Free legal counsel in unemployment insurance opposition

S1 09 40Tribunal cantonal8 juin 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court held that the unemployed claimant was entitled to free legal counsel in the opposition proceedings against the unemployment fund’s refusal of benefits. The dispute involved legally and factually difficult questions about whether she had to pursue maintenance claims against her estranged husband before claiming unemployment benefits. The court found that the opposition was not hopeless, that she was indigent, and that legal assistance was necessary. It therefore admitted the appeal and awarded procedural costs of CHF 950 for the opposition stage.

Regeste Omnilex

Art. 37 al. 4 LPGA; conditions for free legal counsel in administrative social-insurance proceedings: counsel is granted when the circumstances so require. The usual prerequisites are that the request is not manifestly hopeless, the claimant is indigent, and legal assistance is necessary or at least advisable. Necessity is assessed on the basis of the concrete objective and subjective circumstances, including the complexity of the factual and legal issues and the claimant’s ability to act independently. In opposition proceedings, the threshold is applied restrictively, but the existence of social-work or other non-lawyer support does not automatically exclude counsel; the decisive point is whether, in the circumstances, the person could reasonably conduct the case without a lawyer.

Texte intégral

RVJ / ZWR 2011

207

Assurance-chômage

Arbeitslosenversicherung

ATC (Cour des assurances sociales) du 8 juin 2009, M. L. c. Caisse cantonale

de chômage

Assistance gratuite d’un conseil juridique; conditions d’octroi d’une pareille

assistance

– Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance

gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circons-

tances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA).

– Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe rem-

plies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est

dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée.

Réf. CH : art. 37 LPGA

Réf. VS :

Unentgeltlicher Rechtsbeistand; Voraussetzungen für den Anspruch auf unent-

geltlichen Rechtsbeistand

– Im Verwaltungsverfahren in sozialversicherungsrechtlichen Belangen wird der

gesuchstellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt, wo die

Verhältnisse es erfordern (Art. 37 Abs. 4 ATSG).

– Die Voraussetzungen für den Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand sind

in der Regel erfüllt, sofern der Fall nicht zum voraus ohne Aussicht auf Erfolg ist,

wenn der Gesuchsteller bedürftig ist, und wenn die Verteidigung durch einen

Anwalt notwendig oder zumindest empfohlen ist.

Ref. CH : Art. 37 ATSG

Ref. VS :

Faits

A. M. F., née le 15 août 1967, a déposé une demande d’indemnité de

chômage, le 5 juin 2008, auprès de la Caisse publique cantonale valai-

sanne de chômage. Elle a signalé qu’elle était en cours de séparation

avec son époux et qu’elle recherchait un appartement. A la demande de

la caisse, elle a déposé la convention de séparation établie le 13 juin

2008 et l’attestation du contrôle des habitants de la commune de Z.

confirmant son déménagement. Elle a ensuite été convoquée à un entre-

tien afin d’expliquer pourquoi elle n’avait pas demandé de pension à

son époux. Elle a alors déclaré qu’il n’avait pas les moyens de lui en

payer une, qu’il avait déjà de la peine à verser celles pour ses enfants et

qu’elle n’avait rien demandé du tout car cela ne servait à rien.

TCVS S1 09 40


Par décision du 25 juin 2008, la caisse de chômage lui a refusé le

droit à des indemnités de chômage dès lors que la nécessité de pren-

dre une activité salariée n’était pas liée à la séparation mais au fait que

l’époux débirentier n’assumait pas son obligation d’entretien et que

l’assurée n’avait pas cherché à l’obtenir.

Par courrier du 26 juin 2008, le Centre médico-social de T. a trans-

mis à la caisse une cession conventionnelle ainsi qu’une quittance pour

les prestations versées à l’assurée à titre d’avance des indemnités de

chômage du mois de juin 2008. Il en a fait de même le 29 juillet 2008

pour l’avance du mois de juillet 2008.

Représentée par Me A., M. F. s’est opposée à la décision de la

caisse, par écriture du 26 août 2008, et a sollicité le bénéfice de l’assis-

tance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d’avocat

d’office. Elle s’est attachée à démontrer qu’au vu de la jurisprudence

actuelle en matière de divorce actualisant le principe du clean break,

elle n’avait aucune chance d’obtenir une contribution d’entretien de

son mari et devait dès lors tout faire pour retrouver un travail.

B. Par décision du 11 septembre 2008, la caisse a reconsidéré sa

position et a reconnu à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage dès

le 29 mai 2008, au motif que des faits nouveaux avaient été portés à sa

connaissance.

Par courrier séparé du même jour, elle a informé l’avocate de

l’assurée qu’après avoir procédé à une nouvelle étude du dossier au

vu des éléments qu’elle avait apportés, elle annulait sa décision du

25 juin 2008.

Le 17 septembre suivant, Me A. a invité la caisse à lui faire tenir

l’original de la décision d’annulation et à octroyer des dépens à sa man-

dante, estimés à 950 fr., dès lors que la décision était manifestement

insoutenable, que l’assurée n’avait pas les capacités pour faire valoir

ses arguments et qu’elle se trouvait dans une situation financière diffi-

cile. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a réitéré sa demande le

24 novembre 2008.

Le 27 novembre suivant, la caisse lui a transmis un exemplaire de

la décision d’annulation du 11 septembre 2008, tout en précisant que

l’intervention d’un avocat n’était pas justifiée au regard de la simplicité

de la procédure et qu’il eût suffi à l’assurée de venir exposer ses faits

aux taxateurs qui l’auraient renseignée sur les pièces à produire.

Par écriture du 18 décembre 2008, l’assurée a formé opposition

contre la décision du 11 septembre 2008 dans la mesure où elle ne lui

allouait pas de dépens. De son point de vue, elle ne disposait pas des

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connaissances nécessaires pour inviter la caisse à revoir sa position

puisqu’il s’agissait de motiver sa demande en se référant à des argu-

ments juridiques découlant du droit à une contribution d’entretien.

Statuant sur opposition le 19 janvier 2009, la caisse a maintenu son

avis quant au fait que l’assistance d’un avocat n’était, en l’espèce, pas

nécessaire. Elle a indiqué avoir procédé à un nouvel examen du dossier

sur la base des éléments que lui avait transmis le CMS, à savoir la ces-

sion conventionnelle et les quittances des avances consenties. Elle a

ajouté que ce n’étaient pas les arguments juridiques avancés par Me A.

qui avait changé son appréciation, mais au contraire un nouvel examen

de la situation financière du mari.

C. M. F. a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal can-

tonal le 19 janvier 2009, estimant que l’assistance était justifiée, in casu,

puisque la procédure était susceptible d’affecter d’une manière parti-

culièrement inconfortable sa situation juridique et que les questions

soulevées, en particulier celle du droit à des indemnités de chômage

alors que ce droit est subsidiaire au devoir d’assistance de la famille,

étaient relativement compliquées, de sorte que ni elle ni son assistante

sociale n’étaient aptes à faire face seules à cette démarche.

Le 8 juin 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal canto-

nal a admis le recours.

Droit

  1. (...)

  2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’assistance

gratuite d’un conseil juridique pour la procédure d’opposition à la

suite de la décision de refus de prestations rendue le 25 juin 2008 par

la caisse intimée.

a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances

sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au

demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La

LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juri-

dique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; Kie-

ser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 22 ad art. 37).

Selon la loi et la jurisprudence, les conditions d’octroi de l’assis-

tance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne

paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si

l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125


V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Le point de savoir si

l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être

tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives.

Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans

des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne

serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse,

compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances

juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justi-

fierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi

ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).

Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, posées par la

jurisprudence sous l’empire de l’art. 4 aCst., sont applicables à l’octroi

de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’op-

position (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à la

Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles

sont réalisées doit être examiné à la lumière de critères plus sévères

dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37).

En ce qui concerne le point de savoir si l’assistance d’un avocat

est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les cir-

constances (art. 61 let. f LPGA; arrêt I 812/05 du 24 janvier 2006

consid. 4.3) dans la procédure d’opposition, il y a lieu de tenir compte

des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de

procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure

administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de

la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circons-

tances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de

s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse

bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assis-

tants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance

œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assis-

tance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04, déjà

cité, consid. 2.2). En règle générale, l’assistance gratuite est néces-

saire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière

particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon,

une telle nécessité n’existe que lorsque à la relative difficulté du cas

s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à

laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182

consid. 2.2 et les références). Enfin, la nécessité d’une assistance

n’est pas exclue du seul fait que la procédure est régie par la

maxime d’office ou le principe inquisitoire, obligeant l’autorité à

participer à l’établissement des faits déterminants. La maxime d’of-

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fice justifie cependant une application restrictive des conditions

susmentionnées (ATF 125 V 32; arrêt I 186/04 du 6 juillet 2004 et les

références citées).

b) Le litige qui opposait en l’espèce la recourante à l’assurance-chô-

mage portait sur le refus du droit aux indemnités de chômage à partir

du 29 mai 2008 au motif que la recourante n’avait pas démontré à satis-

faction de droit qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir de son conjoint

qu’il remplisse son obligation d’entretien, et que par conséquent les

conditions relatives à la libération de la période de cotisation ne pou-

vaient pas être considérées comme remplies, en vertu de la jurispru-

dence du Tribunal fédéral des assurances. Ainsi pour refuser ses pres-

tations, l’intimée s’est notamment fondée sur une jurisprudence (CCR

d00/350; DTA 1980 n° 21 p. 40; arrêt C 365/00) dont il s’agissait d’analy-

ser la portée au regard des circonstances du cas et, en outre, sur une

analyse d’éléments de fait résultant du dossier. Cette situation soulevait

des questions délicates quant aux moyens à faire valoir.

Ce n’était pas chose évidente et aisée pour la recourante que d’ap-

porter la preuve qu’elle ne pourrait obtenir de son conjoint une contri-

bution d’entretien suffisante, ce d’autant qu’entendue dans le cadre de

l’instruction, ses explications n’avaient pas convaincu. Avant de man-

dater Me A., l’assurée a d’abord fait appel à son assistante sociale. Celle-

ci a cependant estimé n’avoir pas les compétences pour rédiger une

opposition et a dès lors appuyé la recourante dans ses démarches

auprès de l’avocate, qui l’avait déjà secondée auparavant dans le cadre

de la séparation avec son époux.

Pour justifier le rejet de l’assistance judiciaire, l’intimée a relevé

que ce n’étaient pas les arguments juridiques de la mandataire qui

avaient changé son appréciation, mais un nouvel examen de la situa-

tion financière du mari. Cependant, on ne saurait se prononcer sur

la nécessité d’une assistance administrative sur la base d’un examen

du contenu - savoir de la pertinence, de l’utilité ou du bien-fondé -

des moyens invoqués par le mandataire du requérant, car cela

conduirait à des inégalités de traitement dans l’application de ce cri-

tère (cf. RJN 2005 p. 193). Savoir si une opposition ou un recours est

dénué de chances de succès est une autre question, que l’intimée a

implicitement tranchée, dès lors qu’elle a admis l’opposition. Par ail-

leurs, on notera qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait

procédé à des vérifications au sujet de la situation financière de

l’époux et recueilli des renseignements supplémentaires que ceux

figurant déjà au dossier.


En conclusion, il y a lieu de considérer que les particularités du

cas, tant en fait qu’en droit, justifiaient l’assistance d’un mandataire

d’office, d’autant que l’enjeu de la procédure - qui porte sur le principe

même du droit aux prestations d’assurance - est important, de sorte

que le recours est fondé.

Pour le reste, il est constant que l’opposition ne paraissait pas, au

vu du dossier, vouée à l’échec. Ainsi, les conclusions de l’assurée

n’étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Enfin, s’agissant

de la question de l’indigence, la recourante remplit à l’évidence la

condition du besoin, dès lors qu’elle est sans emploi et bénéficie de

l’aide sociale de sa commune.

Partant, la recourante a droit à une indemnité de dépens pour la

procédure d’opposition.

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Mots-clés

unemployment insurancefree legal counsellegal aidopposition proceedingsindigencecomplexity of caseprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured person was entitled to free legal counsel in the unemployment-insurance opposition procedure.

Solution extraite

Yes. The case was sufficiently complex, the legal position was not hopeless, the insured person was indigent, and counsel was necessary and at least advisable.

Motifs extraits

Art. 37(4) LPGA requires free counsel where circumstances so demand. The court applied the usual criteria: non-frivolous claim, need, and necessity of legal assistance. The dispute involved difficult factual and legal questions about the duty to seek maintenance from a spouse before claiming unemployment benefits, and the insured person could not reasonably handle it alone.

Question juridique clé

Whether the insured person was entitled to costs/expenses for the opposition procedure.

Solution extraite

Yes. Because the conditions for free legal counsel were met and the opposition had prospects of success, she was entitled to a procedural indemnity.

Motifs extraits

The fund’s later reversal did not negate the need for counsel, and the record showed that counsel’s intervention was justified by the circumstances of the case.

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