P3 24 352
ARRÊT DU 2 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge suppléant ; Jean-Paul Margelisch, greffier
en la cause entre
X _________ , recourant, représenté par Maître Elmar Wohlhauser, avocat à Fribourg
et
L’ OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU BAS-VALAIS , intimé
et
LE TRIBUNAL DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ST-MAURICE , autorité attaquée
(Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale ; art. 354 CPP)
recours contre la décision du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du
6 décembre 2024 [MAR P1 2024 76]
Procédure
A. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2021, l’Office régional du Ministère public
du Bas-Valais (ci-après : le Ministère public) a prononcé ce qui suit à l'encontre de
X _________, « domicilié Zakrevskogo 87B-27, 02604 Kiev (Ukraine), p.a. A _________
Pub, Case postale xx, B _________ » :
1.X _________ est reconnu coupable de rixe, dommages à la propriété et violation de domicile.
2.X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 5 ans,
ainsi qu'à une amende de 300 francs, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif dans le délai qui lui sera accordé.
3.Les frais, par 460 fr., sont mis à la charge de X _________.
B. Par courrier de son mandataire du 23 septembre 2024, X _________ a demandé au
Ministère public la transmission de l'ordonnance pénale du 15 novembre 2021 et, le
27 septembre 2024, a déposé une requête en constatation de sa nullité, valant
subsidiairement opposition et très subsidiairement demande de restitution du délai
d’opposition ainsi qu’opposition. Le 28 octobre 2024, le Ministère public a transmis son
dossier MPB 21 1544 au Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice en vue
d’examen de la validité de cette opposition.
Le 6 décembre 2024, cette instance a prononcé :
1.L'opposition formée par X _________ le 27 septembre 2024 contre l'ordonnance pénale du Ministère
public, Office régional du Bas-Valais, du 15 novembre 2021 est déclarée irrecevable.
2.Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
C. Au terme de son écriture de recours du 19 décembre 2024, X _________ a conclu :
A.
Formell
Auf die Beschwerde sei einzutreten.
B.
Materiell
Die Beschwerde sei gutzuheissen.
Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.
Es sei festzustellen, dass der Strafbefehl vom 15. November 2021 nichtig sei.
Subsidiär :
Es sei festzustellen, dass mit Eingabe vom 27. September 2024 rechtzeitig Einsprache gegen den
Strafbefehl vom 15. November 2021 erhoben wurde und die Angelegenheit sei zur Durchführung
des erstinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Subsubsidiär :
Die Einsprachefrist des Strafbefehls vom 15. November 2021 sei wiederherzustellen.
2
Dem Wiederherstellungsgesuch sei die aufschiebende Wirkung zu gewähren.
Par courrier du 3 janvier 2025, l’autorité de première instance a produit le dossier de la
cause P1 24 76. Quant au Ministère public, il n’a pas déposé de détermination écrite.
Faits
1.
Le 29 mars 2021 vers 13h15, une altercation de voisinage a éclaté à la L _________, à
B _________, entre C _________, X _________ et D _________. A la suite des plaintes
pénales réciproques de C _________ et de X _________, ce dernier a été entendu par
la police, le 7 avril 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements
et de victime, puis à deux reprises en qualité de prévenu, le 5 juin 2021, à 9h et à 10h25.
Lors de son audition du 30 juin 2021, E _________ a informé la police qu’elle et son mari
allaient remettre le commerce d’ici un mois ou deux, puis partir en Ukraine. Pour sa part,
le 15 septembre 2021, appelé à donner des renseignements, F _________ a déclaré
que X _________ n’était plus le tenancier du A _________ Pub depuis la semaine
passée et était parti en Ukraine avec son épouse. Il sied de préciser que les époux
X _________ et E _________ étaient domiciliés au-dessus de cet établissement public,
G _________, indication que X _________ avait donnée comme adresse de
correspondance mais que le rapport de la police cantonale du 22 septembre 2021 a
qualifié d’adresse de notification.
Le 15 novembre 2021, sur la base de ce rapport, le Ministère public a rendu à la fois une
ordonnance de non-entrée en matière partielle en faveur de C _________ et de
X _________ et ainsi qu’une ordonnance pénale à l’encontre de chacun des trois
impliqués, les reconnaissant coupables de rixe et aussi, s’agissant de X _________ et
D _________, de violation de domicile et de dommages à la propriété.
2.
2.1
Le même 15 novembre 2021, l’ordonnance pénale et les autres prononcés
concernant X _________ lui ont été notifiés en courrier recommandé, p.a. A _________
Pub, Case postale xx, B _________. En date du 30 novembre 2021, le pli a été retourné
à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » puis, le 1er décembre 2021, a été renvoyé
en courrier A, à la même adresse. Sur la base d’une attestation de départ de la
Municipalité de B _________ datée du 14 juillet 2021 et reçue le 6 décembre 2021, le
Ministère public a réexpédié les documents en question, le 10 décembre 2021, par
courrier recommandé, dans une enveloppe neutre à l'adresse de X _________ en
Ukraine, soit Kiev-02604 Zakrevskogo 87B-27, Ukraine. Sans adresse, ce pli a été
retourné au Ministère public, le 18 février 2022, avec un autocollant postal de retour en
français et en ukrainien dont les rubriques (inconnu, déménagé, adresse insuffisante,
refusé non réclamé, refusé par la douane, date de retour) sont restées vides.
Le système de suivi mis en place par La Poste suisse relatif à l’envoi recommandé du
10 décembre 2021 contient notamment les indications suivantes, reprises en ordre
continu :
21.12.2021 : Envoi à disposition pour le retrait ;
23.12.2021 : Tentative de distribution : destinataire absent ;
27.12.2023 : Tentative de distribution : destinataire absent ;
20.01.2022 : Tentative de distribution : objet non distribuable ;
21.01.2022 : Arrivée à la frontière du pays de destination ;
2.2 Par envoi en courrier A du 2 février 2022, un rappel de la facture du 15 novembre
2021 de 460 fr. a été envoyé à la même adresse de X _________, en Ukraine. Ce pli a
atteint son but puisque, d’après la note téléphonique du Ministère public du 23 février
2022, X _________ a appelé cette autorité depuis l'Ukraine en date du 22 février 2022
(n° de téléphone xx-xx-xx) aux motifs qu’il était étonné d'avoir reçu un rappel de 460 fr.
alors qu'il n'avait jamais rien reçu d'autre et qu'il était seulement lésé dans cette affaire.
Le Ministère public l'a alors notamment informé qu'une ordonnance pénale lui avait été
notifiée à son adresse à B _________ le 15 novembre 2021 qui avait été retournée avec
la mention « non réclamé », que ladite ordonnance lui avait été envoyée en recommandé
à son adresse en Ukraine le 10 décembre 2021 et que le pli était revenu en retour le
18 février 2022. Après quoi X _________ a précisé que, sur son adresse ukrainienne
Zakrevskogo 87B-27, le B n'est pas correctement écrit car ce sigle n'existe pas sur les
claviers français, ce qui a incité son interlocuteur à déduire qu’il avait dû voir ce pli.
Finalement, X _________ a signifié qu'il n'avait rien à faire de ces histoires.
3.
3.1
Il ressort du rapport de la police cantonale de St-Gall du 11 janvier 2023 que
X _________ a été interpellé le 15 mai 2022 au volant d'un véhicule avec un faux permis
de conduire hongrois, alors qu'il était lui-même sous le coup d'une interdiction générale
d'utilisation et non autorisé à conduire un véhicule en Suisse. D’après le rapport de
police, qui ne signale aucun problème de compréhension linguistique, il a été entendu
sur place (concernant le fond de l’affaire et aussi sa situation personnelle), faisant des
déclarations détaillées. Comme il déclarait vivre à l'étranger, il a donné une adresse de
notification chez sa sœur, H _________, Dorf xx1, I _________ (AR), qui s’est présentée
sur place et a confirmé la possibilité de notification auprès d’elle des actes de procédure
le concernant.
Le 23 février 2023, en raison des faits survenus le 15 mai 2022, le Ministère public du
canton de St-Gall a rendu une ordonnance pénale (en allemand) à l'encontre de
X _________, notifiée c/o sa sœur H _________, dont le chiffre 2 du dispositif indique,
en lien avec le considérant traitant de cette question, que la peine privative de liberté
avec sursis accordée par le jugement du Ministère public du canton du Valais du
15 novembre 2021 (avec référence au dossier MPB 21 1544) est révoquée et que
X _________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble (ferme) de 180
jours. Cette ordonnance a été suivie du courrier A-Plus du 4 mai 2023 de l'Office
d'exécution des peines du canton de St-Gall envoyé à nouveau à X _________ clo sa
sœur H _________, l’informant qu’en relation avec l'ordonnance pénale du 23 février
2023, il devrait bientôt exécuter la peine prévue. D’après les indications du recourant
(selon écriture du 27 septembre 2024, pièce 10 II. ch. 8 à 15, dépourvue des annexes
de référence invoquées), il y a répondu le 9 mai 2023 en faisant notamment valoir qu’il
parlait le français, ce qui n’a pas donné lieu à une réponse mais à deux courriers (fixation
d’un délai pour le dépôt de pièces complémentaires et de la date d’entrée en institution
au 14 août 2023) de l’Office d’exécution des peines du canton de St-Gall. L’intéressé y
a donné suite le 4 août 2023 en relevant que les lettres ne lui avaient été adressées
qu’en allemand sans répondre à ses questions puis, en lien avec une information
obtenue téléphoniquement, il a demandé l’exécution de sa peine au moyen d’un bracelet
électronique. Cette requête a ensuite suscité plusieurs démarches (en allemand) de la
part de cette autorité avant qu’elle rende la décision négative du 5 mars 2024.
Finalement, sous pli recommandé du 18 juillet 2024, une invitation à se présenter
(Aufforderung zum Strafantritt) a été adressée par ladite autorité à X _________ à la
nouvelle adresse communiquée, soit J _________, afin qu’il se rende à la prison
régionale de Berne le 29 août 2024 pour purger sa peine de 180 jours de peine privative
de liberté. Sur quoi, en date du 23 août 2024, ce dernier a mandaté l’avocat Elmar
Wohlhauser.
3.2 Par courrier de son mandataire du 26 août 2024 se référant l'invitation à se présenter
du 18 juillet 2024 ainsi qu’à ses problèmes personnels et de compréhension linguistique,
X _________ a demandé à l'Office d'exécution des peines du canton de St-Gall le report
de l'exécution de la peine jusqu’à éclaircissement de la situation, subsidiairement sa
mise au bénéfice d’un travail d’intérêt général. Le même jour, ce mandataire a écrit au
Ministère public de St-Gall, en relation avec l'ordonnance pénale du 23 février 2023 et
l’ordonnance pénale du 15 novembre 2021, pour requérir une restitution du délai
d’opposition aux motifs que l'ordonnance du 23 février 2023 n'avait pas été notifiée à
X _________, selon ses propres déclarations, et n’était pas compréhensible au vu du
manque de connaissance de l’allemand éprouvé par ce dernier.
Par écriture de son mandataire du 27 septembre 2024, X _________ a adressé au
Ministère public de St-Gall une requête en constat de nullité de l’ordonnance pénale du
23 février 2023, subsidiairement en restitution de délai d’opposition, de même qu’une
déclaration d'opposition à ladite ordonnance pénale. Il ressort notamment de ce
document que X _________ ne s'était pas opposé à celle-ci ni aux courriers subséquents
dès lors qu'il ne comprenait pas suffisamment l'allemand, qu’il avait informé les autorités
de son problème de compréhension (Verständnisprobleme) par courriers des 9 mai et
4 août 2023 sans qu’on en tienne compte. A la suite de cette démarche, le Ministère
public de St-Gall a suspendu l’instruction de la cause (art. 314 CPP) jusqu’à droit connu
sur le sort de l’ordonnance pénale valaisanne du 15 novembre 2021, consécutivement
à la requête de X _________ du 27 septembre 2024 auprès du Ministère public du Bas-
Valais.
Considérant en droit
4.
4.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance du juge de district statuant en première instance sur la validité ou le
maintien de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP, 20 al. 3 LOJ et
13 al. 1 LACPP ; ATC P3 20 191 du 18 août 2020). Sont notamment susceptibles d’être
invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art.
393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b).
Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par
les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de
statuer par substitution de motifs (LIEBER, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n° 1 ad art. 391 CPP). N’ayant
en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts du Tribunal fédéral
7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid.
2.3.3), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé
(RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée).
4.2
En l’espèce, a X _________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance déclarant irrecevable son
opposition du 27 septembre 2024 à l’ordonnance pénale du 15 novembre 2021 (art. 382
al. 1 CPP). Par ailleurs, remise à la poste le 19 décembre 2024, son écriture a été
adressée dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse,
reçue le 9 décembre 2024 (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP). Partant,
le recours est recevable.
5.
5.1 Selon la jurisprudence, une communication officielle ou une décision d'une autorité
dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le
déclenchement d'un délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire. La
notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du
contenu de l'acte en question mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère
d'influence du destinataire. Ce qui est déterminant, ce n'est pas que le destinataire
prenne effectivement connaissance de l'acte mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en
prenne connaissance selon les règles de la bonne foi.
Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu
de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui
ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de
désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant
la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche
pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification autre
que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_38/2024 du 4 juin 2024 consid. 1.3 ; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid.
1.1.2). Par ailleurs, la Suisse et l'Ukraine ont ratifié la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale ainsi que son Deuxième Protocole additionnel, dont l'art. 16
prévoit que les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer
directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux
personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie (ch. 1) avec la précision
que les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d’une note
indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité identifiée dans la note des
informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces (ch. 2).
5.2 L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par
écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification
et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les
normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.2). Selon l'art. 85 al. 4 let. a
CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les
principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du
code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III
396 consid. 1.2.3). Pour les envois recommandés qui n'ont pas pu être directement
délivrés à leur destinataire, hormis le cas de demande de garde du courrier, un avis de
retrait de l'envoi dans le délai postal de garde de sept jours doit alors être déposé dans
la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_698/2024 du 30 janvier 2025 consid. 5.2), ce qu’atteste
ordinairement le formulaire issu du système de suivi mis en place par La Poste suisse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2025 du 12 février 2015 consid. 3.2). L'envoi est
réputé notifié lorsqu'il est retiré au guichet postal ou, à défaut, le dernier jour du délai de
garde (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_415/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2). La personne concernée ne doit
s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose
aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire
en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à
recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant
toute la durée de la procédure, même si le justiciable n’a pas été informé de l'ouverture
d'une procédure par le ministère public avant qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée
(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre
2014 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est
notamment tenu de veiller à ce que les actes officiels concernant cette procédure
puissent lui être notifiés, le destinataire devant, le cas échéant, désigner un représentant,
faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une
adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral
6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 ; 6B_1026/2024 du 26 mars 2025 consid.
4 ; 6B_986/2024 du 13 mars 2025 consid. 4 ; 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid.
1.1 ; 6B_172/2025 du 26 février 2025 consid. 3). Par ailleurs, le fardeau de la preuve de
la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont
contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).
Cependant, la preuve de la notification peut résulter non seulement des informations
émanant du système de suivi mis en place par La Poste suisse (cf. 7B_122/2025 précité
consid. 1.2), mais aussi d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par
exemple un échange de correspondances ultérieur ou le comportement du destinataire
(ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
5.3 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute
autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des
vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que
sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV
93 consid. 1.4.4). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut donc
admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le
système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II
249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 2.1 et
2.2 en matière de connaissance suffisante d’une langue pour faire opposition à une
ordonnance pénale). Ainsi, l'absence de traduction d'une ordonnance pénale ne
constitue pas un motif de révision, ni une cause de nullité (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3
et la référence citée).
Selon la jurisprudence, la notification irrégulière d'une décision a généralement pour
seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf.
art. 49 LTF). Le délai d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement
court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans
son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). En vertu du principe de la bonne
foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la
décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer
l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid.
1.3 ; cf. ég. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 134 V 306 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_171/2024 précité consid. 2.1 ; 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.3).
Par ailleurs, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue
maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière
abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances
concrètes du cas (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 ; 143 IV 117 consid. 3.1 ; 118 Ia 462
consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2020 du 19 avril 2021 consid. 1.2.1).
6.
6.1 En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever le caractère irrégulier de la notification à
X _________ des différents actes judiciaires du 15 novembre 2021, dont l’ordonnance
pénale litigieuse, par pli recommandé du même jour envoyé, via sa case postale, à son
ancien domicile à B _________, voire à l’adresse de l’établissement public qu’il exploitait
en-dessous de son logement. Certes, le recourant n’a rempli qu’une partie de ses
obligations en informant de son départ pour l’Ukraine le Contrôle des habitants de
B _________, le 14 juillet 2021, sans aviser le Ministère public de son changement de
domicile à l’étranger, alors qu’il venait d’être entendu à deux reprises par la police en
qualité de prévenu et dûment averti de cette qualité. Cependant, l’audition de
E _________
du 30 juin 2021 avait révélé la prochaine cessation d’activité
professionnelle puis le départ du couple en Ukraine et surtout l’effectivité de ce départ
avait été confirmée par F _________ lors de son audition du 15 septembre 2021. Au vu
de ces éléments figurant au dossier, le Ministère public ne pouvait pas notifier les
documents en question à une adresse qui n’avait pas été désignée domicile de
notification en vue de départ à l’étranger (au sens de l’art. 87 al. 2 CPP) et que le dossier
faisait ressortir comme périmée, de sorte que le fait que l’envoi n’a pas été réclamé n’a
pu entraîner aucun effet juridique, de même que le pli en courrier A du 1er décembre
seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire, de
sorte que le délai d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement ne
court que dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance. Une telle
irrégularité ne présente donc pas le caractère de gravité justifiant d’admettre à titre
exceptionnel l’existence d’un motif de nullité.
6.2
S’agissant de la réexpédition du même envoi, par courrier recommandé du
10 décembre 2021, dans une enveloppe neutre à la nouvelle adresse de X _________
à Kiev (mais sans la note d’accompagnement prévue par l’art. 16 ch. 2 du Deuxième
Protocole additionnel susmentionné), on ne peut rien retirer de l’autocollant postal de
retour de la poste ukrainienne en français et en ukrainien dont les rubriques (inconnu,
déménagé, adresse insuffisante, refusé non réclamé, refusé par la douane, date de
retour) sont restées vides. En revanche, au moyen du système de suivi mis en place par
La Poste suisse concernant l’envoi recommandé du 10 décembre 2021, il est notamment
possible de savoir que, les 23 et 27 décembre 2021 une tentative de distribution a eu
lieu et que le destinataire était absent, de même que, le 20 janvier 2022, une troisième
tentative de distribution a été réalisée mais que l’objet n’a pas été distribuable, ce qui
paraît revenir au même. En tout cas, le document de suivi n’indique pas que l’enveloppe
a pu être présentée à son destinataire. Après quoi, l’envoi a été retourné à son
expéditeur et, le 18 février 2022, est parvenu au Ministère public.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ce qui précède que le destinataire du pli a reçu une
invitation à retirer l’acte judiciaire à la poste ukrainienne dans un délai déterminé. Dès
lors, en vertu des règles sur le fardeau de la preuve en cas de contestation de
notification régulière, il y a lieu de conclure que le ministère public n’est pas parvenu à
démontrer que le mécanisme de la fiction instaurée par l’art. 85 al. 4 let. a CPP a été
respecté par les fonctionnaires postaux ukrainiens, la seule absence, même réitérée, du
destinataire ne pouvant entraîner une notification régulière de l’ordonnance pénale en
question. Mais l’irrégularité en question ne conduit pas non plus à l’exceptionnelle nullité
de l’acte judiciaire affecté.
6.3 Il reste à examiner l’attitude du recourant sous l’angle du principe de la bonne foi en
procédure (art. 5 al. 3 Cst.).
A cet égard, il convient d’abord de rappeler qu’à la suite de l’envoi réussi d’un rappel de
la facture du 15 novembre 2021 à l’adresse de X _________ en Ukraine, celui-ci a
appelé le Ministère public depuis son domicile en date du 22 février 2022 et a alors été
notamment informé qu'une ordonnance pénale lui avait été notifiée à son adresse à
B _________, le 15 novembre 2021, puis à celle découverte en Ukraine, ce qui a
alimenté une discussion avec son interlocuteur du Ministère public (cf. sa note
téléphonique du 23 février 2022) mais n’a abouti qu’à la réflexion de l’intéressé selon
laquelle il n’avait rien à faire de ces histoires. Il n’en demeure pas moins que, dès cet
instant, il avait connaissance d’une condamnation prononcée à son encontre, ce qui
devait à tout le moins l’inciter, comme tout un chacun l’aurait fait, à profiter de l’entretien
téléphonique pour recueillir de plus amples informations et, sur-le-champ ou
ultérieurement avec un peu de recul, à demander que le document y relatif lui soit
communiqué afin de connaître son contenu. Une attitude aussi obtuse est déjà
significative d’un comportement procédural fort lacunaire.
Mais il y a plus. En procédure de recours, X _________ ne remet pas en question la
réception de l’ordonnance pénale saint-galloise du 23 février 2023 par sa sœur
H _________, mais semble plutôt revenir sur l’élection de domicile chez elle, à
I _________. En tout état de cause, une telle position se trouverait en flagrante
contradiction avec le rapport de police du 11 janvier 2023 où il est fait par deux fois état
d’une adresse de notification (Zustelladresse) chez cette personne, cela du fait qu’il vivait
à l’étranger et ne possédait aucune adresse de résidence valable (keine gültige
Wohnadresse). De surcroît, l’intéressée, domiciliée non loin du lieu d’audition, s’y est
déplacée et a confirmé son accord. En réalité, le recourant focalise son argumentation
sur sa connaissance insuffisante de la langue allemande qui l’aurait empêché de
comprendre quoi que ce soit à l’ordonnance pénale précitée, notamment en ce qui
concerne ses références à l’ordonnance pénale valaisanne du 15 novembre 2021. Cette
assertion paraît déjà quelque peu surprenante, si l’on se réfère aux éléments d’identité
de l’intéressé, à son origine saint-galloise et à son ascendance exclusivement
alémanique. Sans devoir même faire appel aux outils de traduction courants et gratuits
pour élucider sans effort l’essentiel d’un contenu qui aurait été incertain, X _________
pouvait compter sur l’assistance de sa sœur domiciliée en K _________, réceptionnaire
du document et préalablement informée de son objet, d’autant que le dispositif de
l’ordonnance pénale faisait clairement référence à la révocation du sursis assortissant la
peine prononcée par le « jugement » du Ministère public du canton du Valais du
15 novembre 2021 (avec indication de la numérotation du dossier y relatif), peine
aussitôt englobée dans celle privative de liberté d’ensemble infligée. Par ailleurs, il a fait
des déclarations détaillées à la police saint-galloise, qui n’a pas signalé un problème de
compréhension linguistique qui aurait été perçu en cours d’audition ou évoqué par
l’intéressé lui-même, voire via sa sœur. Quant au courrier du 4 mai 2023 de l'Office
d'exécution des peines du canton de St-Gall envoyé à X _________, à nouveau clo sa
sœur H _________, son contenu a été porté à sa connaissance et ne lui a pas échappé
puisqu’il y a promptement répondu le 9 mai 2023, même s’il y a alors fait valoir
simplement qu’il parlait le français. Ce n’est qu’à l’approche de la date d’entrée en
exécution fixée au 14 août 2023 que l’intéressé a relevé à nouveau, le 4 août 2023, que
les courriers ne lui avaient été adressés qu’en allemand (sans d’ailleurs en dire plus et
formuler une demande de traduction), ce qui ne l’a pas empêché entre-temps de prendre
contact téléphonique avec l’office d’exécution des peines et, dans le prolongement de
cet entretien, de demander l’exécution de la sienne au moyen d’un bracelet électronique,
d’où on peut déduire qu’il avait une connaissance suffisante de la sanction et de ses
causes. On ne voit ainsi pas que la langue ait constitué un obstacle suffisant pour le
recourant, s’agissant notamment de la connaissance de l’existence de l’ordonnance
pénale valaisanne du 15 novembre 2021 et de la sanction prononcée par celle-ci, ce qui
ne pouvait que l’inciter une fois encore à s’enquérir du contenu de cet acte judiciaire
auprès de l’autorité qui l’avait rendu. Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’il a omis de
déposer les pièces censées illustrer son incapacité de compréhension et, partant, de
réaction occasionnée par un tel handicap. Sa propension laxiste semble d’ailleurs
indépendante de ce phénomène puisqu’une nouvelle fois, alors qu’une invitation à se
présenter le 29 août 2024 pour subir sa peine lui avait été notifiée le 18 juillet 2024 à la
nouvelle adresse qu’il avait communiquée, X _________ a attendu le 23 août 2024 pour
mandater l’avocat Elmar Wohlhauser.
Au terme de cet examen, il est patent qu’en vertu des règles de la bonne foi, le recourant
était tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de l’ordonnance pénale du
15 novembre 2021 dès lors qu'il a pu en avoir connu l'existence à en tout cas deux
reprises, ce qui conduit lui opposer la tardiveté de l’opposition formulée la première fois
en date du 27 septembre 2024.
6.4 En vertu de l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a
été empêchée de l'observer, pour autant qu’elle rende vraisemblable que le défaut n'est
imputable à aucune faute de sa part (al. 1) et que la demande de restitution, dûment
motivée, soit adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé (al. 2). Toute faute de la partie, même légère, exclut la restitution de délai (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_177/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.2 et les références).
En l’occurrence, les circonstances évoquées ci-dessus ne sauraient à l’évidence
permettre de considérer que l’écoulement du délai d’opposition à l’ordonnance pénale
du 15 novembre 2021 n'est imputable à aucune faute du recourant. Dès lors, la requête
en restitution de délai est dépourvue de tout fondement, ce qui rend sans objet la
question de l’effet suspensif.
7.
Etant donné que X _________ est entièrement débouté de ses conclusions, les frais de
la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1
CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.3 ;
6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2). L’émolument, qui doit respecter les
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en
fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1
al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence,
eu égard à la difficulté de l’affaire proche de la moyenne, les frais sont arrêtés
forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de
X _________ et E _________.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Sion, le 2 juin 2025