RVJ / ZWR 2020
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Procédure pénale
Strafprozessrecht
Détention pour des motifs de sûreté - ATC (Juge de la Chambre
pénale) du 31 juillet 2019, X. c. Office régional du Ministère public
du Valais central et Tribunal des mesures de contrainte - TCV
P3 19 176
Détention pour des motifs de sûreté ; soins médicaux ; traitement inhu-
main ou dégradant
Exigences imposées par l’art. 3 CEDH en ce qui concerne les soins médicaux dont
doivent bénéficier les personnes en détention (consid. 6.1).
En règle générale, une maladie ne justifie pas la libération d’un prévenu en détention
avant jugement ; dans chaque cas particulier, il convient toutefois de procéder à une
balance des intérêts en présence (consid. 6.2).
Missions du Service cantonal de médecine pénitentiaire ; compétences du Tribunal des
mesures de contrainte en matière de traitement inhumain ou dégradant (consid. 6.3).
Dans le cas particulier, le détenu bénéficie de soins adéquats et ne subit aucun traite-
ment inhumain ou dégradant ; il incombe dès lors au Service cantonal de médecine
pénitentiaire d’évaluer si son état de santé est, ou non, compatible avec son maintien
en détention (consid. 6.4).
Sicherheitshaft; medizinische Versorgung; unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung
Anforderungen nach Art. 3 EMRK hinsichtlich der medizinischen Versorgung von
inhaftierten Personen (E. 6.1).
Eine Krankheit rechtfertigt es im Allgemeinen nicht, einen inhaftierten Beschuldigten
vor dem Urteilsspruch freizulassen; in jedem Einzelfall sind jedoch die aktuellen Inte-
ressen gegeneinander abzuwägen (E. 6.2).
Aufgaben des kantonalen gefängnismedizinischen Dienstes; Befugnisse des Zwangs-
massnahmengerichts in Sachen unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
(E. 6.3).
Im konkreten Fall erhält der Inhaftierte eine angemessene Pflege und wird in keiner
Weise unmenschlich oder erniedrigend behandelt; es obliegt daher dem kantonalen
gefängnismedizinischen Dienst, darüber zu befinden, ob sein Gesundheitszustand mit
der Fortsetzung der Haft vereinbar ist oder nicht (E. 6.4).
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Faits (résumé)
A. Le 7 septembre 2018, l’Office régional du Ministère public du Valais
central a ouvert une instruction pénale contre X. Entendu le
17 septembre suivant par la police cantonale, puis par le magistrat
instructeur qui a ordonné son incarcération immédiate, l’intéressé a
expliqué être sous traitement médical en raison de plusieurs patholo-
gies, en incapacité de travail depuis de nombreuses années et dans
l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Le 19 septembre
2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné
sa mise en détention provisoire.
B. Lors de ses auditions ultérieures en procédure, X. a toujours affirmé
que son état de santé se péjorait et s’est plaint des conditions de sa
détention, de même que de la mauvaise qualité des soins auxquels il
avait accès, respectivement du manque de soins adaptés à sa situation.
C. Le 19 juin 2019, il a été renvoyé à jugement et, le 28 juin suivant, le
TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté. X. a
recouru à l’encontre de cette décision en demandant sa libération,
notamment en raison des conditions dans lesquelles il est incarcéré.
Considérants (extraits)
6. Dans un dernier grief, le recourant voit dans sa mise en détention
pour des motifs de sûreté une violation de l’interdiction des traitements
inhumains ou dégradants. Se référant aux pièces qu’il a déposées, il
soutient que les conditions de détention auxquelles il est soumis lui
causent des souffrances physiques allant au-delà de ce qui est admis-
sible dans une société démocratique respectueuse des droits fonda-
mentaux. A le suivre, lesdites pièces attestent d’un état de santé qui se
péjore et du besoin d’avoir rapidement une prise en charge médicale
spécifique hors du cadre carcéral. Rappelant ses déclarations du
18 juin 2019, il estime que son état de santé se péjore, que les condi-
tions de détention à la prison de A. ne sont plus adaptées à son état,
qu’il endure de réelles souffrances physiques, que les soins limités qui
lui sont apportés en détention ne sont plus suffisants et que le maintien
en détention fait perdurer, ou, à tout le moins, crée une situation
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contraire aux droits de l’homme. Il reproche au juge des mesures de
contrainte de s’être limité à renvoyer le grief de la violation de l’art. 3
CEDH vers le Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) au
motif que seul ledit service est apte à décider de l’hospitalisation d’un
détenu alors que, comme en l’espèce, il est tout à fait possible qu’un
détenu endure des souffrances non acceptables, qu’il ne bénéficie pas
d’un traitement adéquat en détention sans que son état de santé ne
nécessite une hospitalisation mais dont le maintien en détention est
constitutif d’un traitement inhumain et dégradant prohibé, étant sou-
ligné que ce type de grief est de la seule compétence du TMC
conformément à l’art. 100a de de l’Ordonnance du 18 décembre 2013
sur les droits et les devoirs de la personne détenue (ci-après : l’Ordon-
nance du 18 décembre 2013).
6.1 L'art. 3 CEDH interdit la torture et les peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants.
Pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue par cette disposition,
un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appré-
ciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des
données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses
effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de
l'état de santé de la victime (arrêt de la CourEDH Blokhin c. Russie du
23 mars 2016, requête n° 4752/06, § 135 et les références citées).
L'art. 3 CEDH impose notamment aux États parties d'assurer aux per-
sonnes privées de liberté des soins médicaux appropriés ; les autorités
doivent en particulier s'assurer que le détenu bénéficie promptement
d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée, et qu'il fasse
l'objet, lorsque la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance
régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique glo-
bale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir
leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Il incombe égale-
ment aux autorités de démontrer qu'elles ont créé les conditions néces-
saires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi. En outre,
les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-
dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'État se sont
engagées à fournir à l'ensemble de la population. Toutefois, cela
n'implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins
médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs
au milieu carcéral. Cela étant, la CourEDH se réserve une souplesse
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suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette
question au cas par cas. Si ce niveau doit être « compatible avec la
dignité humaine » du détenu, il doit aussi tenir compte des « exigences
pratiques de l'emprisonnement » (arrêt de la CourEDH Blokhin c.
Russie précité, § 136 ss et les références citées).
6.2 Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité
des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de
celle-ci.
L'art. 234 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et
pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements
réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes
peines privatives de liberté (al. 1) ; l'autorité cantonale compétente peut
placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychia-
trique lorsque des raisons médicales l'exigent (al. 2).
Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en
détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige
cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de
l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences
graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1
let. d CPP ; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance
des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de
la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des
possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire
(ATF 116 Ia 420 consid. 3a et 3e ; arrêts 1B_378/2013 du 14 novembre
2013 consid. 3.3 ; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié
aux ATF 137 IV 186).
Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption
de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) - applicable par ana-
logie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention
avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 ; arrêt 1B_149/2011 du 4 mai
2011 consid. 5.1) -, le motif médical invoqué est toujours grave si la
poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du
condamné ; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si
la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du
condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa
santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs
retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport
avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert
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par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du
système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires
d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; pour
des exemples, voir arrêt 1B_149/2011 précité consid. 5.1 ; arrêt
1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3).
6.3 Selon l’art. 39 de l’Ordonnance du 18 décembre 2013, le dépar-
tement dont relève la sécurité et celui dont relève la santé conviennent,
avec le Réseau Santé Valais/l’Hôpital du Valais (ci-après : RSV/HVS),
de mettre en place un SMP. Une convention-cadre règle notamment
l'organisation du SMP et ses prestations. Elle est complétée par des
contrats de prestations spécifiques précisant les modalités de collabo-
ration (al. 1). Les prestations du SMP couvrent trois domaines d'activi-
tés, soit les soins infirmiers, la médecine psychiatrique, y compris les
soins forensiques, et la médecine somatique (al. 2). Les moyens finan-
ciers nécessaires pour assurer le financement du SMP sont fixés
annuellement par voie budgétaire par les deux chefs de départements
concernés et le RSV/HVS (al. 3). Le SMP est tenu d'assurer aux déte-
nus un niveau de soins médicaux équivalent à celui dont bénéficie la
population générale, sous réserve des restrictions imposées par les
mesures de sécurité (al. 4). Le libre choix du médecin traitant ou
d'autres thérapeutes est en principe exclu (al. 5).
Le contrat de prestations fixe les modalités d'une hospitalisation ou d'un
recours à un spécialiste, si ceux-ci se révèlent nécessaires (art. 42 de
l’Ordonnance du 18 décembre 2013).
La direction de la procédure doit être avertie de tout cas d’hospitali-
sation (art. 95 de l’Ordonnance du 18 décembre 2013).
L’art. 100a de l’Ordonnance du 18 décembre 2013 dispose que le pré-
venu peut saisir le tribunal des mesures de contrainte afin de faire
constater qu'un traitement inhumain ou dégradant est infligé ou a été
subi durant la détention (al. 1). Le tribunal procède à une enquête
prompte et impartiale si le prévenu fait valoir des allégations vraisem-
blables de traitement prohibé (al. 2). La décision du tribunal est sujette
à recours auprès d'un juge du Tribunal cantonal. Les art. 379 à 397 PP
s'appliquent par analogie (al. 3).
6.4 En l’espèce, le recourant part de la prémisse erronée qu’il subit un
traitement inhumain ou dégradant. Dans leur consilium de l’appareil
locomoteur établi le 29 avril 2019 par les Drs B. et C., ces médecins ne
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font pas état d’un examen clinique inquiétant puisqu’ils indiquent que
« [v]u le contexte également opératoire et la douleur invalidante, [ils] pro-
pos[ent] de compléter le bilan par une imagerie dorso-lombaire (IRM
idéalement) à la recherche d’un canal lombaire étroit et en fonction de
demander un avis spécialisé de neurochirurgie ou même un EMG. Il sera
utile de retrouv[er] les images ultérieures pour avoir une comparaison »
et que le traitement conseillé consiste seulement en « de la physiothé-
rapie avec surtout des exercices d’étirements (stretching) et l’améliora-
tion de la fonction musculaire du rachis ». Dans son rapport du 27 mai
2019, le Dr D. a mentionné qu’il « ne pens[ait] pas à une si longue
simulation de son patient quant à ses douleurs postop[ératoires] », souli-
gnant que « le consilium de l’appareil locomoteur de 2019 ne laiss[ait]
aucun doute à ce sujet ». A noter que ce médecin s’est dit « frapp[é] par
l’irrégularité des consultations et le manque de suivi de la part [de son
patient] ». Par certificat médical du 1er juin 2019, le Dr E. a indiqué qu’il
suivait X. depuis son incarcération et que la demande d’IRM « confir-
mant des lésions de la colonne lombaire » avait été effectuée mais que
la date n’avait pas encore était fixée, relevant que, dans l’intervalle, le
patient bénéficiait « d’un traitement médicamenteux et physiothérapeu-
tique avec un effet moyen ». Dans son rapport de consultation du
4 juillet 2019, le service de neurochirurgie de l’Hôpital du Valais a fait
savoir au Dr E. que ce patient « présent[ait] des douleurs chroniques
qui [n’étaient] pas très bien prises en charge en raison de l’absence de
mobilisation correcte ni de physiothérapie complète ». Ledit service a
proposé qu’« avant de considérer des options chirurgicales, le patient
effectue plus de mouvements et plus de physiothérapie dans les limites
du possible » et qu’« en cas de persistance ou aggravation des dou-
leurs, un scanner lombaire [soit réalisé] pour mieux évaluer le status
vertébral ».
Sur la base de ces documents, le recourant n’a prouvé ni une péjoration
de son état de santé, ni la nécessité d’une intervention chirurgicale. Les
soins médicaux qui lui sont apportés dans le cadre de sa détention pour
des motifs de sûreté ne sauraient ainsi être qualifiés d’inadéquats au
sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, d’autant qu’en cas d’aggra-
vation de l’état de santé, d’éventuelles adaptations nécessaires comme
une hospitalisation pourraient être prises et qu’il convient de préserver
les buts de la détention avant jugement en raison notamment de
l’important risque de fuite. On précisera encore qu’il incombe aux auto-
rités pénitentiaires de prendre les mesures sanitaires concernant les
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personnes arrêtées et non à la direction de la procédure (cf. art. 95 et
39 ss de l’Ordonnance du 18 décembre 2013).
Faute d’un traitement inhumain ou dégradant allégué par le recourant,
le juge intimé a considéré, avec raison, qu’il appartenait au seul SMP
(autorité cantonale au sens de l’art. 234 al. 2 CPP) d’évaluer si l’état de
santé de l’intéressé était compatible ou non avec son maintien en
détention (ordonnance querellée consid. 10).