RVJ / ZWR 2022
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Procédure pénale
Strafprozessrecht
Procédure pénale - ATC (Juge unique de la Chambre pénale) du
16 février 2022, A. c. Ministère public, X. et Y. – TCV P3 20 321
Conditions de recevabilité par l’autorité de recours d’un moyen de
preuve nouveau et obtenu de façon illicite
Exigences de forme du recours au Tribunal cantonal, notamment par un profane,
contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (consid. 2.1).
Le recourant peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de
preuve nouveaux (consid. 2.2).
De nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique, ou d'une écriture
spontanée, ne sont recevables que si elles n'auraient pas pu être formulées dans le
délai légal de recours (consid. 2.3).
Caractère licite ou illicite mais exploitable comme moyen de preuve d’un
enregistrement audio d’une conversation réalisé par un particulier (consid. 2.4).
Dans le cas d’espèce, l’enregistrement audio de l’interpellation d’un prévenu par la
police sur la voie publique a été déposé tardivement en cause. En outre, il a été obtenu
illicitement et n’est pas exploitable (consid. 2.4).
Voraussetzungen für die Zulassung eines neuen und rechtswidrig
erlangten Beweismittels im Beschwerdeverfahren
Formerfordernisse der Beschwerde an das Kantonsgericht gegen eine Nichtanhand-
nahmeverfügung der Staatsanwaltschaft, insbesondere wenn sie von einem Laien
eingereicht wird (E. 2.1).
Der Beschwerdeführer kann vor der Beschwerdeinstanz neue Tatsachen und
Beweismittel vorbringen (E. 2.2).
Neue Anträge, die im Rahmen einer Replik oder einer spontanen Eingabe gestellt
werden, sind nur zulässig, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Beschwerdefrist
hätten gestellt werden können (E. 2.3).
Rechtmässigkeit oder trotz Rechtswidrigkeit gegebene Verwertbarkeit einer von einer
Privatperson erstellten Audioaufnahme eines Gesprächs als Beweismittel (E. 2.4).
Im vorliegenden Fall wurde die Audioaufnahme der vorläufigen Festnahme eines
Angeklagten durch die Polizei auf einer öffentlichen Strasse verspätet eingereicht.
Darüber hinaus wurde sie unrechtmässig erlangt und ist nicht verwertbar (E. 2.4).
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Faits (résumé)
A. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2020, la police cantonale a été
avisée du fait que des individus probablement avinés étaient en train
d’attacher un véhicule contre un candélabre, à B. Ses agents X. et Y.
sont intervenus sur place.
A., qui faisait partie des personnes appréhendées à raison de ces faits
la nuit en question, a déposé, le 11 novembre 2020, une plainte pénale
contre l’agent qui l’a interpellé. Il lui reprochait en substance de l’avoir
accusé à tort, de l’avoir insulté de plus en plus fort, de l’avoir poussé à
plusieurs reprises, au point qu’il s’était laissé tomber pour ne pas entrer
dans son jeu, de l’avoir menacé d’une prise de sang s’il ne collaborait
pas, de lui avoir passé les menottes et installé dans la voiture de police,
d’avoir refusé de lui laisser prendre sa veste, avant d’avoir répondu à
ses demandes, alors qu’il faisait très froid et, enfin, après avoir été
entendu au poste de police, d’avoir refusé vers 03h00 de le
raccompagner chez lui ou sur le lieu de l’incident, le laissant faire seul
le trajet jusqu’à son domicile où il était arrivé frigorifié à 06h30. Il a
également reproché aux policiers d’avoir refusé de lui fournir un
masque de protection, alors que la distance de 1m50 n’avait pas été
respectée durant les 45 minutes d’intervention.
B. Jugeant infondés les reproches de A. envers les agents de police,
le procureur général du canton du Valais a refusé d’entrer en matière
sur la plainte pénale de A., par ordonnance du 9 décembre 2020.
C. Le 16 décembre 2020, A. a recouru contre ce prononcé.
Le 22 juin 2021, par le truchement de son nouvel avocat, il a déposé
en cause des extraits de l’enregistrement audio effectué par ses soins
lors de l’intervention policière litigieuse. Le 17 septembre 2021, il a
formulé de nouvelles observations et déposé le procès-verbal de
l’audition du xxx 2021 des agents, X. et Y., entendus au sujet de ces
enregistrements lors des débats auprès du juge des districts de Z. dans
la cause connexe P1 21 xxx dirigée contre lui.
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Considérant (extraits)
2.1 Sous l’angle de la motivation du recours, aux termes de l’art. 385
al. 1 CPP (en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP), le recourant doit
indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qu'il invoque (let. c). Il doit étayer les motifs au sens de l'art. 385
al. 1 let. b CPP sous l'angle des faits et du droit (arrêts 6B_991/2016
du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 6B_347/2016 du 17 février 2017
consid. 4.1). Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il lui appartient
de discuter, au moins brièvement, les considérants de la décision
litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 ; 140 III 115 consid. 2 ; 134 II 244
consid. 2.1). Lorsque le recours est rédigé par un profane, il faut certes
appliquer des critères plus généreux. Il suffit que le mémoire précise
suffisamment le point de vue juridique, respectivement les arguments
du recourant, et que ceux-ci se réfèrent objectivement et
convenablement à la procédure. Le profane doit cependant, dans son
recours, au moins indiquer brièvement ce qui, de son point de vue, est
faux dans la décision du ministère public (arrêt 1B_204/2020 du
22 décembre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.2 Les dispositions générales sur les voies de recours (art. 379 à 392
CPP) ne prévoient aucune réglementation restrictive concernant le sort
des faits et moyens de preuve nouveaux. Ainsi, l'art. 385 al. 1 let. c CPP
prescrit uniquement au recourant d'indiquer, précisément mais sans
autre restriction, les moyens de preuve qu'il invoque. Pour sa part,
l'autorité se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de
l'art. 389 al. 2 CPP et l'autorité peut administrer d'office ou sur requête
les preuves nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Les dispositions relatives au recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP)
ne posent pas non plus de prescriptions particulières en matière de faits
et de moyens de preuve nouveaux. Ainsi, le code de procédure pénale
a instauré de manière générale des voies de recours permettant à
l'autorité cantonale de deuxième instance de disposer d'un plein
pouvoir d'examen. Le législateur a renoncé à introduire un régime
restrictif en matière d'allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le
cas très particulier de l'art. 398 al. 4 CPP n’entrant pas en considération
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en l’espèce. Par conséquent, il faut admettre que le recourant peut
produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve
nouveaux (arrêt 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2).
2.3
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas aux
exigences de l’al. 1, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin
que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne
permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement
à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de
l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la
motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans
l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou
corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la
prolongation des délais fixés par la loi (arrêt 6B_120/2016 du 20 juin
2016 consid. 3.1).
L’exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au
sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au
dossier. Il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui
auraient pu l'être pendant le délai légal (arrêt 1B_183/2012 du 20
novembre 2021 consid. 2). De nouvelles conclusions prises dans le
cadre de la réplique, ou d'une écriture spontanée, sont recevables
uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai
de recours, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des
réponses des autres parties à la procédure (arrêt BB.2014.81 du
23 décembre 2014 consid. 1.3). Il en va de même des moyens de
preuve.
2.4
En l’occurrence, le recourant n’a aucunement énoncé dans son
acte de recours du 16 décembre 2020, le dépôt des enregistrements
audio effectués lors de son interpellation dans la nuit du 4 au
5 novembre 2020. La production de ces enregistrements, le 22 juin
2021, qu’il possédait déjà au moment du recours, est dès lors tardive.
Ce moyen de preuve est en conséquence, sous l’angle formel,
irrecevable. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir du procès-
verbal des débats du xxx 2021 auprès du Tribunal des districts de Z.,
dans la cause connexe P1 21 xxx dirigée contre lui ensuite des
évènements de la nuit concernée, qu’il a déposé le 17 septembre 2021,
portant sur l’audition au sujet de ces enregistrements des policiers visés
par sa plainte, soit X. et Y., pour, de manière détournée, introduire ce
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moyen de preuve tardif. Dans ces conditions, ce procès-verbal doit
également être écarté.
Il est au demeurant douteux que les enregistrements produits
constituent une preuve licite ou une preuve illicite exploitable. En effet,
un moyen de preuve est considéré comme illicite, tant en matière civile
qu’en matière pénale, lorsqu’il est obtenu en violation d’une règle de
droit. Tel est le cas par exemple d’un enregistrement sonore effectué à
l’insu d’une autre personne. L’art. 179ter CP réprime, celui qui, sans le
consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur
de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1) et
celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait
présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou
en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers (al. 2). Pour
déterminer si une conversation est « non publique » au sens de cette
disposition, il convient de déterminer dans quelle mesure elle pouvait
et devait être entendue par des tiers. La conversation n’est pas
publique lorsque ses participants s’entretiennent dans l’attente légitime
que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Il est à
cet égard sans importance que l’enregistré ait agi dans le cadre de ses
devoirs de fonction, cette circonstance ne permettant pas de lui dénier
le droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos
ne soient enregistrés à son insu. Un fonctionnaire de police est atteint
dans sa liberté personnelle de s'exprimer librement et objectivement s'il
doit craindre que ses propos soient enregistrés sans son consentement
(ATF 146 IV 126). En l’espèce, le seul fait que l’enregistrement ait été
effectué sur la voie publique ne suffit pas à en faire un moyen de preuve
licite. Il va sans dire que les propos tenus lors d’une interpellation
policière ne sont pas destinés à être entendus par tout un chacun et
qu’il s’agit d’une conversation non publique. Le fait que le policier
concerné se soit aperçu qu’il était enregistré, comme cela résulte de la
bande sonore déposée, ne saurait suffire à justifier de son
consentement à cet acte. Les agents cantonaux ont au contraire
indiqué, dans leur rapport administratif du 25 novembre 2020, avoir à
de multiples reprises sommé le recourant de cesser de les filmer et de
les enregistrer. Il n’est également pas exclu que l’enregistrement
litigieux contrevienne à la loi sur la protection des données (cf. à ce
sujet, arrêt 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020).
Quant à l’exploitabilité d’une preuve illicite recueillie non par l'Etat mais
par un particulier, elle est soumise à la double condition qu’elle aurait
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pu être recueillie licitement par les autorités pénales et que la pesée
des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (arrêt
6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Une mesure technique de
surveillance permet notamment d'écouter et d’enregistrer des
conversations non publiques (art. 280 let. a CPP). L'utilisation de
dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279
CPP (cf. art. 281 al. 4 CPP). A cet égard, si l’infraction d'abus d'autorité
figure bien dans la liste de celles pouvant donner lieu à une surveillance
(cf. art. 269 al. 2 let. a CPP), encore faut-il pour justifier une telle mesure
de surveillance que, conformément à l'art. 269 al. 1 let. a CPP de
graves soupçons eussent laissé présumer qu'une telle infraction eût été
commise. A ce propos, il n'est certes pas nécessaire que les autorités
pénales eussent effectivement eu connaissance des faits fondant les
graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche
impératif que de tels soupçons eussent existé (arrêt 6B_53/2020 du
14 juillet 2020 consid. 1.3). Or, à l'époque où l'enregistrement audio de
la police a été en l’espèce réalisé, rien ne permettait de supputer que
l’agent concerné était soupçonné d'avoir commis une quelconque
infraction, ni d'ailleurs qu'il aurait existé à son encontre le moindre
soupçon. On ne voit donc pas sur quelle base le ministère public aurait
pu, à l'époque des faits, mettre en place une mesure de surveillance à
l'encontre de cet agent. Il s'ensuit que le moyen de preuve litigieux
n'aurait pas pu être obtenu licitement par les autorités pénales, de sorte
que l'une des deux conditions cumulatives pour l'exploitabilité de la
preuve n'est pas remplie.