Family allowances when father receives AVS child supplements

S1 04 180Tribunal cantonal28 févr. 2005Granted

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Résumé

Z. C. challenged CIVAF’s refusal to pay family allowances after she resumed salaried work in April 2004. The court held that her husband, although his earlier unemployment interruption had been involuntary, was by then retired and receiving AVS old-age pension with child supplements, so he could not claim allowances as a person without gainful activity. Because the children already received AVS child supplements, the father had no priority claim; the mother's salaried employment determined entitlement. The appeal was upheld and CIVAF was ordered to pay the statutory allowances from 19 April 2004.

Regest

Art. 6 al. 2 LAFS, 11 al. 1 et 13 al. 2 RAFS; entitlement to family allowances where the father receives AVS child supplements and is no longer a salaried employee. A person who has become a pensioner and receives AVS old-age pension with child supplements cannot, by virtue of Art. 4 al. 4 LAFS, claim family allowances as a non-working person for the same children. In such a situation, the priority rule is not tied to the father's former employment but to the mother's current salaried activity. The decisive criterion is therefore the mother's insured wage, provided the statutory conditions for salaried employees are met (consid. 2).

Texte intégral

Allocations familiales

Familienzulagen

ATCA Z. C. c. CIVAF du 28 février 2005

Allocataire (art. 6 al. 2 LAFS; 11 al. 1 et 13 al. 2 RAFS)

Lorsque des enfants bénéficient d’une rente complémentaire pour enfants de l’AVS, le

titulaire des prestations AVS, en l’occurrence le père, ne peut prétendre à des alloca-

tions familiales pour personne sans activité lucrative. En pareil cas, c’est l’activité

salariée de la mère qui détermine le droit aux allocations familiales.

Bezugsberechtige Person (Art. 6 Abs. 2 FZAG; Art. 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 FZAR).

Der Bezüger von AHV-Leistungen, in casu der Vater, hat keinen Anspruch auf Fami-

lienzulagen als Nichterwerbstätiger, wenn seine Kinder eine Kinderrente Gemäss

AHVG beziehen. In solchen Fällen ist für den Bezug der Familienzulagen die

unselbstständige Erwerbstätigkeit der Mutter massgebend.

Faits

A. De nationalité soudanaise, Z. C., née le 25 août 1959, a trois

enfants: S. (1984), N. (1986) et M. (1989). Leur père est décédé en 1990.

Le 5 octobre 2001, elle a épousé A. C., né en 1938, lequel exploitait la

carrosserie X., société dont il était administrateur et unique salarié.

Cette entreprise a cessé toute activité le 31 août 2002 en raison de

la conjoncture défavorable et de l’absence d’un repreneur. Sa dissolu-

tion par acte authentique a eu lieu le 11 septembre 2003.

Victime d’un accident professionnel le 30 juillet 2002, A. C. a vu

son délai de congé reporté du 31 août 2002 au 30 juin 2003, soit un

mois après la reprise du travail fixée au 31 mai 2003. A. C. a eu 65 ans

le 29 mai 2003. Jusqu’au 30 juin 2003, les allocations familiales (AF) ont

été prises en charge par la SUVA et par la Caisse INTER pour la part

non couverte du salaire.

B. De juin 2003 au 31 mars 2004, Z. C. a connu une période de chô-

mage durant laquelle les allocations pour enfants lui ont été payées par

sa caisse de chômage, son époux n’étant plus salarié. Elle a repris une

activité lucrative le 19 avril 2004 dans une entreprise affiliée à la CIVAF et

a demandé à cette dernière de lui verser les AF pour ses trois enfants.

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires, la CIVAF a, par

décision du 27 octobre 2004, refusé d’intervenir aux motifs que l’inter-

ruption de travail d’A. C. le 30 juillet 2002, puis le 30 juin 2003, s’était faite

indépendamment de sa volonté, de sorte qu’il avait droit aux AF de l’IN-

TER durant 720 jours, conformément aux articles 6 LAFS et 11 RAFS.

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C. En temps utile, soit le 13 novembre 2004, Z. C. a recouru céans

en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce que la CIVAF

lui alloue les AF légales pour ses trois enfants dès le 19 avril 2004.

Le 28 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a

admis le recours.

Droit

  1. L’art. 6 al. 2 LAFS dispose que le droit à l’allocation naît en

même temps que le droit au salaire. Il subsiste tant que le salaire est

légalement dû ou effectivement payé. Le droit aux allocations prescri-

tes par la LAFS est maintenu pendant 720 jours lorsque l’interruption

de travail est indépendante de la volonté du salarié. Il sera tenu

compte des allocations versées par d’autres instances auprès des-

quelles les salariés sont obligatoirement assurés. Le règlement pré-

cise l’application de cette disposition.

Selon l’art. 11 al. 1 RAFS, en cas d’interruption de travail indépen-

dante de la volonté du salarié, l’allocation familiale est due pendant

720 jours, si le salarié a effectué 120 heures de travail, respectivement

60 heures dans le cas de salariés responsables d’une famille monopa-

rentale, chez un employeur affilié à une caisse d’allocations familiales

reconnue par le canton, au cours des 45 jours précédant immédiate-

ment l’interruption, les arrêts d’activité saisonniers n’étant pas pris

en considération. En cas d’activité partielle, les durées des heures de

travail sont calculées au prorata du temps d’activité.

Pendant les interruptions de travail indépendantes de sa volonté,

les indemnités versées au salarié en raison de ses charges d’enfants

par des organismes auprès desquels il est obligatoirement assuré

(assurance-maladie, assurance-accidents, assurance-militaire, assu-

rance-chômage, APG) seront déduites du montant des allocations

familiales (art. 11 al. 3 RAFS)

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAFS, le même enfant ne donne pas

droit à plus d’une allocation familiale. La caisse à laquelle est affilié le

père doit l’allocation.

L’art. 13 RAFS précise enfin que lorsque les parents sont tous

deux salariés, il n’est touché en principe qu’une allocation par enfant.

Le salaire donnant droit à l’allocation est en règle générale celui du

père. Ce droit est rattaché au salaire de la mère salariée lorsque le

père ne bénéficie pas d’allocations familiales. Des compléments d’al-

locations jusqu’aux montants prévus à l’article 8 alinéa 2 et 3 LAFS

peuvent être réclamés lorsque la mère est salariée en Valais et que le

père exerce son activité dans un autre canton. En cas d’activité sala-

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riée partielle du père, le droit est rattaché subsidiairement au salaire

de la mère. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de l’époux ou de l’épouse entre-

tenu dans le ménage commun, le droit à l’allocation est réglé comme

si les conjoints étaient tous deux les parents de l’enfant.

  1. a) Est principalement litigieuse en l’espèce la question de

savoir qui de la CIVAF ou de l’INTER doit verser les allocations pour

enfants dès avril 2004, Z. C. travaillant à 100% depuis le 19 avril 2004

dans une entreprise affiliée à la CIVAF et les AF antérieures lui ayant

été régulièrement versées.

Il ressort du dossier constitué par la CIVAF qu’A. C. a été salarié de

la carrosserie X., entreprise affiliée à l’INTER, jusqu’au 30 juin 2003, date

de son licenciement pour raison économique. Le 29 mai 2003, il a eu 65

ans et bénéficie depuis le 1er juin suivant d’une rente de vieillesse assor-

tie de rentes complémentaires pour enfants (art. 21 al. 1a et 22ter LAVS).

b) S’agissant des interruptions de travail indépendantes de la

volonté du salarié, la Cour de céans a eu l’occasion de rappeler qu’el-

les ne concernaient pas uniquement les cas de maladie ou d’accident,

comme le laisse supposer le titre de l’art. 11 RAFS, mais également les

arrêts de travail pour cause de service militaire ou les licenciements

pour des raisons économiques (ATCA I. c/ CIVAF du 7 mai 1999).

En l’occurrence, l’intimée a estimé que l’interruption de travail

d’A. C. avait eu lieu le 31 juillet 2002 déjà, soit à la date de son acci-

dent, puis le 30 juin 2003, soit à l’échéance fixée par son contrat de tra-

vail. Il aurait ainsi droit à des AF de l’INTER durant 720 jours dès le

1er juillet 2003, ce que celle-ci conteste (cf. son courrier du 21 juillet

2004 à la CIVAF) en alléguant que la cessation d’activité n’était pas

indépendante de la volonté de son assuré puisque celui-ci était à la

fois l’unique administrateur de la SA et le seul salarié de l’entreprise

et avait donc décidé de la cessation de l’activité de la carrosserie.

La Cour ne partage pas cet avis. Certes, en sa qualité d’administra-

teur unique de la SA, A. C. avait le pouvoir de décider ou non de mettre

un terme à une entreprise qui n’était plus rentable. Il n’en était pas moins

également salarié de cette entreprise et c’est à ce titre qu’il percevait des

AF de la caisse INTER. Du point de vue de l’employé, la cessation de l’ac-

tivité a eu lieu indépendamment de sa volonté puisque ce sont principa-

lement des raisons économiques qui ont motivé l’employeur à mettre fin

à toute activité professionnelle et à lui signifier son congé. Il faut aussi

relever que l’âge et l’état de santé de l’intéressé - eux aussi indépendants

de sa volonté - n’y sont pas étrangers. Il s’ensuit qu’A. C. aurait droit en

principe à des AF de l’INTER durant 720 jours à partir du 1er juillet 2003,

comme le prévoient les art. 6 al. 2 LAFS et 11 al. 1 RAFS.

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Il est toutefois constant qu’à partir du 1er juin 2003 A. C. est

retraité et bénéficie d’une rente de vieillesse, assortie de rentes com-

plémentaires pour épouse et enfants; il n’a donc plus le statut de sala-

rié et ne remplit plus les conditions donnant droit à des allocations

familiales en tant qu’employé d’une entreprise affiliée à une caisse

reconnue (art. 3 LAFS) et ne saurait de ce fait prétendre des alloca-

tions pour enfants de l’INTER. Il devient une personne sans activité

lucrative. Or, l’art. 4 al. 4 LAFS dispose à ce sujet que le canton versera

les allocations prévues par la présente loi aux enfants d’étudiants et

de personnes sans activité lucrative, à condition que ces enfants, rési-

dant en Valais, ne bénéficient ni de rente pour enfant de l’AVS ou de

l’AI, ni d’allocations de même nature de l’assurance chômage, ni de

prestations de l’assistance publique fédérale et que le revenu global

des parents n’excède pas les limites prévues par la LFA.

Les allocations familiales ont en effet une fonction identique à cel-

les des rentes pour enfants prévues par les assurances sociales et

visent le même but: couvrir les frais d’entretien et d’éducation de l’en-

fant, qu’il soit en âge pré-scolaire, à l’école, en apprentissage ou aux

études. Le Tribunal fédéral a rappelé que le fondement profond du

droit aux prestations pour enfants est le devoir d’entretien des

parents, découlant du droit de la famille (ATF 97 V 182; RCC 1981, 122

consid. 2; ATCA M. c/ Pro Familia du 12 mars 2003; ATCA G. c/ INTER

du 26 septembre 2000; Valtério, Commentaire de la loi fédérale sur l’as-

surance-vieillesse et survivants, tome II p. 155 ch. V).

En l’espèce, les enfants de Z. C. bénéficiant d’une rente complé-

mentaire pour enfants de l’AVS (de Fr. 702.- par enfant), A. C. ne peut

prétendre à des AF pour personne sans activité lucrative fondées sur

l’art. 4 al. 4 LAFS précité. En pareil cas, c’est l’activité salariée de la

mère qui détermine le droit aux AF. L’art. 13 al. 2 RAFS dispose en effet

que le salaire donnant droit à l’allocation est en règle générale celui du

père. Ce droit est rattaché au salaire de la mère salariée lorsque le

père ne bénéficie pas d’allocations familiales, ce qui est le cas en l’oc-

currence. C’est ainsi à la CIVAF d’intervenir en l’espèce et de verser à

Z. C. les allocations pour enfants légales dès le 19 avril 2004, date du

début de son activité dans une entreprise affiliée à cette caisse. Le fait

que son mari est au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfants

de l’AVS n’est pas un obstacle au versement d’AF par la caisse intimée;

la Cour de céans l’a rappelé dans deux jugements déjà cités (ATCA G.

du 26 septembre 2000 et M. du 12 mars 2003).

Le recours est ainsi bien fondé et la décision entreprise est annulée.

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Mots-clés

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