JUGCIV2
S1 12 28
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION AVS , intimée
(Allocations de formation professionnelle, art. 1 al. 1 OAFam)
recours contre la décision du 3 février 2012
Faits
A. A_________ née le 21 septembre 1995, a terminé sa scolarité obligatoire en juin
professionnelle service communautaire de Châteauneuf (EPSC), elle déposé sa
candidature pour entamer cette formation durant l’année scolaire 2011-2012.
Son dossier n’ayant pas été retenu en raison de son jeune âge, elle a signé avec la
crèche de B_________ à C_________ un contrat de stage, lequel s’est déroulé du
16 août au 31 décembre 2011. Ce contrat de stage prévoyait un engagement à 100%,
soit 42 heures par semaine, jour de formation professionnelle compris.
B. Le 8 septembre 2011, la Caisse de compensation AVS (ci-après, la caisse) a
informé D_________, employeur de X_________, mère de A_________ et ayant droit
des allocations familiales versées à sa fille, que le paiement des allocations de
formation serait suspendu à partir du 1er août 2011.
Le 21 septembre 2011, X_________ a précisé à la caisse que sa fille effectuait un
stage auprès d’une crèche en guise de solution transitoire et qu’il s’agissait en outre
d’une formation puisqu’elle était suivie par un praticien formateur.
Le 30 septembre 2011, la caisse a corrigé sa communication du 8 septembre
précédent en repoussant la date à partir de laquelle les allocations ne seraient plus
versées du 1er août au 1er octobre 2011. Compte tenu du fait que A_________
atteignait l’âge de 16 ans révolus en septembre 2011, l’allocation familiale ordinaire de
Fr. 275.- par mois était encore versée en août et en septembre 2011.
Le 21 novembre 2011, la caisse a rendu une décision formelle dans laquelle elle a nié
le fait que A_________ soit en formation auprès de la crèche de B_________,
considérant qu’il ne s’agit que d’un stage pour une expérience bien spécifique.
Le 8 décembre 2011, X_________ s’est opposée à cette décision, indiquant que le
stage en question était une formation et lui permettait en outre d’acquérir des
connaissances dans le domaine dans lequel elle souhaitait exercer (assistante socio-
éducative) afin de poser à nouveau sa candidature à l’EPSC. Dans le même cadre, elle
allait débuter dès le 1er janvier 2012 un semestre de motivation ARSA de janvier à juin
systématiquement à l’acquisition de connaissances et obéissait à un plan de formation
structuré.
La caisse a rejeté cette opposition le 3 février 2012 et a maintenu son refus d’octroyer
des allocations de formation depuis le 1er août 2011, considérant que la seule
formation requise pour l’entrée à l’ESPC était l’achèvement de la scolarité obligatoire.
En outre, elle a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre un stage dans une crèche et le
semestre de motivation subséquent.
C. X_________ a interjeté recours céans contre cette décision le 15 février 2012,
reprenant les arguments invoqués dans son opposition du 8 décembre 2011 et
concluant à l’octroi d’allocations de formation pour la durée du stage effectué par sa
fille du 16 août au 31 décembre 2011.
Dans sa réponse du 21 mars 2012, la caisse a conclu au rejet du recours faisant
référence aux chiffres 3361 et 3362 des Directives concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) qui précisent qu’un stage
ne peut donner droit à une allocation pour formation que s’il représente une condition
d’accès à une formation ou à un examen ou se termine par l’obtention d’un diplôme.
En outre, si le stage pratique est effectué dans le seul but d’acquérir certaines
connaissances ou une expérience bien spécifique susceptible d’améliorer les chances
de l’enfant sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question
d’une formation.
L’échange d’écritures a été clos en l’absence de réponse de la caisse à une brève
réplique de l’intéressée.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 de la loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006, entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 (LAFam), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à
l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la
LAFam ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 16 février 2012, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition
du 3 février précédent incorrectement datée du 24 août 2011 a été interjeté dans le
délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et
58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur le droit pour l’intéressée de percevoir des allocations de
formation pour sa fille A_________ du 1er août au 31 décembre 2011.
2.2 Aux termes de l’article 1 alinéa 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les
allocations familiales (OAFam), un droit à l’allocation de formation professionnelle
existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’article 25 alinéa 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Cette disposition prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit
à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25
ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.
Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en édictant notamment l’article 49bis
RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dont la teneur est la suivante : un enfant
est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de
facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare
systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui
sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées
comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de
motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques,
pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).
Ces notions ont été précisées par les Directives de l’OFAS concernant les rentes de
l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Le chiffre de ces Directives
prévoit que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à
l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher
sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une
activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles
n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice
d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit
obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto.
Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement,
son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation
donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin
d‘apprentissage (ch. 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant
suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le
seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques
susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il
ne saurait être question d’une formation (ch. 3362). Les enfants qui, dans l’attente de
la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de
solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail)
ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle.
Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au
moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (ch. 3363).
3. En l’espèce, la caisse a considéré que le stage effectué auprès de la crèche de
B_________ à C_________ n’était pas une formation, notamment compte tenu d’une
absence de connexité entre ce stage et le semestre de motivation entamé en janvier
A_________ a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2011. Envisageant une formation
d’assistante socio-éducative, elle a entrepris des démarches dans ce sens dans le
courant de l’année 2010 auprès de l’EPSC afin d’y débuter sa formation durant l’année
scolaire 2011-2012, mais son dossier n’a pas été retenu en raison de son jeune âge et
de son manque de maturité. Tirant les leçons de cet échec, elle n’a pas renoncé à son
projet professionnel, mais a décidé de redéposer sa candidature pour l’année suivante
(2012-2013). Afin d’augmenter ses chances d’admission, elle a obtenu un stage
pratique de cinq mois dans une crèche quelques semaines après la fin de sa scolarité
obligatoire (août à décembre 2011) et s’est ensuite inscrite à un semestre de
motivation ARSA dès le mois de janvier 2012.
Le contrat de stage qu’elle a conclu avec E_________ à C_________ implique une
présence de 42 heures par semaine, un jour de formation professionnelle étant inclus.
Ce stage s’inscrit dans un plan de formation décidé par l’intéressée et a été planifié
afin d’étoffer son curriculum vitae en y ajoutant une expérience professionnelle doublée
d’une formation dans le domaine dans lequel elle désire étudier. A cet égard, il
convient de relever que si effectivement les conditions d’admission à la formation
d’assistante socio-éducative n’exigent pas un stage pratique préalable, ces
expériences sont cependant un atout que l’EPSC met en valeur et dont elle tient
compte dans le choix des candidats, puisqu’elle mentionne dans les pièces du dossier
de candidature que l’écolier doit présenter les copies des attestations de stage et
autres expériences professionnelles.
En l’espèce, la situation de A_________ durant son stage à la crèche de B_________
correspond exactement à l’hypothèse décrite par le chiffre 3363 DR. En fin de scolarité
obligatoire, elle s’est vue, faute d’admission à l’EPSC, dans l’obligation de trouver une
solution transitoire. Son stage pratique peut être in casu assimilé à un
préapprentissage, et la condition de la présence effective d’une formation est remplie,
un jour par semaine en compagnie d’un praticien formateur étant intégré à cette
expérience en milieu professionnel Les minima requis par les DR, soit 8 cours de 45 à
60 minutes par semaine, sont donc atteints du fait de ce jour de formation, l’argument
selon lequel il ne s’agit que d’une formation interne n’étant pas pertinent.
En outre, l’argumentation de la caisse tirée du chiffre 3362 DR tombe à faux,
A_________ ne cherchant pas à augmenter ses chances sur le marché de l’emploi,
mais à parfaire sa formation afin de voir son dossier retenu pour pouvoir débuter son
école d’assistance socio-éducative. Le commentaire des modifications du RAVS au
1er janvier 2011 relève d’ailleurs dans le paragraphe consacré à l’article 49bis alinéa 2
RAVS
que
toutes
les
solutions
transitoires
(semestres
de
motivation
et
préapprentissage notamment) qui comportent une part de cours et qui débouchent sur
une formation doivent être considérées comme telles. Au surplus, on ne voit pas pour
quelle raison il conviendrait de distinguer le stage effectué dans une crèche et le
semestre de motivation, les mesures comportant en l’espèce une phase pratique et
une phase scolaire ou académique.
4. Au terme de ces développements, la Cour de céans retient que le stage effectué par
A_________ entre août et décembre 2011 doit être considéré comme une solution
transitoire au sens de l’article 49bis alinéa 2 RAVS. La condition de la formation de
l’article 25 alinéa 5 LAVS est donc remplie et le droit aux allocations correspondantes
est ainsi donné.
Le recours doit ainsi être admis et la décision sur opposition du 3 février 2012 annulée.
5. Il n'est pas perçu de frais. (art. 61 let. a LPGA)
Prononce
Le recours est admis et la décision sur opposition la caise de compensation AVS
du 3 février 2012 est annulée, A_________ ayant droit à des allocations de
formation professionnelle du 1er août au 31 décembre 2011.
Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 21 janvier 2013