AI pension denied due to prior early retirement pension

S1 12 209Tribunal cantonal16 déc. 2013Granted

Ouvrir la source

Résumé

The insured appealed against an AI decision granting him a full disability pension. He argued that he was already receiving a more favorable early retirement pension from his occupational pension fund and did not want an AI pension. The court held that the insured had already entered the old-age contingency through early retirement, which excluded a later disability pension from the same institution. It also noted that he was medically able to perform adapted work and had no intention of resuming employment. The appeal was therefore upheld, the AI decision annulled, and costs were charged to the AI office.

Regest

Art. 13 LPP in conjunction with the rules on insured events; occupational pension and invalidity: where an insured person has already validly entered early retirement and the old-age contingency has materialized before the disability contingency, a later disability pension from the same pension relationship is excluded. The decisive point is whether the insured person still remains in gainful activity and subject to the invalidity risk; if the person has opted for early retirement and no longer intends to re-enter the labour market, the case must be assessed as an old-age case, not as a disability case (consid. 3-4). In assessing economic invalidity, personal factors such as age are not autonomous grounds to expand entitlement where no residual work intention exists.

Texte intégral

S1 12 209

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________ , recourant

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(retraite anticipée, rente d’invalidité)


  • 2 -

Faits

A. X_________, né le xxx 1949, est au bénéfice de deux CFC de charpentier et

menuisier. Il a exercé ces activités jusqu’en 1985, date à laquelle il a été victime d’un

traumatisme cervical. Bénéficiant alors d’un reclassement professionnel comme

dessinateur, il a œuvré dans ce domaine jusqu’en 1993, date à laquelle il a repris ses

activités initiales.

Victime de plusieurs accidents en 2007 et en 2008 ayant été pris en charge par la

CNA, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité le 29 août 2009 en sollicitant l’octroi

d’une rente.

Après avoir recueilli l’avis du Dr A_________, médecin traitant de l’assuré qui estimait

que son patient pouvait travailler dans sa profession habituelle à plein temps avec une

réduction de rendement de 25 à 30%, l’OAI a chargé le Service médical régional de

l’assurance-invalidité (SMR) d’évaluer le cas de l’assuré. Ce dernier, sous la plume de

la Dresse B_________, a estimé le 27 juillet 2010 que X_________ pouvait exercer à

100% une activité adaptée telle que celle de dessinateur.

Le service réadaptation de l’OAI a ensuite rencontré l’assuré et a relevé dans son

rapport du 29 septembre suivant que la profession de dessinateur apprise durant les

années 80 n’était plus à jour sur le marché du travail, l’assuré ne maîtrisant pas le

travail sur ordinateur alors que ce type d’activité était désormais entièrement

informatisé. L’intéressé était cependant au bénéfice d’un poste de travail adapté au

sein de l’entreprise dans laquelle il œuvrait étant donné que son employeur faisait

preuve d’une grande compréhension pour son rendement réduit et qu’il n’avait pas à

porter de charges ou à monter sur des échafaudages et des échelles. En outre,

compte tenu du fait que l’assuré envisageait de prendre sa retraite anticipée en octobre

2011, aucune mesure de réadaptation n’était à envisager.

Fort de ces constats, l’OAI a refusé l’octroi de toutes prestations de l’assurance-

invalidité (rente, reclassement et aide au placement) par décisions du 28 janvier 2011.

B. Le 28 octobre 2010, X_________ a été victime d’un nouvel accident, se prenant le

pied droit entre deux carrelets, se tordant le genou et chutant sur le rachis. Dans son

avis du 17 juin 2011, le Dr C_________, médecin d’arrondissement de la CNA, relevait

qu’à huit mois de l’accident, l’évolution n’était pas favorable et la situation pas encore

stabilisée. Le 5 mars 2012, ce praticien estimait qu’une hospitalisation à la Clinique

romande de réadaptation (CRR) s’imposait.

X_________ a donc séjourné à la CRR du 22 mars au 12 avril 2012. Dans leur avis du

27 avril 2012, les Drs D_________ et E_________ de la CRR relèvent que l’incapacité

de travail en tant que charpentier est définitive mais qu’une activité adaptée respectant

certaines limitations est possible à 100% dès le 13 avril 2012. Les praticiens relèvent


  • 3 -

en outre que l’assuré va se renseigner sur les possibilités de prendre une retraite

anticipée.

Dans l’intervalle, la CNA avait annoncé le cas de l’assuré à l’OAI en juillet 2011 et une

nouvelle demande de prestations avait été présentée par X_________ le 2 août

suivant.

Le 9 mai 2012, la Dresse F_________, médecin traitant de l’assuré, a indiqué à l’OAI

que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à 100% dès le 13 avril 2012 et lui a

transmis le rapport de la CRR du 27 avril précédent.

Par décision du 10 octobre 2012, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente entière dès le

1er décembre 2011, considérant que même si l’on pouvait médicalement exiger de lui

l’exercice d’une activité adaptée à plein temps, son âge (62 ans) et le fait qu’il ne

pourrait plus exercer son activité de charpentier dans laquelle il avait œuvré durant

toute sa vie professionnelle lui causeraient de trop grandes difficultés à débuter un

nouvel emploi.

C. X_________ a recouru céans le 21 octobre 2012, indiquant qu’il était au bénéfice

d’une rente de retraite anticipée de 4225 fr par mois et qu’il ne pouvait pas vivre avec

les 2552 fr. que la rente AI lui procurerait.

Dans sa réponse du 11 décembre 2012, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours,

estimant qu’il était insuffisamment motivé.

Interpellée par la Cour de céans, la caisse de retraite anticipée G_________ a déclaré

le 18 janvier 2013 qu’elle avait pris en date du 11 mai 2012 une décision d’octroi de

rente de retraite anticipée à X_________ du 13 avril 2012 (date du début de sa pleine

capacité de travail) au 31 octobre 2014 (date de la retraite légale). Elle a également

relevé qu’en cas de confirmation de la décision de l’OAI, les rentes versées à

X_________ devraient lui être remboursées et que cela ne manquerait pas de causer

à l’assuré des difficultés financières. Elle a donc conclu implicitement à l’admission du

recours.

Invité à prendre position sur les observations de G_________, X_________ s’est rallié

à la prise de position de sa Caisse de retraite le 11 mars 2013.

L’OAI s’est encore déterminé le 2 avril 2013, maintenant ses conclusions relatives à

l’irrecevabilité du recours et précisant que dans cette hypothèse, il serait toujours

possible au recourant de renoncer à sa rente d’invalidité moyennant certaines

conditions.

L’échange d’écritures a été clos le 10 avril 2013.


  • 4 -

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à

l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 23 octobre 2012, le présent recours à l'encontre de la décision du 10 octobre

précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant

l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte

que la Cour doit entrer en matière.

1.2 S’agissant de la question de la recevabilité du recours évoquée par l’intimé dans

sa réponse du 11 décembre 2012, la Cour de céans considère que même si la

motivation du recours apparaît succincte, les intentions du recourant, à savoir pouvoir

continuer à percevoir sa rente de retraite anticipée et non sa rente d’invalidité sont

suffisamment claires pour lui permettre de statuer sur le bien-fondé de la décision

entreprise.

2.1 Le litige porte sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité à X_________, l’assuré

contestant son droit à la rente étant donné qu’elle est inférieure à la somme qu’il

perçoit au titre de retraite anticipée de sa caisse de pension.

2.2 L'article 4 LAI dispose que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident; elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature

et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une rente. Selon l'article 28 LAI,

l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas

être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne

durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

Selon l'article 28a alinéa 1 LAI, l’article 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité

des assurés exerçant une activité lucrative. D'après cette dernière disposition, pour

évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas

invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.


  • 5 -

2.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'objet de l'assurance n'est

pas l'atteinte à la santé en soi, mais les conséquences économiques qui en découlent,

c'est-à-dire l'incapacité de réaliser un gain par un travail exigible. L'assurance-invalidité

n'est, en outre, pas une couverture contre la simple perte de gain: c'est une garantie

contre la perte de la capacité de gain, ce qui est tout autre chose (RVJ 1981 p. 9 et

arrêts cités; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de

l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève / Zurich / Bâle 2011, §

64, n° 1220 et ss).

La notion d'incapacité de travail n'est pas nécessairement identique à celle d'incapacité

de gain. Une personne présente une incapacité de travail si, en raison d'une atteinte à

sa santé physique ou mentale, elle ne peut pas accomplir une partie ou la totalité de

ses tâches dans sa profession ou son domaine d'activité. Est par contre réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

L'invalidité est donc une notion économique et non médicale; elle ne se confond pas

forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine le médecin; ce

sont les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe

d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral I 7/06 du 12 janvier

2007 consid. 4.1).

2.4 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en

considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des

possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il

s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si

un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,

mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa

capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à

l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013

consid. 5.2).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés

linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les

activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent

pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère

raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de

l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une

place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du

28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit

d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente

de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si,

de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché

équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à


  • 6 -

l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à

engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part

en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son

poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation

sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des

contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la

durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid.

5).

3. En matière de prévoyance professionnelle, la survenance du risque invalidité

suppose qu'un autre risque assuré, singulièrement le risque « vieillesse », ne se soit

pas réalisé auparavant auprès de la même institution de prévoyance. Après la

naissance du droit aux prestations de vieillesse en raison de la survenance de l'âge de

la retraite (anticipée), l'assuré ne peut plus bénéficier d'une rente d'invalidité de

l'institution de prévoyance au moment de la survenance de l'invalidité. Le cas de

prévoyance « vieillesse » s'est en effet produit, ce qui fait perdre à l'ayant droit sa

qualité d'assuré de l'institution de prévoyance (art. 10 al. 2 LPP; cf. Brechbühl, in

Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 14 ad art. 10 LPP), l'assuré faisant partie dès ce

moment des bénéficiaires de rente. Faute de salaire assuré (et d'activité lucrative

exercée), le risque « invalidité » n'est par conséquent plus assuré. En d'autres termes,

le cas de prévoyance « vieillesse » exclut la survenance du cas de prévoyance

« invalidité » (Cardinaux, Der Eintritt des Vorsorgefalls in der beruflichen Vorsorge, in

Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, 2010, p. 147 ; ATF 138 V 227 consid. 5.2).

D'après l'article 13 alinéa 1 lettre a LPP, les hommes ont droit à des prestations de

vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les

dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit

aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin

(art. 13 al. 2 1re phrase LPP).

Le règlement de G_________ prévoit que le droit aux prestations de retraite anticipée

prend naissance au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire qui donne droit aux

prestations de retraite de l’AVS, sur requête de l’assuré, pour autant qu’il cesse son

activité lucrative totalement (art. 16 ch. 1). L’article 19 chiffre 4 dispose en outre que

pour être en mesure de percevoir une prestation de retraite anticipée, l’assuré doit

pouvoir justifier au moins d’une capacité de gain résiduelle.

4. Le recourant conteste avoir droit à une rente provenant de l’assurance-invalidité et

invoque qu’il est au bénéfice d’une rente de retraite anticipée servie par G_________

depuis le 13 avril 2012, dont le montant est supérieur à celui qu’il percevrait en qualité

de rentier AI.

En l’espèce, les médecins de la CRR ont estimé les 10 et 27 avril 2012 que le

recourant jouissait d’une capacité entière de travail dans une activité adaptée dès le

13 avril 2012.


  • 7 -

Compte tenu de cet élément, indispensable en raison de l’article 19 chiffre 4 du

règlement de la caisse de retraite, le recourant a alors fait le choix de demander à

G_________ de pouvoir bénéficier de son droit à une retraite anticipée, en application

de l’article 16 chiffre 1 du règlement de la caisse. Il était dès lors clair qu’il

n’envisageait plus de continuer une activité lucrative. Le cas de prévoyance

« vieillesse » est donc survenu lors de la mise à la retraite anticipée du recourant par

G_________, soit le 13 avril 2012.

Quand bien même l’OAI ne semble pas avoir eu connaissance de la retraite anticipée

de l’intéressé, il n’était pas en mesure de lui accorder une rente d’invalidité au vu de la

décision antérieure de G_________. On relèvera au surplus que l’invalidité du

recourant n’est pas due à des raisons médicales, la CRR lui reconnaissant une

capacité entière de travail dans une activité adaptée. En outre, il sied également de

souligner que le recourant a toujours déclaré qu’il souhaitait prendre sa retraite

anticipée dès ses 62 ans, ce que le service de réadaptation de l’AI avait consigné dans

son rapport du 29 septembre 2010, de même que le Dr C_________ dans son avis

médical du 28 octobre 2010 et la CRR dans son rapport du 27 avril 2012. Dans ce

cadre, l’OAI n’avait pas à examiner si un employeur potentiel consentirait

objectivement à engager l'assuré (voir arrêt 9C_695/2010 précité), puisqu’en tout état

de cause, la volonté de l’assuré de réintégrer le marché du travail n’était plus présente.

Dans sa décision, l’OAI retient qu’il ne saurait être exigé de la part du recourant qu’il

retrouve une activité lucrative adaptée. L’analyse du cas concret du recourant met

justement en évidence qu’il n’était pas dans les intentions de l’assuré de retrouver un

emploi puisqu’il avait indiqué à de réitérées reprises qu’il souhaitait pouvoir bénéficier

d’une retraite anticipée dès l’âge de 62 ans. Il parait dès lors surprenant que l’OAI ne

l’ait pas interpellé à ce sujet avant de rendre sa décision, ce d’autant plus que

l’intention du recourant ne lui était pas inconnue compte tenu des pièces du dossier et

notamment du rapport de son propre service de réadaptation. Une telle démarche lui

aurait permis de constater que l’assuré était déjà au bénéfice d’une rente auprès de

G_________ et qu’une décision d’octroi de rente ne s’imposait donc pas.

On peut certes reprocher au recourant de ne pas avoir réagi au projet de décision de

l’OAI du 31 mai 2012 en informant l’intimé de sa situation, mais compte tenu des

circonstances du cas d’espèce, et notamment du fait que G_________ estime que

l’intérêt de l’assuré est de continuer à pouvoir percevoir sa rente de retraite anticipée,

la Cour de céans considère que X_________ n’avait pas à être mis au bénéfice d’une

rente d’invalidité, laquelle ferait obstacle à sa rente de retraite anticipée dont le

montant est sensiblement plus élevé.

4. Au vu de ces éléments, le recours est admis et la décision entreprise annulée.

Les frais de la cause, par 200 fr., sont mis à la charge de l'OAI, l'avance de 500 fr.

effectuée par le recourant lui étant restituée.


  • 8 -

Prononce

Le recours est admis et la décision de l’OAI du 10 octobre 2012, annulée.

Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de l'Office cantonal AI.

Sion, le 16 décembre 2013

Mots-clés

disability pensionearly retirementoccupational pensioninsured eventresidual earning capacityadapted workappeal admissibilitycourt costs