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ORDONNANCE DU 9 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge suppléant ; Frédéric Carron greffier
en la cause entre
X ________ , recourant, représenté par Maître K _________, avocat, 1002 Lausanne
et
Y ________ , représenté par Maître X ________, avocat, 1951 Sion
et
L’ OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC , 1950 Sion 2 Nord, autorité attaquée
(qualité de partie plaignante ; capacité de postuler de l’avocat)
recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 26 janvier 2021
Procédure
A.
Le 6 janvier 2021, Me X ________, agissant pour Y ________ et en son nom propre,
a déposé plainte et dénonciation pénale
(recte : dénonciation pénale)
contre
A ________, chef du service des affaires intérieures et communales de l’Etat du Valais,
et B ________, juriste auprès de ce même service, pour abus d’autorité (art. 312 CP)
et/respectivement gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), aux motifs qu’ils
avaient préparé et rédigé quatre décisions négatives du Conseil d’Etat concernant
Y ________, occasionnant un préjudice tant à ce dernier qu’à son mandataire, dont
l’argumentation avait été sciemment ignorée.
Dans la même écriture, Y ________ et X ________ se sont constitués partie civile
(recte : partie plaignante).
B.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, notifiée le lendemain en courrier A+, le
procureur C ________, agissant pour l’Office central du ministère public du canton du
Valais (ci-après : le ministère public), a dénié la qualité de partie plaignante à
X ________ et arrêté qu’il ne pouvait représenter Y ________ dans le cadre de la
procédure en cours.
C.
Le lundi 8 février 2021, Y ________ et X ________ ont formé un recours contre
cette ordonnance et conclu, en substance, principalement qu’elle soit annulée et que la
capacité de postuler et la qualité de partie plaignante de X ________ ne soient pas
déniées, subsidiairement que ladite ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au
ministère public pour nouvelle décision.
Par écriture du 18 février 2021, le ministère public a transmis le dossier MPC 21 45 et a
fait valoir ses observations, ce qui a donné lieu à la réplique spontanée de X ________
du 8 mars 2021.
Faits
1.
En date du 23 février 2016, le conseil communal de la Commune de D ________,
actuellement E _________, a pris formellement la décision de licencier son employé
Y ________. Cette décision a donné lieu à différentes péripéties et démarches,
l’intéressé l’ayant contestée à différents titres.
Les recourants reprochent à A ________, chef du service des affaires intérieures et
communales (ci-après : SAIC), ainsi qu'à B ________, juriste auprès de ce même
service, d'avoir préparé et rédigé quatre décisions du Conseil d'Etat concernant
Y ________, toutes négatives, soit :
la décision du 24 janvier 2018 relative au recours de Y ________ contre la décision
de la Commune de D ________ refusant sa demande de reconsidérer sa décision
de licenciement ainsi que sa requête en constat de nullité de cette même décision
de le licencier ;
la décision du 18 avril 2018 relative à la demande de révision par Y ________ de la
décision du Conseil d'Etat du 24 janvier 2018 précitée ;
la décision du 12 décembre 2018 relative au recours de Y ________ contre la
décision du Conseil communal du 10 novembre 2015 ;
la décision du 23 janvier 2018 relative à la demande de révision de Y ________ des
décisions du Conseil d'Etat du 18 avril 2018 et du 24 janvier 2018 précitées.
En bref, il est fait grief aux prévenus d’avoir délibérément refusé, sans avoir mené la
moindre mesure d'instruction de l'affaire, de prendre en compte les moyens de preuves
qu'aurait fournis Y ________ et également d’avoir délibérément refusé d'éditer les
moyens de preuves requis par celui-ci. A ________ et B ________ auraient ainsi conduit
le Conseil d'Etat à prendre des décisions sur la base de faits erronés.
2.
2.1 Il ressort de l’ordonnance attaquée et des précisions fournies le 18 février 2021 par
le ministère public, dont les indications n’ont pas été remises en cause, que X ________
exerce une activité accessoire atypique pour un avocat, à savoir celle - revendiquée par
lui-même -
de rédacteur en chef
d'un site internet
(F_________.ch),
intitulé
« F _________ », créé sous forme de blog et dont le credo est : « Pour un Valais critique
et libertaire». Ce site, géré depuis 2014 par G _________ SàRL (CHE-489.926.160)
dont cet avocat est l’unique associé et le gérant, traite essentiellement des affaires
politiques et judiciaires valaisannes, notamment l'affaire des constructions dites illicites
de la Commune de D ________. Il a déjà thématisé à de multiples reprises le rôle de
A ________ dans le cadre de ce dossier, soit :
4 -
24.10.2020 : ETAT DU VALAIS, E _________. POURQUOI A ________ ET [ ... ] SONT-ILS ENCORE EN
FONCTION ?
ENCORE VIRÉS ?
PRESERVER L'ETAT DE DROIT EN VALAIS
PORTE!»
Au début 2021, toujours sous la plume de X ________ (qui mentionne systématiquement
ses qualités de licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire et
rédacteur en chef de F _________), le même site a également thématisé le litige
opposant la Commune de D ________ à Y ________ :
Le dossier ne révèle pas le contenu de ces différentes publications mais leur titre laisse
déjà apparaître leur ton pour le moins polémique, caractéristique du type de
communication adopté par ce blog.
2.2 Le 9 février 2021, à la suite de l’ordonnance du ministère public du 26 janvier 2021,
F _________ a encore publié un article, sous le titre « Etat du Valais, justice, dix ans
déjà. Le ministère public veut bâillonner F _________. Me K _________ s’y oppose »
illustré par un dessein représentant un lynchage. En guise de préambule, l’auteur, soit
X ________, a accusé le ministère public cantonal d’avoir voulu détruire F _________,
fait référence à la procédure pénale opposant Y ________ à A ________ et B ________
et a reproché notamment à la décision du ministère public de s’immiscer « gravement
dans le libre choix de la stratégie de la défense d’une victime d’actes criminels commis
par des corporations de droit public et par des fonctionnaires qui n’ont pas même daigné
s’excuser avant d’être pénalement poursuivis », Puis, cet article a reproduit le contenu
du recours du 8 février 2021, dont la paternité a été attribuée exclusivement à
Me K _________. Ont suivi deux post scripta, dont le premier s’en est pris au procureur
C _________, en annonçant qu’il était sous le coup d’une procédure pénale de la part
de X ________, que nonobstant cette situation, il n’y avait vu aucun élément faisant
douter d’un manque d’apparence d’impartialité et que « tous les juristes, d’ici et de
Navarre, apprécieront la qualité de probité parfaite de ce magistrat », dont la question
de porter ou non son cas devant le Conseil de la magistrature était réservé. Quant au
second, il a laissé suspecter que le conseiller d’Etat H _________ (alias H _________)
« a guidé la main agile du procureur contre F _________. ». Au bas de cet article, qui
conclut que « Le destin de F _________ est donc dans les mains du Tribunal cantonal. »,
il a été procédé à la publication de divers commentaires d’internautes, tous adhérents à
la thèse exposée.
Considérant en droit
3.
3.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance du ministère public déniant à un dénonciateur la qualité de partie
plaignante et à un avocat la capacité de postuler (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ
et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision,
l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let.
a CPP) ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de
motifs (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2014, n° 1 ad art. 391 CPP). Par ailleurs, comme cette
autorité n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du
10 octobre 2016 consid. 3.2 et les références citées), elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la
référence citée).
En l’espèce, Y ________ a qualité pour recourir, puisqu’il a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation de l’ordonnance déniant à son avocat la capacité de postuler (art.
382 al. 1 CPP ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; cf. arrêt arrêt 1B_20/2017 du 23 février
2017 consid. 1.1). La recevabilité du recours déposé par l’avocat X ________ (art. 105
al. 1 let. f et al. 2 CPP) n’est pas douteuse, vu que celui-ci dispose également d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance litigieuse, tant en ce qui concerne
sa capacité de postuler au nom de Y ________ (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 138 II 162
consid. 2.5.2 ; cf. arrêt 4A_20/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1) que sa qualité de
partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Par ailleurs, indépendamment de
la régularité du mode de notification choisi par le ministère public (courrier A+), le recours
a été adressé dans le délai de dix jours (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396
al. 1 CPP) et respecte les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al.
1 CPP).
3.2.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou
au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143
IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir
d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a
été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 4.1 ; 138 IV 258 consid.
2.3). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité
corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement
touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec
l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_191/2021 du
11 août 2021 consid. 3.1 ; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_1014/2020 du
10 février 2021 consid. 3.2 ; 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).
Lorsque la norme pénale, tel l’art. 312 CP (ATF 127 IV 209 consid. 1b ; arrêt 1B_40/2020
du 18 juin 2020 consid. 6.1), ne protège pas en première ligne les biens juridiques
individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses
droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte
apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Celui dont les
intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des
intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491
consid. 2.3.1 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; en rapport avec l’art. 312 CP, arrêts
1C_458/2021 du 6 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; 1C_67/2020 du 23 novembre 2020
consid. 1.3.2 ; 1C_51/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.2.3). Comme déjà relevé, les
personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé
et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (ATF 141 IV
454 consid. 2.3. ; 129 IV 95 consid. 3.1 ; arrêt 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et
les arrêts cités).
3.2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée dénie la qualité de partie plaignante à l’avocat
X ________ qui s’estime victime de l’abus d’autorité imputé aux juristes du SAIC
A ________ et B ________, dont les manquements intentionnels auraient conduit le
Conseil d'Etat à prendre des décisions défavorables à son client Y ________ mais qui
auraient aussi lésé directement l’homme de loi dans ses droits de mandataire,
notamment en ne lisant même pas son écriture judiciaire « volontairement, délibérément,
de manière franchement honteuse », en ne prenant pas en considération ses arguments
et les moyens de preuve requis puis, après rejet des conclusions, en lui refusant l’octroi
de tout dépens « hors de la loi et de toute justice ».
Le recourant estime qu’il n’est pas exclu « hermétiquement » par l’art. 312 CP que le
dommage en lien de causalité adéquate soit subi par un avocat. Il reproche à
l’ordonnance attaquée de ne pas avoir justifié qu’il ne puisse, par exemple, faire valoir
aucun tort moral et considère que sa motivation est, à tout le moins, « parfaitement
insuffisante et insoutenable ». Or, ladite ordonnance explicite (sous let. A ch. 7) que les
actes illicites reprochés aux prévenus ont touché uniquement la position de Y ________
et que son avocat, en sa qualité de seul mandataire, n’a été ni directement, ni
indirectement atteint dans ses droits personnels, telle notamment la liberté de pouvoir
librement exercer sa profession protégée par l’art. 27 Cst. Ce faisant, le ministère public
a examiné la question centrale relative à la qualité de lésé de ce mandataire,
déterminante, comme on l’a vu, pour se voir reconnaître le statut de partie plaignante,
au sens de l’art. 118 al. 1 CPP. Cette autorité y a répondu par la négative en déniant
l’existence d’une atteinte directe et même indirecte aux droits de l’intéressé en relation
avec les faits dénoncés pour fonder l’application de l’art. 312 CP. Elle n’avait, dès lors,
pas à s’interroger au sujet d’une éventuel tort moral ressenti par l’avocat du fait que ses
démarches en procédure administrative avaient été considérées comme inopérantes,
quand bien même il était convaincu que son écriture de recours et ses arguments avaient
été délibérément écartés sans une lecture attentive et une motivation suffisante. Quant
à l’autorité de recours, elle partage l’avis selon lequel, eu égard aux faits dénoncés, le
mandataire n’a en tout cas pas pu être lésé directement par le rejet - abrupt ou non - du
recours administratif déposé au nom de son client, son cas relevant au mieux d’une
atteinte par ricochet (cf. arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.2 ; 6B_1047/2019
du 15 janvier 2020 consid. 2.3; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2),
d’autant que rien n’indique que la décision en question s’en soit prise à l’avocat en
personne et que l’art. 312 CP puisse protéger les intérêts du représentant d’un citoyen
s’estimant éconduit de manière criminelle par une décision négative d’une autorité de
recours administrative. Au surplus, on observe qu’il est singulier, de la part d’un tel
mandataire professionnel, d’attribuer indistinctement et exclusivement la paternité d’une
atteinte relevant d’un abus d’autorité à deux juristes d’un service administratif de l’Etat
du Valais, quel qu’ait été leur rôle dans la préparation de la décision, alors que celle-ci a
été rendue par une autorité collégiale, le Conseil d’Etat, dont ils ne faisaient pas partie
et dont les membres n’ont, semble-t-il, pas été inquiétés pénalement.
Enfin, force est de relever que l’art. 314 CP protège exclusivement les intérêts publics,
de sorte qu’il ne saurait y avoir de lésé individuel susceptible de se constituer partie
plaignante en relation avec cette infraction (arrêts 1C_67/2020 du 23 novembre 2020
consid. 1.3.3 ; 1C_66/2020 du 23 novembre 2020 consid. 1.2.3 ; 1C_615/2019 du 12
octobre 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.4 ; ATC P3 20
158 du 28 août 2020).
4.
4.1 Aux termes de l’art. 12 LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et
diligence (let. a), exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son
nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé (let. c). L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts prévue
à l’art. 12 let. c LLCA, règle cardinale de la profession d’avocat (ATF 138 II 162 consid.
2.4), est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat
exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation
d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3).
4.1.1 En vertu de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat a l’obligation d’exercer sa profession avec
soin et diligence. Cette clause ne se limite pas aux rapports entre le client et l’avocat,
mais vise également le comportement de l’avocat face aux autorités judiciaires, à la
presse, aux parties adverses, aux confrères et au public (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, 2009, no 1161). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat
dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice - que ce soit en
s'en prenant à un magistrat ou à un confrère - tant qu'il le fait dans le cadre de la
procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats oraux, où il convient d’être plus
large que dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige
(Bohnet/Martenet, op. cit., no 1252 et les références). En pareille situation, l'avocat n'agit
contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il
formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une
forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des
appréciations. Les déclarations faites en dehors de toute procédure sont quant à elles
soumises à des exigences plus strictes. En particulier, un avocat ne devrait faire des
déclarations publiques que si les circonstances le justifient. Tel est le cas notamment
lorsque cela est nécessaire à sauvegarder les intérêts de son client ou pour repousser
des attaques dirigées contre l'avocat lui-même ou encore quand l'avocat se heurte à
d'importants dysfonctionnements des pouvoirs publics et ne peut obtenir par une autre
voie qu'il y soit remédié (arrêt 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3 et les réf. ;
Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 61 ad art. 12 LLCA). Quoi
qu’il en soit, lorsqu’il s’adresse au public par la voie de la presse, l’avocat doit être
particulièrement attentif. Il ne doit pas contribuer à répandre publiquement contre les
organes de la justice, respectivement de l’administration (une considération égale étant
due tant à l’égard de l’employé que du Conseiller d’Etat), des reproches démesurés et
inqualifiables ou se livrer à des attaques personnelles ou injurieuses (cf. arrêt
2C_18/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2.2 et la référence à l’ATF 130 II 270 consid. 3.2
et à Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [éd.], 2011, n° 39 ad
art. 12 LLCA ; ATC C2 12 17 du 24 juillet 2012 consid. 6.1 ; Valticos, op. cit., n. 62 ad
art. 12 LLCA et la référence à l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2007 dans l’affaire
F. c. Suisse, requête n° 35865/04). Tombe dans l'excès et viole son devoir de diligence
l'avocat qui se sert de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions
(Bohnet/Martenet, op. cit., no 1257 et 1272), d'autant plus lorsque ces moyens peuvent
jeter le discrédit sur la personne concernée. Tel est le cas lorsque l'avocat dépose des
plaintes pénales à l'encontre de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de
contrainte sans disposer d'éléments permettant de confirmer l'exactitude de ses graves
reproches (cf. arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1 et les références).
Le mandataire professionnel doit tenir compte du fait que le particulier non juriste partira
de l’idée que les manquements reprochés aux organes judiciaires par un avocat ne sont
pas soulevés à la légère (Bohnet/Martenet, op. cit., no 1272 ; Valticos, op. cit., n. 49 et
62 ad art. 12 LLCA). A cet égard, l’avocat devant en principe défendre les intérêts de
son mandant par les voies de droit ordinaires, le recours à la plainte pénale doit rester
une ultima ratio
(arrêt 2C_1180/2013 précité
consid. 4.3.3. et 4.3.5). C’est
disciplinairement qu’est sanctionnée la violation du devoir de diligence de l’avocat au
sens de l’art. 12 let. a LLCA (Bohnet/Martenet, op. cit., no 1298).
4.1.2 Telle que définie à l’art. 12 let. b LLCA, l'indépendance est un principe essentiel
de la profession d'avocat. Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que
du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que ce dernier est libre
de tout lien - de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit - qui pourrait
restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement
du mandat que ce dernier lui a confié (ATF 130 II 87 consid. 4.1 ; 123 I 193 consid. 4a
et b ; arrêt 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2). En particulier, l'avocat ne doit
pas être entravé dans sa liberté d’action et de détermination par des liens économiques,
juridiques et moraux (Chappuis, La profession d’avocat, t. I, 2013, p. 63 et 70). L’avocat
doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect
de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers (ch. 2.1.1 CDE, cité par
Valticos, op. cit., n. 72 ad art. 12 LLCA). L’indépendance morale suppose notamment
que l’avocat reste à distance des intérêts de la partie qu’il représente et ne devienne pas
le porte-parole de son client, de manière à conserver sa position d’interlocuteur critique
qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans
objet (cf. Bohnet/Martenet, op. cit., no 1376 et 1377 ; Châtelain, L’indépendance de
l’avocat et les modes d’exercice de la profession, thèse Lausanne 2017, no 709, 712,
717 et 720). Si l’atteinte au principe d’indépendance intervient en cours de procédure, il
revient au juge qui conduit l’affaire, notamment au pénal, d’exclure l’avocat et d’imposer
à la partie de se constituer un autre mandataire (Bohnet/Martenet, op. cit., no 1389 ; RVJ
2004 p. 263 consid. 1b). Un risque théorique ne suffit pas pour estimer que l’avocat a
perdu l’indépendance requise (arrêt 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 3, publié in
RVJ 2004 p. 273 ; Bohnet/Martenet, op. cit., no 1378).
4.1.3 Même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est
incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de
l'avocat et ceux de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2). Ainsi, de tels intérêts du
premier nommé peuvent être la source de situations de conflits d’intérêts qui tombent
sous le coup de cette disposition, dans la mesure où le mandat que veut lui confier le
client est de nature à mettre en péril d’une quelconque façon les liens personnels du
mandataire, son intéressement à une entreprise ou encore son appartenance à un
groupe d’intérêts (cf. Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, 2021, no 539). Si un
conflit d'intérêts surgit, il appartient à l'avocat de mettre fin au mandat, quand bien même
la ou les parties auraient exprimé leur consentement à la poursuite de la représentation
(Valticos,op. cit., n. 184 ad art. 12 LLCA). Un risque purement abstrait ou théorique ne
suffit pas, lors même qu’il n'est pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et
que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son
client (arrêts 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017
consid. 3.1 ; 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.2.1
En l’espèce, le ministère public a contesté la capacité de postuler de l’avocat
X ________ au nom de son client Y ________ en raison d’un conflit d’intérêts. Il ne s’agit
pas d’un conflit d’intérêts classique entre le mandataire professionnel et un ou plusieurs
de ses clients, au sens de l’art. 12 let. c LLCA, mais d’un conflit entre deux fonctions
exercées par cet avocat, soit celle de représentant en procédure pénale de la partie
plaignante Y ________ et celle de chroniqueur politico-judiciaire pour le compte du site
internet payant F _________.ch. A cet égard, le fait que X ________ perçoive ou non
une rémunération pour ses prestations n’est pas déterminant. En l’état du dossier, au vu
des principes énoncés ci-dessus, on ne voit pas comment le mandat en faveur de
Y ________ est de nature à mettre concrètement en péril d’une quelconque façon les
liens personnels de X ________, son intéressement au site précité et/ou à la SàRL qui
l’exploite ou encore son appartenance au groupe d’intérêts gravitant autour du blog qu’il
anime. A l’inverse, comme il ressort de son courriel du 8 février 2021, Y ________ a
manifesté son accord avec la ligne adoptée dans le cadre de la procédure pénale et
avec toutes les publications le concernant faites par F _________, de sorte que ses
intérêts ne semblent pas en péril concret avec les procédés publicitaires de son avocat.
En conséquence, à ce stade, il n’y a pas de conflit d’intérêts incompatible avec la
capacité de postuler de Me X ________, au sens de l’art. 12 let. c LLCA.
4.2.2 S’agissant de l’indépendance de l’avocat (art. 12 let. b LLCA), le dossier ne révèle
pas d’éléments concrets faisant apparaître que X ________ soit entravé dans sa liberté
d’action et de détermination dans la procédure pénale introduite au nom de la partie
plaignante Y ________ par des liens économiques, juridiques et moraux, notamment en
relation avec le fait notoire que, depuis une dizaine d’années, il puise systématiquement
dans les causes qu’il défend la matière de ses articles sur le blog F _________. L’effet
recherché va plutôt en sens inverse, du fait que, lorsqu’il traite de procédures pendantes,
il semble vouloir renforcer par ce biais le poids des démarches entreprises devant
l’autorité tout en recueillant l’approbation de ses abonnés les plus réactifs. Par ailleurs,
les quelques éléments d’appréciation réunis à ce stade en la cause MPG 21 xxx ne
permettent pas de retenir qu’il ne serait concrètement que le simple porte-parole de son
client, même si sa façon d’épouser de manière aussi démonstrative la thèse de son client
ne plaide guère en faveur de sa position d’interlocuteur critique envers lui, garante -
comme on l’a relevé - de l’indépendance de tout avocat à l’endroit de son mandant. En
outre, cette indépendance paraît désormais renforcée, étant donné qu’il ne pourra agir
lui-même en qualité de copartie plaignante (cf. ci-dessus consid. 3.2.2).
Dès lors, en l’état du dossier, la capacité de postuler de Me X ________ ne saurait être
déniée sur la base de l’art. 12 let. b LLCA.
4.2.3
L’attitude de ce mandataire est plus discutable sous l’angle de son devoir de
diligence, dès lors qu’il s’est fait une spécialité sans autre pareille de répandre
publiquement, qui plus est à l’aide d’un moyen de communication de masse (site internet
et blog) qu’il contrôle et anime, des reproches pour le moins virulents, bien que parfois
sur un ton naïvement badin nourri d’allusions ou de moqueries, notamment contre les
organes de la justice (en l’occurrence un représentant du ministère public mais aussi, en
passant, le procureur général), respectivement de l’administration (soit deux juristes
œuvrant pour l’Etat du Valais et, pas qu’en filigrane, un conseiller d’Etat). Il lui arrive
aussi de se livrer ou livrer ses cibles à des attaques personnelles acerbes, assorties
tantôt de dénonciations pénales, camouflant ses exagérations sous le couvert louable
d’actes citoyens et de salubrité publique. Par ailleurs, sa manière de se positionner ainsi
avantageusement en avocat intègre, exemplaire et désintéressé, par contraste
notamment avec l’attitude de certains de ses confrères défendant des parties adverses,
pourrait même susciter des interrogations sous l’angle des règles déontologiques en
matière de valorisation personnelle, voire des dispositions de la LCD (cf. ATF 139 II 173
consid. 6.2.2 ; arrêt 2C_259/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.2.1 ; Valticos,op. cit.,
n. 196 ad art. 12 LLCA ; Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im
Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in PJA 10/2005, p. 177, ch.
3 et 5.2). Mais ces questions, dans la mesure où elles ont trait au devoir de diligence
(art. 12 let. a LLCA) et aux règles en matière de publicité (art. 12 let. d LLCA), ne
sauraient influer sur la capacité de postulation de l’avocat dans une procédure spécifique
mais relèvent de la compétence exclusive de l’autorité de surveillance, apte à se
prononcer au point de vue disciplinaire.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours de X ________ et de Y ________ doit être
admis en ce qui concerne la capacité de postulation du premier nommé. En revanche,
X ________ a succombé, s’agissant de sa qualité de partie plaignante.
L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) et varie entre 90 fr.
et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire un peu
inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar), soit 750 fr. à charge de l’Etat du Valais et 250 fr. à celle de X ________.
Etant donné l’admission partielle du recours, l’Etat du Valais doit à X ________ une juste
indemnité réduite pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.
429 al. 1 let. a, 434 al. 1 et 436 al. 1 CPP), Y ________ n’ayant eu à supporter aucune
dès lors que, d’après l’avis même de son avocat, le recours du 8 février a été l’œuvre de
Me K _________. Les honoraires de l’avocat, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés
notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36
LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte
tenu de la complexité de l’affaire un peu inférieure à la moyenne et des prestations utiles
de Me K _________ au sujet de la question de la capacité de postulation, auteur d’un
recours motivé et d’une écriture complémentaire relative à la même question, ils sont
arrêtés à 1000 fr., débours compris.
Prononce
Le recours relatif à la capacité de postulation de X ________ en qualité de
mandataire de Y ________ est admis.
Le recours concernant la qualité de partie plaignante de X ________ est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à raison de 750
francs à la charge de l’Etat du Valais et de 250 francs à celle de X ________.
L’Etat du Valais versera à X ________ une indemnité réduite de 1000 francs, pour
ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Il n’est pas alloué d’autre indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 9 mars 2022