RVJ / ZWR 2023
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Droit pénal
Strafrecht
Droit pénal – constatation de l’illicéité de la détention – ATC (Juge
suppléant de la Chambre pénale) du 29 novembre 2022, X. et Etat
du Valais c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV
P3 22 194 et 195
Constatation de l’illicéité de la détention (art. 5 par. 1 let. e CEDH)
Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal contre les décisions du TAPEM lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère
illicite de la détention, même si le prétendu caractère illicite a pris fin entre-temps
(consid. 7.2).
Modalités et lieu d’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’art. 59 CP (consid. 8.1).
Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a pas
pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière. Prise en compte des efforts
déployés par les autorités en vue de trouver un établissement adapté et d’un délai
d’attente raisonnable. Situation structurelle en Valais des places pour l’exécution des
mesures thérapeutiques institutionnelles (consid. 8.1).
Dans le cas d’espèce, absence de détention illicite du condamné qui a bénéficié,
durant la majeure partie de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques
adaptés. La difficulté de le placer dans un premier temps dans une institution
d’exécution appropriée a relevé de la spécificité de son cas, qui lui est imputable
(affections somatiques, profil psychologique et opposition au placement), et non pas
de l’absence d’efforts de l’OSAMA ou d’un manque structurel de capacité des
institutions (consid. 8.2).
Feststellung der Unrechtmässigkeit des Freiheitsentzugs (Art. 5 Abs. 1
lit. e EMRK)
Gegen Entscheide des StMVG (Straf- und Massnahmenvollzugsgerichts) kann bei
einem Einzelrichter der Strafkammer des Kantonsgerichts Beschwerde geführt
werden, um die Unrechtmässigkeit des Freiheitsentzugs feststellen zu lassen, selbst
wenn diese inzwischen behoben wurde (E. 7.2).
Modalitäten und Ort der Durchführung einer stationären therapeutischen Massnahme
nach Art. 59 StGB (E. 8.1).
Die blosse Tatsache, dass der Betroffene nicht in einer geeigneten Anstalt
untergebracht wird, macht den Freiheitsentzug nicht ohne weiteres unrechtmässig. Es
sind die Bemühungen der Behörde, eine geeignete Einrichtung zu finden sowie eine
angemessene Wartefrist zu berücksichtigen. Strukturelle Situation beim Vollzug
stationärer therapeutischer Massnahmen im Wallis (E. 8.1).
In casu kein unrechtmässiger Freiheitsentzug bei einem Verurteilten, welcher während
eines Grossteils seines Aufenthalts in einer Strafanstalt Zugang zu angepasster
psychiatrischer Behandlung hatte. Die Schwierigkeit, zunächst einen geeigneten
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Therapieplatz zu finden, war in der Besonderheit seines Falls begründet, welche ihm
zuzurechnen ist (somatische Beschwerden, psychologisches Profil und Widerstand
gegen die Unterbringung), und nicht in den fehlenden Bemühungen des Amts für
Sanktionen und Begleitmassnahmen
oder einem strukturellen Mangel an
Therapieplätzen (E. 8.2).
Faits (résumé)
A. Confirmant le jugement du 30 novembre 2020 du Tribunal du IIème
arrondissement de Sion, le Tribunal cantonal a condamné X., le
31 mars 2021, à une peine privative de liberté de 15 mois pour
incendies intentionnels (art. 221 al. 1 CP) et actes préparatoires
délictueux (art. 260bis al. 1 let. g CP). Il l’a soumis à une mesure
thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59 CP).
Le 2 juin 2021 (arrêt 6B_493/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans le
mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X. contre ce
jugement.
Le 14 juillet 2021, l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement (OSAMA) a invité la Prison de Sion à faire exécuter
la mesure de traitement institutionnelle.
B. Dans l’attente d’une place dans un établissement approprié de soins
pour l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, X. a
séjourné à la Prison de Sion (en exécution de mesure dès le 13 juillet
2021), puis, à partir du 3 novembre 2021, il a été transféré en milieu
ouvert aux Etablissements pénitentiaires de Crêtelongue (EPCL), afin
d’améliorer ses conditions de détention.
C. Le 27 juillet 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par X. contre la décision du Chef de l’OSAMA
du 16 avril 2021 ordonnant son placement à l’établissement Curabilis
qui était adapté à l’exécution d’une mesure selon l’art. 59 CP. La place
offerte n’était toutefois plus disponible, le 27 juillet 2021, lorsque son
recours contre son transfert à cet endroit a été rejeté par la Haute Cour
cantonale.
D. Par écriture du 20 mai 2022, X. s’est plaint auprès du Tribunal des
mesures de contrainte (TAPEM) que sa détention au sein des EPCL
RVJ / ZWR 2023
215
était illégale depuis plus de 80 jours et a demandé que cette illégalité
soit constatée, voire indemnisée à raison de 200 fr. par jour.
E. Par décision du 2 août 2022, le TAPEM a jugé que la privation de
liberté subie par X. contrevenait à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH depuis le
2 juin 2022.
F. Le 12 août 2022, X. a formé un recours contre cette ordonnance
estimant que sa détention était déjà illicite avant le 2 juin 2022. Le
même jour, l’Etat du Valais, représenté par le Conseil d’Etat, a
également entrepris la décision du TAPEM du 2 août 2022.
G.
X. a finalement été accepté au Centre d’accueil pour adultes en
difficulté (CAAD), habilité à exécuter une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, où il a été transféré, le
12 octobre 2022.
Considérants (extraits)
7.2 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du TAPEM,
notamment lorsqu’il est saisi par un détenu pour faire constater qu’un
traitement inhumain ou dégradant est infligé ou a été subi durant la
détention, mais aussi lorsqu’il s’agit de faire constater le caractère
illicite de la détention, même si ce prétendu caractère illicite a pris fin
entre-temps, du moment qu’est invoquée d'une manière défendable
une violation de l'art. 5 CEDH (art. 86a al. 3 de l’Ordonnance du
18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue,
art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP ; cf. arrêt
6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2 ; ATC P3 18 142 du
7 février 2019 consid. 1.1 ; P3 17 253 du 20 avril 2018 consid. 1.1, non
publié in RVJ 2019 p. 305 ; P3 17 15 du 29 septembre 2017 ; P3 15
196 du 3 mars 2016). Sont notamment susceptibles d’être invoqués la
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation
(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à
connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts 6B_865/2015 du
10 octobre 2016 consid. 3.2 ;
6B_207/2014 du 2
février 2015
consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les
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griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée).
En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance attaquée reconnaît une
violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH et ouvre ainsi la voie à une
indemnisation de la part de l’Etat, la qualité pour recourir de ce dernier
doit être reconnue, dès lors que ses intérêts financiers sont en jeu
(art. 382 al. 1 CPP ; cf. ATC P3 17 253 du 20 avril 2018 loc. cit.).
Le recours doit être adressé dans le délai de dix jours dès la notification
écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et
396 al. 1 CPP). En l’espèce, il apparaît que les recours ont été déposés
le même jour, soit le 12 août 2022. Ils respectent par ailleurs les
conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et
sont donc recevables sous cet angle.
8.1
L’art. 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un
traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou
pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement
pénitentiaire ouvert au sens de l'art. 59 al. 3 CP (cf. ATF 136 IV 156
consid. 3.2). Conformément à l'art. 5 par. 4 CEDH, la personne soumise
à une telle mesure a donc le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. Ces principes trouvent
également application lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure
thérapeutique institutionnelle mais que, dans l’attente d’une place
disponible dans un établissement idoine, il est détenu dans un
établissement pénitentiaire fermé. Dans cette hypothèse, afin d'assurer
à l'intéressé une enquête prompte, c'est à l'autorité investie du contrôle
de cette mesure de privation de liberté d'intervenir en cas d'allégations
crédibles de violations de la CEDH, d'examiner et de constater, cas
échéant, de telles violations. En l'espèce, cette autorité est le TAPEM
et la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours des décisions
du TAPEM, est compétente pour examiner la décision de cette instance
(arrêts 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1.1 ; 6B_507/2013 du
14 janvier 2014 consid. 4.2).
En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux
ne peut être considérée comme « régulière » au regard de l'art. 5 par.
1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique
ou dans un autre établissement approprié (arrêt 6B_154/2017 du 25
octobre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Le seul fait que l'intéressé
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ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas
pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de
l'art. 5 par. 1 CEDH (arrêt 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.2,
publié in RVJ 2016 p. 225). Un équilibre raisonnable doit être ménagé
entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids
particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la
CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités
internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la
régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la
CourEDH Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015, § 43 et les références
citées ; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009, § 47 s. ; cf. ATF
142 IV 105 consid. 5.8.1 ; arrêts 6B_161/2021 du 8 avril 2021
consid. 2.3 ;
6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ;
6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3).
Avec cette jurisprudence, la CourEDH admet que, pour des motifs liés
aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un
certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des
établissements est inévitable et doit être jugé acceptable. Toutefois, la
mesure raisonnable pour un délai d'attente est considérée comme
dépassée si cela est dû à un manque structurel de capacités des
installations connu depuis des années (arrêts de la CourEDH Brand c.
Pays-Bas du 11 mai 2004, § 64 à 66 ; Morsink c. Pays-Bas du 11 mai
2004, § 66 s. et 69 ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 et les références
citées ; arrêts 6B_161/2021 précité consid. 2.3 ; 6B_294/2020 du
24 septembre 2020 consid. 4.2in fine et 5.5). A cet égard, s’agissant
de la Suisse, le CourEDH n’a (encore) jamais conclu à l’existence d’un
problème structurel dans la prise en charge des délinquants souffrant
de problèmes mentaux et soumis à une mesure institutionnelle au sens
de l’art. 59 CP (arrêt CourEDH Papillo c. Suisse précité § 46 ; cf. arrêts
6B_161/2021 précité consid. 2.7.2 ; 6B_294/2020 précité consid. 5.5).
En Valais, il existe certes depuis un certain temps un problème de
manque de places pour l’exécution de mesures thérapeutiques
institutionnelles, tel que relevé par les juges du TAPEM dans leur
rapport pour l’année 2021, mais ce phénomène, qui complique
singulièrement la tâche de l’autorité d’exécution, ne paraît pas encore
avoir atteint un degré de durabilité et de gravité tombant sous le coup
de la jurisprudence européenne (notamment parce que des places sont
réservées dans des établissements hors canton, comme les
établissements de la plaine de l’Orbe ou Curabilis) et ne concerne que
les mesures en milieu fermé car le Valais ne dispose pas en ce domaine
218
RVJ / ZWR 2023
d’un équivalent du CAAD, qui est orienté sur les mesures en milieu
ouvert.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la détention en
milieu carcéral d'une personne acquittée de plusieurs infractions en
raison de son irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), pendant près de 13
mois dans l'attente d'un placement pour la mise en œuvre d'un
traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP), n'était pas contraire
à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (arrêt 6B_294/2020 précité). Les efforts
déployés par les autorités pour la recherche d'un établissement
adéquat, les circonstances personnelles de l'intéressé et le type de
soins dont il a pu bénéficier ont notamment été pris en considération
dans l'examen de la conformité de la détention avec les garanties
conventionnelles (arrêt 6B_294/2020 précité consid. 5). Le Tribunal
fédéral a aussi jugé que le transfert en milieu carcéral, pendant une
période de 10 mois, d'une personne condamnée ayant déjà purgé sa
peine, dans l'attente de la décision sur le sort de la mesure
thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59, 62 et 62c CP), était encore
conforme au droit fédéral et conventionnel (arrêt 6B_840/2019 du
15 octobre 2019 consid. 2.5). Il en a été de même d’une personne
n'ayant pas pu être placée en institution de traitement des addictions
pendant la période de 9 mois et 2 jours (arrêt 6B_161/2021 précité
consid. 2.8). Pour sa part, le Tribunal cantonal a considéré que le délai
d’attente acceptable dans un établissement non adapté devrait en tout
cas être inférieur à douze mois (cf. ATC P3 17 253 du 20 avril 2018,
partiellement publié in RVJ 2019 p. 305 ; P3 17 109 du 19 avril 2018).
8.2 En l’espèce, il importe peu que l’on détermine le point de départ du
délai pour mettre en œuvre la mesure thérapeutique institutionnelle à
la date de l’entrée en force du jugement pénal (2 juin 2021) ou de
l’information du caractère exécutoire de la mesure thérapeutique à
l’autorité d’exécution (reçue en l’occurrence par l’OSAMA le 22 juin
2021 ; cf. RVJ 2019 p. 305 consid. 3.2.4.1in fine). Dans la mesure où
il n’est pas contesté que X. a pu séjourner dans un établissement
approprié (au sens de l’art. 59 al. 2 CP) dès le 12 octobre 2022, la
période litigieuse porte sur plus ou moins quelque 16 mois, étant
rappelé que toute conclusion en relation avec une indemnisation est
irrecevable à ce stade.
8.2.1 Comme déjà relevé, X. a été suivi par le Service de médecine
pénitentiaire (SMP) dès son entrée à la Prison de Sion, où il n’a
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véritablement pris ses quartiers que le 25 juin 2020, après ses différents
séjours en milieu hospitalier ou de réadaptation, par suite de son état
somatique (notamment brûlures du 2e et 3e degrés et fragilité de peau
empêchant le traitement d’éradication de son statut infectieux au
staphylocoque doré méticilline résistant [MRSA]), voire de son profil
psychologique. Sur le plan psychiatrique, il y a bénéficié d’un suivi
volontaire depuis juillet 2020, assorti d’entretiens psychologiques
interrompus à sa demande entre le 10 septembre 2020 et le 20 mai
2021, date de la reprise du mandat de l’OSAMA - acceptée par
l’intéressé - dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure de
traitement institutionnelle. A partir du 19 avril 2021, ce recourant aurait
dû être pris en charge par l’institution spécialisée Curabilis, qui
constitue notoirement un établissement psychiatrique approprié au
sens de l’art. 59 al. 2 CP et était en mesure de le prendre en charge
aux plans somatique et psychiatrique, mais l’intéressé s’y est opposé
et a obtenu provisionnellement la suspension de son transfert dans le
cadre de son recours contre la décision sur réclamation du 16 avril
2021, laquelle avait pourtant souligné, trois jours avant l’arrêt de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal, que ce placement s’inscrivait dans
un système progressif de l’exécution des mesures susceptible d’être
suivi, après évaluation, d’un placement en milieu ouvert et d’autres
allègements successifs. Après l’échec des tractations menées avec
divers établissements, dont le CAAD entre juin et octobre 2021 (refus
fondé essentiellement sur la persistance du problème concernant le
statut infectieux au MRSA), X. a été transféré à partir du 3 novembre
2021 en milieu ouvert aux EPCL, afin d’améliorer ses conditions de
détention, soit dans un établissement pénitentiaire ouvert qui est en
principe pourvu de personnel médical et infirmier pour y effectuer une
prise en charge thérapeutique appropriée (cf. arrêt 6B_660/2019 du
20 août 2019 consid. 4.4 et 6.3). Ce séjour a duré jusqu’au 12 octobre
2022, date de sa prise en charge effective par le CAAD, institution
mieux adaptée aux besoins de l’intéressé, qu’il appelait de ses vœux et
répond indubitablement aux conditions posées à l’art. 59 al. 2 CP (arrêt
6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.4.2). Au travers de ce parcours,
il apparaît que X. a à tout le moins bénéficié, durant la majeure partie
de son séjour en milieu pénitentiaire, de soins psychiatriques de base
voire même préparatoires, assortis de surcroît d’un régime en milieu
ouvert dès son transfert à Crêtelongue, au début novembre 2021. De
telles conditions ont contribué à servir l’objectif prévu initialement et
n’ont donc nullement présenté le risque de « renverser le véritable but
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de la mesure » (cf. arrêts 6B_161/2021 précité consid. 2.7.1 ;
6B_294/2020 précité consid. 5.3).
8.2.2 S’agissant des motifs pour lesquels X. n’a pas pu être placé en
institution pendant la période en cause, cette latence n’est pas due à
l’inactivité de l’OSAMA qui, dès l’automne 2020, conformément aux
exigences de la jurisprudence, s’est évertué (d’après l’expression déjà
utilisée par l’autorité de céans dans son ordonnance du 28 décembre
institutions dans toute la Suisse dans la perspective d’abord d’une
exécution anticipée de mesure en milieu fermé puis, à partir de mai
2021, auprès d’établissements spécialisés en vue de trouver à
l’intéressé une place en milieu thérapeutique ouvert. A cet égard,
malgré les remarques du TAPEM mises en exergue par ce recourant,
on ne saurait reconnaître un manque structurel de capacité des
institutions connu depuis des années, dans le sens évoqué par la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt 6B 294/2020 précité
consid. 5.5). Preuve en est la possibilité concrète qui s’est présentée
d’être accueilli à l’établissement Curabilis et les démarches
susmentionnées, dont rien n’indique qu’elles étaient vouées par avance
et systématiquement à l’échec.
8.2.3 Il apparaît bien plutôt que la situation inattendue à laquelle a été
confronté l’OSAMA résulte de la spécificité du cas présenté par X. et
de circonstances personnelles dont il y a lieu de reconnaître
l’importance dans le cadre de l’appréciation de la situation (cf. arrêt
6B_294/2020 précité consid. 5.2.2). D’une part, l’affection somatique
principale dont il souffrait à la suite de ses actes délictueux (brûlures du
2e et 3e degrés et fragilité de peau empêchant puis retardant le
traitement d’éradication de son statut infectieux au MRSA) a
singulièrement entravé sa possibilité d’être accueilli dans une institution
d’exécution de mesure. D’autre part, son profil psychologique,
accentué par une anosognosie importante, a aussi constitué un frein,
notamment en relation avec les risques de propagation de son
infection. Mais surtout, il l’a conduit à s’opposer au placement obtenu
auprès de l’établissement Curabilis, pourtant habilité à exécuter une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dans la
perspective d’un placement en milieu ouvert et d’autres allègements
successifs. X. a même requis et obtenu à titre provisionnel la
suspension de son transfert, bien qu’il ait été expressément avisé que
cette institution était mieux équipée pour assumer l’infection aux
RVJ / ZWR 2023
221
staphylocoques dorés nécessitant une prise en charge médicale
soutenue et que si la place d’exécution dans cet établissement était
perdue, il devrait attendre de longs mois sans soins adéquats à la
Prison de Sion, alors que le transfert en question était dans son intérêt
pour garantir une prise en charge somatique et psychiatrique adaptée
à ses besoins.
Comme déjà souligné, le 27 juillet 2021, soit plus de trois mois après
avoir admis que X. était fondé à demander que la mesure de traitement
thérapeutique soit exécutée en milieu ouvert, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision du Chef
de l’OSAMA du 16 avril 2021 en relevant notamment qu’à la différence
de la Prison de Sion, l’établissement Curabilis, bien que structure
fermée, était adapté à l’exécution d’une mesure selon l’art. 59 CP et
propre à permettre provisoirement d’administrer au recourant le
traitement physique et psychique dont il avait besoin, en particulier
s’agissant de l’infection aux staphylocoques dorés qui nécessitait une
prise en charge médicale soutenue. Par ailleurs, cet établissement était
aussi apte à favoriser sa réinsertion et, pour le moment, un tel transfert
était la seule alternative apte à garantir une prise en charge médicale
somatique et psychiatrique adaptée aux besoins du recourant et
conforme à la mesure à laquelle il a été soumis par l’autorité pénale.
Or, à fin juillet 2021, il n’y avait plus de place disponible auprès de
Curabilis, donc plus de possibilité de traiter au mieux les problèmes
somatiques et psychiatriques de X. dans l’attente d’un transfert en
milieu ouvert, perte d’autant plus déplorable que son entêtement l’avait
déjà privé de ces précieux soins dès la mi-avril 2021. Dans ces
conditions, il ne restait plus à l’OSAMA qu’à se focaliser sur les
tractations avec le CAAD, lesquelles ont échoué en octobre 2021
précisément en raison du traitement pas assez avancé de son infection
et des risques de propagation en découlant, voire aussi à cause de son
profil psychologique, sur lequel une prise en charge préalable de
plusieurs mois en institution spécialisée aurait certainement pu avoir
des effets bénéfiques. Il en résulte que, faute de possibilité
d’aménagement d’une transition harmonieuse entre un séjour à
Curabilis et une entrée au CAAD (déjà disponible dès l’été 2021), le
maintien en détention de X. dans des conditions non optimales lui est
objectivement imputable, cela à partir du 19 avril 2021, alors même que
le jugement condamnatoire du Tribunal cantonal du 31 mars 2021
n’était pas encore en force.
222
RVJ / ZWR 2023
Dès lors, les circonstances particulières de l’espèce rappelées ci-
dessus justifient de ne pas conférer une portée absolue ni même
décisive au critère arithmétique (6, 9 ou 12 mois), en relation avec la
période écoulée entre juin 2021 et le 12 octobre 2022, date de la prise
en charge effective de X. par le CAAD. Cela d’autant que, dès la fin
avril 2021, il ne s’agissait plus de rechercher un établissement de
mesure fermé (où les places sont certes plus rares, d’où l’opportunité
évidente de saisir la chance offerte par l’établissement Curabilis) mais
bien d’accéder à une institution ouverte (dont les portes de la plus
proche et recherchée ne sont restées fermées durant environ un an que
dans l’attente d’une stabilisation d’un problème somatique issu des
actes mêmes de l’intéressé), sans compter que l’autorité d’exécution a
veillé
à ce
qu’entre-temps, le détenu
bénéficie d’un
suivi
psychothérapeutique-psychiatrique ambulatoire dès son arrivée en
établissement pénitentiaire ouvert, à Crêtelongue, au début novembre
2021, dont on a vu qu’il n’était pas dépourvu de moyens de traitement.
C’est dire si cette autorité a su constamment ménager un équilibre
raisonnable entre les intérêts en cause.
En conséquence, il y a lieu de conclure que le séjour en détention de
X. entre juin 2021 et le 12 octobre 2022 n’a pas été affecté d’un
caractère illicite.
8.2.4 Au terme de cet examen, le recours de X. doit donc être rejeté et
celui de l’Etat du Valais admis dans le sens des considérants.