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ORDONNANCE DU 28 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Thomas Brunner, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
et
Y _________ , intimé, représenté par Maître N _________
et
LE MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public
du 20 mars 2020
Vu
l’assemblée générale de A _________ SA en liquidation du 15 juin 2018, à laquelle ont
participé une douzaine de personnes, dont :
Y _________, né le xxx 1938, en qualité d’administrateur et liquidateur ;
B _________, en qualité de président du conseil d’administration et liquidateur ;
Me X _________, avocat à C _________, en qualité de représentant de D _________,
E _________ et F _________ ;
le procès-verbal de cette assemblée générale, tenu par H _________, stagiaire de
Me I _________, en particulier le passage suivant :
Y _________ s’insurge contre les récriminations de Me X _________ et lui dit que quand il était à l’armée il
avait les rambos pour le foutre à la porte et [… le mettrait en bas du talus].
la verrée qui a suivi l’assemblée générale, à laquelle Me X _________ et Y _________
ont tous deux pris part ;
la plainte pénale déposée par Me X _________ contre Y _________ notamment pour
menaces (art. 180 CP), motif pris que, lors de l’assemblée générale de A _________ SA
en liquidation du 15 juin 2018, celui-ci, frappant sur la table, lui avait dit à deux reprises
qu’il allait le « jeter en bas du talus avec des Rambos », puis traité de « trou du cul » ;
le mandat confié par le procureur substitut à la police cantonale, le 26 septembre 2018,
tendant à l’administration de tous les actes d’enquête nécessaires et à la transmission
d’un rapport au terme des investigations ;
l’audition de G _________ par les enquêteurs, en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, le 29 novembre 2018, lors de laquelle il a déclaré que le climat de
l’assemblée générale de A _________ SA en liquidation du 15 juin 2018 était difficile et
un peu tendu et que, selon ses souvenirs, Y _________, avec qui il n’entretient que des
relations professionnelles, avait dit une seule fois à Me X _________ « Si j’étais à l’armée
et que j’avais un Rambo avec moi, je te jetterai en bas du talus », puis l’avait traité de
« trou du cul » ;
l’audition de Y _________ par la police cantonale, en qualité de prévenu, le 13 décembre
2018, au cours de laquelle il a contesté, pour sa part, avoir prononcé la phrase que Me
X _________ lui prête dans sa plainte pénale et prétendu lui avoir tout au plus dit, lors
de l’assemblée générale de A _________ SA en liquidation du 15 juin 2018, que, lorsqu’il
était commandant de compagnie et qu’il avait son Rambo à côté de lui, un gars comme
lui, il l’aurait foutu en bas du talus, respectivement ne pas se souvenir s’il l’avait traité au
surplus de « trou du cul » ;
la note écrite remise par Y _________ au terme de son audition, dont le contenu est
notamment le suivant :
Je ne me rétracte pas et persiste à dire que l’intervention d’un Rambo ferait du bien à Maître X _________,
il faudrait que ce soit effectif et non pas seulement des paroles sans effet…
l’audition de B _________ par les enquêteurs, en qualité de prévenu, le 19 décembre
2018, à l’occasion de laquelle il a soutenu, quant à lui, que l’ambiance de l’assemblée
générale de A _________ SA en liquidation du 15 juin 2018 était délétère et très
mauvaise par la faute de Me X _________, lequel refusait systématiquement la majeure
partie des points de l’ordre du jour ;
le rapport de dénonciation de la police cantonale du 3 janvier 2019 ;
l’ordonnance du procureur du 31 octobre 2019, par laquelle il a imparti à Y _________
et Me X _________ un délai jusqu’au 18 novembre 2019 pour se déterminer sur le
dossier ;
les observations de Me X _________ des 18 novembre et 18 décembre 2019, ainsi que
celles de Y _________ du 18 décembre 2019 ;
l’ordonnance de non-entrée en matière de l’office régional du ministère public du Valais
central du 20 mars 2020, notifiée par courrier A+ le même jour ;
le recours devant la Chambre pénale formé par Me X _________ contre cette
ordonnance, le 31 mars 2020 ;
la détermination du procureur du 21 avril 2020, accompagnée de son dossier
MPC 2018 xxx ;
les observations de Y _________ du 7 mai 2020 ;
la réplique de Me X _________ du 27 mai 2020 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont susceptibles d’être
invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art.
393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), ainsi que
l’inopportunité (let. c) ; que l’autorité de recours n’ayant en principe à connaître que de
ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et les références
citées), elle n’examine que les griefs soulevés, car le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante
(art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 et 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP) ;
que son recours, parce qu’il respecte les conditions de motivation et de forme (art. 385
al. 1 et 396 al. 1 CPP), sans qu’il ne puisse être prouvé qu’il n’a pas été adressé dans le
délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 396 al. 1 CPP),
puisque celle-ci a été expédiée en courrier A+, plutôt que par lettre signature (art. 85 al.
2 CPP), est donc recevable ;
que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; que, selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; que
celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec
les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le
ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.
2.1) ; que le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un
pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue ; que la procédure doit
se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement
ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave ; qu’en effet, en cas de
doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction
ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées) ;
qu’aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction,
notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
commise ; qu’il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les
dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2) ; qu’il
renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-
entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4) ; que la phase qui précède
l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP constitue les investigations
policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP) ; que, durant cette
phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des
mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP) ; que les informations recueillies lors de ces
investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s’imposent en
fonction des faits dénoncés ; que la phase des investigations policières prend fin par
l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée
en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l’art. 309 al. 4 CPP ; qu’en
revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en
matière après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP ; que, selon la
jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser
d’entrer en matière ; qu’il peut demander des compléments d’enquête à la police, non
seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP,
mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP) ;
qu’il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder
à ses propres constatations ; que cela comprend le droit de consulter les fichiers,
dossiers et renseignements disponibles ; qu’il en va de même lorsque le ministère public
demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 6B_290/2020
du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que, quant à l’audition du prévenu et
de la partie plaignante par la police, elle ne dépasse pas le cadre des investigations
policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n’ouvre une
instruction (art. 206 al. 1 CPP ; arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1
et l’arrêt cité) ; que, pareillement, lorsque le ministère public adresse un avis de
transmission « pour enquête » à la police, fondé sur l’art. 309 al. 2 CPP, après réception
d’une plainte/dénonciation pénale, et que la police auditionne ensuite le mis en cause
en qualité de prévenu, après remise du formulaire sur ses droits et obligations, il ne
saurait y avoir ouverture matérielle d’instruction, la procédure ne dépassant pas le stade
des premières investigations ; que, dans ce cas, une ordonnance de non-entrée en
matière peut être rendue sur la base des déclarations du mis en cause, sans en aviser
la partie plaignante ni recueillir ses déterminations, et sans confronter celle-ci au prévenu
lors d’une audience contradictoire (arrêt 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.3 et
l’arrêt cité) ;
qu’avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a
pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter
d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas ;
que le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre
de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310
al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP) ; que cette procédure permet aux parties de faire valoir
tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d’une autorité disposant d’une pleine
cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêt 6B_1007/2020 du
13 avril 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;
que, même lorsque le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière
au lieu d’une ordonnance de classement, il ne se justifie pas d’annuler cette décision
lorsque le recourant n’a subi aucun dommage de ce fait (arrêt 6B_641/2020 du 8
septembre 2020 consid. 3 et les arrêts cités) ;
qu’en vertu de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé
une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire ; que la menace suppose que l’auteur ait volontairement fait
redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid.
2b) ; qu’elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un
dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF
117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l’auteur ait réellement la volonté
de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a) ; que toute menace ne tombe pas
sous le coup de l’art. 180 CP ; que la loi exige en effet que la menace soit grave ; que
c’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime ; qu’il
convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable
face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a) ; qu’il faut en outre que la
victime ait été effectivement alarmée ou effrayée ; que celle-ci doit craindre que le
préjudice annoncé se réalise ; que cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme
possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur ;
que cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une
personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1
consid. 5a) ;
qu’en l’occurrence, dans un premier grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner
préliminairement, le recourant soutient que le procureur ne pouvait pas rendre une
ordonnance de non-entrée en matière ; que cette critique est infondée ; qu’en effet, sur
le vu des jurisprudences précitées, force est de retenir que la procédure n’a pas dépassé
le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant l’ouverture
formelle d’une instruction et qu’il n’y a donc pas eu ouverture matérielle d’instruction
comme lorsque, cas des plus fréquents :
d’abord à la police cantonale un mandat tendant à l’administration de tous les actes
d’enquête nécessaires et à la transmission d’un rapport au terme des investigations ;
en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis déposent leur
rapport de dénonciation ;
dossier ;
qu’en tout état de cause, quand bien même le procureur aurait dû rendre une
ordonnance de classement, plutôt qu’une ordonnance de non-entrée en matière, on ne
voit pas quel dommage le recourant aurait pu subir de ce fait, dans la mesure où celui-
ci a pu développer tous ses griefs, tant formels que matériels, devant l’autorité de céans,
laquelle dispose d’une pleine cognition en fait et en droit, si bien que, pour ce motif
également, il ne se justifie pas d’annuler l’ordonnance attaquée ;
que, dans un second grief d’ordre formel, qu’il convient également d’examiner en premier
lieu, le recourant reproche au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu (art. 29 al.
2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. d et e CPP), dès lors qu’il ne l’a pas informé de son
intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ; que cette critique est
aussi infondée ; qu’en effet, comme l’a reconnu la jurisprudence, avant de rendre une
ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties
ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de
preuves ; que, le cas échéant, le droit d’être entendu est assuré dans le cadre de la
procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière ;
que, sur le fond, le recourant reproche au procureur d’avoir contrevenu à l’art. 310 al. 1
let. a CPP ; que cette critique est, elle encore, infondée ; qu’en effet, au niveau des faits,
il y a lieu de retenir, à n’en pas douter, la version de Y _________, telle qu’exprimée lors
de son audition par la police cantonale en qualité de prévenu du 13 décembre 2018,
plutôt que celle verbalisée par le recourant dans sa plainte pénale, en tant que la
première des deux est corroborée non seulement par H _________, la secrétaire de
l’assemblée générale de A _________ SA en liquidation du 15 juin 2018 (cf. son procès-
verbal), mais également par G _________, le représentant d’une fiduciaire alors présent
(cf. son audition par les enquêteurs en qualité de personne appelée à donner des
renseignements du 29 novembre 2018), soit deux témoins neutres dont la déposition
claire et sans équivoque dispensait d’entendre d’autres participants ; qu’aussi, d’un point
de vue juridique, le fait pour un quasi octogénaire de dire à un quadragénaire, lors d’une
assemblée générale houleuse d’une société anonyme,*« Lorsque j**’*étais commandant
de compagnie et que j*’avais mon Rambo à côté de moi, un gars comme vous, je l’*aurais
foutu en bas du talus », n’est-t-il pas constitutif d’une « menace grave » au sens de l’art.
180 al. 1 CP objectivement de nature à alarmer ou à effrayer ; qu’en effet, d’une part, la
phrase en question a été formulée hors de tout contexte militaire ; que la première
condition cumulative posée pour « foutre le recourant en bas du talus » n’était donc
d’emblée pas réalisée ; que, d’autre part, il appert que Y _________, âgé de près de 80
ans au moment des faits, n’avait évidemment pas de « Rambo » à sa disposition ; que
la seconde condition cumulative de la menace n’était alors pas davantage remplie, si
bien qu’une personne raisonnable, face à une situation identique, n’aurait été ni alarmée
ni effrayée, à n’en pas douter également, d’autant que, de l’aveu même du recourant (cf.
sa plainte pénale, p. 1), la phrase utilisée est « assez obscure sur ce qu*’*elle signifie très
exactement » ; qu’au demeurant, le recourant prouve en personne que la menace
proférée n’était pas grave et qu’elle ne l’a nullement entravé dans la défense efficace
des intérêts de ses trois mandantes, du moment qu’il a librement participé, tout comme
Y _________, à la verrée qui a immédiatement suivi l’assemblée générale ; que, si le
recourant s’était senti en danger du point de vue de sa santé, voire même de sa vie, il
n’aurait pas manqué de quitter rapidement les lieux, dès la clôture de l’assemblée ; que,
quoi qu’il en soit, comme la notion juridique de « menace grave » est objective, et non
subjective, il n’y avait pas à auditionner forcément le recourant sur son ressenti ; qu’en
définitive, faute manifestement d’une « menace grave », partant, d’un élément constitutif
objectif de l’art. 180 al. 1 CP, c’est à bon droit que le magistrat a refusé d’entrer en
matière, un acquittement de Y _________ apparaissant d’ores et déjà hautement plus
vraisemblable que sa condamnation, même si celui-ci a prononcé la phrase litigieuse
deux fois, en frappant sur la table, puis traité le recourant de « trou du cul » ; qu’il s’ensuit
le rejet du recours, rien de décisif ne pouvant au surplus être tiré de la note écrite que
Y _________ a remise à la police cantonale au terme de son audition en qualité de
prévenu du 13 décembre 2018 ;
que, vu l’issue de la procédure, peut rester indécise la question de la capacité de postuler
de Me M _________ ;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, dans la
mesure où il succombe entièrement dans ses conclusions (art. 416, 421 al. 2 let. c et
428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité) ; que
l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art.
424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let.
g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la
moyenne, les frais sont arrêtés forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
que Y _________ obtenant gain de cause dans une affaire sur plainte, le recourant lui
doit une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours
(art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6) ; que les honoraires, variant
entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause,
ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique,
en distinguant s’il s’agit d’un recours ou d’une simple détermination (art. 27 al. 1 et 3 et
36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence,
compte tenu de la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne et des
prestations utiles de Me N _________, auteur d’une détermination motivée, l’indemnité
due est arrêtée à 800 fr., débours compris ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 28 juin 2021