Advance payment of court costs in disability insurance appeal

S1 07 241Tribunal cantonal19 oct. 2007Dismissed

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Résumé

The Federal Court dismissed the insured person’s challenge to a cantonal order requiring a CHF 500 advance payment in an appeal against the refusal of an invalidity pension. It held that, despite the general rule of free proceedings in social insurance, Art. 69(1bis) LAI permits court costs in disability insurance appeal proceedings and that the revised Valais procedural law provides a sufficient formal statutory basis for demanding an advance. Because the advance was not paid and the requested extension was refused, the cantonal court’s declaration of inadmissibility stood.

Regest

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. a LPGA; art. 90 LPJA/VS; advance payment of court costs in disability insurance appeals. In disputes concerning the grant or refusal of AI benefits, cantonal appeal proceedings are subject to court costs notwithstanding the general principle of gratuity in social insurance. The cantons retain procedural autonomy save for the federal rule that such proceedings are not free and that fees must remain within the statutory range. The possibility of requiring an advance payment, as a modality of fee collection and as a condition of admissibility, must itself rest on a formal legal basis. A newly adopted cantonal provision enacted in formal law may satisfy that requirement (consid. 2.1-2.3, 4.2).

Texte intégral

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Assurance-invalidité

Invalidenversicherung

TCVS S1 07 241

ATCA Y. c. Office cantonal AI du Valais du 19 octobre 2007, confirmé par ATF I.P. c.

Tribunal cantonal des assurances du Valais du 19 août 2008

Légalité de la demande d'avance de frais de justice en matière d'assurance-

invalidité

− En dérogation à l'art. 61 let. a LPJA (instaurant le principe de la gratuité de la

procédure), l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la procédure de recours en matière de

contestations portant sur l'octroi ou sur le refus de prestations de l'AI devant le

Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice.

− La possibilité de demander une avance de frais dans les procédures en matière

d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au sens formel

(art. 90 LPJA).

Gesetzmässigkeit

zur

Erhebung

eines

Kostenvorschusses

in

der

Invalidenversicherung

− Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG (der das Prinzip des kostenlosen Verfahrens

festhält) ist gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeit

um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen

Versicherungsgericht kostenpflichtig.

− Die Befugnis in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren einen Kostenvorschuss zu

verlangen, beruht auf einer klaren gesetzlichen Grundlage (Art. 90 VVRG)

Faits

Vu la décision du 2 juillet 2007 de l'Office cantonal AI du Valais (OAI)

refusant l'octroi d'une rente d'invalidité à I. P.;

vu le recours formé céans le 3 septembre 2007 par l'assuré, représenté

par Me X., avocat à B.;

vu l'accusé de réception du 4 septembre 2007 du tribunal de céans,

lequel a, par décision formelle susceptible de recours au Tribunal fédéral,

imparti au recourant un délai de 30 jours pour verser en son greffe une avance

de 500 francs en garantie des frais judiciaires présumés, et l'a averti qu'à

défaut du paiement de ce montant dans le délai fixé, son recours sera déclaré

irrecevable (art. 90 LPJA);

vu les art. 2 et 3 RTCA et 11 let. d ROT relatifs à la procédure et au droit

applicables ainsi qu'à la compétence de la présidente du tribunal de céans pour

statuer seule en cas de demande manifestement irrecevable;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (instaurant le principe de

la gratuité de la procédure) l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit que la


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procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou

le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances

est soumise à des frais de justice dont le montant est fixé en fonction de

la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et

doit se situer entre 200 et 1000 francs;

considérant qu'en l'espèce l'assuré n'a pas versé l'avance de 500

francs requise;

que sa requête du 5 octobre 2007 tendant à une prolongation du

délai de 30 jours fixé par décision formelle n'a pu être agréée, ce qui lui

a été confirmé par courrier du 15 octobre 2007, le mandataire du

recourant ayant, au demeurant, déjà été informé lors d'une précédente

procédure (cf. ATCA T. du 8 novembre 2006, S1 06 176) qu'un tel délai

ne pouvait être prolongé;

que, dans ces circonstances, son recours doit être déclaré

irrecevable.

Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit public auprès du

Tribunal fédéral, recours que celui-ci a rejeté le 19 août 2008,

notamment pour les motifs suivants:

Considérant en droit

(…)

2.1 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA - qui consacre le principe

de la gratuité du contentieux des assurances sociales au niveau

cantonal -, l'art. 69 al. 1bis LAI pose le principe que la procédure de

recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de

prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est

soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction

de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur

litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs.

2.2 Hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et

des dispositions auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant

le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. L'art.

69 al. 1bis LAI ne limite pas la compétence des cantons en matière de

procédure si ce n'est sur le principe même de l'absence de gratuité de la

procédure en matière d'octroi et de refus de prestations de l'assurance-

invalidité et la fourchette des montants pouvant être prélevés. A défaut

d'une base légale de droit fédéral, les cantons demeurent ainsi libres de

prévoir ou non la possibilité


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de demander une avance de frais pour la procédure devant le tribunal

cantonal des assurances (ATF 133 V 402 consid. 4.3 p. 407 et les

références).

2.3 Le principe de la perception de frais de justice, en tant que

contributions causales, ainsi que ses aspects importants doivent être

prévus dans une loi au sens formel. Constituant à la fois une modalité

particulière du paiement des frais de justice et une condition de

recevabilité du recours, le principe de la perception d'avances de frais et

la sanction attachée au non-paiement à temps de celles-ci doivent

également figurer dans une loi au sens formel. Le règlement de ces

questions ne saurait être délégué au pouvoir exécutif ou à une autorité

judiciaire (ATF 133 V 402 consid. 3.4 p. 405 et la référence).

  1. Les griefs soulevés par le recourant à l'appui de son recours

relève de l'application du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal

fédéral n'examine la mauvaise application que si elle constitue une

violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), parce qu'elle est arbitraire

au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels

(ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine le

moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a

été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

4.1 A l'appui de son recours en matière de droit public, le

recourant fait valoir qu'il n'existerait en droit cantonal valaisan aucune

base légale au sens formel permettant la perception d'une avance de

frais par le Tribunal des assurances du canton du Valais. L'art. 3 al. 1 du

règlement régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des

assurances (RSVS 173.400), qui renvoie, sous réserve de dispositions

procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, aux dispositions de

la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/VS; RSVS

172.6), ne constituerait pas une base légale suffisante au sens de la

jurisprudence, puisqu'il a été adopté par une autorité judiciaire, à savoir

le Tribunal cantonal. Qui plus est, cette disposition serait contraire au

droit supérieur, dans la mesure où elle contredirait l'art. 2 let. c

LPJA/VS, aux termes duquel cette loi n'est pas applicable lorsqu'il existe

une voie de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances.

4.2 Le point de savoir si la norme de délégation adoptée par le

Tribunal cantonal - et approuvée par le Grand Conseil - constitue une


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base légale suffisante pour la perception d'une avance de frais - grief

que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 122 I 305 consid. 5a p.

311 et les références) - peut demeurer indécis dans le cas d'espèce. La

situation légale décrite par le recourant correspond en effet à celle qui

prévalait dans le canton du Valais jusqu'au 30 juin 2007, soit

antérieurement à la décision du 4 septembre 2007 par laquelle était

requis le versement d'une avance de frais. Or, dans le cadre d'une

réforme de l'organisation judiciaire, le législateur valaisan a adopté le 9

novembre 2006 de nouvelles dispositions modifiant la LPJA/VS, qui sont

entrées en vigueur le 1er juillet 2007. Cette réforme avait notamment

pour but d'arrêter dans une loi formelle la réglementation cantonale

complémentaire aux dispositions fédérales de procédure en matière

d'assurances sociales. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 1 LPJA/VS prévoit

désormais que cette loi trouve application dans les affaires du droit des

assurances sociales relevant de la Cour des assurances sociales (al. 2)

et l'art. 2 let. c LPJA/VS a été modifié en conséquence. La possibilité de

demander une avance de frais dans les procédures en matière

d'assurances sociales est désormais clairement prévue dans une loi au

sens formel (art. 90 LPJA/VS).

Mots-clés

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