Restitution of overpaid supplementary benefits and legal aid

S1 11 205Tribunal cantonal22 mai 2012Dismissed

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Résumé

C. O. challenged the Valais compensation fund’s decision ordering repayment of supplementary benefits paid since 1 September 2006 after a Belgian social security pension came to light. She also requested legal aid in the opposition proceedings and argued that the restitution decision lacked sufficient reasoning. The cantonal social insurance court held that legal aid was not justified, the decision was adequately reasoned, and the repayment claim was timely and correctly calculated. The appeal was dismissed and the restitution order for CHF 56,848 was confirmed.

Regest

Art. 37 LPGA; legal aid in administrative social-insurance opposition proceedings requires need, arguable prospects and, above all, the necessity or advisability of legal counsel in the concrete circumstances. Where the dispute is a straightforward recovery of overpaid supplementary benefits and the insured person can obtain effective assistance from social workers, association representatives or other social-institution staff, the appointment of a lawyer is neither necessary nor indicated (consid. 3). Art. 29 Cst.; a decision is sufficiently reasoned if the authority briefly states the grounds that led it to its conclusion; any minor deficiency may be cured on appeal before a full-review instance (consid. 4). Art. 25 LPGA; undue supplementary benefits must be repaid, and the limitation periods run from the moment the administration knew or ought to have known of the decisive facts, including foreign pension income (consid. 5).

Texte intégral

RVJ / ZVR 2013

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Prestations complémentaires

Ergänzungsleistungen

ATC (Cour des assurances sociales) du 22 mai 2012, C. O.c.

Caisse de compensation du canton du Valais –TCV S1 11 205

Prestations complémentaires indûment touchées ; assistance judi-

ciaire ; motivation de la décision

  • Le fait que l’assuré puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations,

d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance

œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat

n’est ni nécessaire ni indiquée.

  • Une décision est suffisamment motivée lorsque l’autorité mentionne au moins briève-

ment les motifs qui l’ont guidée.

  • Les prestations indûment touchées doivent être restituées, notamment lorsqu’elles

l’ont été en raison de violation de l’obligation de renseigner.

Réf. CH: art. 25 LPGA, art. 37 LPGA, art. 29 Cst.

Réf. VS: -

Unrechtmässiger Bezug von Ergänzungsleistungen; unentgeltliche

Rechtspflege; Begründung einer Verfügung

  • Aus der Tatsache, dass ein Versicherter Unterstützung von Vertretern von

Verbänden, von Sozialarbeitern oder von Fachleuten oder von Vertrauenspersonen,

die in sozialen Institution arbeiten, beanspruchen kann, lässt den Rückschluss zu,

dass der Beizug eines Anwalts weder notwendig noch nötig ist.

  • Eine Verfügung ist dann genügend begründet, wenn die Behörde wenigstens kurz

die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess.

  • Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten, insbesondere wenn sie

aufgrund einer Verletzung der Mitteilungspflicht bezogen wurden.

Ref. CH: Art. 25 ATSG, Art. 37 ATSG, Art. 29 BV

Ref. VS: -

Faits

A. Née le …., C. O., a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire de

vieillesse dès le 1er juin 1994, par décision du 23 septembre 1994.

Par décision du 10 mai 1996, la Caisse cantonale de compensation

du canton du Valais (CCC) lui a reconnu un droit à des prestations

complémentaires (PC) dès le 1er janvier 1996.


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Le 17 mars 2005, une révision périodique a été mise en œuvre. A

cette occasion, l’assurée a répondu par la négative à la question :

« Avez-vous, au cours des 5 dernières années, obtenu un capital, une

rente ou une pension suisse ou étrangère, en plus de l’AVS ou de

l’AI ? ». Il en a été de même lors de la révision du 25 février 2010.

B. En août 2010, la CCC a procédé à une enquête auprès de la

Caisse suisse de compensation afin de déterminer si l’assurée perce-

vait des ressources d’un autre Etat dès lors qu’elle avait accompli des

périodes d’assurance en Belgique, selon les indications figurant dans

ses demandes de rente de vieillesse et de PC. Le 20 octobre 2010, la

Caisse suisse de compensation a signalé que C. O. était titulaire

d’une prestation de la sécurité sociale belge. Par courrier du

11 novembre 2010, la CCC a donc requis de l’intéressée le dépôt des

justificatifs de versement de la rente belge dès janvier 2006 et l’a

informée que le versement des PC était suspendu au 30 novembre

2010, dans l’attente de ces documents.

Après examen des pièces justificatives, la CCC a réclamé à C. O. la

restitution des montants versés à tort depuis le 1er septembre 2006, à

savoir 56'848 fr., par neuf décisions séparées du 2 septembre 2011,

et a retiré l'effet suspensif d'une éventuelle opposition ou d’un recours.

C. Le 30 septembre 2011, l’assurée, représentée par Me Z. a formé

opposition contre ces décisions. Compte tenu de sa situation écono-

mique très délicate, elle a demandé la restitution de l’effet suspensif,

ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. Qualifiant les décisions

d’arbitraires, car ne tenant pas compte de l’état de fait concret, et

contestant les calculs, qui ne reflétaient pas sa situation économique

réelle, elle a conclu à l’annulation des décisions entreprises, subsidiai-

rement à la remise totale des ordres de restitution, plus subsidiaire-

ment à leur remise partielle.

Par décision sur opposition du 10 novembre 2011, la CCC a maintenu

le retrait de l’effet suspensif avec la précision que celui-ci ne concer-

nait que le montant de la PC mensuelle, à l’exclusion de la somme à

restituer. Elle a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a confirmé

le calcul des PC dès le 1er septembre 2006, lequel tenait compte des

dépenses reconnues (besoins vitaux et dépenses de loyer) ainsi que

des revenus déterminants (rentes versées par la sécurité sociale

belge et pensions alimentaires perçues).


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D. Le 9 décembre 2011, l’intéressée a recouru auprès de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal, demandant, au préalable,

la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire

devant l’instance de recours. Sur le fond, elle a conclu, sous suite de

dépens, à l’annulation de la décision entreprise et subsidiairement à la

remise des ordres de restitution en totalité ou partiellement. Après

avoir soulevé un défaut de motivation de la décision attaquée, elle a

réitéré ses griefs quant à l’arbitraire des décisions et aux calculs qui

ne tenaient pas compte de sa situation économique réelle, très

délicate. A titre subsidiaire, elle a demandé une remise de l’ordre de

restitution et a relevé qu’à défaut, elle se retrouverait dans une situa-

tion de détresse contraire à l’art. 12 Cst. féd.

Par réponse du 1er février 2012, la CCC a confirmé le retrait de l’effet

suspensif et le refus de l’assistance judiciaire pour ce qui concerne la

procédure d’opposition. Elle a contesté le défaut de motivation,

relevant que le calcul des PC était très simple en l’espèce et néces-

sitait peu d’explications. Elle a constaté que la recourante ne contes-

tait aucun chiffre et n’apportait aucun élément susceptible d’influencer

le calcul des PC. S’agissant de la demande de remise, elle a relevé

qu’une décision serait notifiée ultérieurement sur cette question. Enfin,

elle a observé que le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de

détresse avait trait aux prestations de l’aide sociale et ne concernait

pas le droit aux PC.

Par décision présidentielle du 13 février 2012 (S3 12 9), la requête de

restitution de l’effet suspensif au recours a été rejetée.

Le 22 mai 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

a rejeté le recours.

Droit

1.

2.

3. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire déposée en pro-

cédure d’opposition, la position de l’intimée peut être suivie.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances socia-

les, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au


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demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La

LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridi-

que dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ;

Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 25 ad art. 37).

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en prin-

cipe réalisées si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec,

si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est

nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a, 371

consid. 5b et les références).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du

moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes

objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour

chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans

l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance

d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a

pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt

au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en

découlent (ATF 103 V 46 consid. b ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi

ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références).

Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la juris-

prudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de

l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure

d'opposition (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à

la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si

elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères

dans la procédure administrative (cf. arrêt 8C_297/2008 du

23 septembre 2008 consid. 4 ; Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas

d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi

que des spécificités de la procédure administrative en cours. En parti-

culier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de

droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne

concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès

lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de repré-

sentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécia-

listes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions

sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni

nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04, déjà cité, consid. 2.2). En règle


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générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est

susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation

juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque

à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou

des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire

face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).

b) En l’espèce, force est de constater que les difficultés de la cause

n'étaient pas telles que la recourante dût être assistée par un avocat.

L'opposition était dirigée contre une décision par laquelle la CCC ré-

clamait la restitution de prestations complémentaires perçues en trop.

Or, une telle obligation n'est pas liée à une violation d’un devoir de

l’assuré, telle l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e) ; il

s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait

nouveau - en l'occurrence l'allocation d'une rente de la part de la

Sécurité sociale belge - justifiant une révision d'une décision anté-

rieure (ATF 122 V 19 consid. 3a, 134 consid. 2c, 169 consid. 4a et les

références). Cela étant, il n'incombait pas à l'intéressée - ou à un tiers

l'assistant - de démontrer, que la décision de la CCC la mettait dans

une situation de détresse. De telles allégations se rapportent à la

procédure en matière de remise de l'obligation de restituer, laquelle

n'était pas litigieuse en procédure d'opposition. Par ailleurs, le fait que

la demande de restitution portait sur une période durant laquelle

plusieurs décisions avaient été rendues successivement ne rendait

pas la cause particulièrement complexe étant donné que la décision

de restitution était accompagnée d'un décompte des prestations

allouées. Cela étant, des personnes comme des représentants

d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou

des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales

étaient objectivement en mesure d'assister l'intéressée dans la procé-

dure d'opposition. A cet égard, l’argument selon lequel l’assistante

sociale aurait conseillé à la recourante de consulter un avocat ne

saurait être décisif.

Vu ce qui précède, l’intimée était fondée, par sa décision du

10 novembre 2011, à rejeter la demande d'assistance juridique pour

la procédure d'opposition.

4. Quant à la décision au fond, dans un premier grief d’ordre formel,

la recourante soulève un défaut de motivation.


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a) Dans la mesure où elle n'est pas suffisamment explicitée par

l'art. 49 al. 3 LPGA, la jurisprudence a notamment déduit du droit

d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'auto-

rité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre,

l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exer-

cer son contrôle (ATF 122 IV 14 consid. 2c ; 126 I 102 consid. 2b).

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a

fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause.

Enfin, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour

autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière (ATF 116 V 185

consid. 1b et les références) - est toutefois réparée lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c'est précisément le

cas en espèce (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; 126 V 132 ; arrêt

I 22/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.4.3 ; Kieser, op. cit., n. 9 et 10

ad art. 42).

b) En l'occurrence, malgré le fait que la motivation de la décision

entreprise soit succincte, il appert que la recourante a été en mesure

de l'attaquer utilement auprès de la Cour de céans. Par ailleurs,

l'intimée a encore développé sa motivation dans le cadre de sa

réponse au recours et la recourante a eu la possibilité de se déter-

miner à son propos, dès le 1er février 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu

d'annuler la décision entreprise pour ce seul motif.

5. Sur le fond, le litige porte exclusivement sur l'obligation pour l'assu-

rée de restituer à l’intimée les PC indûment touchées depuis le

1er septembre 2006, lesquelles représentent un montant total de

56'848 francs.

Comme l’a signalé l’intimée dans sa réponse (ch. 3), la demande de

remise fera l'objet d'une procédure distincte. Les conclusions de la

recourante à cet égard sont dès lors irrecevables.

a) aa) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment

touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée

lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une

situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an


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après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du

fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation

(art. 25 al. 2 LPGA). Cette disposition correspond à l'ancien art. 47

LAVS et la jurisprudence y relative peut être appliquée au nouveau

droit (ATF 130 V 318 et RAMA 2004 p. 233 ; RVJ 2006 p. 111).

bb) L’intimée réclamant les PC depuis le 1er septembre 2006 unique-

ment, le délai de cinq ans est donc respecté. Quant au délai de pres-

cription d'une année, il commence à courir dès que l'administration

aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnable-

ment exigible, que les conditions d'une restitution étaient réalisées.

L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs

dans le cas concret et dont la connaissance fonde, quant à son prin-

cipe et à son étendue, la créance en restitution à l'encontre d'une per-

sonne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 et 4).

Or, en l’espèce, il ressort du dossier que la CCC a eu connaissance

du fait justifiant la restitution des prestations le 22 octobre 2010, au

hasard d'une enquête administrative durant laquelle elle a appris, par

l’intermédiaire de la Caisse suisse de compensation, que l’assurée

était titulaire d’une prestation de la sécurité sociale belge. Sa récla-

mation du 2 septembre 2011 a donc eu lieu en temps utile au regard

de l'art. 25 al. 2 LPGA.

b) aa) Pour le reste, les PC indûment touchées, notamment en raison

de violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par

le(la) bénéficiaire, son(sa) représentant(e) légal(e) ou ses héritiers

(OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI (DPC), valable dès le 1er avril 2011, chiffre 4610.01). Il

ne s'agit pas tant de sanctionner l'assuré ayant omis de souscrire à

son devoir d'informer que de rétablir l'ordre légal, l'intérêt public étant

alors prédominant (VSI 1996 p. 274 consid. 6d). Les prestations

touchées à tort doivent dès lors être restituées, même si la décision

par laquelle elles ont été accordées résulte d'une erreur de la caisse

(ATF 100 V 158 et 162 ; RCC 1975 p. 444 et 446 ; ATCA du 16 avril

2008, S1 07 353).

bb) En l’occurrence, après avoir été informée du fait que l’assurée

percevait des prestations de la part de la sécurité sociale belge ainsi

que des pensions alimentaires, l’intimée a procédé à un nouveau

calcul des PC, dues depuis le 1er septembre 2006, en tenant compte


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de ces montants à titre de revenus déterminants, conformément à

l’art. 11 al. 1 let. d et h LPC.

Fondé sur les pièces justificatives remises par l’assurée elle-même, le

calcul de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. La recourante

n’apporte d’ailleurs aucun élément susceptible de le mettre en doute.

La seule allégation selon laquelle la caisse n’aurait pas tenu compte

de sa situation économique réelle ne saurait suffire à cet égard. Quant

aux considérations relatives à l’art. 12 Cst. féd., force est d’admettre,

à l’instar de l’intimée, qu’elles ne concernent pas le droit aux presta-

tions complémentaires, mais se rapportent aux prestations d’aide

sociale. En outre, cet argument apparaît davantage en lien avec la

demande de remise, dans le cadre de laquelle l’intimée se devra

d’examiner la situation économique de l’assurée.

Au vu de ces éléments, il convient dès lors de confirmer le montant

réclamé par 56'848 francs.

Mots-clés

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