, aucun élément susceptible de modifier cette appréciation.
2.2 Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
2.2.1 Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à
la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Par motif valable, il
faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la
personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3
et 3.5).
2.2.2 En l’occurrence, il sied de retenir une faute grave, à l’instar de l’intimé, puisque
le recourant a refusé le poste de carreleur ou, à tout le moins, s’est accommodé du
risque que l’emploi soit attribué à quelqu’un d’autre. Eu égard à la situation subjective
du recourant et aux circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa
faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du droit à
l'indemnité de chômage durant 31 jours n'apparaît pas critiquable.
3. Au vu de ces éléments, les griefs du recourant ne peuvent être retenus et le recours
doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 29 octobre 201