Restitution of AI benefits partly time-barred

S1 12 178Tribunal cantonal7 janv. 2013Partially Granted

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Résumé

The insured received an AI pension while also earning income from demonstrator work for E__________. After later disclosure, the AI office sought restitution of benefits from February 2006 onward and argued that the insured abused rights by invoking limitation. The cantonal court held that the office had enough information from the medical report of 20 September 2007 to assess the matter with due diligence, so the restitution claim was time-barred for earlier instalments. Only the pension paid in November 2010, CHF 447, remained recoverable. The appeal was therefore largely upheld, with costs and party compensation awarded to the insured.

Regest

Art. 25 LPGA; restitution of unduly paid periodic benefits and commencement of the one-year limitation period; the period begins when the insurer, exercising due diligence, could have recognized the decisive facts. For monthly benefits, each instalment is assessed separately; older instalments are time-barred once the one-year period has expired. A plea of limitation does not, as a rule, amount to abuse of rights; such abuse requires conduct by the debtor causally inducing the insurer to let the period lapse and must be established restrictively (consid. 2b-cc).

Texte intégral

S1 12 178

JUGEMENT DU 7 JANVIER 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier

et Jean-Pierre Zufferey, juges; Garance Klay, greffière

dans la cause

X__________ , représentée par A___________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(restitution de prestations AI ; délai de péremption)


  • 2 -

Faits

A. X__________, née le xxxxx 1949, exerçait la profession de restauratrice

indépendante depuis 1986. A titre accessoire, elle accomplissait également un travail

de concierge. Elle a déposé une demande de prestations AI en date du 22 août 2001.

Les diagnostics de carcinome au sein droit (juin 2001), douleurs dorso-lombaires

chromitives, tendinite du poignet droit et d’état dépressivo-anxieux réactionnel avaient

été posés.

Une enquête économique a été accomplie le 23 octobre 2003.

Dans un rapport du 8 décembre 2003, le Dr B__________ a estimé la capacité de

travail comme tenancière de restaurant à 50% durant la haute saison et à 100% en

basse saison. Le port de charges lourdes était contre-indiqué. Le 23 décembre 2003,

la Dresse C__________ a indiqué que sa patiente pouvait travailler à 50% dans une

activité adaptée et évitant le port de charges et les travaux lourds, étant précisé que

l’intéressée travaillait alors à 60% dans son activité habituelle.

Une expertise médicale a été confiée au Centre d’observation médicale de l’assurance

invalidité (COMAI), à D__________. Il a été conclu à une incapacité de travail de

l’ordre de 60% dans l’activité habituelle. Dans une activité aménagée, incluant par

exemple dans la situation hôtelière qui était la sienne, une aide substantielle pour les

tâches lourdes, une capacité de travail de 60% pouvait être considérée comme

exigible. Devait être recherchée une activité évitant les positions assises ou debout

statiques, les mouvements du tronc en flexion-extension, rotation, en porte-à-faux et

répétitifs ; étaient également proscrits les ports de charges de plus de 10-15 kilos, la

marche en terrain accidenté, dans les escaliers ainsi que les travaux manuels

contraignants en raison du lymphœdème du membre supérieur droit (rapport du

19 janvier 2006 fondé notamment sur un examen clinique et rhumatologique du 30 mai

2005).

X__________ a cessé son activité de restauratrice au 31 mai 2005. Elle a transformé

son restaurant en un appartement et a continué le travail de conciergerie à un rythme

allégé et en se faisant aider pour les grands nettoyages et le déblayement de la neige.

Lors d’un entretien du 3 février 2006, elle a ajouté que durant l’été, elle avait également

fait des démonstrations pour une planche à repasser (E__________), notamment dans

des salons d’expositions. Elle a précisé qu’elle ne pouvait plus faire ce travail trop

pénible, car il devait se faire sur des journées entières et en position debout hormis de

petites pauses sur un tabouret. Par ailleurs, cette activité était peu compatible avec son

travail de concierge impliquant notamment qu’elle soit présente l’hiver.

Dans un avis du 28 février 2006, le Service médical régional de l’AI, par le

Dr F__________, a mis en doute la valeur probante de l’expertise du COMAI ; un

nouvel examen rhumato-psychiatrique a été confié au SMR.

Le SMR a retenu les diagnostics d’état dépressif moyen (diagnostic principal), de

trouble de la personnalité et des lombosciatalgies à bascule sur hernie discale. Le


  • 3 -

Dr G__________, neurologue avait admis qu’une pleine capacité de travail était

possible dans une activité adaptée, telle que concierge, mais avec une diminution du

rendement de 10-20%. Il a confirmé que devait être recherchée une activité en position

alternée, sans port de charges de plus de 15 kilos, sans travaux lourds, rotation du

tronc, porte-à-faux et permettant une adaptation des horaires en fonction des douleurs.

Les troubles psychiques étaient prépondérants et graves ; ils permettaient une

capacité de travail de 50% dans une activité adaptée; l’activité de concierge était ainsi

exigible à 50%. Dans le cadre de l’expertise neurologique, il a été noté que l’immeuble

dont l’assurée assumait la conciergerie comportait 7 étages et 42 appartements ;

l’intéressée y consacrait environ une trentaine d’heures par semaine, week-end

compris (examen SMR du 16 mai 2006).

Un projet d’acceptation de rente a été notifié à l’assurée en date du 21 juin 2006. Il

prévoyait que, dès le 1er juillet 2002, l’assurée serait mise au bénéfice d’une rente

basée sur un taux d’invalidité de 43%. Il y était retenu que, médicalement, la capacité

de travail de l’intéressée était de 50% dans une activité adaptée, c'est-à-dire un travail

permettant les positions alternées et n’exigeant ni le port de charges supérieures à 15

kilos, ni les travaux lourds. Dans l’établissement de ces revenus hypothétiques et

d’invalide (selon la méthode extraordinaire), il a été expressément mentionné qu’il

n’avait pas été tenu compte du revenu que l’assurée avait retiré de son activité pour

E__________, travail que l’intéressée avait déclaré avoir abandonné car il était

incompatible avec sa fonction de concierge ; de plus, l’activité de concierge

correspondait déjà à un travail à 50%. Le taux d’invalidité était de 43%. L’assurée a été

informée de son obligation d’aviser, notamment en cas de changement de salaire ou

de situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative,

la restitution des prestations pouvant être exigée en cas de non-respect de cette

obligation. Ce projet a été confirmé par décision du 25 mai 2007 comportant à nouveau

l’obligation de renseigner.

B. Un questionnaire pour la révision de la rente a été transmis à l’assurée en juillet

2007 ; cette dernière a fait état d’une situation inchangée, notamment du fait qu’elle

travaillait toujours comme concierge. Interpellée, elle a indiqué que son employeur était

la gérance H__________, laquelle a précisé que X__________ travaillait 4h15 par

jour, 21h25 par semaine. L’assurée n’a pas fait mention d’une activité pour

E__________.

Dans un rapport du 20 septembre 2007 (reçu par l’OAI le 26 septembre suivant), la

Dresse C__________ a indiqué que sa patiente avait repris une fonction de

représentante E__________ à 40% associée à une petite conciergerie qui lui

permettait de subvenir tant bien que mal à ses besoins.

Par communication du 19 octobre 2007, l’OAI a déclaré que le droit à la rente

d’invalidité demeurait inchangé.

C. Sur un nouveau questionnaire pour la révision de la rente retourné le 3 novembre

2010, l’assurée a répété que son état de santé demeurait inchangé. Au plan

professionnel, elle a mentionné être salariée de la gérance H__________ et exercer


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une activité lucrative accessoire de démonstratrice pour E__________ lui rapportant

environ Fr. 15'000.- par année. Son activité de concierge avait toujours été de 21,25

heures par semaine (mi-temps de l’horaire plein usuel).

Le 4 novembre suivant, l’OAI a requis l’édition des fiches de salaire et du contrat de

travail avec E__________. Il ressortait que les relations de travail étaient régies par un

contrat de travail signé le 28 juillet 2005.

Dans un rapport médical du 21 décembre 2010, la Dresse C__________ a attesté une

incapacité de travail de 60% dans la profession de représentante depuis le 5 juillet

  1. Elle a répété qu’il n’y avait pas de changement de l’état général de cette

patiente.

Le 14 octobre 2011, l’OAI a requis de la caisse de compensation qu’elle suspende le

versement de la rente.

Le 19 octobre suivant, l’Office a rendu une décision de suspension de la rente avec

effet au 1er novembre 2011 au motif qu’il avait appris, le 16 novembre 2010 que, depuis

le 1er août 2005, l’assurée poursuivait une activité de démonstratrice pour

E__________ et avait ainsi touché des salaires qui étaient de nature à remettre en

question son droit à une rente. L’OAI a ajouté que l’assurée avait omis de lui faire part

de sa réelle situation depuis l’octroi des prestations, violant ainsi son devoir de

communiquer toute modification des circonstances.

D. Un projet de décision supprimant tout droit de l’assurée à une rente a été notifié le

26 octobre 2011. Il comprenait l’obligation de restituer les prestations indûment

touchées de février 2006 au 30 novembre 2010, et pour un montant total de

Fr. 34'370.-. Il a notamment été retenu que la violation de l’obligation de renseigner

résultait ici d’une négligence grave excluant la bonne foi. L’Office a renoncé à réclamer

les rentes versées après le 30 novembre 2010 au motif que, le 28 octobre 2010,

l’assurée avait fait mention de son activité pour E__________ sur le questionnaire de

révision.

L’assurée, représentée par A_________, a contesté ce projet par courrier du

24 novembre 2011. Elle a soulevé la péremption du droit de l’OAI de réclamer la

restitution des prestations susmentionnées. Elle a notamment souligné que dans son

rapport médical du 20 septembre 2007, la Dresse C__________ avait informé l’OAI

que sa patiente avait repris l’activité de démonstratrice à 40%, associée à une petite

conciergerie. Ainsi, au plus tard à réception du rapport médical de la Dresse

C__________, l’OAI ne pouvait plus ignorer l’activité accomplie pour E__________. La

demande de restitution d’octobre 2011 était dès lors tardive.

Interpellée par l’OAI, E__________ a indiqué que son responsable ne se souvenait

pas que X__________ ait refusé plus de mandats que d’habitude durant l’année 2006 ;

il lui arrivait parfois de refuser un mandat car elle était déjà occupée. Aucune maladie

n’avait été annoncée en 2006 (courrier du 17 juillet 2012).


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L’OAI a maintenu sa suppression de la rente et sa demande de restitution par décision

du 23 juillet 2012. L’Office s’est prévalu du fait que l’assurée, ayant adopté un

comportement contraire aux règles de la bonne foi en ne signalant pas spontanément

et personnellement son activité pour E__________ antérieurement à novembre 2010,

commettait un abus de droit en invoquant la tardiveté de la demande de restitution

(RCC 1974 p. 140ss). L’OAI estimait en particulier qu’au vu des revenus perçus dans

son activité de démonstratrice (entre Fr. 42'404.- et Fr. 48'167.-), l’assurée ne pouvait

ignorer qu’elle percevait à tort une rente AI et se devait de rectifier l’erreur manifeste

dans laquelle se trouvait l’Office. L’Office a néanmoins reporté le début du devoir de

restitution de février 2006 au 1er janvier 2008, date correspondant au moment où

l’assurée avait su quel était son revenu annuel 2007 et devait se rendre compte que le

maintien de sa rente provenait d’une erreur manifeste. Le montant à restituer a été

ramené à Fr. 20'441.-.

E. X__________ a interjeté recours céans par écriture du 14 septembre 2012. En

substance, elle a fait valoir que l’interdiction de l’abus de droit ne pouvait être opposée

au délai de péremption posé à l’art. 25 LPGA. Elle a dès lors conclu à l’annulation de la

décision de restitution du 23 juillet 2012, sous suite de frais et dépens.

L’OAI a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 26 octobre 2012. Se

référant à un arrêt J. B. du 8 mars 1973 (RCC 1974 p. 140 ss), l’intimé estimait que

l’interdiction de l’abus de droit pouvait être invoquée en cas d’utilisation abusive des

règles de la péremption du droit de demander la restitution de prestations perçues à

tort.

Par courrier du 9 novembre 2012, la recourante a déclaré ne pas avoir de nouveau

commentaire à apporter. L’échange d’écritures a dès lors été clos le 12 novembre

suivant.

L’assurance I__________, a été invitée à faire valoir son droit d’être entendu par

courrier du 20 novembre 2012. Le 23 novembre suivant, elle a répondu que la

fondation de prévoyance LPP I__________ n’existait plus et que ses droits et

obligations avaient été transférés à Y__________. Cette dernière a dès lors été invitée

à faire valoir son droit d’être entendu ; elle y a renoncé par courrier du 27 novembre

Droit

1. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à

70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Formé le 14 septembre 2012, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de

trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art.


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81bis LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante doit restituer à l'intimé la somme

de Fr. 20'441.- correspondant aux rentes versées du 1er janvier 2008 au 30 novembre

2010, singulièrement a trait à la péremption du droit de l'office AI d'en demander la

restitution.

a) aa) En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales a lieu avec effet

rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une réglementation différente lorsque

la modification de la prestation a lieu en raison de questions spécifiques au droit de

l'assurance-invalidité (ATF 119 V 431 consid. 2 p. 432). Dans ces cas, la modification

de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art.

85 al. 2 RAI), sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner (art. 77 RAI); dans

ce dernier cas, la modification de la prestation d'assurance a lieu avec effet rétroactif

(art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI). Ces règles sont toujours valables sous l'empire

de la LPGA (par exemple les arrêts du Tribunal fédéral 9C_837/2010 du 30 août 2011

consid. 2.5.2 et 9C_216/2007 du 1er octobre 2007 consid. 3.2).

Aux termes de l’art. 77 RAI (dans sa teneur antérieure à la modification entrée en

vigueur le 1er janvier 2012) l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute

personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à

l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux

prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité

de gain ou de travail, l’impotence, ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu

de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation

personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Cette obligation d'annoncer ou

de renseigner est également prévue à l'art. 31 al. 1 LPGA, dont le contenu analogue à

l'art. 77 RAI impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation

est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation

(Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 31 § 6). Le

devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance

pour le droit aux prestations et s’apprécie en fonction des circonstances concrètes du

cas d’espèce (Kieser, op. cit., ad art. 31 § 11). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de

renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence

constante, une légère négligence suffit déjà (arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2011 du

22 août 2011 consid. 4.2, ATF 112 V 101 consid. 2a).

bb) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al.

1 première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment

où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après

le versement de la prestation (al. 2 première phrase).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement

effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a p. 182; 111 V 14 consid. 3 in fine


  • 7 -

p. 17). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur

(arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009, consid. 3.2).

Le délai d’un an est un délai de péremption relatif. Il commence à courir à partir du

moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de

restitution, si elle avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380,

consid. 1; 122 V 270, consid. 5a). Dans le cas d’une erreur de l’administration (p. ex.

dans le calcul d’une prestation), le délai ne court pas à partir du moment où l’erreur a

été commise, mais à partir de celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre

compte de l’erreur (p. ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à

connaître des faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Le

délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il

s’avère que les prestations en question étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral

K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir

obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au

cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (SVR 2004 IV Nr. 41

consid. 4.2, SVR 2001 IV Nr. 30 consid. 2e, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270

consid. 5a, 119 V 431 consid. 3a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral

R. 8C_616/2009 consid. 3.2).

Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a

pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première

phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la

prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas

sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été

versée (Ueli Kieser, op. cit, n°40 ad art. 25 LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015

de la Commission fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR 2006

AHV n°1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in

SVR 2010 EL n°12 p. 37 s.).

Les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA sont respectés lorsque, avant l’échéance du

délai en question, une décision de restitution est prononcée et notifiée à la personne

tenue à remboursement. L’envoi d’une simple communication ne revêtant pas la forme

d’une décision n’est pas suffisante (Kieser, op. cit., ad art. 25, § 43, p. 365, ATF 133 V

579 consid. 4.3.2). Dans le cadre de la procédure de préavis applicable en matière

d’assurance-invalidité, la communication du préavis à la décision finale (projet de

décision) permet de sauvegarder le délai (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1, 119 V 431

consid. 3a).

b) aa) En l’occurrence, la modification du droit de la rente - en soi non contestée - a été

occasionnée par l’augmentation des revenus de l’assurée du fait de l’exercice de son

activité pour E__________. Il s’agit donc d’une question spécifique au droit de

l'assurance-invalidité (établissement du revenu d’invalide), de sorte que la modification

devait en principe avoir lieu ex nunc et pro futuro. L’OAI estime néanmoins que

l’assurée a violé l’obligation de renseigner, ce qui lui permettrait des modifier/supprimer

la prestation d'assurance avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2008, date à compter de


  • 8 -

laquelle l’assurée ne pouvait plus ignorer ne pas avoir droit à une rente du moment

qu’elle avait pris connaissance de son revenu annuel 2007.

Le Tribunal relève que, lors d’un entretien avec un collaborateur AI du 3 février 2006,

l’assurée avait mentionné avoir accompli un travail de démonstration pour

E__________ durant l’été 2005, travail qu’elle estimait néanmoins ne plus pouvoir faire

en raison de son caractère inadapté à son état de santé et incompatible avec ses

activités de concierge. Dans le projet d’acceptation de rente du 21 juin 2006, il a

clairement été mentionné que l’activité de démonstratrice n’avait pas été prise en

compte. Il appert ainsi que l’assurée savait que son travail pour E__________ n’avait

pas été pris en compte pour fixer son taux d’invalidité. Or, au vu des revenus acquis en

2007 pour son activité de démonstratrice, le Tribunal confirme qu’en janvier 2008 au

plus tard, l’assurée aurait dû se rendre compte qu’elle n’avait plus droit à des

prestations AI et que, manifestement, l’OAI avait omis de tenir compte des revenus

issus de son activité pour E__________. Ainsi, quand bien même l’assurée aurait, à

l’époque, été informée de la teneur du rapport de la Dresse C__________ du

20 septembre 2007 - ce qui n’est pas établi - elle a bel et bien violé son obligation de

renseigner en continuant de percevoir sa rente sans réagir, violant ainsi son devoir

général de collaboration (art. 43 LPGA) et d’information (art. 31 LPGA et 77 RAI), ce

qui permet l’application de l’effet rétroactif de l’art. 77 RAI.

bb) La recourante se prévaut néanmoins de la péremption du droit de réclamer la

restitution des prestations indues.

Dans son rapport du 20 septembre 2007, la Dresse C__________ a effectivement

signalé à l’OAI que sa patiente avait repris une fonction de représentante

E__________ à 40%. A compter de cette date, sachant que son assurée travaillait déjà

à 50% dans son activité de concierge, l’Office aurait pu disposer en faisant preuve de

diligence de toutes les données déterminantes pour établir son revenu d’invalide et,

ainsi, se rendre compte que l’assurée n’avait plus droit à une rente. Le délai d’une

année pour réclamer les rentes déjà versées courait ainsi dès réception du rapport du

20 septembre 2007, soit dès le 26 septembre suivant. Partant, dès le 26 septembre

2008, le droit de réclamer le remboursement des rentes versées antérieurement au

26 septembre 2007 était prescrit.

Par contre, s’agissant de prestations périodiques, le délai d'une année de péremption

selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA n’a pu commencer à courir qu'avec le

versement effectif de la prestation s’agissant des versements postérieurs au

26 septembre 2007. Partant, lors de la demande de remboursement sise dans le projet

de décision du 26 octobre 2011, l’OAI était encore en droit de réclamer les rentes

versées depuis le 26 octobre 2010, étant néanmoins rappelé que l’Office a

expressément renoncé à réclamer les rentes versées après le 30 novembre 2010 (cf.

projet de décision du 26 octobre 2011 et décision du 23 juillet 2012). Il appert ainsi, en

définitive, que, parmi les rentes dont le remboursement est requis par l’Office, seule la

rente versée à l’assurée en novembre 2010, par Fr. 447.-, ne faisait pas l’objet de la

péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA au jour de la demande de restitution.


  • 9 -

cc) L’Office estime que la recourant commet un abus de droit en se prévalant de la

péremption du droit de réclamer la restitution des rentes.

Selon une ancienne jurisprudence, l’application de l’abus de droit, au sens de l’art. 2

CC, à un délai de péremption serait controversée (ATF 108 II 233 consid. 5c et les

réf.). Il sied néanmoins de rappeler, comme l’a d’ailleurs fait la recourante, que la

péremption doit être distinguée de la prescription. La péremption oblige en effet l’ayant

droit à réagir dans les délais sous peine de voir sa créance s’éteindre définitivement ;

la créance périmée étant totalement rayée du monde juridique, on ne devrait

normalement pas pouvoir invoquer un abus de droit dans ce cadre.

Quoiqu’il en soit, on ne saurait en toute hypothèse retenir l’existence d’un abus de droit

de la part de la recourante. En effet, même en raisonnant par analogie avec ce qui

prévaut dans le cadre de la prescription, il sied de rappeler que les cas d'abus de droit

réprimés à l’art. 2 al. 2 CC sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation

d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des

intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire

(ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités). Plus particulièrement, le

débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement

lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais

également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le

créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de

prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères

objectifs, ce retard apparaît compréhensible; le comportement du débiteur doit être en

relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2

p. 437; 128 V 236 consid. 4a p. 241). L’application de la règle prohibant l’abus de droit

doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le

législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid.

3b p. 211 et références), en l’espèce la péremption annuelle de l’art. 25 al. 2 LPGA.

En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a

détourné l’Office à agir dans le délai d’un an ou adopté une attitude engageant l’intimé

à ne pas procéder dans le délai. En particulier, si son silence pourrait être considéré

comme contraire à la bonne foi nécessaire dans le cadre d’une demande de remise de

l’obligation de restituer, respectivement comme une violation de son obligation de

renseigner au sens des art. 88bis al. 2 let. b RAI et, en particulier, 77 RAI (cf. supra,

ainsi que l’ATFA J.B. du 8 mars 1973 paru à la RCC 1974 p. 140 cité par l’intimé, arrêt

qui ne traite pas du délai de péremption), le fait que l’assurée se soit tue alors que

l’Office n’avait pas révisé son droit à la rente ne saurait être considéré comme un

comportement ayant incité l’Office à ne pas agir dans les délais. Le fait d’invoquer la

péremption du droit de demander la restitution n’est dès lors pas ici contraire au

principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC.

Il appert ainsi en définitive, que la recourante est uniquement débitrice de la restitution

de la rente perçue en novembre 2010, par Fr. 447.-, le solde des prétentions articulées

par l’intimé dans sa décision du 23 juillet 2012 ne pouvant plus être réclamé, les

créances y relatives ayant été éteintes par la péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA.


  • 10 -

3. a) Représentée par A__________ et non par un mandataire indépendant (ATF 126

V 11 consid. 2; ATF 122 V 278, VSI 1/1997 p. 33; SVR 1999 IV n° 28; ATCA D. du

27 août 2002), la recourante, qui obtient presque intégralement gain de cause, a droit à

des dépens que les juges arrêtent à Fr. 1000.- (débours compris), sans égard à la

valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art.

3, 26 al. 1, 28 al. 2 et 3 et 40 LTar).

b) Les frais de procédure, par Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis

LAI), l'avance du même montant consentie par la recourante lui étant restituée par le

greffe.

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est admis, la décision du 23 juillet 2012 est annulée.

X_________ est reconnue devoir restituer à l’Office cantonal AI la rente perçue en

novembre 2010, par Fr. 447.-.

L'Office cantonal AI du Valais versera à X__________ une indemnité de

Fr. 1'000.- pour ses dépens.

Les frais de procédure, par 500 fr., sont mis à la charge de l'Office cantonal AI du

Valais.

Sion, le 7 janvier 2013

Mots-clés

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