Recalculation of married couple’s AVS old-age pension after spouse’s retirement

S1 13 112Tribunal cantonal11 mars 2014Dismissed

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Résumé

X_________ challenged the recalculation of his AVS old-age pension after his wife, A_________, began receiving her own old-age pension. The court held that the Caisse suisse de compensation was competent because the wife lived abroad, and that the spouse’s supplementary pension ceased under Art. 22bis LAVS. It further upheld the recalculation of the appellant’s pension under the income-splitting and transitional rules of the tenth AVS revision, including the revised determining average income and the updated reduction for early retirement. The wife’s pension was not at issue, as her decision had become final. The appeal was dismissed and no costs were charged.

Regest

Art. 22bis al. 1, 29quinquies al. 3-5 et 33bis al. 1-1bis LAVS; Art. 40 al. 2 LAVS et 56 al. 4 RAVS; recalculation of an old-age pension after the spouse becomes entitled to a pension. When the spouse of an insured person receives an old-age pension, entitlement to the spouse’s supplementary pension ceases ex lege. In such a case, the claimant’s own old-age pension must be recalculated under the tenth AVS revision rules, including split marital income and, where applicable, both the old-age and disability pension calculation bases if this is more favorable. The recalculation may lead to a lower determining average income and must also reflect the updated reduction for anticipated retirement. If one spouse resides abroad, the Swiss Compensation Office remains competent for the pension payment and calculation of both spouses’ benefits.

Texte intégral

S1 13 112

JUGEMENT DU 11 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant

contre

Caisse suisse de compensation , intimée

(art. 22bis al. 1, 29quinquies al. 3 à 5 et 33bis al. 1 et 1bis LAVS ; calcul de la rente de

vieillesse, partage et attribution par moitié des revenus réalisés par les époux, bases

de calcul de la rente d'invalidité et de la rente de vieillesse)


  • 2 -

Faits

1. X_________, né le xxx 1942 et A_________, née le xxx 1948, tous deux domiciliés

en Suisse, se sont mariés le 16 février 1991. Les deux précédents mariages de

X_________ avaient duré du 3 juin 1967 au 20 avril 1983 puis du 4 novembre 1985 au

22 mars 1990 (pièce 1 page 7 et pièce 8 page 76 du dossier produit par la Caisse

suisse de compensation, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées).

Par décision du 5 août 1994, X_________ a été mis au bénéfice, à compter du 1er

novembre 1992, d’un quart de rente ordinaire simple d’invalidité ainsi que d’une rente

complémentaire pour épouse. Ces rentes ont été calculées sur la base d’un revenu

annuel moyen déterminant de 36 096 fr., d’une durée de cotisations de vingt-neuf

années et de l’échelle complète de rente 44 (pièce 7 pages 7 à 12).

X_________ a déposé le 20 octobre 2003 une demande de rente de vieillesse (pièce 1

pages 7 à 14), complétée le 14 janvier 2004 par une demande de versement anticipé

de deux ans, soit dès le 1er juillet 2005 (pièce 8 page 83).

Par décision du 3 juin 2005, la Caisse de compensation du Canton du Valais (ci-après :

la Caisse cantonale) a alloué à X_________, à compter du 1er juillet 2005, une rente

ordinaire simple de vieillesse de 1441 fr. ainsi qu’une rente complémentaire pour

épouse de 433 fr., soit un total de 1874 fr. par mois. Ces rentes ont été calculées sur la

base d’un revenu annuel moyen déterminant de 41 280 fr., d’une durée de cotisations

de vingt-neuf années et de l’échelle complète de rente 44. Il était précisé dans cette

décision que la rente d’invalidité en cours était annulée et remplacée par la présente

rente de vieillesse versée avec deux années d’anticipation donc réduite de 13.6% en

application de l’article 56 RAVS, que cette rente avait été calculée en application des

dispositions de la dixième révision de l’AVS, soit sur la base de bonifications pour

tâches éducatives ainsi que de la moitié des revenus réalisés par les époux pendant

les années civiles de mariage, et qu’en application de l’article 33bis LAVS, la solution

la plus avantageuse pour l’assuré était de calculer la rente de vieillesse non selon la

méthode relative à ce type de rente, mais en ne tenant compte que des années de

cotisations et des revenus y relatifs avant la survenance de l’invalidité (pièce 7 pages 1

à 3 ; cf. également pièce 9 pages 29 à 39).


  • 3 -

Dans sa décision du 11 juin 2007, du fait que X_________ avait atteint l’âge de la

retraite, la Caisse cantonale a arrêté à 297 fr. le montant de la réduction liée au

versement anticipé de deux ans de la rente de vieillesse. Sur la base d’un revenu

annuel moyen déterminant de 42 432 fr., d’une durée de cotisations de vingt-neuf

années et de l’échelle complète de rente 44, elle a octroyé à X_________, dès le 1er

juillet 2007, une rente ordinaire simple de vieillesse de 1487 fr. et une rente

complémentaire pour épouse de 445 fr., soit un total de 1932 fr. par mois (pièce 7

pages 4 à 6 ; cf. également pièce 9 pages 58 à 60).

Selon un entretien téléphonique du 10 janvier 2006 entre la Caisse cantonale et la

Commune de B_________, X_________ était désormais domicilié sur la Commune de

C_________ en Suisse et A_________ sur la Commune de D_________ en

E_________(pièce 8 page 86).

Il ressort d’une communication de la Caisse cantonale de décembre 2010 que les

rentes mensuelles de vieillesse et complémentaire pour épouse s’élevaient

respectivement à 1561 fr. et 468 fr. au 1er janvier 2011, soit à 2029 fr. par mois au total

(pièce 4 page 4 du dossier de A_________ également produit par la Caisse).

A_________ a déposé une demande de rente de vieillesse le 2 février 2012, en y

indiquant être domiciliée à D_________ en E_________(pièce 1 du dossier de

A_________).

La Caisse cantonale a informé par lettre du 1er juin 2012 la Caisse suisse de

compensation à F_________ (ci-après : la Caisse) que les dossiers de rente des

époux X_________ et A__________ lui seraient prochainement transmis, ce qui a été

fait le 24 octobre suivant (pièce 11 pages 1 à 3).

En date du 5 novembre 2012, X_________ a été informé de ce changement de caisse

de compensation (pièce 16).

2. Par décision de la même date, la Caisse a alloué à X_________, à compter du

1er décembre 2012, une rente ordinaire simple de vieillesse de 1471 fr. par mois. Il y

était précisé que cette rente avait été recalculée sur la base des éléments déjà pris en

compte dans les précédentes décisions de rente de vieillesse, notamment d’un revenu

annuel moyen déterminant de 43 152 fr., d’une durée de cotisations de 29 années ainsi

que de l’échelle complète de rente 44, et en raison de la naissance du droit à la rente

de vieillesse de A_________ dès cette même date (pièce 15).


  • 4 -

Il ressort de la feuille de calcul correspondante qu’à l’instar des précédents calculs de

la rente de vieillesse de X_________, les années des trois mariages avaient été pris

en compte pour déterminer le nombre de bonifications pour tâches éducatives ainsi

que la moitié des revenus réalisés par les époux, que la comparaison entre le calcul du

revenu annuel moyen déterminant (RAM) selon les bases de type « vieillesse »

(32 250 fr.) ou « invalidité » (43 152 fr.) faisait apparaître un RAM plus favorable au

recourant selon les bases de calcul de type « invalidité » et qu’après déduction du

montant correspondant au versement anticipé de deux ans de la rente de vieillesse,

celle due à X_________ depuis le 1er décembre 2012 était de 1471 fr. par mois. Quant

à la rente de vieillesse de A_________ dès cette même date, calculée sur la base d’un

revenu annuel moyen déterminant de 36 192 fr. et de l’échelle partielle de rente 19,

elle se montait à 709 fr. par mois (pièce 14 ; cf. également pièce 10 du dossier de

A_________).

La décision du 5 novembre 2012, par laquelle la Caisse a octroyé à A_________ une

rente ordinaire de vieillesse de 709 fr. par mois dès le 1er décembre 2012 (pièce 11 du

dossier de A_________), n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Dans une lettre reçue le 26 novembre 2012 par la Caisse, X_________ s’est opposé à

la décision du 5 novembre 2012 relative à sa rente de vieillesse. Il a confirmé que son

épouse était domiciliée en E_________, en ajoutant toutefois qu’il ne comprenait pas

pourquoi la caisse de compensation compétente pour son propre dossier était

désormais la Caisse suisse de compensation à F_________. Il a également contesté

la diminution de sa rente de 2029 fr. à 1471 fr. par mois.

Par décision sur opposition du 17 janvier 2013, la Caisse a rejeté l’opposition de

l’assuré et a confirmé sa décision du 5 novembre 2012. Elle a expliqué que jusqu’en

novembre 2012, X_________ avait bénéficié d’une rente de vieillesse de 1561 fr. et

d’une rente complémentaire pour son épouse de 468 fr., soit d’un montant total de

2029 fr. par mois et qu’à teneur de l’article 22bis LAVS, son droit à cette rente

complémentaire avait pris fin à compter du 1er décembre 2012, à savoir dès la

naissance du droit de son épouse à une rente de vieillesse. La Caisse a ajouté que,

conformément aux dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS et à l’article

33bis LAVS, les dispositions de cette révision s’appliquaient aux deux bases de calcul

AVS et AI de la rente de vieillesse de X_________, que les bases de calcul AI étaient

plus favorables à celui-ci mais que le RAM baissait à 43 152 fr. au lieu des 44 544 fr.

issus des précédentes bases de calcul de la rente de vieillesse versée jusqu’en

novembre 2012, ce qui portait la rente de vieillesse de 1561 fr. à 1471 fr. par mois. La


  • 5 -

Caisse a ajouté enfin que lorsque l’un des conjoints était domicilié à l’étranger, elle

était compétente pour verser les rentes des deux conjoints. Une voie de recours

auprès du Tribunal administratif fédéral à G_________ était indiquée au bas de cette

décision.

3. Le 13 février 2013, X_________ a interjeté recours auprès de ce tribunal contre la

décision sur opposition du 17 janvier précédent. Il a répété ne pas comprendre

pourquoi son propre dossier avait été remis à la Caisse suisse de compensation à

F_________, alors qu’il était domicilié en Suisse, qu’il n’avait jamais cherché à se

rendre à l’étranger, qu’il était toujours marié à A_________ et que tous deux vivaient

ensemble, que ce soit en Suisse ou en E_________. Il a relevé ne pas saisir non plus

pourquoi la rente de A_________ avait été calculée selon ses propres données et non

selon celles de son épouse, alors que celle-ci avait personnellement cotisé à l’AVS

durant son emploi en Suisse. Il a enfin requis la communication du texte de l’article

33bis LAVS sur lequel était fondée la décision entreprise.

Dans sa réponse du 26 mars 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur opposition du 17 janvier 2013. Elle a précisé qu’à

teneur de l’article 58 alinéa 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent pour

connaître d’un recours d’une personne domiciliée en Suisse était celui du canton de

domicile de cette personne, que X_________ était domicilié en Valais, que le tribunal

compétent était donc le Tribunal cantonal des assurances à H_________, que le

Tribunal administratif fédéral avait été mentionné par erreur dans les moyens de droit

de la décision sur opposition et qu’elle proposait la transmission de la cause au tribunal

compétent. Sur le fond, la Caisse a exposé qu’en application des articles 64a, 2ème

phrase en relation avec l’article 62 alinéa 2 LAVS ainsi que du principe de l’unité du

cas de rente, lorsque l’un des conjoints était domicilié en Suisse et l’autre à l’étranger,

les prestations des deux conjoints étaient toutefois fixées et versées par la Caisse

suisse de compensation. Reprenant les dispositions légales et explications déjà

développées dans sa décision sur opposition, la Caisse a ajouté que l’une des

dispositions de la dixième révision de la LAVS, soit l’article 29quinquies, prévoyait la

répartition par moitié en faveur de chaque époux des revenus réalisés pendant les

années de mariage lorsque les deux conjoints avaient droit à une rente, que le RAM

était toutefois de 43 152 fr. au lieu des 44 544 fr. issus des précédentes bases de

calcul – adaptées au cours du temps – de la rente versée jusqu’en novembre 2012 et

que la réduction de la rente de vieillesse en raison du versement anticipé de celle-ci,

réduction prévue à l’article 40 alinéa 2 LAVS, devait être adaptée à l’évolution des


  • 6 -

salaires et des prix, à savoir portée à 311 fr. en 2012. En ce qui concernait la rente de

vieillesse de l’épouse, la Caisse a relevé enfin que cette prestation avait été

déterminée en fonction de la durée de cotisations de A_________, soit dix-neuf ans, et

qu’en application de l’article 29quinquies LAVS, les revenus réalisés par celle-ci et le

recourant avaient été partagés sur la période allant de 1992 à 2004.

Par arrêt rendu le 29 avril 2013 par le Tribunal administratif fédéral en la cause C-

788/2013, le recours a été déclaré irrecevable pour cause d’incompétence de ce

tribunal et le dossier a été transmis, le 18 juin suivant, à la Cour de céans.

En réponse à un rappel de X_________ daté du 17 juin 2013, la Cour lui a fait

parvenir, par ordonnance du 19 juin 2013, la réponse de la Caisse du 26 mars

précédent ainsi que le texte de l’article 33bis LAVS et lui a imparti un délai pour

déposer des observations sur cette réponse et préciser les conclusions du recours.

Le 11 juillet 2013, le recourait a fait valoir qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi son

dossier avait été transféré à la Caisse suisse de compensation à F_________ ni

pourquoi, depuis que son épouse touchait une rente de vieillesse, la sienne avait

diminué de 2025 fr. à 1471 fr. par mois.

Dans son courrier du 23 août 2013, la Caisse a précisé à nouveau qu’elle était chargée

de verser les rentes des deux conjoints lorsque l’un d’eux était domicilié à l’étranger, ce

qui était le cas de A_________, que l’époux n’avait plus droit à la rente

complémentaire pour l’épouse de 468 fr. par mois en l’espèce, dès lors que celle-ci

avait droit à sa propre rente de vieillesse dès le 1er décembre 2012, qu’à cette date, la

rente de vieillesse du recourant avait dû être calculée à nouveau et qu’après le

« splitting » des revenus opéré dans le cadre de ce nouveau calcul, le RAM subissait

une baisse, laquelle s’était également répercutée sur la rente de vieillesse qui avait

diminué de 1561 fr. à 1471 fr. par mois. La Caisse a mentionné enfin qu’à la suite de

l’augmentation générale des rentes intervenue le 1er janvier 2013, cette rente s’élevait

dès cette date à 1483 fr. par mois.

Le recourant n’a pas déposé d’observations sur la teneur de ce courrier et l’échange

d’écritures a été clos par ordonnance du 4 octobre 2013.

Le 20 janvier 2014, la Cour a requis de la Caisse des renseignements supplémentaires

sur le RAM de 43 152 francs.


  • 7 -

Par courrier du 30 janvier 2014, la Caisse a, dispositions légales topiques à l’appui,

exposé les raisons pour lesquelles le RAM avait diminué de 44 544 fr. à 43 152 francs.

Elle a précisé que l’épouse ayant atteint l’âge légal de la retraite, la rente du recourant

avait dû être recalculée sur les deux bases de la rente d’invalidité et de vieillesse et en

application des dispositions sur la dixième révision de l’AVS, que, contrairement à

l’ancien calcul sur la base de la rente d’invalidité, le nouveau calcul sur cette même

base ne comportait donc pas le partage et l’attribution des revenus du troisième

mariage, antérieur au début du droit à la rente d’invalidité le 1er novembre 1992, mais

que cette base de calcul permettait d’aboutir à un RAM de 43 152 fr. plus avantageux

que celui de 32 250 fr. obtenu sur la base de la rente de vieillesse. Elle a également

déposé le tableau des rentes complètes mensuelles, échelle 44, valables dès le

1er janvier 2011.

L’assuré n’ayant pas déposé d’observations sur ce courrier dans le délai imparti par

l’ordonnance du 5 février 2014, la cause a été appointée à jugement.

Considérant en droit

1. Reçu le 15 février 2013 par le Tribunal administratif fédéral, le présent recours à

l'encontre de la décision sur opposition du 17 janvier précédent a été interjeté dans le

délai légal de trente jours (art. 60 LPGA). C’est à juste titre que, par arrêt du 29 avril

2013 et en application de l’article 58 alinéa 1 et 3 LPGA, ce tribunal s’est déclaré

incompétent pour connaître de la présente affaire et l’a transmise à la Cour de céans

qui est effectivement compétente pour trancher ce litige (art. 56 et 57 LPGA ; art. 81bis

al. 1 LPJA). X_________ est en effet domicilié à C_________ en Valais (pièce 8 page

86). Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint soixante-cinq ans

révolus et les femmes qui ont atteint soixante-quatre ans révolus (art. 21 al. 1 LAVS).

Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui

où a été atteint l'âge prescrit à l'alinéa 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21

al. 2 LAVS).

Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de

l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de


  • 8 -

percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de

vieillesse ou d'invalidité (art. 22bis al. 1, 1ère phrase LAVS).

Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage

commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est

notamment effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al.

3 let. a LAVS, cet article 29quinquies LAVS ayant été introduit par le chiffre I de la loi

fédérale du 7 octobre 1994 ou dixième révision de l’AVS, en vigueur depuis le

1er janvier 1997 ; cf. RO 1996 2466 2490 et FF 1990 II 1). Seuls sont soumis au

partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année

suivant celle durant laquelle la personne a atteint vingt ans révolus et le 31 décembre

qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre

(art. 29quinquies al. 4 let. a LAVS). L'alinéa 4 de cette disposition n'est pas applicable

pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art.

29quinquies al. 5 LAVS ; cf. également art. 50b al. 3 RAVS ou règlement du 31 octobre

1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101).

Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes

éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage

pour l'ayant droit (art. 33bis al. 1 LAVS). Le calcul de rente des conjoints doit être

adapté conformément à l’alinéa 1 si les conditions du partage et l’attribution réciproque

sont remplies (art. 33bis al. 1bis LAVS, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du

7 octobre 1994 précitée).

Lorsque l’un des conjoints a été mis au bénéfice d’une rente avant le 1er janvier 1997

et que l’autre conjoint a droit à une rente après le 31 décembre 2000, le nouveau droit

est applicable aux rentes des deux conjoints. La rente dont le droit est né avant le 1er

janvier 1997 est recalculée selon le nouveau droit. Lorsque le deuxième événement

assuré survient après que la rente simple d’invalidité de l’un des conjoints a déjà été

remplacée par une rente simple de vieillesse, les deux bases de calcul du premier

conjoint ayant droit à la rente (AVS et AI) doivent être recalculées selon le nouveau

droit (chiffres 3005 et 3006 de la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales

OFAS sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de

successions ou circulaire 3, valable dès le 1er mars 2002).

La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d'orphelin sont

réduites (art. 40 al. 2 LAVS). Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des

salaires et des prix (art. 56 al. 4 RAVS). La somme des deux rentes pour un couple


  • 9 -

s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse, si les deux

conjoints ont droit à une rente de vieillesse (art. 35 al. 1 let. a LAVS).

2.2 Juste avant la décision du 5 novembre 2012, par laquelle une rente ordinaire

simple de vieillesse de 1471 fr. par mois a été allouée à X_________ à compter du

1er décembre 2012 (pièce 15), soit dès le 1er jour du mois suivant celui où son épouse a

elle-même atteint l’âge légal de la retraite (art. 21 LAVS), celui-ci touchait une rente

mensuelle de vieillesse de 1561 fr. pour lui-même et une rente complémentaire de

468 fr. pour son épouse, soit 2029 fr. par mois au total (pièce 4 page 4 du dossier de

A_________). Néanmoins, à partir du 1er décembre 2012, A_________ a été mise au

bénéfice de sa propre rente ordinaire de vieillesse de 709 fr. par mois (pièce 11 du

dossier de A_________). Conformément à l’article 22bis alinéa 1, 1ère phrase LAVS,

l’assuré n’avait donc plus droit, dès cette date, à la rente complémentaire pour épouse

de 468 fr. par mois.

Il convient toutefois de donner au recourant les raisons pour lesquelles, à compter du

1er décembre 2012, il a eu droit à une rente ordinaire simple de vieillesse de 1471 fr. et

non de 1561 fr. par mois. Cette diminution de rente se justifie par la diminution du RAM

de 44 544 fr. (pièce 8 page 90) à 43 152 fr. (pièce 14 pages 11 et 12) à cette date où

sa rente de vieillesse a dû être recalculée, en raison du fait que son épouse avait

également atteint l’âge légal de la retraite (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS). Selon les

explications données par la Caisse le 30 janvier 2014, le RAM de 44 544 fr. est issu de

celui de 36 096 fr. ayant servi de base à la décision de rente d’invalidité du 5 août 1994

(pièce 7 pages 7 à 12) et a été adapté jusqu’en 2012. Lors de ce nouveau calcul et en

vertu de l’article 33bis alinéas 1 et 1bis LAVS ainsi que du chiffre 3006 de la circulaire

3, les deux bases de calcul, soit celle de la rente de vieillesse mais également celle de

la rente d’invalidité, ont dû être soumises au partage, prévu par l’article 29quinquies

alinéa 3 LAVS, des revenus réalisés jusqu’au début du droit à la rente concernée.

Ainsi, pour la base de calcul de la rente d’invalidité, seuls les revenus réalisés par

X_________ avant le 31 décembre qui a précédé le 1er novembre 1992, date du début

du droit à la rente d’invalidité (pièce 7 page 7, art. 29quinquies al. 4 let. a LAVS) et à

l’exclusion de ceux perçus durant l’année où le mariage a été conclu, soit l’année 1991

(pièce 1 page 7, art. 29quinquies al. 5 LAVS), ont été pris en compte dans la répartition

et l’attribution par moitié des revenus des époux (pièce 14 page 9).

Par rapport à l’adaptation du revenu à la base de la rente d’invalidité octroyée dès le

1er novembre 1992, ce nouveau calcul fondé sur la rente d’invalidité a conduit à une

diminution du RAM de 44 544 fr. à 43 152 fr. (pièce 14 pages 11 et 12), montant qui


  • 10 -

est toutefois plus favorable à l’assuré que le RAM de 32 250 fr. résultant du calcul basé

sur la rente de vieillesse (pièce 14 page 10). De plus, comme exposé par la Caisse

dans sa réponse du 26 mars 2013, la réduction mensuelle de 297 fr. de la rente de

vieillesse du recourant en raison du versement anticipé de deux ans de cette rente

(pièce 7 page 6) a été portée à 311 fr. en 2012, en application de l’article 56 alinéa 4

RAVS. Par conséquent, le montant de la rente mensuelle de vieillesse de X_________

de 1471 fr. dès le 1er décembre 2012 est correct. Selon les indications données par la

Caisse le 23 août 2013, ce montant a été adapté à 1483 fr. dès le 1er janvier 2013.

La somme de cette rente mensuelle de 1471 fr. et de celle de A_________

correspondant à 709 fr. s’élève à 2180 fr., soit à un montant inférieur à la rente

complète mensuelle maximale de 2320 fr. valable en 2012 (cf. tableau des rentes

complètes mensuelles, échelle 44, applicable dès le 1er janvier 2011 et déposé par la

Caisse le 30 janvier 2014). Ces deux rentes n’ont donc pas à être plafonnées

conformément à l’article 35 alinéa 1 lettre a LAVS.

3.1 Le Conseil fédéral crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre

l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions

internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger (art. 62

al. 2 LAVS). Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à

la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier

l'âge de la retraite. L'article 62 alinéa 2 est réservé.

Le Conseil fédéral règle la procédure (art. 64a LAVS). Les ayants droit qui habitent à

l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation (art. 123 al. 1,

1ère phrase RAVS).

3.2 Il ressort de ces dispositions claires que la caisse de compensation compétente

pour calculer et verser les rentes de X__________ et A_________ est, depuis que

celle-ci est domiciliée à D_________ en E_________(pièce 8 page 86), la Caisse

suisse de compensation.

Celle-ci applique les mêmes dispositions légales et règlementaires que les autres

caisses de compensation. Contrairement à ce qu’il a semblé craindre, le recourant ne

subit donc aucun inconvénient du fait que sa rente de vieillesse a été calculée et

versée par la Caisse suisse de compensation et non plus par la Caisse de

compensation de son canton de domicile.


  • 11 -

Le reproche du recourant, selon lequel la rente de vieillesse de son épouse aurait été

calculée selon ses propres données uniquement, n’est pas non plus justifié. Il ressort

en effet du dossier ainsi que des explications fournies par la Caisse dans sa réponse

du 26 mars 2013 que la rente de A_________ a été fixée en fonction d’une durée de

cotisations de dix-neuf ans et d’un RAM de 36 192 fr. issu du partage des revenus

réalisés par les époux entre 1992 et 2004 (pièce 14 pages 12 et 13 ; cf. également

pièce 10 pages 12 et 13 du dossier de A_________). A noter que la décision de rente

correspondante du 5 novembre 2012 (pièce 11 du dossier de A_________) n’a pas fait

l’objet d’une opposition de la part de l’épouse. Cette décision est ainsi définitive.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La décision de rente de vieillesse de

5 novembre 2012 concernant X_________ ainsi que la décision sur opposition du

17 janvier 2013 sont confirmées.

Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 11 mars 2014

Mots-clés

old-age pensionincome splittingspouse supplementary pensionjurisdictionpension recalculationearly retirement reductionAVS