AVS contributions bound by corrected tax data

S1 06 119Tribunal cantonal19 déc. 2006Dismissed

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Résumé

H. D. challenged AVS contribution assessments for 2001 and 2002, arguing that his taxable self-employment income had been set too high. During the appeal, the tax authority revised the relevant figures and confirmed income of 30,280 CHF for 2001 and 40,500 CHF for 2002. The court held that AVS contributions are fixed by calendar year and that compensation funds are bound by final tax data unless there is a manifest error or a fact irrelevant fiscally but decisive for social insurance. As no such exception was shown, the appeal was dismissed and the new contribution decisions were upheld.

Regest

Art. 22 al. 1 et 23 al. 2, 4 RAVS; cotisations AVS fondées sur les données fiscales: les cotisations des indépendants sont fixées pour chaque année civile sur la base de la dernière taxation passée en force, subsidiairement de la déclaration vérifiée; les caisses de compensation sont liées par la communication fiscale. Le juge ne peut s’en écarter qu’en présence d’une erreur manifeste aisément rectifiable ou lorsqu’un fait sans portée fiscale mais निर्णif en droit des assurances sociales doit être apprécié différemment (consid. 1-3). En l’absence d’éléments établissant l’inexactitude manifeste des données fiscales retenues, la taxation communiquée s’impose également au juge, et le recours doit être rejeté.

Texte intégral

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Cotisations AVS

AHV Beiträge

ATCA H. D. c. Caisse de compensation du canton du Valais du 19 décembre 2006

Cotisations AVS - Portées des données fiscales (art. 22 al. 1 et 23 al. 2 RAVS)

– Les cotisations AVS sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotis-

tion correspondant à l’année civile.

– Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales.

Le juge ne s’en écarte que si la déclaration en force contient des erreurs mani-

festes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits

sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière du droit des

assurances sociales.

AHV-Beiträge - Bedeutung der Steuermeldungen (Art. 22 Abs. 1 und 23 Abs. 2 AHVV)

– Die AHV-Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt

das Kalenderjahr.

– Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbind-

lich. Der Sozialversicherungsrichter kann von der Verbindlichkeit der Steuermel-

dung nur abweichen, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen, welche ohne wei-

teres richtiggestellt werden können, oder wo die Würdigung sachlicher Umstände

steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam ist.

Considérant

Vu la 1re décision de la Caisse de compensation du canton du

Valais (ci-après la CCC) du 16 février 2005, réclamant à H. D. un total

de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne exerçant

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une activité indépendante, afférent à la période de cotisations de

janvier à décembre 2001, de 1173 fr. 25 (intérêts moratoires compris),

montant établi sur la base d’un revenu d’une activité lucrative

indépendante de 35’280 fr. tel que ressortant de la déclaration

fiscale vérifiée pour cette période de taxation et auquel a été

retranché 16’800 fr. (1400 fr. x 12 mois) au motif que l’assuré était en

âge AVS;

vu la seconde décision de la CCC du 16 février 2005, réclamant

à H. D. un total de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour per-

sonne exerçant une activité indépendante, afférent à la période de

cotisations de janvier à décembre 2002, de 2030 fr. 65 (intérêts

moratoires compris), montant établi sur la base d’un revenu d’une

activité lucrative indépendante de 45’500 fr. tel que ressortant de la

déclaration fiscale vérifiée pour cette période de taxation et auquel

a été retranché 16’800 fr. (1400 fr. x 12 mois) au motif que l’assuré

était en âge AVS;

vu le courrier de la CCC du même jour, confirmant l’affiliation de

H. D., dès le 1er janvier 2001, en qualité de personne exerçant une acti-

vité indépendante;

vu l’opposition formée le 29 février 2005 par H. D., au motif qu’il

avait constaté avoir payé par erreur, pour les années 2001 à 2004, un

surplus d’impôts en omettant de mentionner certains frais de trans-

ports, frais de maladie de son épouse ainsi que des charges relatives à

l’exploitation de son bureau (frais + location);

vu la décision sur opposition de la CCC du 30 mai 2006, laquelle a

rejeté l’opposition de H. D. après avoir notamment relevé que, selon les

indications fournies par le fisc, les revenus de 35’280 fr. (2001) et

45’500 fr. (2002) indiqués dans sa communication, n’avaient fait l’objet

d’aucune modification sur le plan fiscal et que les données de cette der-

nière autorité liaient la caisse de compensation;

attendu que l’assuré était invité à s’adresser à l’autorité fiscale en

cas de désaccord avec les montants arrêtés par cette dernière, étant

entendu qu’une modification des cotisations pourrait être opérée ulté-

rieurement en cas de changement des données fiscales;

vu le recours formé céans par H. D. en date du 29 juin 2006, lequel

a, en substance, réitéré les griefs de son opposition et a souligné qu’à

teneur de sa déclaration fiscale, son revenu annuel indépendant avait

été de 17’154 fr. en 2001 et de 23’230 fr. en 2002;

vu les démarches subséquentes accomplies par l’intimée auprès

du fisc, démarches durant lesquelles la procédure de recours a été sus-

pendue;

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vu la réponse au recours de la CCC, datée du 22 novembre 2006,

laquelle a indiqué que l’autorité fiscale l’avait informée, qu’après exa-

men des arguments du contribuable, le revenu pour l’année 2001 avait

été ramené à 30’280 fr. et celui de 2002 à 40’500 fr.;

attendu que, sur la base de ces nouvelles données fiscales, la CCC

a annulé les décisions contestées du 16 février 2005 et notifié à son

assuré, en date du 15 novembre 2006, deux nouvelles décisions pour

les années 2001 et 2002 arrêtant les cotisations sur la base des derniers

montants susmentionnés;

attendu que l’autorité de recours continue à traiter le recours,

dans la mesure où les nouvelles décisions de l’autorité inférieure ne

l’ont pas rendu sans objet (cf. art. 61 al. 1 LPGA, art. 57 al. 3 et 80 al. 1

let. d LPJA; ATF 127 V 232 consid. 2b/bb);

qu’ainsi, le litige subsiste si les nouvelles décisions ne règlent pas

la question à satisfaction du recourant et l’autorité saisie doit entrer en

matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu

satisfaction, sans que ce dernier soit obligé d’attaquer les nouveaux

actes administratifs (ATF 107 V 250);

vu le courrier du Tribunal adressé au recourant en date du 23

novembre 2006, l’invitant à lui confirmer si les nouvelles décisions de la

CCC correspondaient bien à ses attentes ou, dans la négative, à préciser

quels étaient ses griefs résiduels ainsi que ses nouvelles conclusions;

attendu que, le 27 novembre 2006, le recourant a indiqué qu’il

entendait maintenir son recours à l’encontre des nouvelles décisions

de la caisse, au motif que «actuellement cette affaire est au service du

contentieux (fiscal)»;

attendu qu’il a joint un courrier adressé le 24 octobre précédent

au Service des contributions afin de réclamer que son revenu soit

ramené de 35’389 fr. à 20’532 fr.;

attendu que sa position a été transmise à l’intimée pour détermi-

nation;

que cette dernière a, en date du 1er décembre 2006, relevé que le

courrier adressé le 24 octobre au Service des contributions se référait

à des revenus perçus en 2005 et ne concernait nullement les années

ici litigieuses (2001 et 2002), point qui lui avait été confirmé par l’au-

torité fiscale;

vu le courrier de la Commission d’impôt de district du 27 octobre

2006, joint à la lettre de la CCC, informant le contribuable que sa

«réclamation» du 24 octobre 2006, dirigée à l’encontre du borde-

reau cantonal 2005 notifié le 6 septembre précédent, était au demeu-

rant tardive;


attendu que l’intimée a encore souligné, à juste titre, que les frais

dont s’était prévalu le contribuable dans son courrier du 24 octobre

2006 concernaient des factures de prestations fournies en 2005;

attendu que l’intimée a ajouté que le taxateur lui avait confirmé les

chiffres ressortant de la déclaration fiscale IFD 2003A vérifiée après

réclamation, chiffres correspondant aux montants pris pour base dans

ses nouvelles décisions du 15 novembre 2006;

qu’elle concluait ainsi, implicitement, au rejet du recours en tant

qu’il était dirigé à l’encontre de ses nouvelles décisions;

vu le dossier de la cause;

vu, en particulier, la communication fiscale du 1er septembre 2006

attestant des revenus de la déclaration fiscale 2003 A vérifiée, soit

30’280 fr. pour 2001 et 40’500 fr. pour 2002;

attendu que, dans le cadre de son instruction d’office, le Tribunal

a requis l’édition du dossier fiscal du recourant, pour consultation;

que sur demande du Tribunal, la Commission d’impôt de district

a encore attesté que les revenus d’une activité indépendante obtenus

en 2001 et 2002 retenus au terme de la contestation de son contribua-

ble étaient de 30’280 fr. en 2001 et de 40’500 fr. en 2002 (courrier du

11 décembre 2006);

considérant que font l’objet du présent litige, les revenus indépen-

dants 2001 et 2002 pris comme base de calcul;

attendu que les revenus obtenus durant les années 2001 et 2002 se

situaient dans la «brèche fiscale», de sorte qu’ils n’ont, en règle géné-

rale, pas été imposés (passage du système d’imposition praenume-

rando au système postnumerando au 1er janvier 2003);

considérant qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 in initio LAVS, les assurés

sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité

lucrative;

que, selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité

indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunéra-

tion pour un travail accompli dans une situation dépendante;

que l’art. 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une

activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout

revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’ex-

ploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,

agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de

toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices

réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al.

2 LIFD et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agri-

coles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception

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des revenus provenant de participations déclarées comme fortune

commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD;

considérant que, selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le

revenu provenant d’une activité indépendante, on déduit du revenu

brut: les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut, les

amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage,

commercial et correspondant à la perte de valeur subie, les pertes

commerciales effectives qui ont été comptabilisées, les sommes que

l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfai-

sance en faveur de son personnel, s’il est établi que toute autre utilisa-

tion ultérieure est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique

(sont exceptées les cotisations dues en vertu de l’art. 8 et celles qui

sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invali-

dité (LAI) et par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des

allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans

l’armée ou dans la protection civile), les versements personnels à des

institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils cor-

respondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur,

l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise, le Conseil fédéral

étant autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu

brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante;

que, pour établir la nature et fixer l’importance des déductions

admises selon l’art. 9 al. 2 let. a à e LAVS, les dispositions en matière

d’impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS);

que, selon l’art. 9 al. 3 LAVS, tant le revenu provenant d’une acti-

vité indépendante, que le capital propre engagé dans l’entreprise sont

déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux

caisses de compensation;

que, selon l’art. 22 al. 1 RAVS les cotisations sont fixées pour chaque

année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile;

qu’est dès lors déterminant le revenu effectivement acquis en 2001

et 2002;

attendu que le revenu déterminant pour le calcul des cotisations

AVS doit être établi sur la base de la dernière taxation passée en force

de l’impôt fédéral direct, ou à défaut, de la taxation passée en force de

l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée

relative à l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 et 2 RAVS);

que les caisses de compensation sont liées par les données des

autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS; cf. également OFAS, Directives sur

les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans

activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, chiffre 1232ss);


que, par contre, le juge n’est pas lié par la communication fiscale;

que, selon la jurisprudence, il ne s’en écarte toutefois que si la

taxation en force (respectivement la déclaration vérifiée) contient des

erreurs manifestes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit

d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais déci-

sifs en matière du droit des assurances sociales (OFAS, DIN, chiffre

1241 et les arrêts cités);

attendu que si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas

communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le

revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre

engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles dis-

posent;

que les personnes tenues de payer des cotisations doivent rensei-

gner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les

pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS);

que le revenu de l’activité indépendante communiqué par les

autorités fiscales sur la base de déclarations de l’impôt fédéral direct

non vérifiées et n’ayant pas donné lieu à taxation fiscale ne lient pas

les caisses de compensation mais peuvent toutefois servir de base à

l’estimation du revenu conformément à l’art. 23 al. 5 RAVS (OFAS, DIN,

chiffre 1243).

considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral des assurances, un assuré qui entend contester un revenu éta-

bli par l’autorité fiscale doit défendre ses droits, en ce qui concerne les

cotisations AVS, avant tout dans la procédure fiscale (RCC 1998, 320

consid. 3; 1987, 554 consid. 2; ATF 110 V 86 et 370; 106 V 130; 102 V 30);

considérant, en l’espèce, qu’au terme de la contestation fiscale, la

déclaration 2003 A fait état, après vérification (art. 23 al. 2 RAVS), d’un

revenu indépendant de 30’280 fr. en 2001 et d’un revenu de 40’500.fr. en

2002 (cf. également la communication/taxations à l’attention de la CCC,

pièce 13 du dossier de la CCC; sur la communication aux caisses cf.

OFAS, DIN, chiffre 1198ss);

que ces montants ont été expressément confirmés par la Commis-

sion d’impôt de district ayant traité la contestation fiscale de l’inté-

ressé (courrier du 11 décembre 2006);

que, pour le surplus, le recourant n’a versé en cause aucune pièce

établissant que les données finalement retenues par le fisc seraient

manifestement inexactes (cf. OFAS, DIN, chiffre 1241 déjà cité);

qu’en particulier, comme l’a très justement relevé l’intimée, son

courrier du 24 octobre 2006 à l’autorité fiscale, ne concerne nullement

les années 2001 et 2002;

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que, les décisions du 15 novembre 2006 tiennent parfaitement

compte des revenus retenus par l’autorité fiscale de sorte que les mon-

tants pris pour base par l’intimée ne sont aucunement critiquables;

attendu que les décisions du 15 novembre 2006 ne sont, à juste

titre, pas contestées pour le surplus;

que, partant, le recours est rejeté et les décisions entreprises

confirmées.

Mots-clés

AVS contributionsself-employment incometax assessmentbinding tax datacalendar yearappeal dismissal