S1 12 40
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier
et Jean-Pierre Zufferey, juges; Véronique Largey, greffière
dans la cause
X__________ , recourant, représenté par Me A_________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 43 al 1 et art. 63 ss LPGA; instruction médicale et coordination avec d’autres
assureurs sociaux, renvoi du dossier)
Faits
A. Dans un rapport du 1er février 2010, le Dr B_________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a mentionné que X__________, né le 26 avril 1953, avait été victime
d’une glissade le 19 décembre 2010 (recte: 2009) (cf. déclaration de sinistre LAA du
5 janvier 2010 en pièce 53-97) en entrant dans sa voiture et avait subi une petite
entorse de son genou gauche opéré trente ans plus tôt d’une entorse sévère avec
méniscectomie interne et probable geste au niveau du ligament croisé antérieur. Ce
médecin a précisé que sur le plan professionnel, le patient devait pouvoir reprendre
son travail au début mars 2010 et qu’en cas de difficultés concernant cette reprise,
celui-ci devrait impérativement être vu par le médecin d’arrondissement de la CNA
(pièce 53-86).
Par décision du 22 mars 2010, la CNA a constaté que l’accident du 19 décembre 2009
n’avait aggravé l’état antérieur que passagèrement et a mis un terme à l’octroi de ses
prestations à compter du même jour (pièce 28-19; cf. également notice établie le
15 mars 2010 par le médecin d’arrondissement de la CNA en pièce 53-82).
Dans son courrier du 2 juin 2010, l’assurance militaire a constaté que X__________
remplissait les conditions légales pour être mis au bénéfice des prestations relatives à
l’instabilité du genou gauche et aux troubles dégénératifs de ce genou, en tant que
séquelles tardives de l’accident survenu le 17 octobre 1979 durant le cours de
répétition accompli partiellement du 30 septembre au 20 octobre 1979 (pièce 28-17; cf.
également notice établie le 21 mai 2010 par le médecin d’arrondissement de
l’assurance militaire en pièce 53-72 et courrier du Dr C_________ de l’Hôpital de
D_________ du 23 avril 1980 en pièce 53-148).
Le 25 janvier 2011, le Dr E_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a
répondu au médecin-conseil de l’assurance-militaire que sans intervention chirurgicale
aux deux genoux, il n’était pas envisageable que le patient fût en mesure de récupérer
une capacité de travailler partielle ou totale dans le domaine de la représentation ou de
la vente. Il a estimé en outre que l’incapacité de travail était à répartir à raison de 50%
pour le genou gauche et de 50% pour le droit (pièce 28-7).
Le 29 mars 2011, l’assurance militaire a écrit à F_________ qu’actuellement,
X__________ présentait des suites tardives d’un accident au genou gauche couvert
par l’assurance militaire et d’accidents au genou droit survenus en 1978 et assurés à
l’époque par F_________ et que l’incapacité totale de travail était à répartir, selon le
Dr G_________, à part égale entre les séquelles aux genoux gauche et droit (pièce 53-
10).
B. Le 9 avril 2011, X__________, a déposé une demande de prestations AI pour
adultes, en y indiquant être en incapacité de travail totale depuis le 19 décembre 2009
en raison d’une gonarthrose bilatérale et avoir été employé du 1er mai 2007 au 31 juillet
2010 en tant que représentant par l’entreprise H_________, à un salaire brut mensuel
de 3000 fr. plus commissions sur ventes (pièce 5). Le revenu figurant sur l’extrait de
compte AVS de X__________ était de 53'051 pour l’année 2008 et de 57'672 pour
l’année 2009 (pièces 6-2 et 53-67). Quant au procès-verbal de taxation 2009, il fait état
d’un salaire avec allocations et revenus de 67'000 fr. (pièce 16).
Le Dr G_________ a, dans son rapport du 21 avril 2011, diagnostiqué un status après
plastie du ligament croisé antérieur et ménisectomie interne au genou gauche, un
status après ménisectomie au genou droit ainsi qu’une gonarthrose fémoro-tibiale
interne bilatérale. Il a mentionné que le dernier contrôle datait du 7 octobre 2010 et
recommandé, pour la future thérapie, une arthroplastie totale au genou gauche et une
ostéotomie au genou droit. Il a précisé enfin que la capacité de travail était de 100%
dans une activité adaptée évitant le travail exécuté uniquement en positions assise ou
debout, en marchant en terrain irrégulier, en positions accroupie ou à genoux, en
soulevant ou en portant ainsi qu’en montant des escaliers ou sur des échelles et des
échafaudages (pièces 11 et 12).
Dans son avis du 28 avril 2011, le Dr I_________, médecin du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (SMR) a indiqué que le cas n’était pas stabilisé, que
la reprise de l’activité habituelle ne pouvait vraisemblablement pas être envisagée
avant d’éventuelles interventions chirurgicales selon le Dr G_________ mais que dans
toute activité sédentaire principalement assise, sans port de charges, sans
accroupissement ou agenouillement, sans travail depuis une échelle ou un
échafaudage, sans déplacement sur terrain accidenté ou fortement incliné et sans
montée ni descente d’escaliers de manière prolongée ou répétée, la capacité de travail
était probablement entière (pièce 7-2).
Lors d’un entretien du 31 mai 2011 relatif à d’éventuelles mesures d’intervention
précoce, l’assuré a mentionné des douleurs dans le dos ressenties depuis environ une
année et pour lesquelles il n’avait pas encore consulté de médecin (pièce 19). Dans
des rapports d’entretien puis d’analyse de la situation établis respectivement les
30 août (pièce 53-49) et 1er septembre 2010 (pièce 53-42) par l’assurance militaire, il
est mentionné qu’apparemment, l’assuré ressentait en plus des douleurs aux hanches
et au dos mais qu’il n’avait pas de traitement pour cela.
Dans un rapport du 28 juillet 2011, l’assurance militaire a précisé que l’assuré avait
établi un budget partiel en vue de se lancer en tant qu’indépendant dans la vente
d’accessoires publicitaires en plastique (briquet, stylos, supports de plaques de voiture,
etc…) et qu’il souhaitait être soutenu financièrement durant la première année
d’activité (pièces 55-9; cf. également pièces 53-13, 53-21 et 53-29 concernant ce projet
d’activité indépendante).
Le 25 août 2011, le Dr J_________, généraliste et médecin traitant, a confirmé les
diagnostics posés par le Dr G_________ ainsi que l’incapacité totale de travail depuis
le 19 décembre 2009. Il a précisé que son patient faisait état de gonalgies chroniques
nettement exacerbées par la marche, que lui-même ne pouvait pas se prononcer sur
les activités exigibles de celui-ci et que d’un point de vue médical, une réadaptation
professionnelle était envisageable (pièce 28).
Dans son rapport médical final du 23 septembre 2011, le Dr I_________ a posé le
diagnostic de gonarthrose bilatérale, post-traumatique à gauche. Il a précisé que dans
son rapport basé sur la dernière consultation du 7 octobre 2010, le Dr G_________
avait estimé qu’il existait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec
les mêmes limitations que celles indiquées dans l’avis du SMR du 28 avril 2011. Il a
indiqué que les possibilités de traitement exigibles avaient été appliquées, dans le sens
que même si les possibilités de traitement n’avaient pas été épuisées, les traitements
envisageables ne changeaient rien à l’exigibilité d’une capacité de travail entière dans
une activité adaptée mais permettraient de recouvrer une capacité de travail
significative voire entière dans l’activité de représentant. Il a conclu à une incapacité de
travail de 100% dès le 19 décembre 2009 dans l’activité habituelle mais de 0% dès le
7 octobre 2010 dans une activité adaptée privilégiant la position assise mais
permettant de temps en temps l’alternance des positions et évitant le port de charges
de plus de 10 kilos – le port de charges jusqu’à dix kilos étant autorisé de manière non
répétitive et sur de courtes distances –, les travaux à genoux ou en position accroupie,
les travaux lourds, la marche dans un périmètre non limité ou sur un terrain fortement
incliné ou accidenté, la montée et la descente d’escaliers de manière prolongée ou
répétée ainsi que les travaux sur des échelles ou des échafaudages (pièce 33-3).
C. Par projets de décision du 28 septembre 2011, l’Office AI a proposé de refuser à
X__________ le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à un reclassement professionnel,
tout en réservant le droit de l’assuré à une aide au placement selon l’art. 18 LAI sur
simple demande écrite. En indexant pour l’année 2010 le salaire de 57'672 fr. touché
par l’assuré en 2009, il a fixé le revenu sans invalidité à 58'231 fr. 45. Quant au revenu
d’invalide de 52'595 fr. 20, il l’a fondé sur le salaire ressortant de l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) pour une activité simple et répétitive de niveau 4
exercée par un homme en 2010 et l’a réduit de 15%. La comparaison de ces deux
montants aboutissait à un degré d’invalidité de 10% insuffisant pour ouvrir le droit aux
prestations susmentionnées.
A la suite de la contestation par l’assuré, représenté par Me A_________, de ces deux
projets (pièce 41-2), le Dr I_________ a encore précisé le 24 novembre 2011 qu’il
n’avait aucun argument médical pour modifier les conclusions de son rapport final du
23 septembre 2011 et que le recours à une instruction médicale complémentaire n’était
pas nécessaire. Il a souligné notamment qu’une interdiction absolue de port de
charges reviendrait à exclure de la vie quotidienne de l’assuré un grand nombre
d’activités et qu’il était impensable, au vu de la pathologie et de l’âge de celui-ci, de lui
interdire de porter un paquet de six bouteilles d’eau de 1.5 à 2 litres du caddie au coffre
de la voiture ou du véhicule jusqu’à l’appartement (pièce 43-2).
D. Par décisions du 12 janvier 2012 notifiées directement à X__________, l’Office AI a
confirmé ses projets de décision du 28 septembre précédent. Dans la décision relative
au refus de reclassement professionnel, cet office a mentionné que le taux d’invalidité
de 10% étant inférieur au seuil minimal de 20% ouvrant le droit à une mesure de
reclassement, la question de la motivation de l’assuré au sujet d’une telle mesure
n’étant pas déterminante. Dans la décision traitant du refus de rente d’invalidité, il a
exposé que le Dr G_________ indiquait clairement et de manière probante que son
patient pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée à l’atteinte touchant les
deux genoux, qu’une interdiction totale de tout port de charges n’était pas compatible
avec la pathologie et l’âge de l’assuré, que seule importait la pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, que le fait que l’état de santé ne fût pas stabilisé et que la
capacité de travail dans l’activité habituelle de représentant fût susceptible
d’amélioration par le biais d’interventions chirurgicales futures n’était pas relevant,
qu’une instruction médicale complémentaire n’était pas nécessaire, qu’il n’y avait
aucune raison de s’écarter du dernier revenu sans invalidité déterminant, lequel
comportait également les commissions, qu’un revenu de valide moins élevé conduirait
à un taux d’invalidité plus faible encore, que la référence aux données de l’ESS pour
fixer le revenu d’invalide était justifiée par le fait que l’assuré n’avait pas repris d’activité
lucrative, qu’un nombre significatif d’activités simples et répétitives dans les secteurs
de la production et des services étaient adaptées aux troubles des genoux, que les
critères de l’âge et des années de service ne constituaient pas des facteurs de
réduction à appliquer à un salaire statistique correspondant à l’exercice d’une activité
du niveau de qualification 4 et que le gain d’invalide après réduction de 15%
apparaissait donc correct.
Lors d’un entretien téléphonique du 31 janvier 2012 avec l’Office AI, le mandataire de
X__________ a informé cet office qu’il n’avait pris connaissance de ces décisions
notifiées directement à son client que la veille, que celui-ci aurait fait une chute fin
décembre 2011 et qu’il aurait à présent des problèmes de dos. Interrogé sur la suite à
donner dans ce cas, l’Office AI a répondu qu’il ne lui appartenait pas d’en décider mais
qu’il convenait soit de recourir contre ces décisions, soit de déposer une nouvelle
demande de prestations au vu de ce fait nouveau (pièce 47).
Par courrier du 31 janvier 2012, l’Office AI a confirmé à l’avocat de l’assuré que le délai
légal de trente jours pour former recours contre les décisions du 12 janvier précédent
avait commencé à courir dès le 30 janvier 2012, date à laquelle celui-ci en avait pris
connaissance (pièce 48).
E . Le 28 février 2012, X__________, représenté par Me A_________, a interjeté
recours céans contre les décisions du 12 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de celles-ci et à la mise en œuvre d’une expertise médicale
pluridisciplinaire. Il a mentionné que le 20 décembre 2011, l’articulation du genou
gauche avait lâché alors qu’il descendait les escaliers à son domicile, qu’il avait chuté,
que cette chute avait donné lieu à des douleurs thoraciques et abdominales surtout du
côté gauche, que les examens médicaux consécutifs à cette chute avaient mis en
évidence une lésion de la rate, qu’il devrait consulter le Dr K_________ pour
déterminer l’origine de cette lésion et que selon le Dr J_________, la pathologie des
genoux entraînait des troubles de type dégénératif et statique de la colonne lombaire et
des lombalgies chroniques. Il a ajouté que, toujours de l’avis du Dr J__________, il n’y
avait pas lieu de penser à l’existence d’une activité professionnelle, ce d’autant plus
que les traitements proposés entraîneraient un arrêt de travail de plusieurs mois, et
qu’une expertise pluridisciplinaire était recommandée au vu de la complexité du cas. Il
a allégué enfin que son cas n’était pas stabilisé, que l’évaluation de sa situation
médicale sur la seule base des affections aux genoux n’était pas complète puisque des
événements postérieurs aux avis médicaux étaient survenus, que le rapport établi le
6 février 2012 par le Dr J_________ était recevable à titre de nouveau moyen de
preuve, que ces nouveaux problèmes médicaux augmentaient sensiblement
l’incapacité de travail, qu’ils imposaient de modifier en conséquence la capacité de
travail dans des activités simples et répétitives, qu’ils faisaient apparaître le taux
d’invalidité de 10% comme inférieur à la réalité, que ces faits médicaux nouveaux
avaient donc une influence sur l’octroi de mesures de reclassement professionnel à
compter d’une incapacité de gain minimale de 20% et que l’incapacité totale de travail
dans son activité antérieure nécessitait des mesures de reclassement professionnel
afin de récupérer une capacité de travail dans une activité adaptée.
Était notamment joint au mémoire de recours un rapport du 6 février 2012, dans lequel
le Dr J_________ a souligné que X__________ souffrait de lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs (discopathie L5-S1) et statiques (glissement antérieur de L4 sur
L5), que ce phénomène de lombalgies était entretenu par les troubles de la marche
résultant des troubles dégénératifs des deux genoux, que le 20 décembre 2011,
l’articulation du genou gauche avait présenté un lâchage plus important que d’habitude
alors que le patient descendait les escaliers à son domicile, que celui-ci n’avait pas pu
éviter la chute sur une marche avec réception sur le flanc gauche, qu’il en était résulté
des douleurs thoraciques et abdominales surtout à gauche ainsi qu’une accentuation
nette des lombalgies de sa colonne lombaire déjà endommagée par les troubles
statiques et dégénératifs mentionnés plus haut, que le bilan pratiqué à la suite de cet
accident avait permis d’exclure une lésion thoracique et pulmonaire ainsi qu’une
rupture de la rate et que les examens pratiqués avaient toutefois mis en évidence une
lésion au niveau de cet organe sous forme d’une masse splénique dont l’origine restait
encore à déterminer dans le cadre d’une prochaine consultation auprès du
Dr K_________, chirurgien. Il a expliqué que le patient était en incapacité de travail
depuis le 19 décembre 2009, que tous les traitements conservateurs classiques
n’avaient apporté aucune amélioration, que la capacité de travail ne pouvait être
améliorée que si le patient bénéficiait de la pose d’une prothèse partielle voire totale du
genou droit et d’une prothèse totale du genou gauche, que dans l’état actuel du
patient, il n’y avait pas lieu de penser à l’existence d’une activité professionnelle, ce
d’autant plus que les traitements proposés entraîneraient un arrêt de travail de
plusieurs mois, et qu’étant donné la complexité du cas, une expertise pluridisciplinaire
devait être organisée.
Dans sa réponse du 3 avril 2012, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien
de ses décisions. Il s’est référé à l’avis émis le 26 mars 2012 par le SMR au sujet des
troubles lombaires signalés par le recourant. Cet office a souligné d’autre part que
l’impression du Dr J_________, selon laquelle il n’existerait aucune activité
professionnelle adaptée à la situation de l’assuré n’était pas déterminante, étant donné
que l’examen des activités professionnelles concrètes entrant en considération au vu
des données fournies par les médecins était du ressort de son service de réadaptation.
A cet égard, l’intimé a ajouté qu’un certain nombre d’activités non qualifiées des
secteurs de la production et des services étaient légères – sans port de charges ni
travaux lourds – donc adaptées aux problèmes de genoux de l’assuré.
En annexe à cette réponse, l’Office AI a produit les documents suivants: une demande
du 21 mars 2012 à l’attention du SMR, par laquelle étaient requis un avis concernant le
rapport du Dr J_________ du 6 février 2012 ainsi que des éclaircissements au sujet
des conséquences sur l’exigibilité des problèmes de santé supplémentaires (rate,
accentuation des lombalgies) mis en évidence à la suite de la chute dans les escaliers
survenue antérieurement à la décision entreprise; un avis du 26 mars suivant, dans
lequel le Dr I_________ a rappelé que selon le Dr J_________, les lombalgies
chroniques (discopathie L5-S1) et statiques (glissement antérieur de L4 sur L5) étaient
entretenues par les troubles de la marche résultant des atteintes aux deux genoux. Le
Dr I_________ a relevé ensuite que des lombalgies étaient mentionnées dans des
rapports de l’assurance militaire des 30 août et 1er septembre 2010 mais qu’aucun
rapport médical antérieur à celui du 6 février 2012 ne faisait état de lombalgies. Le
Dr I_________ a exposé au surplus que les altérations objectives sous forme de
discopathie L5-S1 et de spondylolisthésis L4 sur L5 étaient bénignes et en soi non
incapacitantes, que la chute du 20 décembre 2011 était susceptible de provoquer des
douleurs lombaires, que la bénignité des altérations objectives ne permettait pas
d’expliquer la persistance de douleurs significatives au-delà de quelques jours à trois
semaines au maximum et qu’ainsi, la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée était entière, hormis une éventuelle capacité de travail altérée sur une courte
durée en raison de la chute du 20 décembre 2011.
Le 7 mai 2012, le recourant a encore fait valoir que les lombalgies constituaient un
nouvel élément qui ne pouvait donc pas figurer dans des rapports médicaux antérieurs,
que le Dr I_________ ne se prononçait absolument pas sur le problème de rate et que
le Dr J_________ était d’avis, lorsqu’il indiquait qu’il n’y avait pas lieu de penser à
l’existence d’une activité professionnelle, que la capacité de travail en lien avec l’état
de santé de son patient était à présent inexistante.
Différentes pièces médicales ont été produites à l’appui de ces observations: un
rapport de consultation ambulatoire des Urgences de l’Hôpital de D__________ établi
le 22 décembre 2011 et concernant une observation de deux jours, lequel fait état
d’une chute dans les escaliers avec réception sur le bord d’une marche au niveau du
côté gauche du dos, d’un hématome débutant et de douleurs importantes à la
palpation dans la région de la loge rénale gauche, d’absence de douleurs à la
palpation de la colonne lombaire et thoracique ainsi que des résultats des
radiographies du thorax (dans la norme) et de la charnière dorso-lombaire
(lombodiscarthrose prédominant en L4-L5 et L5-S1 avec perte de la lordose lombaire
et présence d’ostéophytes au niveau lombaire, discrète cunéiformisation de L1,
antélisthésis de grade I de L4-L5 sur probable spondylolyse sous-jacente) effectuées le
21 décembre 2011 – selon rapport correspondant également produit – et du scanner
abdominal effectué le 21 décembre également (pas de rupture de la rate, masse
splénique de 7 cm au niveau du hile de la rate; masse évocatrice d’hématome dans ce
contexte post-traumatique ou, à titre de diagnostics différentiels, d’hémangiome avec
calcification centrale, d’hamartome, de pseudotumeur inflammatoire ou de sarcome),
selon le rapport y relatif annexé aux observations du 7 mai 2012; un courrier adressé le
27 mars 2012 au Dr J_________ par le Dr K_________, médecin adjoint au
Département de chirurgie de l’Hôpital de L_________, dans lequel ce médecin a
rapporté qu’il avait vu X__________ à sa consultation le 20 mars 2012 et que la seule
possibilité d’obtenir un diagnostic anatomopathologique de cette masse splénique, soit
de déterminer si celle-ci était maligne ou bénigne, était d’effectuer une splénectomie à
but diagnostique et thérapeutique par laparoscopie, avec un risque de conversion
minime; les réponses adressées le 25 avril 2012 au mandataire de l’assuré par ce
même médecin, desquelles il ressort que les examens pratiqués à la suite de la chute
de l’assuré dans les escaliers avaient permis de mettre en évidence une contusion
dorsolombaire et du flanc gauche sans fracture ni atteinte des organes internes ainsi
que, de façon totalement fortuite donc sans lien avec la chute, une lésion splénique
hétérogène de 62 sur 76 millimètres, que la prise en charge chirurgicale de cette lésion
n’avait toujours pas été fixée, que l’incapacité de travail postopératoire durerait trois à
quatre semaines, que l’intervention chirurgicale n’ayant pas encore eu lieu, l’évaluation
physique de cette lésion était difficile à déterminer et qu’avant de prendre une décision
relative à une rente d’invalidité, l’Office AI devrait procéder à une expertise
pluridisciplinaire.
Dans sa détermination du 22 mai 2012, l’Office AI a souligné que seule était
déterminante la situation médicale prévalant jusqu’aux décisions entreprises du
12 janvier 2012, que tant le Dr G_________ que le médecin du SMR avaient retenu
une exigibilité pleine et entière depuis le 7 octobre 2010, qu’il en résultait un degré
d’invalidité de 10% et que le recourant reconnaissait lui-même que les problèmes
lombaires dont il souffrait n’étaient pas connus avant décembre 2011 et que la masse
splénique avait été découverte par hasard lors d’investigations en rapport avec la chute
de décembre 2011. Cet office en a déduit que même si une aggravation de l’état de
santé induisant une incapacité de travail dans toute activité devait être admise depuis
cette chute, l’éventuel nouveau délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI n’était pas
encore échu à la date des décisions du 12 janvier 2012 qui se révélaient donc
correctes. L’Office AI a précisé que si l’aggravation alléguée venait à perdurer, il serait
loisible à l’assuré de présenter une nouvelle demande de prestations en respectant le
délai fixé par l’art. 29 al. 1 LAI. L’intimé a enfin argué que si le recours était admis et
conformément à la jurisprudence selon laquelle les frais de procédure occasionnés
inutilement par un comportement de mauvaise foi de l’assuré devaient être mis à la
charge de ce dernier, des dépens ne pouvaient être alloués au recourant qui ne l’avait
pas informé de la dégradation de son état de santé survenue en décembre 2011.
La caisse de pension compétente ne s’étant pas déterminée sur les écritures des
parties dans le délai fixé à cet effet, l’échange d’écritures a été clos le 23 mai 2012.
Droit
1. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Lorsque la décision
mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun
préjudice si elle respecte le délai indiqué (art. 14 al. 2 LPJA). L’Office AI ne pouvait
ainsi confirmer, comme il l’a fait dans son courrier du 31 janvier 2012 au mandataire de
l’assuré, que le délai de recours de trente jours de l’art. 60 alinéa 1 LPGA contre les
décisions du 12 janvier 2012 n’avait commencé à courir que le 30 janvier 2012 (pièce
48). Il convient toutefois de protéger l’assuré dans sa bonne foi en appliquant ici l’art.
14 al. 2 LPJA par analogie. La Cour retiendra donc qu’en postant le présent recours le
28 février 2012, X__________ a respecté le délai prolongé par erreur par l’Office AI et
ne saurait subir aucun préjudice en raison de ce renseignement incorrect donné par
cet office. Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. a) De jurisprudence constante rappelée dans l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_537/2009 du 1er mars 2010 sous considérant 3.2, le juge apprécie en règle
générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1, ATF 121 V 362
consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,
doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362
consid. 1b). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la
situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités).
Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits
(art. 87 al. 2 RAI). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution
d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il
n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une
contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI).
Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits
influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à
l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130 V 64 consid. 2).
L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Dans
une récente jurisprudence concernant les conditions de la mise en œuvre d’expertises
indépendantes en matière d’assurance-invalidité, il a été retenu que l’administration
des preuves devait en principe intervenir par le biais de l’instance de recours elle-
même, qui dispose du pouvoir de réformer les décisions, et non au moyen d’un renvoi
à l’administration, mais qu’un renvoi à l’Office AI demeurait toutefois possible s’il se
justifiait uniquement par l’éclaircissement indispensable d’une question n’ayant fait
l’objet d’aucune mesure d’instruction jusqu’ici (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
2. b) En l’espèce, comme souligné à juste titre par l’Office AI qui a formulé dans sa
détermination du 22 mai 2012 la jurisprudence topique, seule est déterminante en
l’espèce la situation médicale prévalant jusqu’aux décisions entreprises du 12 janvier
2011 (problèmes lombaires, masse splénique au niveau de la rate) étaient antérieurs à
ces décisions. Dans sa demande d’avis du 21 mars 2012 au Dr M_________, cet
office l’a d’ailleurs bien spécifié. Quant aux développements de l’arrêt 9C_537/2009
cité plus haut, ils imposent de prendre en compte la teneur du rapport du
Dr J_________ du 6 février 2012 ainsi que des comptes-rendus médicaux produits le
7 mai 2012 par le recourant. Ces documents, bien que postérieurs à la date
déterminante du 12 janvier 2012, traitent en effet de la situation médicale révélée
antérieurement par la chute du 21 décembre 2011. C’est donc à bon escient que le
Dr M_________ a, certes partiellement tel que l’assuré l’a fait remarquer en page 4 de
ses observations du 7 mai 2012, pris cette situation en considération dans son avis du
26 mars 2012.
Dès lors, contrairement à ce que semble alléguer l’Office AI dans sa détermination du
22 mai 2012, il n’est pas admissible en l’occurrence de traiter les troubles
susmentionnés par le biais d’une deuxième demande de prestations au sens de l’art.
87 al. 2 et 3 RAI puis de nouvelles décisions. Une nouvelle demande, qui suppose
effectivement qu’un nouveau délai d’attente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI soit arrivé à
échéance ou ait du moins commencé à courir, suppose également qu’une décision
reposant sur un examen matériel du droit à la rente soit entrée en force ou ait du moins
été prononcée avant l’apparition des éléments médicaux à l’origine de cette nouvelle
demande. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Les problèmes de santé que
X__________ a connus à la suite de la chute du 21 décembre 2011 doivent donc faire
l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure initiée par la demande de
prestations du 9 avril 2011 (pièce 5). Il convient de mentionner dans ce contexte que si
l’Office AI avait eu connaissance de ces problèmes lorsqu’il a prononcé les décisions
du 12 janvier 2012, il n’aurait pas attendu l’échéance d’un nouveau délai d’attente à
compter du 21 décembre 2011 mais aurait simplement poursuivi l’instruction de la
demande de prestations en cours au sujet de ces troubles récemment apparus et
aurait ensuite rendu les décisions concernant le droit à une rente d’invalidité et à un
reclassement professionnel, en considérant la situation médicale de l’assuré dans son
ensemble. C’est par conséquent de la sorte qu’il y a lieu de procéder en l’espèce.
Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de procéder à cette instruction par le
biais d’une expertise médicale pluridisciplinaire telle que demandée par le recourant
dans ses conclusions du 28 février 2012 et soutenue par les Drs J_________ et
K_________, dans la mesure où l’Office AI n’a pas instruit certaines questions dont
l’éclaircissement est toutefois indispensable à l’issue de la procédure en cours. Dans
son avis du 26 mars 2012 en effet, le Dr I_________ ne s’est pas prononcé sur les
conséquences de la lésion à la rate et n’a apprécié les lombalgies que sous l’angle de
l’aggravation passagère d’altérations objectives bénignes de la colonne lombaire. Il
semble toutefois plausible, comme l’a signalé le Dr J_________ dans son rapport du
6 février 2012 et comme l’a d’ailleurs rappelé le Dr I_________ dans son avis
susmentionné, que ces douleurs lombaires chroniques soient entretenues par les
troubles de la marche résultant des affections dégénératives aux deux genoux. Ceci
expliquerait pourquoi l’assuré a, lors d’entretiens en 2010 et 2011, signalé ressentir
des douleurs dans le dos. Qu’il n’ait alors pas (encore) consulté un médecin en raison
de ces douleurs ne signifie pas que celles-ci n’existent pas (pièces 19, 53-42 et 53-49).
De plus, le médecin du SMR n’a pas eu l’occasion de donner son avis sur les différents
rapports médicaux produits par le recourant le 7 mai 2012, lesquels fournissent des
indications importantes concernant la nature exacte des altérations lombaires et la
suite à donner afin de diagnostiquer et traiter la masse splénique mise en évidence au
niveau de la rate. Tel que le recourant l’a fait valoir dans son mémoire du 28 février
2012 en page 14, il est possible également que les douleurs lombaires et les
éventuelles séquelles de cette masse splénique soient susceptibles de modifier
l’exigibilité, que ce soit relativement au taux de capacité de travail dans une activité
adaptée ou aux limitations fonctionnelles à retenir, en particulier en ce qui concerne la
position principalement assise. Dans sa réponse du 3 avril 2012, l’Office AI a relevé
avec pertinence qu’il appartient à son service de réadaptation d’énumérer,
conformément du reste à la jurisprudence (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.2.4, 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010
consid. 4.1 ou 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1), des exemples concrets
d’activités non qualifiées des secteurs de la production et des services qui soient
adaptées à ces limitations. Une éventuelle modification de l’exigibilité pourrait ainsi
aboutir à une correction à la hausse du taux d’invalidité, laquelle pourrait elle-même
avoir une influence sur la décision relative au reclassement professionnel.
En outre et surtout, la stabilisation médicale du cas, après exécution des interventions
chirurgicales préconisées par les médecins (pièce 11 et rapport du 6 février 2012:
arthroplastie totale au genou gauche et ostéotomie au genou droit selon le
Dr G_________; courrier du 27 mars 2012: splénectomie à but diagnostique et
thérapeutique par laparoscopie selon le Dr K_________), pourrait encore modifier
l’exigibilité évaluée globalement en regard des différentes atteintes à la santé, en
diminuant peut-être le nombre de limitations fonctionnelles entraînées par les troubles
aux genoux. Se pose ainsi la question de savoir si l’assurance-invalidité ne devrait pas
attendre que l’état de santé de l’assuré soit stabilisé et, en application des règles
prévues aux art. 63 et ss LPGA, coordonner le suivi du cas de l’assuré avec les autres
assureurs sociaux concernés, à savoir l’assurance militaire pour ce qui a trait aux
affections du genou gauche et, à en croire la teneur du courrier de celle-ci daté du
29 mars 2011, F_________ en tant qu’assurance-accidents obligatoire relativement
aux troubles du genou droit (pièce 53-10). Ces autres assureurs sont d’autant plus
concernés que, selon le recourant et son médecin traitant, la chute du 21 décembre
2011 s’est semble-t-il produite en raison d’un lâchage du genou gauche, qu’elle a
apparemment décompensé un état antérieur du rachis lombaire et que les lombalgies
actuelles s’expliqueraient également par les troubles de la marche résultant des
atteintes aux deux genoux. Or, aux termes des art. 37 al. 1 et 2 LAM, 40 al. 1 LAM, 18
al. 1 LAA et 19 al. 1 LAA, tant l’assurance militaire qu’un éventuel assureur-accidents
obligatoire ne seront en mesure de se prononcer sur le droit de l’assuré aux
prestations qu’à la stabilisation médicale du cas. Cette nécessité de coordination entre
assurances sociales ou coordination intersystématique, ancrée dans le texte même de
la LPGA, a d’ailleurs été bien illustrée par le Dr J_________, lorsqu’il a fait remarquer
dans son rapport du 6 février 2012 que son patient n’était pas seulement un genou
gauche, un genou droit, une colonne lombaire mais une personne dans sa globalité.
Pour les motifs exposés ci-dessus et conformément ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, le
dossier sera donc renvoyé à l’intimé afin qu’il procède aux mesures d’instruction utiles,
en collaboration avec les autres assureurs sociaux concernés, puis qu’il se prononce
sur le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-invalidité sur la base des
éléments de fait topiques recueillis au cours de cette instruction.
Au vu de cette issue et dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette
question en relation avec la maxime inquisitoire et le droit d’être entendu, cf. ATF 125
V 351 consid. 3a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212
n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p. 274), la Cour ne donnera pas suite à la conclusion de l’assuré tendant à la mise en
œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
3. a) Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des
différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Celui qui fait valoir son
droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA).
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à
leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se
prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en
matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43
al. 3 LPGA).
3. b) En l’occurrence, il n’apparaît pas que X__________ ait contrevenu de mauvaise
foi et de manière inexcusable à son obligation de fournir tous les renseignements
nécessaires à l’établissement de son droit aux prestations, en cherchant à cacher ou
en tardant à annoncer à l’Office AI les atteintes à la santé révélées à la suite de la
chute du 21 décembre 2011. Cette chute ne s’est produite que trois semaines avant le
prononcé des décisions du 12 janvier 2012 et ce laps de temps incluait, selon le
rapport correspondant du 22 décembre 2011, une observation de deux jours à l’Hôpital
de D_________ ainsi que les fêtes de fin d’année. Toujours selon ce rapport, il a été
conseillé au patient de se rendre chez son médecin traitant en cas de douleurs non
gérables et de consulter le Dr K_________ dans les deux à trois semaines. Selon les
courriers de ce spécialiste des 27 mars et 25 avril 2012, cette consultation a eu lieu le
20 mars 2012. La date à laquelle le Dr J_________ a vu son patient pour la première
fois après l’accident du 21 décembre 2011 ne ressort pas du dossier mais ce médecin
traitant n’en a rapporté les suites que le 6 février 2012. Il peut être déduit de ces
éléments qu’au début janvier 2012, l’assuré ne disposait pas encore des informations
médicales nécessaires afin de renseigner utilement l’Office AI sur les conséquences à
moyen et long terme de ces récentes affections. L’assuré les a toutefois signalées à
son mandataire à la fin de ce mois-là (pièce 47).
Certes, l’Office AI a rendu les décisions entreprises en ignorant l’existence de ces
atteintes mais cette méconnaissance ne saurait être imputée à faute à l’assuré. Le fait
que la chute dont celui-ci a été victime le 21 décembre 2011 soit survenue très peu de
temps avant le prononcé des décisions entreprises relève plutôt du hasard.
Contrairement à ce qu’a fait valoir l’intimé dans son écriture du 22 mai 2012, la
répartition des frais et dépens s’effectuera donc sans considération d’un comportement
fautif du recourant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les décisions de
l’Office AI du 12 janvier 2012 sont annulées. Le dossier est renvoyé à cet office afin
qu’il procède conformément au considérant 2.b).
Sous l’empire de l’art. 61 let. g LPGA également, la partie recourante est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des
prestations d’assurance sociale, la décision administrative de refus est annulée et la
cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle
décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1, ATF 132 V 215 consid. 6). A la lumière de cette
jurisprudence, le recourant obtient ainsi gain de cause en l’espèce.
Les frais, arrêtés à 500 fr., sont donc intégralement mis à la charge de l’intimé qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Partant, l’avance de
500 fr. que le recourant a versée le 13 mars 2012 lui sera remboursée et l’Office AI
fera parvenir ce montant au Tribunal cantonal.
Le recourant a droit à des dépens qui, vu l’issue de la cause, seront supportés par
l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al.
1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Me A__________, conseil de X__________, a produit in
casu deux écritures bien étayées et 13 pièces, dont un compte-rendu demandé
directement au Dr K_________, dans un dossier peu volumineux mais complexe sous
l’angle médical. Les dépens sont donc fixés à un montant forfaitaire de 1800 fr.,
débours et TVA compris, et seront réglés à l’avocat du recourant par l’Office AI.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est partiellement admis et les décisions de l’Office AI du 12 janvier
2012 sont annulées.
Le dossier est renvoyé à l’Office AI afin qu’il procède conformément au
considérant 2.b).
Les frais arrêtés à 500 francs sont mis à la charge de l’Office AI.
L’Office AI versera à X__________ la somme de 1800 francs pour ses dépens.
Sion, le 30 novembre 2012