Hypothetical spouse income in supplementary benefits calculation

S1 12 109Tribunal cantonal28 nov. 2012Granted

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Résumé

The Valais Social Insurance Court upheld an appeal against the recalculation of supplementary benefits that had imputed a hypothetical income to the insured's wife. While the court confirmed that official ESS salary tables were the proper reference for assessing earning capacity, it held that the concrete family situation and the insured's serious psychiatric impairment meant that the wife could not yet reasonably be expected to work at the level assumed by the compensation fund. The decision was annulled and the case remitted for a new calculation without imputing the spouse's income for the time being. The insured received CHF 900 in reduced party costs, and no court fees were charged.

Regest

Art. 11 al. 1 LPC; imputation d’un revenu hypothétique au conjoint non rentier dans le calcul des prestations complémentaires: l’exigibilité d’une activité lucrative s’apprécie selon les critères du droit de la famille, en tenant compte notamment de l’âge, de l’état de santé, de la formation, de l’activité antérieure, du marché du travail et de la durée de l’éloignement de la vie professionnelle. Les tables ESS constituent en principe la base statistique appropriée pour fixer le revenu hypothétique, à l’exclusion des données salariales régionales non officielles; toutefois, le taux d’activité exigible doit être adapté aux circonstances concrètes, en particulier à la charge effective de prise en charge des enfants et au soutien réellement disponible du conjoint. Lorsque ces éléments ne permettent pas d’exiger immédiatement l’exercice d’une activité lucrative, le revenu hypothétique ne peut pas être retenu, et le dossier doit être renvoyé pour nouveau calcul (consid. 2.2.1-2.3).

Texte intégral

S1 12 109

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier

et Jean-Pierre Zufferey, juges; Mireille Allegro, greffière

dans la cause

X__________ , recourant, représenté par A__________

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée

(art. 11 al. 1 LPC ; revenus déterminants pour le calcul des prestations

complémentaires ; revenu hypothétique du conjoint non rentier)


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Faits

A. X__________, né en 1972, marié et père de trois enfants nés en 1997, 1999 et

2007, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre 1998, en

raison d’une personnalité émotionnellement labile (F60.3) et dyssociale (F60.2).

Le 21 juillet 2000, il a déposé une demande de prestations complémentaires (PC)

auprès de la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais (CCC). Celle-ci a

été admise, par décision du 15 septembre 2000, et des PC octroyées dès le

1er novembre 1999, sans qu’il soit tenu compte d’un revenu hypothétique de l’épouse.

B. Le 28 mars 2011, la CCC a signalé à l’intéressé que son droit aux PC serait

réexaminé en tenant compte d’un revenu hypothétique pour son épouse et a requis le

dépôt d’informations à cet égard.

Le 4 avril 2011, l’assuré a indiqué que son épouse, née le 13 décembre 1976, avait fait

un apprentissage de vendeuse mais ne travaillait pas pour s’occuper des trois enfants

de 14, 12 et 4 ans.

Nantie de ces éléments, la CCC a estimé qu’en faisant preuve de bonne volonté, étant

donné son âge et son expérience professionnelle, l’épouse de l’assuré était à même de

réaliser un revenu brut de 42'594 fr. par an, pour un emploi à 80% dans le commerce

de détail (ESS 2008, branche économique 52, niveau de qualification 3).

Représenté par A__________, X__________ a signalé à la CCC que sa femme n’avait

travaillé qu’une année et demie dans la vente après l’obtention de son CFC et que cela

faisait 15 ans qu’elle avait cessé toute activité professionnelle, ce qui constituait des

facteurs handicapants dans la recherche d’un emploi. Il a ajouté qu’en raison de ses

troubles psychiques, il n’était pas en mesure de prendre en charge ses enfants, ce qui

rendait indispensable la présence de leur mère.

Nonobstant ces remarques, la CCC a procédé à un nouveau calcul des PC valable dès

le 1er mars 2012 (8’108 fr. par an), par décision du 24 février 2012.

C. Le 21 mars 2012, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, estimant que

le revenu hypothétique aurait dû être fixé sur la base des recommandations des

syndicats en Valais et tenir compte des conditions personnelles, notamment la durée

de l’inactivité, les conditions familiales (trois jeunes enfants dont un en bas âge) et le

fait que l’assuré ne pouvait pas s’occuper de ses enfants de manière suivie et optimale

en raison de sa pathologie psychiatrique. Il a dès lors demandé de prendre en compte

un revenu de 21'840 fr. correspondant à une activité à 50% dans le commerce de

détail.

Avant de statuer, la CCC a recueilli quelques renseignements auprès de l’Office

cantonal AI du Valais (OAI), notamment le rapport médical du Dr B__________ du

14 décembre 2009 indiquant que l’assuré était asymptomatique, si ce n’était une


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fébrilité constante et des troubles du sommeil, qu’il suivait le traitement et était resté

relativement stable, qu’il était marié, s’occupait de ses enfants, était abstinent et s’était

organisé une vie de bricoleur.

Par décision sur opposition du 10 mai 2012, elle a rejeté les griefs formulés et confirmé

sa décision du 24 février 2012.

D. Le 8 juin 2012, X__________ a formé recours céans. Sans s’opposer à la prise en

compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse, il a contesté le montant du salaire,

plus spécifiquement l’application de l’ESS, ainsi que le taux d’activité, qui devait tenir

compte des conditions personnelles de l’épouse et du fait qu’il lui était difficile de

s’occuper des enfants selon attestation médicale du Dr B__________ du 22 septembre

  1. Il a dès lors considéré que le revenu hypothétique devait représenter le 40% de

l’activité de vendeuse avec une formation de 3 ans durant la première année de

service, soit 17'472 fr. brut par an (3640 fr. x 12 x 40%), tel que cela ressortait des

données des syndicats de la branche.

Par réponse du 11 juillet 2012, la CCC a conclu au rejet du recours après avoir

confirmé la prise en compte des données de l’ESS ainsi que le taux d’activité de 80%,

lequel tenait suffisamment compte des particularités du cas d’espèce, et observé que

l’épouse pouvait compter sur l’aide du recourant pour l’accomplissement des tâches

ménagères et la surveillance des enfants comme cela ressortait des rapports de l’OAI.

Le 31 août 2012, le recourant a réitéré ses arguments, tout en ajoutant qu’il y avait lieu

de tenir compte de la jurisprudence en matière civile, selon laquelle on ne pouvait, en

principe, exiger d’un époux la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant

que le plus jeune des enfants dont il a la garde n’ait atteint l’âge de 10 ans révolu et de

100% avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolu.

Le 26 septembre 2012, la CCC a confirmé sa position, notamment s’agissant du fait

que le recourant était à même de prendre en charge ses enfants et a déposé trois

documents de l’OAI relatifs à la révision du cas. Selon le rapport final du SMR du

4 avril 2012, le recourant présentait un grave trouble maladif de la personnalité mixte

aux traits impulsifs et antisociaux (F61) et une polytoxicomanie secondaire (F19.2) ; les

symptômes à l’origine de l’incapacité totale de travail étaient restés les mêmes, à

savoir grave trouble de la personnalité avec impulsivité exagérée et intolérance à la

frustration et au stress.

Le 3 octobre 2012, le recourant a contesté vigoureusement ce point de vue.

L’échange d’écritures a été clos, le 5 octobre 2012.


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Droit

1. Posté le 8 juin 2012, le présent recours contre la décision sur opposition du 10 mai

2012 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA, loi

applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS), dans le respect des formes prescrites (art.

61 let. b LPGA) ainsi que devant l'autorité compétente (art. 56 et 58 LPGA ; art. 84

LAVS ; 81bis al. 1 LPJA). La Cour peut dès lors entrer en matière.

2. Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire due au recourant à

partir du 1er mars 2012, singulièrement sur la prise en compte dans le calcul de celle-ci

d'un revenu hypothétique de son épouse pour fixer ce montant.

2.1 La décision entreprise expose correctement les règles légales et la jurisprudence

sur la notion de revenus déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire et

les conditions auxquelles il y a lieu de tenir compte, au titre des ressources dont un

ayant droit s'est dessaisi, d'un revenu hypothétique du conjoint de celui-ci (ATF 121 V

205 consid. 4a ; 117 V 290 consid. 3b). Il suffit donc d'y renvoyer.

Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations

complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des

critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Les critères décisifs

auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses

connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée

jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long

pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid.

4.1 et les arrêts cités ; cf. également arrêts 9C_935/2010 du 18 février 2011 ;

8C_470/2008 du 29 janvier 2009 ; 8C_274/2007 du 8 janvier 2008). En outre, on ne

peut en principe pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à

un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge

de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF

137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes

pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret

(arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1 et 5.2 ; 5A_618/2011 du

12 décembre 2011 consid. 5.2 ; 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le

juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir

d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 précité ; 134 III 577 consid. 4).

2.2.1 Dans un premier grief, le recourant conteste le montant du salaire hypothétique,

plus particulièrement l’emploi des statistiques salariales ressortant de l’ESS. De son

point de vue, l’intimée aurait dû se référer aux données émises par le syndicat de la

branche en Valais pour l’activité de vendeuse.

A cet égard, il ne saurait être suivi. En effet, comme l’a relevé l’intimée, le Tribunal

fédéral des assurances a décidé, dans un arrêt de principe, de ne pas prendre en

considération les données salariales régionales telles qu'elles ressortent de la table


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TA13 de l'ESS, ni celles issues des « salaires d'usage par branche dans 7 régions

suisses » de l'USS, lors de la détermination du revenu hypothétique, dans la mesure

où elles ne prennent pas en considération toutes les branches pour le calcul du salaire

usuel, qu'il ne s'agit pas d'une collection de données officielles et neutres comme

celles de l'Office fédéral de la statistique et que les facteurs déterminants de

« nationalité/catégorie de séjour » et de « sexe » en sont exclus (cf. arrêt I 194/06 du

28 septembre 2006 consid. 2 et jurisprudence citée). Ceci vaut tant pour le revenu

hypothétique d’invalide que celui sans invalidité (cf. arrêt I 194/06 du 28 septembre

2006 consid. 2.2 dernier paragraphe).

Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée s’est référée aux salaires bruts standardisés

ressortant des tables de l’ESS. Selon l’ESS 2010, TA1, le salaire d’une femme, titulaire

d’un CFC (niveau de qualification 3), dans le commerce du détail (branche économique

47), s’élevait à 4360 fr. par mois, ce qui après adaptation à l’horaire hebdomadaire

(41.7 heures) et indexation (+ 1.7%) pour l’année 2011 (année du réexamen du droit à

la PC) représente un revenu annuel brut de 55'470 fr. 85.

2.2.2 En second lieu, le recourant reproche à l’intimée de ne pas avoir suffisamment

tenu compte des conditions personnelles de son épouse, notamment du fait que celle-

ci ne pouvait compter sur son aide pour s’occuper des enfants, plus particulièrement

du dernier, encore en bas âge (4 ans) et scolarisé à mi-temps en première année

d’école enfantine.

Pour sa part, l’intimée a considéré que l’on pouvait exiger de l’intéressée qu’elle

reprenne un emploi de vendeuse à 80%, dès lors qu’elle pouvait compter sur l’aide de

son mari pour le ménage et la surveillance des enfants.

Or, il appert que le recourant est atteint d’un grave trouble maladif de la personnalité

avec impulsivité exagérée et intolérance à la frustration et au stress, ce qui l’empêche

d’exercer toute activité, même en cadre protégé (cf. avis du SMR du 4 avril 2012). La

nature et les effets de cette atteinte, qui engendre des perturbations dans les rapports

interpersonnels, permettent d’admettre que le recourant n’est, selon toute

vraisemblance, pas d’un grand soutien pour son épouse dans l’éducation et la

surveillance des enfants, plus particulièrement du cadet, scolarisé uniquement à mi-

temps, ce que le Dr B__________ a par ailleurs attesté le 29 août 2012.

En conséquence, afin de tenir compte de cet élément, mais aussi du fait que

l’intéressée n’a pas eu une longue expérience professionnelle et est restée inactive

durant 15 ans, la Cour considère que l’on ne peut exiger d’elle qu’elle exerce une

activité lucrative, à tout le moins tant que le cadet des enfants n’est pas scolarisé à

plein temps. Ceci étant, il appartiendra à l’intimée de réexaminer la disponibilité de

l’épouse pour l’exercice d’une activité professionnelle et celle du recourant pour

l’éducation et la surveillance de leurs enfants, sous l’angle médical.

2.3 Vu ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l’intimée pour

qu’elle procède au calcul de la PC due au recourant dès le 1er mars 2012, sans tenir

compte pour l’instant d’un revenu hypothétique de l’épouse.


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3. Dans la mesure où il obtient gain de cause, le recourant, représenté par un avocat

du Service juridique de A__________, a droit à une indemnité de dépens réduite (ATF

126 V 11 consid. 2 ; 122 V 278 ; SVR 1999 IV n° 28 ; SVR 2003 IV n° 25 p. 76) à la

charge de la caisse intimée que la Cour fixent à 900 fr. (débours compris), compte tenu

du degré de complexité moyen de la cause et du travail utile fourni par la mandataire,

auteur d’un recours reprenant pour l’essentiel les arguments de l’opposition, d’une

réplique ne soulevant pas de nouvel élément et d’un bref courrier complémentaire (art.

61 let. g LPGA ; art. 4 al. 2, 27, 40 al. 1 LTar).

Pour le reste, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est admis, la décision du 10 mai 2012 est annulée et le dossier

renvoyé à la Caisse cantonale de compensation pour nouveau calcul de la

prestation complémentaire.

Il n’est pas perçu de frais.

La Caisse cantonale de compensation versera à X__________ une indemnité de

900 fr. à titre de dépens.

Sion, le 28 novembre 2012

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