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Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3
novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248
Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)
Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance
sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).
Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure
a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une
année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte
(consid. 6).
Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les
affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au
tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent
sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).
Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte
lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par
exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation
(consid. 6).
Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit
180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à
5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus,
comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un
acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).
Akontozahlung an die amtliche Verteidigung (Art. 9a VGR)
Beschwerdebefugnis des amtlichen Verteidigers, dem die Zahlung eines Vorschusses
für seine Aufwendungen von der Staatsanwaltschaft verweigert wird (E. 2).
Gemäss Art. 9a VGR wird einem amtlichen Verteidiger eine Akontozahlung gewährt,
wenn das Verfahren einen erheblichen Arbeitsaufwand verursacht hat und vor mehr
als einem Jahr eingeleitet worden ist oder wenn seit der letzten Akontozahlung ein
Jahr vergangen ist (E. 6).
Unter einem erheblichen Arbeitsaufwand im Sinne von Art. 9a Abs. 2 VRG sind Fälle
zu verstehen, bei denen die für die Verteidigung aufgewendeten Stunden, berechnet
zum reduzierten Stundenansatz des gerichtlichen Rechtsbeistands von Fr. 180, und
die angefallenen Auslagen mindestens Fr. 8000 betragen (E. 6).
Es gibt keinen Anlass für die Staatsanwaltschaft, eine Akontozahlung zu leisten, wenn
das Verfahren kurz vor seinem Abschluss steht, z. B. durch Erlass eines Strafbefehls
oder einer Einstellungsverfügung oder bei Anklageerhebung (E. 6).
Im vorliegenden Fall liegt die Akontozahlung, welche die Beschwerdeführerin maximal
beanspruchen dürfte, berechnet zum reduzierten Stundenansatz des gerichtlichen
Rechtsbeistands, d.h. Fr. 180, unter Fr. 5000, weshalb der Arbeitsaufwand nicht als
erheblich bezeichnet werden kann. Da das Verfahren zudem kurz vor der
Anklageerhebung steht, ist eine sofortige Akontozahlung durch die Staatsanwaltschaft
auch aus diesem Grund nicht gerechtfertigt (E. 9).
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Faits (résumé)
A. Le 7 mars 2017, le procureur de l’office régional du ministère public
du Bas-Valais a désigné l’avocate A. en qualité de défenseur d’office
de X. dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 CPP), avec
effet au 3 mars 2017.
B. Le 10 mai 2019, le procureur a notifié à Me A. sa communication de
fin d’enquête.
C. Le 7 juin 2021, cette avocate a remis à la direction de la procédure
une requête accompagnée de sa liste de frais, sollicitant le versement
d’un acompte au sens de l’art. 9a OAJ de 5646 fr. sur ses frais
d’intervention.
D. Le 4 octobre 2021, le procureur a refusé cette demande d’acompte.
E. Le 14 octobre 2021, Me A. a recouru contre l’ordonnance du
ministère public auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre
pénale
contre
les
ordonnances
du
procureur
en
matière
d’indemnisation du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let.
a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont susceptibles d’être
invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c). Si l’autorité
admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision
attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2
CPP).
2. En l’espèce, la recourante a qualité pour recourir, dès lors qu’elle
est défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1
et les arrêts cités) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à la
modification de l’ordonnance refusant de lui octroyer une avance sur
ses frais d’intervention (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été
adressé dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance
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litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui
respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385
al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
3. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au
prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf.
art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier
cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même,
tandis que dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu
un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans
la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêt
1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ég. arrêt
1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2 ; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 2011, n. 817, p. 284 ; ATC P2 21 18 du 2 juin
2021).
Le défenseur désigné d’office n'exerce pas un mandat privé, mais
accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire
(cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public
à être rémunéré équitablement (cf. ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le
droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches
entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense
(ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement
justifiables (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2 ; ATC P2
21 18 précité).
4. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue
au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, c’est-à-dire lorsqu’il
prend un prononcé de clôture au sens de l’art. 81 CPP (cf. arrêt
6B_48/2013 du 13 juin 2013 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.1).
L’indemnisation sera néanmoins arrêtée avant la fin de la procédure
lorsque, durant l’instruction, le mandat du défenseur d’office est
révoqué selon l’art. 134 CPP ou lors d’un changement de for en cours
de procédure (ATC P2 21 18 précité ; Harari/Jakob/Santamaria, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 4 ad art.
135 CPP ; cf. ég. Lieber, in Donatsch et al., Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n. 9 et 9a ad art. 135
CPP).
5. Ni le Message du 21 décembre 2005 concernant l’unification du droit
de la procédure pénale (in FF 2006, p. 1057 ss, spéc. p. 1156 ss) ni la
jurisprudence fédérale (parmi d’autres, cf. arrêt 6B_1231/2018 du 20
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mars 2019 consid. 2.1.1) - qui se concentrent sur le tarif et la fixation
de l’indemnité du défenseur d’office - n’abordent la question du
versement d’avances (Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, Le droit de l’avocat
d’office à des avances en procédure pénale, in Revue de l’avocat 2020,
p. 111 ss, spéc. p. 113). Certaines réglementations cantonales (ou
pratiques des autorités de poursuite) prévoient le versement
d’acomptes au défenseur d’office lorsqu’une procédure se prolonge sur
une
longue
durée
ou
est
particulièrement
complexe
(Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 20 ad art. 135 CPP ; cf. ég.
Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 135 CPP, citant la pratique zurichoise). Des
auteurs de doctrine appellent de leurs vœux que cette possibilité, qui
ne découle pas en l’état du CPP, soit généralisée au niveau suisse. Il
est en effet problématique que l’Etat impose un mandat au défenseur
d’office tout en différant sa rémunération, voire en exigeant qu’il avance
des débours (par exemple, pour les frais de copie du dossier) sur une
longue période (ATC P2 21 18 précité ; Harari/Jakob/Santamaria, loc.
cit. ; Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, loc. cit. et les réf. à la motion en ce
sens no 19.3356 déposée le 22 mars 2019 au Conseil national, sous
notes de pied 36 et 37 ; cf. ég. Seitz, Die Entschädigung der amtlichen
Verteidigung, 2021, n. 91, p. 55 s.).
Vu l’étatisation rampante de la profession d’avocat (cf. déjà Corboz, Le
droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, spéc.
p. 67), il ne fait pas de doute que les défenses d’office représentent
pour certains d’entre eux une part importante du chiffre d’affaires. L’on
doit dès lors admettre que les avocats ont le droit d’être payés dans
des délais raisonnables (Directive n. 3.4 du procureur général du
canton de Vaud concernant le paiement d’avances sur les indemnités
des défenseurs et conseils d’office, du 1er novembre 2016, ch. 1,
disponible sur le site https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ministere-
public/bases-legales/). Le versement d’avances, que ne prohibe pas
l’art. 135 CPP, est ainsi de nature à assurer la défense effective
garantie par les art. 6 CEDH et 29 Cst. féd. (ATC P2 21 18 précité ;
Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, op. cit., p. 113 ; Lieber, op. cit., n. 11 in
fine ad art. 135 CPP).
D’une manière générale, dans les cantons prévoyant la possibilité voire
l’obligation de la direction de la procédure de verser des avances au
défenseur d’office en cours de mandat sans attendre la fin de la
procédure, le règlement de telles avances se justifie tantôt selon la
durée de la procédure (6 à 12 mois au minimum ; cf. notamment art. 28
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al. 1 LAJ/NE) tantôt en fonction de l’ampleur de l’activité exercée (sur
ces critères, cf. Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, op. cit., p. 114 in medio et
les réf. sous notes de pied 50 et 51 ; ATC P2 21 18 précité).
6. En Valais, l’art. 9a OAJ - entré en vigueur le 1er janvier 2021 et dont
le titre marginal est « Acompte » - énonce que le conseil juridique peut
déposer une demande d’acompte à laquelle il joint un décompte selon
l’art. 13 al. 1 OAJ (al. 1). L’autorité saisie octroie un acompte si la
procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a
débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé
depuis l’octroi du dernier acompte (al. 2).
Selon la directive du procureur général du canton du Valais sur le
paiement d’un acompte au mandataire d’office du 17 août 2021, il faut
entendre par une charge de travail significative les affaires dans
lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au
tarif horaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant
d’au moins 8000 fr. (art. 2).
A titre comparatif, dans le canton de Zurich, le guide du procureur
général concernant les mandats d’office (Leitfaden für amtliche
Mandate der Oberstaatsanwaltschaft Zürich, vom. 1. Januar 2016,
p. 49, disponible sur le site https://www.zh.ch/de/sicherheitjustiz/straf-
verfahren/amtliche-verteidigung.html) énonce qu’un défenseur d’office
peut prétendre au versement d’un acompte lorsque l’instruction a duré
environ une année ou que sa demande, au vu des heures passées à
l’exercice de la défense et des débours encourus, porte sur un montant
d’au moins 10 000 francs. Lorsque le décompte intermédiaire de frais
produit laisse apparaître des postes dont l’ampleur est sujette à
discussion, l’autorité peut exceptionnellement procéder à une réduction
du montant demandé jusqu’à hauteur de moitié. Le but est d’éviter
d’éventuels remboursements en fin de procédure (cf. Lieber, op. cit.,
n. 11 ad art. 135 CPP et note de pied 52).
Enfin, lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue
(ordonnance pénale ou de classement, renvoi en accusation), il n’y a
pas matière à procéder à un versement d’acompte (ATC P2 21 18
précité ; Leitfaden, loc. cit. ; art. 2 de la directive du procureur général
du canton du Valais sur le paiement d’un acompte au mandataire
d’office du 17 août 2021).
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7. En l’occurrence, la recourante, désignée le 7 mars 2017 avec effet
au 3 mars du même mois, défenseur d’office du prévenu, dans le cas
d’une défense obligatoire, a, par écriture du 7 juin 2021, sollicité le
versement d’un acompte de 5646 fr. au total.
Il est constant que la procédure pénale dans laquelle la recourante a
été commise défenseur d’office dure depuis plus d’une année et qu’elle
n’a perçu aucun acompte à ce jour.
Il convient encore de déterminer si l’activité exercée doit être qualifiée
de significative.
8. Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou
du canton du for du procès.
En Valais, est notamment rémunéré au plein tarif par le département
dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office en cas de
défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, comme en
l’espèce (art. 30 al. 2 let. a LTar ; arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre
2017 consid. 3.3 s.). A cet égard, en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les
honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail,
le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation
financière de la partie. Pour la procédure devant le ministère public, les
honoraires sont fixés de 550 à 5500 fr. et pour celle devant le tribunal
d’arrondissement de 1100 à 8800 fr. (art. 36 al. 1 let. e et g LTar).
L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour
le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure
(art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (al. 5). Dans
les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque
le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail,
que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou
coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une
ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été
spécialement compliquées, que le conseil juridique représente
plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties,
l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui
prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).
En Valais, la LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires
d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011
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consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le temps utilement consacré
par l’avocat n’est donc qu’un parmi les divers critères d’évaluation du
forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). La
rémunération de l’avocat doit toutefois demeurer dans un rapport
raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une
manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid.
3a/aa et les références citées).
9. En l’occurrence, la recourante rapporte, dans son décompte de frais,
avoir consacré 16 heures (958 minutes) à la cause. Une rétribution
forfaitaire de plus 4480 fr. pour l’activité déployée à ce stade ne se
justifie pas, laquelle correspond à une rémunération horaire de 260 fr.,
TVA en sus, soit de 30 % de plus que le montant minimal horaire de
180 fr. s'agissant d’avocats qui exerçaient dans le canton du Valais au
tarif réduit de l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar ; arrêts
6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 et 6B_502/2013 du 3
octobre 2013 consid. 3.2). A ce montant, il faut ajouter 490 fr. de
débours comptabilisés (montant arrondi). L’acompte auquel pourrait
prétendre la recourante est ainsi de moins de 5000 francs. Tant au
niveau des heures consacrées à la cause que sous l’angle de son
montant, on ne peut qualifier l’activité déployée en l’état de charge de
travail significative au sens de l’art. 9a OAJ. A ce sujet, la limite fixée à
8000 fr. dans la directive du procureur général du canton du Valais,
pour avoir droit au versement d’un acompte, apparaît raisonnable. Elle
est d’ailleurs inférieure à celle posée par le procureur général zurichois.
Il convient également de tenir compte du fait que les parties ont été
avisées, dans l’ordonnance entreprise, que la procédure serait
prochainement renvoyée à jugement. L’instruction de la cause est, en
effet, arrivée à son terme. Dans ces conditions, le versement immédiat
d’un acompte ne se justifie pas, la cause étant destinée à connaître son
issue dans un délai raisonnable.
10. Partant, le recours doit être rejeté.