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RVJ / ZWR 2025
Procédure pénale
Strafprozessrecht
Procédure pénale*–moyens de preuves illicites–*ATC (juge de la
Chambre pénale) du 1eravril 2025, X. c. Ministère public*–*P3 25 9
Utilisation à titre probatoire d ’ images de personnes filmées par un
système de vidéosurveillance privé (art. 141 CPP et LPD)
validité par les autorités pénales (consid. 2.2 et 2.3).
Sort des preuves illicites recueillies par des particuliers (consid. 2.4).
Exploitation en procédure d’images de personnes filmées par un système de
vidéosurveillance privé utilisé à des fins de protection des personnes ou de prévention
d’actes de vandalisme (consid. 2.4).
Verwendung von Bildern von Personen, die von einem privaten
Videoüberwachungssystem
gefilmt
wurden,
zu
Beweiszwecken
(Art. 141 StPO und DSG)
oder unter Verletzung der Gültigkeitsregeln erhoben wurden (E. 2.2 und 2.3).
(E. 2.4).
von
Bildern
von
Personen,
die
von
einem
privaten
Videoüberwachungssystem gefilmt wurden, das zum Schutz von Personen oder zur
Verhinderung von Vandalismus eingesetzt wird, im Strafverfahren (E. 2.4).
Faits (résumé)
A. A teneur du rapport de dénonciation de la police cantonale, X.,
après avoir fréquenté le bar « A. », à B., a manœuvré sa voiture de
tourisme sur le parking arrière de cet établissement, le 15 juin 2024.
Lors de cette manœuvre, en raison de son état d’ivresse qualifiée, il a
touché de la roue avant droite du matériel de chantier entreposé sous
une bâche. Il a déclaré ne pas se souvenir de ces faits.
Durant l’instruction, C., propriétaire du bar « A. », a transmis
volontairement à la police les images de vidéosurveillance du parking
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privé où a eu lieu l’évènement. La caméra de vidéosurveillance est
orientée en direction du parking du bar (parcelle no xx1 propriété de D.
et de E.) et seule est perceptible à l’arrière-plan une portion de la route
publique (parcelle no xx2 de la commune de B.) donnant sur l’entrée du
parking.
B. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2024, X. a été reconnu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
al. 1 en lien avec l’art. 31 LCR) et de conduite en état d’ébriété qualifiée
(art. 91 al. 2 let. a LCR).
Le 1er octobre 2024, il a formé opposition.
C. Le 15 novembre 2024, il a requis du ministère public de constater
le caractère illicite et inexploitable des images de vidéosurveillance
remises par C. à la police cantonale et de les retrancher du dossier.
D. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le ministère public a rejeté la
requête tendant à faire retrancher les images de vidéosurveillance.
X. a recouru contre cette ordonnance.
Considérants (extraits)
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. Il
soutient d’abord que l’enregistrement vidéo litigieux constitue une
preuve illicite, dans la mesure où la caméra ne couvre pas seulement
la parcelle privée no xx1, mais est orientée en direction de la route
publique no xx2, propriété de la commune de B. et où l’écriteau
informant de la présence d’une caméra de vidéosurveillance positionné
sur la porte de l’établissement ne répond pas aux exigences
d’information de l’art. 19 al. 2 LPD.
2.2 Au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité
de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes
(ATF 143 IV 270 consid. 7.6 ; arrêt 6B_862/2021 du 21 juin 2022
consid. 2.4 ; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020,
n. 1116 p. 345). En effet, la question de l’exploitabilité des preuves
relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP),
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respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de
clôture. On peut attendre du juge du fond qu’il soit en mesure de
distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder
son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la
personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais
d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal
fédéral (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid. 4.4 ; 141 IV
284 consid. 2.2, 289 consid. 1.2 ; 139 IV 128 consid. 1.6 s.). Cela étant,
toute appréciation du ministère public, puis de l’autorité de recours
quant au caractère inexploitable de moyens de preuve récoltés durant
l’instruction n’est pas pour autant exclue. Certes, une certaine retenue
peut s’imposer, notamment dans les cas prévus à l’art. 141 al. 2 CPP,
disposition qui suppose que l’autorité procède à une pesée des intérêts
pour décider si des preuves obtenues de manière illicite peuvent malgré
tout être exploitées. Selon les circonstances, il pourra s’avérer
nécessaire de réserver cette pesée des intérêts au juge du fond, lequel
disposera d’un dossier complet et pourra examiner la question à la
lumière du résultat du processus probatoire. Si, toutefois, sur la base
du dossier et des particularités du cas d’espèce, le caractère
inexploitable des moyens de preuve litigieux s’impose d’emblée,
l’autorité doit pouvoir ordonner le retrait des pièces litigieuses du
dossier au stade de l’instruction (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). Il existe
en outre des exceptions légales à la règle selon laquelle la question de
l’exploitabilité des preuves n’est pas définitivement tranchée durant la
procédure préliminaire (voir notamment les art. 248, 271 al. 3, 277 et
289 al. 6 CPP).
2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées
d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les
autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves
(al. 2). En revanche, les preuves qui ont été administrées en violation
de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve
est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il
n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans
l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux
moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier
pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure,
puis détruites (al. 5).
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2.4 Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement
l’hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De
jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si
elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite
pénale et qu’une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation
dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 146 IV 226 consid. 2.1 ;
arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B_53/2020 du
14 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2).
L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de
protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme
tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des
personnes qui peuvent être identifiées (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril
2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit
être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la
proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier
les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la
personne concernée (art 6 al. 3 LPD). La violation de ces principes
constitue une atteinte de la personnalité (art 30 LPD). L’art 31 LPD
prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est
illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de
la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs
justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une
grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité
concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé
de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; 138 II 346 consid. 7.2). Il
convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi
lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère
systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes
qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; 138 II
346 consid. 7.2 et consid. 8 avec référence). Les intérêts prépondérants
du traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les
données, mais aussi ceux de tiers. La question de savoir si le
responsable du traitement poursuit un intérêt digne de protection
dépend du but du traitement des données. Le traitement de données
dans le but d’assurer sa propre sécurité ou de prévenir des infractions
peut constituer un intérêt digne de protection. Entre notamment en ligne
de compte, la protection des personnes et/ou des biens (arrêt
6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.2 non publié à l’ATF 149
IV 153).
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En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de
vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont
propriétaires (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence [PFPDT] « Vidéosurveillance du
voisinage » ; internet : https://www.edoeb.admin.ch/fr/videosurveillance-
du-voisinage). Un système de vidéosurveillance privé qui filme l’espace
public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet,
les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de
sécurité pour surveiller l’espace public, dès lors que la tâche d’assurer
la sécurité et l’ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF
147 IV 16 consid. 3.1 au sujet de la sécurité du trafic ; arrêt
6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3). Pour des raisons de
praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère
toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une
portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la
surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens
(Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance de l’espace public
effectuée par des particuliers » ; arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023
consid. 1.3).
La vidéosurveillance doit être transparente, c’est-à-dire clairement
reconnaissable (art. 6 al. 3 LPD). Les personnes doivent être informées
qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la
caméra (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.1). Elles
doivent en outre être informée de l’identité et des coordonnées du
responsable du traitement, de même que la finalité du traitement et, le
cas échéant, les destinataires des données personnelles (comme par
ex. les sous-traitants) (art. 19 al. 2 LPD). Si tel n’est pas le cas, il est
alors impératif que, au vu des circonstances, elles doivent s’attendre à
une telle collecte de données et au but du traitement des données. Les
exigences qui doivent être remplies pour que l’on puisse parler de
collecte identifiable doivent être évaluées en fonction des circonstances
ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (arrêt
6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.1 non publié à l’ATF 149
IV 153).
La vidéosurveillance doit par ailleurs respecter le principe de la
proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Ce principe exige tout d’abord que la
mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l’aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de
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la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et
postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (proportionnalité au sens étroit). Ainsi, la
vidéosurveillance doit être pratiquée que si d’autres mesures moins
attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le
renforcement des portes d’entrées ou un système d’alarme, s’avèrent
insuffisantes ou impraticables (arrêt 6B_768/2022 du 13 avril 2023
consid. 1.6.2).
Il convient toutefois de noter que la loi sur la protection des données ne
s’applique pas aux données personnelles qu’une personne physique
traite exclusivement pour son usage personnel et ne communique pas
à des personnes extérieures (art. 2 al. 2 let. a LPD). Trois conditions
cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de cette exception.
Premièrement, le responsable du traitement doit être une personne
physique. Deuxièmement, le traitement de données personnelles doit
être effectué pour un usage exclusivement personnel, ce qui inclut
l’usage dans l’intérêt de la personne qui traite les données, ainsi que
dans l’intérêt de sa famille ou de ses proches. Troisièmement,
l’exception ne vaut que si les données personnelles ne sont pas
communiquées à des tiers (METILLE /DI TRIA, Commentaire romand Loi,
sur la protection des données, 2023, n. 42-48 ad art. 2 LPD). Ainsi, un
système de vidéosurveillance installé par une personne physique sur
sa propriété privée est couvert par l’exception s’il ne surveille pas un
espace public (DRECHSLER, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz,
2024, n. 20 ad art. 2 LPD), respectivement si les caméras ne sont pas
dirigées vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au
traitement des données (METILLE /DI TRIA, loc. cit.). Inversement,
l’exception ne s’applique pas si une personne physique, propriétaire
d’un immeuble locatif, installe un système de vidéosurveillance dans la
cage d’escalier. Bien que la surveillance ait lieu exclusivement à
l’intérieur de l’immeuble appartenant au bailleur, les données
personnelles des locataires sont ainsi traitées, ce qui sort de la sphère
privée du bailleur, de sorte que la LPD s’applique sans autre (ATF 142
III 263 consid. 2.2.1). L’usage purement privé implique qu’aucune
donnée n’est transmise en dehors de la sphère privée (DRECHSLER, loc.
cit.). Ainsi la doctrine estime que si la personne filme uniquement son
propre fonds, mais transmet les images à la police pour identifier un
voleur ou les met sur Internet, elle communique des données
personnelles à un tiers, ce qui exclut l’application de l’art. 2 al. 2 let. a
LPD. Il en irait de même si le propriétaire ne filme que son fonds dans
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un but de prévention et ne transmet pas d’images à la police, car la
démarche vise à pouvoir identifier l’auteur d’une infraction et à
transmettre son signalement à la police, soit communiquer des
données personnelles (FRANCEY, Petit commentaire, LPD, 2023, n. 37-
38 ad art. 2 LPD et référence). Pour sa part, le Tribunal cantonal
d’Argovie a estimé que le seul fait que des enregistrements vidéo
réalisés sur la propriété privée puissent être utilisés ultérieurement
dans une procédure pénale, comme c’est en principe le cas pour toutes
les données personnelles traitées dans un contexte privé, ne signifie
pas qu’ils doivent être exclus de la clause d’exception de l’usage
personnel, car, dans le cas contraire, l’exception de l’usage personnel
selon l’art. 2 al. 2 let. a LPD n’aurait plus de champ d’application (arrêt
de l’Obergericht Aargau SST.2023.122 du 3 avril 2024 consid. 2.3).
2.5 En
l’occurrence,
dans
la
mesure
où
le
système
de
vidéosurveillance incriminé est placé sur un établissement public et
donne sur le parking privé de cet établissement à disposition de la
clientèle, il est susceptible de récolter les données personnelles hors
de la sphère privée du propriétaire du fond et n’apparait de ce fait pas
couvert par la clause d’exception de l’art. 2 al. 2 let. a LPD, et cela
indépendamment de la question de savoir si la seule transmission de
l’enregistrement à la police suffirait à exclure l’application de cette
clause. Cela étant, même si l’enregistrement vidéo du 15 juin 2024 ne
tombe pas sous le coup de l’exception à l’application de la loi sur la
protection prévue à l’art. 2 al. 2 let. a LPD, il n’en reste pas moins qu’il
n’apparaît pas d’emblée illicite. En effet, la caméra concernée est sise
sur un bâtiment privé et orientée pour surveiller un parking privé. S’il
est vrai qu’elle permet de percevoir en arrière-plan une petite portion
de la route communale, elle filme principalement la parcelle no xx1.
appartenant à D. et E., étant rappelé que les particuliers peuvent, sans
que l’installation soit jugée illicite, étendre leur surveillance sur une
portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la
surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens
comme ici. Par ailleurs, la conduite sous l’effet de l’alcool et les
dommages à la propriété reprochés au recourant se sont exclusivement
déroulés sur le parking privé et non sur la route publique. L’installation
du système de vidéosurveillance n’apparait au demeurant pas
manifestement disproportionnée, dans la mesure où, s’agissant d’un
parking extérieur destiné à l’usage du personnel ou des clients, on ne
discerne pas quelles mesures de protection moins incisives pourraient
entrer en considération. En outre, l’enregistrement incriminé a été
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effectué de manière transparente, puisque le fait que le site était sous
surveillance par caméra était clairement indiqué sur la porte de
l’établissement public dans lequel le recourant s’est rendu avant qu’il
n’en ressorte aviné et effectue le déplacement qui lui est reproché avec
sa voiture. Le recourant devait donc s’attendre à être filmé tant qu’il se
trouvait sur le parking. La mise en place de caméras de surveillance
donnant sur un parking accessible à la clientèle et à la sortie du bar
apparait par ailleurs appropriée tant pour garantir la protection des
personnes et/ou des objets de l’exploitant lui-même ou de tiers qui s’y
trouvent que pour contribuer à la répression d’éventuelles infractions
commises (cf. sur la prise en considération d’un tel intérêt dans le cadre
de la surveillance d’un parking d’un aéroport, arrêt 6B_1133/2021 du
1er février 2023 consid. 2.4.2 et 2.4.3 non publié à l’ATF 149 IV 153),
étant spécifié qu’un tel but est clairement identifiable pour tout usage
du parking d’un établissement public, de sorte que l’absence
d’indication à ce sujet sur la pancarte annonçant la vidéosurveillance
ne contrevient pas au principe de la transparence. Il en va de même de
l’absence de mention du responsable du traitement de données,
puisqu’à l’évidence, il ne pouvait s’agir que du propriétaire des lieux. Le
recourant ne critique pas non plus l’étendue et le caractère des
données traitées par la vidéosurveillance. Dans ces conditions, l’intérêt
du propriétaire et exploitant de l’établissement public « A. » à garantir
la sécurité des personnes et des biens sur son domaine privé apparaît
prépondérant sur l’intérêt des clients à ne pas être filmés, s’agissant de
caméras surveillant qui plus est un parking extérieur (cf. dans ce sens,
concernant les caméras installées à l’extérieur d’un immeuble
résidentiel, ATF 142 III 263).
Il ressort de ce qui précède que l’illicéité de l’enregistrement vidéo du
15 juin 2024 ne s’impose pas d’emblée au regard de la LPD, si bien
que c’est à juste titre que le ministère public a rejeté la requête du
recourant tendant au retranchement de cet enregistrement, une
décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne pouvant
être prise en cours d’instruction que dans des cas manifestes (ATF 143
IV 270 consid. 7.6 ; arrêt 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4). Il
incombera au juge du fond de trancher définitivement cette question.
Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.