P3 26 31
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Florence Troillet, présidente ; Christian Zuber et Nadja Schwery, juges ;
Jean-Paul Margelisch, greffier
en la cause entre
LA COMMUNE DE A _________ , recourante, représentée par Maître Gaspard
Couchepin, avocat à Martigny
et
B _________, tiers intéressée, représentée par Maîtres Yaël Hayat et Nicola Meier,
avocats à Genève
C _________ , tiers intéressé, représenté par Maître Patrick Michod, avocat à
Lausanne
D _________ , tiers intéressé, représenté par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion
E _________, tiers intéressé, représenté par Maître David Aïoutz, avocat à Fribourg
F _________, tiers intéressé, représenté par Maître Fabien Mingard, avocat à
Lausanne
G _________ , tiers intéressé, représenté par Maître Christian Delaloye, avocat à
Fribourg
H _________ , tiers intéressé,
I _________ , tiers intéressé,
J _________ , tiers intéressé, représenté par Maître Frédérique Riesen, avocate à
Bulle
et
L'OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(qualité de partie)
recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 27 janvier 2026
[MPG 26 13]
Vu
l’instruction ouverte le 1er janvier 2026 par l’Office régional du ministère public du Valais
central pour élucider les circonstances de l’incendie survenu le même jour, vers 1h27,
au sein du bar K _________ à A _________, ensuite duquel une quarantaine de
personnes ont perdu la vie et plus d’une centaine d’autres ont été blessées ;
l’obligation de dépôt adressée le même jour par cet office à la Commune de
A _________, en vue de la remise de l’entier du dossier administratif de cet
établissement public ainsi que de tous les plans des locaux (sécurité, incendie, etc.) ;
le mandat d’expertise confié le même jour au Forensisches Institut Zürich (FOR), afin de
procéder à toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'origine du sinistre, les
causes potentielles de celui-ci, si un tiers est impliqué et/ou tout autre élément pertinent
notamment d'éventuelles analyses en rapport avec celui-ci ;
l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale prononcée le 2 janvier 2026 par cet
office à l’encontre des gérants du bar précité B _________ et C _________ pour incendie
par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ;
la déclaration des 3 et 5 janvier 2026 de la Commune de A _________, par le biais de
son conseil Me Gaspard Couchepin, se constituant partie plaignante au pénal et au civil
au sens de l’art. 118 CPP, respectivement partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2
CPP en relation avec les art. 20 al. 2 let. a LACPP et 63 al. 3 LC ;
les écritures respectives des 4, 6, 7 et 8 janvier 2026 de Mes L _________, M _________,
N _________, O _________ et P _________, conseils de victimes et/ou parents de
victimes, contestant la qualité de partie plaignante de la commune ;
l’écriture du 5 janvier 2026 du ministère public adressée à Me Gaspard Couchepin, en
l’informant qu’a priori la qualité de partie plaignante ne pouvait être reconnue à la
commune et en l’invitant à se déterminer dans les 5 jours ;
la délégation le 6 janvier 2026 par la procureure générale du traitement de la cause à la
procureure générale adjointe en charge de l’Office central du ministère public ;
l’information du 7 janvier 2026 de l’Office central du ministère public aux parties, selon
laquelle l'instruction sera dirigée par la procureure générale adjointe Q _________, en
collaboration avec les procureures R _________ et S _________ et avec la procureure
générale T _________, qui continuera, en sus à assurer la communication ainsi que les
aspects relationnels et organisationnels ;
la détermination du 8 janvier 2026 de la Commune de A _________, par son conseil,
retirant sa constitution de partie plaignante, mais confirmant sa constitution comme
partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP en lien avec les art. 20 al. 2
let. a LACPP, 63 al. 3 LC et 33 al. 1 LHR ;
les documents remis par la Commune de A _________ successivement les 3 et 5 janvier
2026, à la suite du mandat de dépôt qui lui avait été adressé ;
les ordonnances du 27 janvier 2026 du ministère public étendant l’instruction pour
incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et
lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) à E _________, chargé de
sécurité en protection incendie depuis xxxx, puis de xx.xxxx à xx.xxxx1 chef du service
de la sécurité publique de la Commune de A _________ (cf. aud. de l’intéressé du
9 février 2026, R. 5) et D _________, nouveau chef depuis xx.xxxx2 de la sécurité
publique de cette collectivité (cf. aud. de l’intéressé du 9 février 2026, R. 8 et 9) ;
l’ordonnance du 27 janvier 2026 de l’Office central du ministère public prenant acte du
retrait par la Commune de A _________ de sa constitution de partie plaignante et niant
au surplus sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP, dont les considérants sont
notamment les suivants :
« que la Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR,
RS VS 935.3), en particulier l'art. 33 al. 1 LHR - qui dispose que dans les domaines de compétence
de la commune, le conseil municipal est l'autorité de répression - ne confère pas à la commune la
qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 et l'art. 20 al. 2 let. a LACPP ;
que conformément à l'art. 76 al. 3 de la Loi sur les constructions (LC, RS VS 705.1), l'Etat, par le
Conseil d'Etat, et les communes peuvent exercer les droits de partie dans le cadre de la procédure
pénale ; qu'ils sont habilités à faire recours ou appel, même en ce qui concerne le principe de la
condamnation, le genre ou la quotité de la peine ;
qu'en l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons de commission des infractions d'incendie par
négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence par C _________ et
B _________ ; que les premiers éléments de l'instruction laissent apparaître que le feu aurait été
déclenché par l'utilisation d'artifices pyrotechniques par le personnel de l'établissement dans le sous-
sol, l'inflammation rapide du plafond en mousse ayant entraîné un phénomène de «flash-over» ; que
la propagation extrêmement rapide de l'incendie tend à indiquer un non-respect des normes de
protection incendie ainsi que des manquements aux règles élémentaires de sécurité, notamment en
lien avec l'absence d'instructions données au personnel quant aux dangers liés à l'utilisation de
sources incandescentes à proximité de matériaux inflammables ; qu'il existe en outre des raisons de
penser que la commune a failli à sa mission de faire appliquer les différentes normes qui lui
incombaient pour sauvegarder la vie et l'intégrité physique des clients du bar K _________ ; que ces
manquements pourraient être imputables tant à des collaborateurs qu'à des membres du conseil
municipal, anciens et actuels ;
que, dans sa motivation, la commune n'allègue pas que la pose de la mousse phonique au plafond du
bar K _________ constitue, à ses yeux, une violation des normes du droit de la construction ; qu'elle
se contente d'énumérer plusieurs violations des normes du droit de la construction sans expliquer un
quelconque lien de causalité entre celles-ci et le résultat des infractions poursuivies et sans chercher
à démontrer la véracité des faits qui les sous-tendent ; que sa motivation quant aux violations des
normes administratives en question est du reste peu détaillée ; que la commune n'expose pas pour
quels motifs la potentielle condamnation de la sortie de secours du sous-sol relèverait d'un problème
structurel intéressant la police des constructions ; que la commune n'avait vraisemblablement entrepris
aucune démarche répressive à l'égard de prétendues violations de normes de construction qu'elle fait
valoir aujourd'hui, bien que la situation lui fût vraisemblablement déjà connue bien avant l'incendie du
1er janvier 2026 ;
que, compte tenu ce qui précède, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, qu'une norme de la Loi
cantonale sur les constructions aurait été violée par un administré et que celle-ci puisse fonder une
responsabilité pénale dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient donc de faire preuve de
précaution avant d'autoriser une partie à participer à la procédure sur la base des art. 104 al. 2 CPP,
20 al. 2 let. a LACPP, et 76 al. 3 LC ; qu'il existe en revanche des raisons de penser que la commune
a manqué à sa mission de faire appliquer les différentes normes de protection contre les incendies qui
lui incombaient afin de sauvegarder la vie et l'intégrité physique des clients du bar K _________ ; que
par conséquent c'est la Loi sur la protection contre les incendies et les éléments naturels (LPIEN, RS
VS 540.1) qui s'applique dans le cas d'espèce et toutes les normes d'application y relatives ; que
celles-ci ne confèrent pas de droit de partie à la commune, quand bien même ses membres et/ou ses
collaborateurs étaient chargés de veiller à la bonne application des normes de sécurité ;
que par conséquent, la requête de la commune tendant à obtenir la qualité de partie sur la base de
l'art. 104 al. 2 CPP doit être rejetée pour ce premier motif déjà ; »
le recours interjeté céans le 5 février 2026 par la Commune de A _________, en
formulant les conclusions suivantes :
Principalement :
Le recours est admis.
Le chiffre 2 de l'ordonnance du 27 janvier 2026 du Ministère public du canton du Valais est réformé
comme suit : « la requête de la commune de A _________ tendant à la reconnaissance de sa
qualité de partie à la procédure pénale MPG 26 13 est admise (art. 104 al. 2 CPP) ».
Subsidiairement à la conclusion n° 2 :
renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état de cause :
les ordonnances du 5 mars 2026 du ministère public étendant l’instruction pour incendie
par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) au président de la Commune de
A _________, G _________, à l’ex-conseiller communal en charge de la sécurité
publique, J _________ ainsi qu’aux employés ou anciens employés communaux
œuvrant dans le domaine de la sécurité F _________, H _________ et I _________ ;
le dossier MPG 26 13 ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions
et actes de procédure du ministère public ; que selon l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour
former un recours appartient à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision ; qu’une ordonnance par laquelle le
ministère public dénie à un tiers la qualité de partie est dès lors susceptible de recours
selon les art. 393ss CPP (ATF 141 IV 1 consid. 1 ; PERRIER/DEPEURSINGE, Commentaire
romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 13a ad. art. 115 CPP) ; que le recours s’exerce dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui
est, dans le canton du Valais, un juge unique du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LACPP) ;
que dans des cas particuliers, comme en l’espèce, le juge désigné peut déférer la cause
devant la chambre pénale ;
que sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c) ; que l’autorité de recours n’a
en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts du Tribunal fédéral
7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid.
2.3.3), car le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;
que si elle admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision
attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP) ;
qu’en l’espèce, la recourante a qualité pour recourir, dès lors qu’elle a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance lui déniant la qualité de partie au
sens de l’art. 104 al. 2 CPP (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé
dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al.
1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de
motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) est donc recevable ;
qu’à côté des parties mentionnées à l’art. 104 al. 1 CPP, l’art. 104 al. 2 CPP précise que
la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les
droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts
publics ; que les autorités en question peuvent être cantonales (conseils communaux,
autorités d’assistance sociale ou de protection de l’environnement, autorités chargées
du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al. 2 CP) ou fédérales (Ministère
public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux) ; que la notion
d’autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif (ATF
147 IV 269 consid. 3.2) ; qu’il incombe en effet au ministère public de représenter et de
faire valoir d'office les intérêts de la communauté (ATF 147 IV 269 consid. 3.2) ; qu’est
déterminant le fait de savoir si l’entité concernée s’est vue confier l’accomplissement
d’une tâche de droit public incombant à la collectivité, si, à cette occasion, elle bénéficie
de compétences souveraines, si la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques
sont placées sous la surveillance de l’Etat, si, partant, l’entité est suffisamment liée à la
collectivité et si son activité relevant du droit public est financée par l’Etat (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1) ; que la reconnaissance de
la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP doit être expressément prévue dans
une loi au sens formel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid.
3.1.2 ; 6B_1004/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.1.3) ; que la qualité de partie se
distingue de la question d’un éventuel statut de lésé ; que l’autorité légitimée par la loi
intervient dans une telle configuration en tant que partie sui generis et non comme partie
plaignante proprement dite ; que dans la mesure où ses droits ne sont pas limités par la
loi, l’autorité concernée dispose en principe de tous les droits de partie, dont ceux liés
au droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid.
3.1.2) ;
qu’en Valais, sont notamment admis à se constituer partie plaignante une autorité ou un
service, dans la mesure où une loi spéciale lui attribue cette qualité (art. 20 al. 2 let. a
LACPP) ;
que la recourante entend d’abord fonder sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2
CPP en relation avec de prétendues infractions par les époux A _________ et
B _________ à la loi valaisanne sur l'hébergement, la restauration et le commerce de
détail de boissons alcoolisées du 8 avril 2004 (LHR ; RS/VS 935.3) ; qu’elle estime que
l’art. 33 al. 1 LHR l’habiliterait à intervenir dans ce sens ;
qu’en vertu de l’art. 27 al. 1 LHR, en l'absence de dispositions contraires, les communes
sont compétentes pour l'exécution de la présente loi ; que, selon l’art. 32 LHR, tout
contrevenant aux prescriptions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux
injonctions respectivement charges et conditions des autorités chargées de leur
application, est passible d'une amende allant jusqu'à 50'000 francs (al. 1) ; que les
dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives sont applicables (al. 2) (cf. aussi, art. 2 et 38 al. 2 let. b LACPP) ; qu’à
teneur de l’art. 33 LHR, dans les domaines de compétence de la commune, le conseil
municipal est l'autorité de répression (al. 1) ; que dans les domaines de compétence du
département, le service cantonal compétent est l'autorité de répression (al. 2) (cf. aussi
art. 2 et 11 al. 1 let. b LACPP) ;
qu’à teneur de l’art. 34i al. 2 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administrative (LPJA ; RS/VS 172.6), ses art. 34j ss régissent la poursuite
et le jugement des contraventions de droit cantonal ; que les art. 34j à 34l LPJA
distinguent une procédure ordinaire (art. 34l) et une procédure sommaire (art. 34j), soit
celle du mandat de répression qui suppose que la situation de fait soit clairement établie
et que l’amende encourue ne dépasse pas 5000 fr. (art. 34j al. 1) ; que, selon l’art. 34l
LPJA, si les conditions d’application de la procédure sommaire ne sont pas remplies,
l’autorité doit procéder conformément aux dispositions générales de cette loi, à savoir
les art. 17 ss LPJA, et la décision issue de cette procédure ordinaire peut être revue en
appel auprès d’un juge du Tribunal cantonal (art. 34l LPJA) ;
qu’il résulte de ces normes que la poursuite des sanctions pénales administratives de
l’art. 32 LHR, pour lesquelles la commune recourante entend se constituer partie sui
generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP, du fait que les époux A _________ et
B _________ auraient enfreint l’art. 12 al. 2 LHR en autorisant des mineurs de moins de
16 ans, non accompagnés, à fréquenter au-delà de 22 heures le bar incendié et que
C _________ aurait contrevenu à l’art. 6 al. 1 let. a LHR (applicable en vertu de la
disposition transitoire de l’art. T2-1 al. 1 LHR), soit à son obligation de renseigner sur
ses antécédents judiciaires de plus de 2 ans, à la suite de la révision de la LHR entrée
en vigueur le 1er septembre 2022, alors que cela n’était pas exigé lorsqu’il a obtenu
préalablement l’autorisation d’exploiter (cf. art. 6 al. 1 aLHR en vigueur jusqu’au 31 août
2022), ne relève pas de la compétence du ministère public mais de l’autorité
administrative, étant observé que l’art. 17 al. 2 CPP, prévoyant que les contraventions
commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même
temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux, ne trouve pas à s’appliquer ;
qu’en effet, cette disposition vise uniquement les contraventions au sens des art. 103 ss
CP et n'a donc nullement pour effet de faire passer dans la compétence des autorités
pénales des sanctions administratives, faisant l'objet de décisions administratives (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_120/2018, 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.4) comme
cela est le cas des contraventions de droit cantonal visées par l’art. 32 LHR ;
que dans la mesure où la poursuite des infractions dénoncées à la LHR pour lesquelles
la commune recourante entend se constituer partie sui generis au sens de l’art. 104 al.
2 CPP n’est pas de la compétence du ministère public, cette collectivité publique ne
saurait tirer des dispositions de la LHR un quelconque droit à intervenir comme partie
dans la procédure pénale diligentée contre les tenanciers de l’établissement public
incendié et contre ses propres employés communaux, même s’il fallait admettre, ce que
la recourante ne démontre pas, que les violations de la LHR dénoncées ont été
commises en rapport avec les infractions d’incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP),
homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art.
125 al. 2 CP) poursuivies par le ministère public ;
qu’au demeurant, même à admettre que la poursuite des infractions à la LHR puisse
relever du ministère public, cette loi formelle cantonale (art. 27 al. 1 et art. 33) ne confère
à la commune qu’un rôle d’autorité exécutive et répressive et ne lui reconnait
aucunement la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP ; que l’art. 156 al. 1 de la
loi valaisanne sur les communes du 5 février 2004 (LCo) - selon lequel les collectivités
de droit public et leurs associations ont qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal
lorsqu'elles sont atteintes par une décision et qu'elles possèdent un intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée, à savoir, selon la
jurisprudence, lorsque la décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un
particulier ou lorsqu’elle est atteinte dans son autonomie en qualité de collectivité
défendant ses prérogatives de puissance publique dans les limites de sa juridiction (ATF
142 I 177 consid. 2) - ne fonde la compétence de recours de la commune que dans le
domaine de la procédure administrative ; qu’elle n'habilite nullement la recourante en
tant que partie à la procédure pénale ; que la jurisprudence citée par celle-ci,
reconnaissant à une commune valaisanne le droit de recours contre une décision du
Conseil d’Etat annulant sa décision de suspension de l’exploitation d’un bar fondée sur
la LHR, ne dit pas autre chose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2009 du 18 mars 2010
consid. 5) ; que, pas plus, le fait que la commune possède, en sa qualité d’autorité
répressive, une marge d’appréciation pour fixer l’amende prévue à l’art. 32 LHR, ne
saurait constituer une base légale lui conférant la qualité de partie selon l’art. 104 al. 2
CPP, étant rappelé que la reconnaissance d’une telle qualité doit être expressément
prévue dans une loi au sens formel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2020 du 1er avril
2020 consid. 3.1) ; qu’or, la LHR, s’il s’agit bien d’une loi formelle, ne contient aucune
disposition expresse dans ce sens ;
que la recourante soutient ensuite que la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP
aurait dû lui être reconnue sur la base de l’art. 76 al. 3 de la loi valaisanne sur les
constructions du 13 février 2025 entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (LC ; RS/VS
705.1) ;
que conformément à l’art. 74 al. 1 LC est puni par l'autorité compétente d'une amende
de 1000 à 100’000 fr. (a) celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire,
le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le
chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation
ou avec autorisation non entrée en force, ne signale pas à l'autorité compétente le début
et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de l'autorisation octroyée,
requiert une autorisation sur la base d'informations inexactes, habite, met en location ou
utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'utiliser,
ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui ont été adressés, (b)
celui qui ne satisfait pas à une obligation que la présente loi met à sa charge et (c) celui
qui contrevient de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de ses
dispositions d'exécution ; que sont réservées les dispositions pénales plus sévères
prévues par d’autres législations (al. 6) ; que si l’autorité constate qu’une infraction
poursuivie par une autre autorité aurait pu être commise, elle lui dénonce le cas et lui
transmet les informations ressortant de son dossier (al. 7) ;
qu’à teneur de l’art. 75 LC, l’action pénale se prescrit par 7 ans dès la commission de
l’infraction ; que la prescription ne court pas durant une suspension de la procédure
requise par l’administré (al. 1) ;
qu’en vertu de l’art. 76 al. 3 LC, l’Etat, par le Conseil d’Etat, et les communes peuvent
exercer les droits de parties dans le cadre de la procédure pénale ; qu’ils sont habilités
à faire recours ou appel, même en ce qui concerne le principe de la condamnation, le
genre ou la quotité de la peine ;
que sous réserve de légères modifications rédactionnelles, ces dispositions reprennent
les dispositions des art. 61 al. 1 et 5, 62 et 63 al. 3 de la loi sur les constructions du
15 décembre 2016 (aLC), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, et celles des
art. 54 al. 1 et 6 et 56 al. 2 de la loi sur les constructions encore plus ancienne du 8 février
1996 (aaLC), abrogée le 1er janvier 2018, étant néanmoins relevé que la prescription
relative était, sous l’égide de cette dernière loi, de 3 ans et celle absolue de 6 ans et,
pour les amendes prononcées annuellement de 10 ans (art. 55) ;
que la poursuite des sanctions administratives de l’art. 74 al. 1 LC relève, s’agissant des
projets situés en zone à bâtir, de la compétence du Conseil communal (art. 2 al. 1 et 66
al. 1 LC) ; qu’à l’instar de la LHR, la poursuite de telles contraventions comme celles
reprochées par la recourante à l’exploitant du bar K _________ [(1) aménagement d’un
fumoir sans autorisation de construire, (2) non remise des plans à l’office cantonal du
feu tel que requis lors de la délivrance de l’autorisation de construire de la véranda de
ce bar le xx.xx.xxxx, étant souligné que le destinataire de cette injonction était l’ancien
propriétaire des lieux non prévenu dans la procédure MPG 26 13 (dos. de la commune,
p. 48 ss et 74 ss) et que cette infraction apparait désormais prescrite (3 ans selon l’art.
55 aaLC, en vigueur au moment des faits), (3) condamnation prétendue de la porte de
secours au sous-sol en violation des art. 27 al. 1 à 3 aLC et 74 al. 1 LC et (4) réduction
de la largeur de l’escalier reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol en violation de ces
mêmes dispositions], relève exclusivement de la compétence de l’autorité administrative
(art. 76 al. 4 LC, correspondant à l’art. 63 al. 4 aLC ; art. 38 al. 2 lit. b LACPP), est
soumise à la procédure de la LPJA (cf. 34i al. 2 LPJA) et donne lieu à un appel pénal
administratif (art. 34h ss LPJA) (cf. dans ce sens, arrêt A3 25 22 de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal valaisan du 5 janvier 2026 du consid. 1.4) ;
que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, la poursuite de ces
contraventions n’incombe pas au ministère public, l’art. 17 al. 2 CPP ne trouvant pas à
s’appliquer, étant encore observé que les autorités visées par l’art. 104 al. 2 CPP sont
celles qui ne sont pas compétentes pour la poursuite pénale des actes relevant de leur
domaine de compétence (KÜFFER, Basler Kommentar, StPO/JStPO, 3 Aufl. 2023, n. 25a
ad art. 104 CPP) ;
que puisque la commune recourante conserve son pouvoir répressif concernant les
infractions de droit pénal administratif à la LC, elle ne saurait intervenir comme partie sui
generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP ;
qu’au surplus, la recourante n’invoque pas vouloir se constituer partie sui generis en
relation avec les infractions poursuivies par le ministère public à l’encontre non
seulement des tenanciers du bar K _________, mais également du président, d’un
ancien conseiller et de divers anciens ou actuels employés communaux en charge de la
sécurité, d’incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117
CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ; que faute de toute
motivation à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle constitution est possible, le
recours devant être motivé ; qu’au demeurant, ces dispositions tendent à protéger la vie
et l’intégrité corporelle, respectivement le dommage patrimonial résultant directement
des dégâts commis à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du
20 janvier 2009 consid. 2.1), donc des intérêts privés, à l’exclusion de la sauvegarde des
intérêts publics dont la commune a la charge, notamment en matière de construction ;
qu’à cet égard, comme indiqué par le ministère public, les violations des devoirs de
prudence au sens des dispositions précitées et de l’art. 12 CP qui entrent ici en
considération se confondent plus spécifiquement avec la violation des prescriptions en
matière d’incendie, lesquelles sont définies notamment dans la loi cantonale sur la
protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN ;
RS/VS 540.1) et ses ordonnances et règlements, qui ne confère pas à la recourante la
qualité de partie ; qu’en cela, la présente cause se distingue de celle ayant fait l’objet de
la procédure P3 23 220 ;
qu’en effet, il est rappelé que la législation cantonale prévoyant la constitution comme
partie sui generis des collectivités publiques cantonales dans la procédure pénale
ordinaire doit être interprétée restrictivement, dès lors qu’il incombe au ministère public
de représenter et de faire valoir d'office les intérêts publics (ATF 147 IV 269 consid. 3.2) ;
qu’or, la LPIEN - qui contient aussi des sanctions pénales administratives pour violation
de ses dispositions (art. 42 al. 1 LPIEN) - ne confère pas la qualité de partie sui generis
aux communes municipales responsables de son application sur leur territoire (art. 2 al.
1 LPIEN) ; que, partant, la commune ne saurait déduire de l’art. 76 al. 3 LC son
habilitation à intervenir comme partie sui generis à la procédure pénale du seul fait que
les constructions et installations soumises à son autorisation ne respecteraient pas les
exigences en matière de protection incendie (art. 37 al. 1 LC), alors même que la norme
topique, qui constitue une lex specialis, ne le prévoit pas ;
qu’en outre, le message du 24 avril 2024 du Conseil d’Etat du canton du Valais
accompagnant le projet de révision totale de la nouvelle loi sur les constructions du
13 février 2025, rapportait à propos de l’art. 76 al. 3 nLC, ce qui suit : « L’alinéa 3 est
précisé en ce sens que les droits de procédure de l’Etat sont exercés par le Conseil
d’Etat. La disposition actuelle prévoyant un droit de recours de l’Etat dans le cadre des
procédures pénales menées par les autorités compétentes en matière de constructions
(c’est nous qui soulignons), ce droit peut être exercé tant contre les décisions des
autorités communales que de la CCC. L’Etat ne peut ainsi être représenté que par le
Conseil d’Etat. En outre, cet alinéa est précisé quant aux droits de partie que l’Etat peut
exercer, qui doivent être complets afin de permettre un recours effectif » (BSGC, session
ordinaire de juin 2025, p. 36) ; qu’il en résulte, ainsi que de l’emplacement de l’art. 76 al.
3 nLC dans le chapitre 5 « dispositions pénales » et de l’ancienneté de cette disposition
bien antérieure à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, que le
législateur cantonal a entendu limiter l’intervention de l’Etat du Valais et des communes
aux procès pénaux menés devant les autorités administratives, sans l’étendre aux
procès conduits devant le ministère public pour des délits de droit commun pouvant
sous-entendre une violation de règles en matière de construction, tels l’incendie, les
lésions corporelles ou l’homicide par négligence ;
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité attaquée a dénié à la
recourante la qualité de partie, étant encore relevé que, dans la mesure où plusieurs
actuels ou anciens conseillers ou employés de la Commune de A _________, née le
xx.xx.xxxx1 de la fusion des communes de U _________, V _________, W _________
et X _________, ou de l’ancienne commune de U _________ sont poursuivis car
suspectés de violation de leur devoir de contrôle quant à la conformité du bar
K _________ aux exigences légales en matière de prévention des incendies, la
constitution comme partie sui generis au côté du ministère public de la Commune de
A _________ contrevient au principe de la bonne foi ;
qu’il s’ensuit le rejet du recours ;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021
du 11 janvier 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que l’émolument, qui doit respecter
les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en
fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1
et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 al. 1 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence,
eu égard à la complexité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 800 fr. (art.
424 al. 2 CPP) ;
qu’il n’est pas alloué d’indemnité à la recourante qui succombe et aux prévenus
intéressés, qui n’ont pas été invités à se déterminer ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de la
Commune de A _________.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de
recours.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Sion, le 16 mars 2026