Invalidity pension and vocational retraining denied

S1 12 70Tribunal cantonal28 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais Social Insurance Court rejected the insured person’s appeal against the AI office’s decisions refusing both an invalidity pension and vocational retraining. It accepted the medical assessments concluding to full work capacity in adapted employment and found no reason to order a new expertise. The court also upheld the mixed-method status assessment, rejected the claim that she would have worked full time without the accident, and agreed that assistance from her husband could be taken into account for household tasks. Costs of CHF 800 were charged to the appellant, with no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 28, 28a LAI; Art. 16 LPGA; mixed method of invalidity assessment and entitlement to retraining: for partially employed insured persons, the hypothetical status before the impairment must be determined on the basis of the overall personal, family, and professional circumstances up to the administrative decision, with proof of a different status requiring predominant probability. Medical reports have probative value when they are complete, consistent, and based on personal examination; an additional expertise is unnecessary absent gaps, contradictions, or serious opposing expert evidence. For household work, assistance from family members may be considered under the duty to mitigate damage if the expected help is reasonable. Retraining requires a qualifying loss of earning capacity, which was not met here.

Texte intégral

Par arrêt du 4 décembre 2013 (9C_496/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S1 12 70

JUGEMENT DU 28 MAI 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Jean-Pierre

Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X__________ , recourante, représentée par Maître A__________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(rente et reclassement, activité ménagère)


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Faits

A. X__________, née en 1954, sans formation professionnelle, exerçait la profession

de factrice auprès de B__________ depuis 1986, à un taux de 57%. Elle œuvrait

également comme femme de ménage dans les bureaux de poste de C__________ et

de D__________ à un taux de 15% et assurait la conciergerie d’un immeuble à

C__________ pour un taux annuel moyen de 10%.

Au début de l’année 2008, le facteur en charge du guichet de C__________ est

décédé et l’assurée a pourvu à son remplacement, son taux d’activité en tant que

factrice s’approchant alors d’un temps plein.

Le 20 décembre 2008, elle a été victime d’un accident de la circulation, un véhicule la

percutant par l’arrière alors qu’elle était à l’arrêt dans sa voiture de livraison. Touchée à

la nuque et au genou, elle a été mise en arrêt de travail complet et a pu reprendre son

activité de postière à 50% le 4 mai 2009.

B. Le 6 juillet 2009, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office

cantonal AI du Valais (OAI), faisant état de douleurs cervicales et maux de tête ainsi

que dans le bras droit, les côtes et l’omoplate.

L’OAI a alors recueilli les renseignements économiques et médicaux usuels. Les avis

médicaux versés au dossier retiennent les diagnostics suivants : cervico-scapulalgies

droites post-traumatiques, entorse cervicale le 20 décembre 2008, dysbalances

musculaires et lésion du ménisque interne du genou droit. Dans un rapport du 30 mars

2009, le Dr E__________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie

auprès de la clinique romande de réadaptation (CRR), estime que le pronostic est bon

dans la mesure où l’accident de décembre 2008 n’a pas occasionné de lésion

anatomique objectivable ni laissé de séquelles psychologiques.

Dans son avis du 20 juillet 2009, le Dr F__________, médecin-chef au centre médical

de G__________, considère qu’une activité adaptée est possible à 75% dès le

1er septembre 2009. Le 16 novembre 2010, il indique que l’activité de postière est

exigible à 100%, avec une perte de rendement de 20%, précisant que le port de

charge au niveau du membre supérieur droit reste limité, de même que tout travail au-

dessus de l’horizontale. Dans une activité adaptée, la capacité de travail est

considérée comme entière. Cette conclusion est en outre partagée par le Dr

H__________, qui a examiné l’assurée à plusieurs reprises en qualité de médecin

d’arrondissement de la CNA (rapports des 27 avril 2010 et 11 mai 2011).

Dans un rapport d’enquête pour ménagères et mixtes du 28 janvier 2011, l’OAI

constate que le taux d’activité en tant que factrice était de 56,7%, celui de nettoyeuse

des bureaux de poste de C__________ et de D__________ de 15,24% et celui de

concierge de 10%. L’assurée a été contrainte de renoncer à ses activités de

nettoyeuse et de concierge compte tenu de son état de santé alors que l’activité de

factrice a pu être reprise, le supérieur de l’intéressée se montrant compréhensif et lui


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sélectionnant le travail qu’elle est en mesure d’accomplir. Dans son activité ménagère

à domicile, elle est partiellement ou totalement incapable d’effectuer certaines tâches

(passer l’aspirateur, récurer les sols, nettoyer les vitres et les sanitaires) mais

l’enquêteur estime que ces travaux ménagers peuvent être exécutés avec l’aide de son

mari.

Compte tenu des avis médicaux et de cette enquête, le service médical régional de

l’assurance-invalidité (SMR), sous la plume du Dr I__________, a considéré dans son

rapport final du 31 août 2010 (recte : 2011) que l’activité habituelle de factrice avait été

adaptée et que la capacité de travail était entière dans une activité respectant les

limitations suivantes : position de travail alternée, évitant le port de charges de plus de

10kg, les travaux lourds, les positions en porte-à-faux et les rotations de la nuque.

L’OAI a alors établi deux projets de décisions en date du 16 janvier 2012, l’un refusant

à l’intéressée le droit à une rente, son degré d’invalidité ne s’élevant qu’à 5% après

comparaison des revenus et l’autre niant son droit à un reclassement. Faute de

détermination de l’assurée, l’administration a confirmé ces projets par décisions du

21 février 2012.

C. X__________ a interjeté recours céans le 28 mars 2012, contestant le calcul

effectué par l’OAI en affirmant que sans son accident, elle aurait exercé une activité

lucrative à plein temps et que le revenu sans invalidité aurait dû être fixé en tenant

compte de son salaire indexé de postière. Elle ajoute que son taux d’invalidité n’est

médicalement et économiquement pas justifié et sollicite une expertise. Elle estime en

outre que l’OAI aurait dû accorder un reclassement compte tenu du fait qu’elle n’a pas

pu reprendre l’ensemble de ses activités après l’événement du 20 décembre 2008 et

conclut à l’annulation des décisions entreprises.

Dans sa réponse du 15 mai 2012, l’OAI a rejeté les arguments développés par la

recourante et a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 22 juin 2012, l’assurée remet en cause la teneur du rapport

d’enquête économique du 28 janvier 2011 en affirmant ne pas avoir tenu les propos qui

y sont mentionnés et ne pas l’avoir signé.

L’OAI s’est déterminé le 10 juillet 2012 sur cette dernière écriture en indiquant ne pas

être dans l’obligation de faire signer ses procès-verbaux.

L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de réponse à cette prise de position de

l’OAI.


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Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a

à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 28 mars 2012, le présent recours à l'encontre des décisions du 21 février

précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant

l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

Ces deux décisions - soit l'une refusant le droit à une rente d'invalidité et l'autre celui à

un reclassement - portent sur le même complexe de faits relatifs au même assuré et

ont été contestées en un seul mémoire de recours, si bien qu'elles seront traitées en

un seul et même jugement (art. 81bis al. 2 en relation avec l'art. 11b al. 2 LPJA).

2.

2.1 Le litige porte tout d’abord sur le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-

invalidité, en particulier sur son taux d’incapacité de travail.

2.2.1 L'article 4 LAI dispose que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident; elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature

et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

Toute « invalidité » n'ouvre pas nécessairement le droit à une rente. Selon l'article 28

LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas

être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne

durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:

Taux d’invalidité

Droit à la rente en fraction d’une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière


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2.2.2 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être

atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer

l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les

mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale

de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et

ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid.

3a p. 313 et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus

2.2.3 Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints

dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en

exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à

établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels;

c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation

avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre

l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité

artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).

2.2.4 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative,

l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des

revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des articles

28a alinéa 2 LAI et 8 alinéa 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la

méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut

dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de

l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré

d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines

d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3

LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p.

53).

2.3 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se

demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.

Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa

situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant

valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation

lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il

faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage,

l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa

formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du

statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de

la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire

reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la

vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2)


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2.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'objet de l'assurance n'est

pas l'atteinte à la santé en soi, mais les conséquences économiques qui en découlent,

c'est-à-dire l'incapacité de réaliser un gain par un travail exigible. L'assurance-invalidité

n'est, en outre, pas une couverture contre la simple perte de gain: c'est une garantie

contre la perte de la capacité de gain, ce qui est tout autre chose (RVJ 1981 p. 9 et

arrêts cités; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de

l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève / Zurich / Bâle 2011,

§ 64, n° 1220 et ss).

La notion d'incapacité de travail n'est pas nécessairement identique à celle d'incapacité

de gain. Une personne présente une incapacité de travail si, en raison d'une atteinte à

sa santé physique ou mentale, elle ne peut pas accomplir une partie ou la totalité de

ses tâches dans sa profession ou son domaine d'activité. Est par contre réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

L'invalidité est donc une notion économique et non médicale; elle ne se confond pas

forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine le médecin; ce

sont les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe

d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral I 7/06 du 12 janvier

2007 consid. 4.1).

Le dossier médical n'est cependant pas dépourvu d'importance: la description du

handicap, des séquelles de la maladie, des fonctions entravées, des risques de

rechutes et de l'évolution possible ou probable permet notamment de juger quelles

activités demeurent raisonnablement exigibles d'un assuré. A cet égard, la mesure de

ce qui est exigible est du ressort du médecin et l'administration ne peut s'en écarter

sans motif valable, au risque de tomber dans l'arbitraire.

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un

recours) a ainsi besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres

spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur

l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré

(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158

consid. 1). Le médecin traitant prend en général position le premier concernant

l’atteinte à la santé et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient au service

médical régional (SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il

s’agit d’une atteinte à la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis LAI; cf. OFAS,

Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence, CIIAI, chiffres 1001 ss).

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine,

ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des


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examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description

des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient

bien motivées. Par ailleurs, le simple fait qu'un avis médical a été établi par un médecin

lié à l'administration par un rapport de travail ne permet pas de mettre en doute son

objectivité et de suspecter une prévention à l'égard d'un assuré. Pour autant qu'il

remplisse les critères posés par la jurisprudence en la matière, un tel rapport revêt une

entière valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3).

3.

3.1 S’agissant tout d’abord de la situation médicale de la recourante, les avis

médicaux du Dr F__________, du Dr H__________ et du Dr I__________ du SMR

sont convergents et attestent tous d’une capacité de travail complète, une diminution

de rendement de 20% dans son activité habituelle de factrice étant admise par le Dr

F__________. Ces avis ont été émis en connaissance du cas, après des examens

personnels de l’assurée pour les Drs F__________ et H__________ et ne souffrent

pas de lacunes ou de contradictions. Leur valeur probante doit être reconnue, ce

d’autant plus qu’aucun autre avis médical ne vient mettre en doute leurs conclusions.

La Cour de céans se déclare donc convaincue par l’évaluation de la capacité de travail

de la recourante telle que présentée dans la décision entreprise.

Pour les mêmes raisons, il convient également de refuser l’organisation d’une nouvelle

expertise, telle que requise par l’assurée dans son recours. On ne voit en effet pas en

quoi une nouvelle expertise pourrait permettre à la Cour de céans de mieux apprécier

les faits pertinents du cas d'espèce.

En outre, une telle mesure ne serait nécessaire que si les conclusions des rapports

médicaux au dossier étaient entachées d'erreurs, de contradictions ou de lacunes, ou

encore si un spécialiste avait émis des opinions contraires aptes à mettre

sérieusement en doute la pertinence des déductions des praticiens (ATF 112 V 32 et

les références). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.

3.2 La recourante affirme ensuite que sans l’accident du 20 décembre 2008, elle aurait

rapidement augmenté ses horaires afin d’exercer une activité lucrative à plein temps et

conteste la teneur de l’enquête économique établie par l’OAI en date du 28 janvier

Il ressort de cette pièce du dossier de l’OAI que sans son accident, elle aurait

certainement été nommée en emploi fixe dans un taux entre 50% et 70% et qu’elle

n’avait pas de raisons familiales ou financière de modifier son taux d’activité ascendant

à 82% compte tenu des trois activités professionnelles exercées.

En présence de deux versions contradictoires, la jurisprudence considère que la

préférence doit être accordée à celle que l'assurée a donnée alors qu'elle en ignorait

peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être


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consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47,

arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2).

En outre, il sied de rappeler que la situation familiale de l’assurée est stabilisée depuis

de nombreuses années, eu égard au fait que ses enfants, nés en 1971, 1973 et 1981

sont adultes depuis longtemps et que la situation de son époux, rentier AI, ne s’est pas

non plus modifiée récemment. Rien ne permet donc d’étayer l’affirmation de la

recourante selon laquelle elle aurait exercé une activité à plein temps en l’absence de

son accident de la circulation du 20 décembre 2008.

A l’instar de l’OAI, la Cour de céans considère donc que les affirmations de la

recourante ne sont pas corroborées par les éléments du dossier et se déclare

convaincue - au degré de la vraisemblance prépondérante requise en assurances

sociales - par l’appréciation de l’enquêteur de l’OAI consignée dans le rapport du

28 janvier 2011.

On rappellera en outre qu’aux termes de l’article 43 alinéa 1 LPGA, l’assureur examine

les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les

renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être

consignés par écrit (principe inquisitoire; voir ATF 125 V 195 consid. 2 et les

références). Le principe de la bonne foi impose cependant aux assureurs et aux

assurés de se comporter les uns vis-à-vis des autres de manière loyale (ATF 108 V 88

consid. 3a et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est certes régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office

par le juge (ATF 125 V 193 consid. 2). Toutefois, si l'administration ou le juge, se

fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les

investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains

faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures

probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher

d'autres preuves (appréciation des preuves anticipée; ATF 104 V 209 consid. a ;

Kolz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47, no

63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4e éd., p. 135). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit

d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 122 V 157 consid. 1d; 119 V 335 consid.

3c).

3.3 La recourante conteste ensuite que l’on tienne compte de l’aide de son mari dans

la tenue de son ménage.

La jurisprudence considère cependant que dans le cadre de l’obligation de diminuer

son dommage, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de

travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses

proches dans une mesure convenable (voir ATF 133 V 504 consid. 4.2). Dès lors, en

tenant compte de l’aide de l’époux pour certaines tâches du ménage, de manière non

excessive et conforme à ce que l’on peut exiger dans le cadre d’une union conjugale


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(voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.1.2), l’OAI a fait

une correcte application des règles fixées par le Tribunal fédéral, de sorte que le grief

de la recourante est dénué de pertinence.

On notera au surplus que la recourante a pu compter sur l’aide de son mari et de son

fils afin d’assurer son travail de concierge alors qu’elle n’était plus en mesure de le

faire compte tenu des douleurs liées à sa situation médicale. A fortiori, une telle aide

pourra aussi être exigée des membres de sa famille dans le cadre de la tenue du

ménage familial, les tâches pour lesquelles une aide étant nécessaire n’étant au

surplus pas excessives.

3.4 Le revenu avec invalidité est également contesté par la recourante qui estime que

l’OAI n’aurait pas dû prendre en compte les salaires statistiques mais les revenus

indexés qu’elle aurait obtenus de manière concrète dans les activités auxquelles elle a

dû renoncer.

S’agissant tout d’abord de son activité de factrice, la critique tombe à faux puisque

l’assurée a pu continuer à l’exercer, moyennement certains aménagements consentis

par son supérieur.

En ce qui concerne les activités de concierge et de nettoyeuse, il n’est pas contesté

qu’elles ne sont désormais plus exigibles. Cependant, la recourante dispose d’une

pleine capacité de travail dans une activité adaptée mais ne la met actuellement pas

pleinement en valeur puisqu’elle n’exerce que sa profession de factrice à hauteur de

57%, ayant abandonné toute autre activité lucrative.

Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la

survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement

stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et

encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas

d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en

compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé -

soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris

d'activité lucrative ou alors aucune activité adaptée normalement exigible -, le revenu

d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 135

V 297 consid. 5.2 et les références, 129 V 472 consid. 4.2.1).

Compte tenu du fait qu’avant la survenance de son accident, l’assurée exerçait des

activités lucratives pour un total de 82% et qu’elle œuvre désormais uniquement dans

son activité de factrice à 57%, c’est à juste titre que l’OAI a tenu compte des salaires

statistiques afin de fixer le salaire que l’assurée pourrait réaliser à 25%, en

remplacement des ses anciennes activités de concierge et de nettoyeuse.

4. Le litige porte également sur le refus d'un reclassement au sens de l'article 17 LAI.

En vertu de l'article 8 alinéa 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité

(art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont


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de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité

d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative

préalable. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre

professionnel telles qu'un reclassement professionnel ou l'intervention du service de

placement (cf. art. 8 al. 3 let. b LAI).

L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend

cette mesure nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute

vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Sont considérées

comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont

besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle

initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable,

pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI).

Il y a droit au reclassement lorsque l'atteinte à la santé revêt des proportions telles que

la reprise de l'activité lucrative antérieure n'est pas raisonnablement exigible ou qu'elle

a pour conséquence une diminution durable de la capacité de gain d'environ 20%, ou

lorsqu'une telle situation est imminente (ATF 130 V 488 consid. 4.2, 124 V 110 consid.

1b).

En l'occurrence, l'intimé a considéré que le taux d'invalidité n’atteignait pas le seuil

requis par la jurisprudence et que la recourante avait en outre pu poursuivre son

activité principale de factrice. C'est donc à juste titre que l'intimé a nié le droit de la

recourante à un reclassement, les conditions donnant droit à une telle mesure n'étant

pas remplies dans le cas d'espèce.

5. Au terme de ces développements, aucun des griefs articulés par la recourante ne

peut être retenu. Le recours doit dès lors être rejeté et les décisions entreprises

confirmées.

6. Eu égard à l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario). Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. en fonction de la difficulté moyenne de

la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à charge de la recourante et

compensés avec son avance.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de justice, par 800 fr., sont mis à charge de X__________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 28 mai 2013

Mots-clés

invalidity pensionmixed methodwork capacityvocational retraininghousehold activitiesmedical evidenceproof assessmentduty to mitigatecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to an invalidity pension

Solution extraite

No; the medical and economic evidence showed no pension-relevant invalidity.

Motifs extraits

The court accepted the medical opinions and the mixed-method assessment, held that the appellant retained full work capacity in adapted work and that the invalidity rate remained below the statutory threshold.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to vocational retraining

Solution extraite

No; the conditions for retraining were not met because the invalidity threshold was not reached and her main occupation remained feasible.

Motifs extraits

A retraining right requires a qualifying impairment that makes the former activity unreasonable or causes a durable loss of earning capacity of about 20%; those requirements were not fulfilled here.

Question juridique clé

Whether a new medical expertise had to be ordered

Solution extraite

No; the record was complete and the existing medical opinions were consistent and probative.

Motifs extraits

An additional expertise is unnecessary when the file contains coherent, well-founded expert evidence and no serious contradictions or gaps.

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