P3 19 218
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Thomas Brunner, juge ; Tristan Maret , greffier
en la cause entre
T _________, recourant
et
U _________, intimé
et
V _________, intimé
et
W _________, intimé
et
X _________, intimé
et
Y _________, intimée
et
Z _________, intimé
(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)
recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 24 juillet 2019
Faits et procédure
A.
En 1991, les avocats U _________, V _________ et T _________, ainsi que
A _________ se sont installés ensemble comme avocats et notaires à C _________. Le
21 décembre 1992, ils ont fondé la société anonyme B _________ SA, de siège social
à C _________, doté d’un capital-actions de 200'000 fr., réparti à raison de 50 actions
nominatives à 1000 fr. de valeur nominale, chaque associé ayant fait un apport
équivalant sous forme d’une part de copropriété par étages de l’immeuble
« D _________ » à C _________, correspondant aux locaux de l’Etude. Chaque associé
était membre du conseil d’administration, Me U _________ en étant le président.
Le même jour, ces quatre avocats ont signé un acte intitulé contrat de société simple
afin de régir leur association et un contrat de bail a été conclu entre la société
B _________ SA et les membres de la société simple. En sus d’autres apports (espèces,
mobilier, matériel informatique, ouvrages juridiques, clientèle et industrie personnelle),
chaque associé a effectué un apport en nature, soit les 50 actions nominatives
entièrement libérées de la société B _________ SA, pour un total de 200'000 francs. En
cas de litige, la convention prévoyait la compétence d’un arbitre unique à désigner d’un
commun accord, ou à défaut, par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats valaisans (art. 22
ch. 1).
En février 1996, l'avocat W _________ intégrait la société en qualité d'associé. Au mois
de juin suivant, Me A _________ a quitté l’Etude. Les associés restants ont signé avec
celui-ci, le 5 juillet 1996, une convention de sortie ne prévoyant aucune indemnité.
B.
Dans le courant de l'année 2007, les relations entre certains associés se sont
détériorées.
Le 31 janvier 2008, ils ont signé une convention prévoyant que Me T _________
quitterait l'étude le 30 juin 2008 au plus tard - son départ définitif a eu lieu le 27 avril 2008
U _________, V _________ et W _________. Elle réglait en outre les conséquences
financières liées au départ de l'associé sortant, les comptes devant être bouclés au
31 décembre 2007 et un montant de 200'000 fr. lui étant versé à la date de son départ
effectif, à titre d’acompte - non remboursable - sur une éventuelle indemnité. Tout litige
dans l'exécution ou l'interprétation de la convention devait être tranché par un arbitre
unique que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans, en exécution de l'accord
précité, a désigné le 21 février 2008 en la personne de l'avocate Y _________. Il lui
incombait notamment de trancher jusqu’à quand la société simple déployait ses effets -
Mes V _________, U _________ et W _________ estimant que le contrat avait pris fin
en 2007 et Me T _________ soutenant qu’il perdurait jusqu’au 31 décembre 2012 - et
de fixer le montant éventuellement dû à titre de compensation pour résiliation anticipée.
Le 18 février 2008, T _________ a démissionné, avec effet immédiat, de son poste de
membre du conseil d’administration de B _________ SA.
Le 10 mars 2008, les trois autres membres du conseil d’administration ont tenu une
assemblée générale de B _________ SA à l’ouverture de laquelle Me U _________, en
sa qualité de président, a constaté la présence de tous les actionnaires, rappelant que
les actions appartenaient à la société simple étant désormais composée de Mes
V _________ et W _________ en sus de lui-même. Cette assemblée a décidé à
l’unanimité de révoquer Me T _________ de son poste d’administrateur.
Le 8 avril 2009, s’est déroulée une assemblée générale universelle de B _________ SA
lors de laquelle Me U _________ a constaté la présence de l’ensemble du capital-actions
de la société et Me X _________, notaire à C _________, a dressé le procès-verbal
authentique. A cette occasion, le but social de la société a notamment été étendu à
l’encaissement de créances.
Lors de l’assemblée générale universelle du 29 juin 2009, Me U _________ a constaté
la présence de l’ensemble du capital-actions de la société B _________ SA et les statuts
ont été modifiés ; Me X _________ a derechef dressé le procès-verbal authentique.
C.
Au terme de sa sentence du 16 septembre 2014, l’arbitre a prononcé la dissolution
de la société simple au 31 janvier 2008, précisant que celle-ci subsistait entre les trois
associés restants et fixant l’indemnité due par ceux-ci au sortant à 145'505 fr. 11 avec
intérêts à 5% dès le 31 janvier 2008, sous déduction de 12'950 fr. d’intérêts déjà payés
le 25 février 2014.
D. Le 24 mai 2019, T _________ a déposé une plainte et dénonciation pénale à
l’encontre de W _________, U _________ et V _________ pour obtention frauduleuse
d’une constatation fausse et faux dans les titres relative aux assemblées générales du
10 mars, 8 avril 2008 et 29 juin 2009 de B _________ SA.
Le 10 juillet 2019, il a transmis au Ministère public un document élaboré par ces soins,
intitulé « Il est cinq heures, la justice s’éveille » et s’y est purement et simplement référé
pour dénoncer :
4 -
Y _________ pour abus d’autorité, escroquerie au procès, faux dans les titres, gestion
déloyale ;
escroquerie au procès, faux dans les titres, obtentions frauduleuses d’une constatation
fausse, gestion déloyale ou/et abus de confiance ;
Z _________, pour tentative d’escroquerie au procès ;
X _________, pour faux dans les titres.
E.
Le 24 juillet 2019, le procureur général adjoint (ci-après : le procureur) a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
Le 2 août 2019, T _________ a interjeté recours contre cette ordonnance ; le 5 août
2019, il a déposé une écriture complémentaire.
Le procureur a transmis le dossier de la cause (MPG 19 1006), le 29 août 2019.
Par lettre du 6 septembre 2019, Y _________ s’est référée à l’ordonnance contestée.
Les autres intimés ont tous conclu, entre le 6 et le 25 septembre 2019, au rejet du
recours.
Le 25 septembre 2019 (sceau postal), T _________ a déposé quatre réponses et
Z _________ a répliqué le 9 octobre 2019.
T _________ a encore déposé trois écritures, les 18, 21 octobre et 25 octobre 2019 et
Z _________ a, le 4 novembre 2019, confirmé sa prise de position du 11 septembre
T _________ y a répondu le 7 novembre 2019.
Considérant
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées
la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a
CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours
n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10
octobre 2016 consid. 3.2 et les références citées), elle n’examine que les griefs soulevés,
car le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée).
1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art.
104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Son recours ainsi
que son complément, qui ont été adressés dans le délai de dix jours dès la notification écrite
de l’ordonnance litigieuse, au plus tôt le 25 juillet 2019, (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b
et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art.
385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables.
2.
2.1 A titre préliminaire, le recourant demande à connaître le nom du magistrat chargé de la
cause, estimant que certains juges du Tribunal cantonal, qu’il ne cite pas, ne peuvent se
saisir de la cause.
L’identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de
manière expresse au justiciable ; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d’une
publication générale facilement accessible, par exemple l’annuaire officiel. En outre, la partie
assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal
saisi (ATF 128 V 82 consid. 2b ; arrêts 2C_578/2018 du 4 février 2019 consid. 3.1 ;
1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; 6B_515/2009 du 25 août 2009 consid. 3.2.2). En
Valais, le Tribunal cantonal désigne pour chaque année administrative, commençant le 1er
juin, les membres des sections et délégations prévues par la loi ainsi que leurs présidents.
Après constitution, la composition des sections et délégations est publiée chaque année
dans l'organe officiel cantonal de publication (art. 20 al. 2 ROT ; RS/VS 173.100). De plus,
la composition des cours est également accessible sur internet, sur le site de l’Etat du Valais,
sous la section des autorités judiciaires (www.vs.ch/web/ tribunaux/composition-des-cours-
2).
Dès lors que le recourant est lui-même avocat dans ce canton depuis de nombreuses
années, il est censé connaître l’identité des juges cantonaux membres de la chambre
pénale, fait qu’il peut du reste aisément vérifier dans le Bulletin officiel chaque année ou sur
internet. Du moment que le juge de céans fait partie de la composition ordinaire de cette
cour, il n’est pas nécessaire d’en aviser préalablement le recourant.
3.
Plainte du 24 mai 2019
3.1.1 S’agissant des faits reprochés à ses anciens associés ainsi qu’au notaire ayant tenu
le procès-verbal de deux assemblées générales de B _________ SA, le recourant se
contente de reproduire in extenso, sur quelque 8 pages (p. 8 à 15), sa plainte du 24 mai
2019, reprochant au procureur de ne l’avoir pas lue sérieusement. En droit, il se contente
d’affirmer péremptoirement que « les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, des
infractions fixées aux articles 251 CPS et 253 CPS sont manifestement établis », renvoyant
à un article de doctrine, annexé à son recours sous pièce n° 26 et dont il ne cite même pas
la référence. Un tel procédé, dépourvu de critiques des faits et du raisonnement du
procureur, est irrecevable, car il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385
al.1 CPP.
Le recourant estime ensuite qu’avant le 16 septembre 2014, date de la sentence arbitrale, il
était impossible de savoir ce que déciderait l’arbitre quant au transfert des actions, la
convention du 31 janvier 2008 précisant que toutes parties conservent leurs droits découlant
de la société simple. Il souligne que la renonciation à son poste d’administrateur n’entraînait
pas celle de ses droits d’actionnaire. Dans son complément, il soutient que le transfert des
actions nominatives, qui n’ont pas été émises sous la forme physique d’actions ou de
certificat, nécessite une cession écrite.
Quant au notaire X _________, il affirme qu’il savait parfaitement que chaque associé
disposait de 25 % des parts de l’Etude et de la société anonyme, car « il buvait régulièrement
le café avec le recourant ».
3.1.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai
2018 consid. 4.1 et les références citées) qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits
ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle
ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ;
138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_614/2020 du 13 octobre 2020
consid. 2.1).
3.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent
d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO).
Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres
biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). Les règles de la vente s’appliquent par analogie
lorsque l’apport est de la propriété même de la chose (art. 531 al. 2 i. f. CO).
Les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des
associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire d’une prestation que chaque
associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455).
En vertu de l’art. 545 al. 1 ch. 2 CO, la société simple est dissoute dès le départ même d’un
seul associé, en raison de l’impossibilité subséquente d’atteindre le but commun. Cela
découle de l’unité de la liquidation, qui ne peut se limiter à certains apports juridique (Meier-
Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 92, p. 411). Un associé ne
peut donc pas demander isolément le remboursement de son apport (SJ 1995 p. 574). Il
peut néanmoins être stipulé que la société simple sera continuée malgré le départ de
certains associés (clause de continuation ; ATF 116 II 49 consid. 4b ), que ce soit parce que
les associés restants continuent la société entre eux, ou qu’un successeur prend la place de
l’associé sortant (cf. art. 545 al. 1 ch. 2 CO). Si un associé quitte la société sur la base d’une
convention contractuelle, ou s’il est exclu par les autres associés en vertu d’une cause
d’exclusion conventionnelle, son sociétariat s’éteint et sa quote-part de l’actif social passe
aux associés qui continuent la société par accroissement, sans acte de transfert particulier
(ATF 116 II 49 consid. 4b ; 75 I 271). Sauf autre stipulation, les associés restants lui doivent
une indemnité correspondant à la valeur de sa participation au moment de sa sortie de la
société, tenant compte du fait que la société est continuée, et au versement de laquelle
chacun des autres associés est tenu personnellement et solidairement (Blanc/Fischer, Les
sociétés de personnes, Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 196 ; RSJ 1996 p. 419). Dans ces
hypothèses, le principe de l’accroissement s’applique également à une société à deux
associés : les éléments de l’actif social passent entre les mains de l’associé restant sans
qu’un acte juridique de cession ou de transfert soit nécessaire. Ainsi, le passage d’un
immeuble dans la propriété exclusive de l’associé restant ne nécessite pas la forme
authentique en raison de l’absence de transfert de propriété par acte juridique (Meier-
Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 93, 96 s. p. 412 s. ; RJB 1997 p. 338 ).
3.1.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé
de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un
tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire
ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait
ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature
ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui
sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP ; arrêt 6B_163/2007 du 23 juillet 2007
consid. 2.1).
3.2.1 En l’espèce, le fait que l’arbitre n’a tranché que le 16 septembre 2014 la question de
la date de fin de la société simple formée par les parties n’est pas déterminant. En effet, à la
fin de l’année 2007 la mésentente avec le recourant avait atteindre un degré empêchant
toute collaboration. Ainsi, la convention du 31 janvier 2008 a décidé d’en prendre acte, de
boucler les comptes au 31 décembre 2007 et de les séparer dès le 1er janvier 2008. En
outre, plus aucune avance sur bénéfice ne lui serait attribuée, ni contribution aux frais
communs exigée. Ainsi, dès cette date, le but commun n’était plus réalisable, et les associés
ont conclu la convention du 31 janvier 2008 afin de continuer leur association à trois, la
question d’une éventuelle indemnisation du sortant relevant de la compétence de l’arbitre.
En vertu de la clause de continuation, la société simple a subsisté alors que le sociétariat du
recourant s’est éteint à ce moment-là et sa part de l’actif de la société est venu accroître
celles des trois associés restants. Il ne détenait dès lors plus qu’une créance en
indemnisation, qu’il a du reste fait valoir dans la procédure arbitrale. Le transfert de sa quote-
part de l’actif social - dont les 50 actions nominatives de B _________ SA constituant son
apport - s’est ainsi fait, sans acte de transfert particulier, demeurant la propriété en main
commune des associés restants. Contrairement à ce qui soutient le recourant, aucune
cession écrite (art. 967 al. 1 CO) ou endossement (art. 684 al. 2 CO) n’était nécessaire.
Dès lors, les procès-verbaux litigieux, qui constatent la présence de la totalité du capital-
actions détenu par la société simple constituée des trois autres associés, sont conformes à
la réalité juridique. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le président de B _________ SA dans le
procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2008, mentionnant que les actions
appartenaient à la société simple composée désormais des trois associés restants. Les
conditions objectives d’un faux n’étant pas réalisées, il convient de confirmer le prononcé de
non-entrée en matière, un acquittement étant bien plus probable qu’une condamnation.
4.
Plainte du 10 juillet 2019
4.1 Dans son ordonnance, le procureur a constaté que la seconde plainte n’était nullement
étayée, le plaignant s’étant contenté de renvoyer purement et simplement à une compilation
de 84 articles, respectivement chapitres parus durant les mois précédents dans le média en
ligne intitulé « L’1dex » sous l’appellation « Il est cinq heures, la justice s’éveille » ainsi qu’au
livre « La vérité sur l’affaire E _________ », publié en 2013 et dont le plaignant était
également l’auteur.
4.2 Sur quelque 13 pages, le recourant expose des faits, tout en insérant des extraits de
décisions ou pièces, afin de démontrer notamment que l’arbitre avait des liens avec l’Etude
F _________, ce qui expliquait sa partialité. Il fait également référence à des chapitres du
document intitulé « Il est cinq heures, la justice s’éveille » dont il est l’auteur et qu’il a annexé
à sa plainte. Ce faisant, il n’oppose aucune motivation à l’encontre de l’argumentation
énoncée pour justifier le refus d’entrer en matière.
Partant, son recours est irrecevable en ce qui concerne le sort de sa seconde plainte.
Supposé suffisamment motivé, il n’aurait pu qu’être rejeté.
En effet, pour être valable, la plainte pénale doit décrire suffisamment le déroulement des
faits sur lesquels elle porte, ce qui nécessite un exposé détaillé des circonstances concrètes,
sans qu’il faille être absolument complet (Riedo, Commentaire bâlois, 2019, n. 54 ad art. 30
CP ; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 8 ad art. 30 CP ; Dupuis et al., Petit
Commentaire CP, 2012, n. 4 ad art. 30 CP, avec référence à l’ATF 131 IV 97 consid. 3.3).
En l’espèce, l’écriture du 10 juillet 2019 ne contient aucun exposé des faits susceptibles de
réaliser les infractions qu’elle mentionne, demandant uniquement au procureur « de prendre
immédiatement les mesures qui s’imposent », « après lecture de ce texte ». Comme évoqué
dans l’ordonnance attaquée, le renvoi global à de quelque trois cents pages, non
numérotées, présentées sous la forme de 84 chapitres, ainsi que le dépôt, sans aucune
référence dans le corps du texte, au livre dont il est l’auteur, soit « La vérité sur l’affaire
E _________ », ne satisfait pas aux exigences de présentation des faits. En effet, ces deux
textes cumulent quelque 450 pages et peuvent être qualifiés de prolixes. Il n’incombe pas
au représentant du Ministère public de rechercher d’éventuelles infractions ressortant des
ouvrages précités rédigés par le plaignant qui, de par sa longue expérience dans la pratique
du barreau, ne peut que connaître les exigences en la matière, ainsi que le démontre sa
plainte et dénonciation pénale du 24 mai 2019 dans laquelle il expose de manière ordonnée
et circonstanciée les faits reprochés.
Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du18 juillet 2013 consid.
2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur
et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1et 2 LTar). Il oscille
entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). Eu égard à la complexité de l’affaire proche de
la moyenne, il est arrêté en l’espèce forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar).
Les intimés, tous avocats de profession, n’ont pas dû fournir un travail complexe pour
rédiger en personne leurs observations ; ils n’ont dès lors pas droit à une indemnité pour
leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ;
Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, n. 37 ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 8 ad art. 429 CPP), les débours
pouvant être tenus pour insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP).
par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de
T _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 27 novembre 2020