Erased convictions may be used for psychiatric assessment

P3 17 99Tribunal cantonal28 avr. 2017Dismissed

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Résumé

X. challenged the prosecutor's refusal to remove from the criminal file several pages containing old juvenile and other convictions. The criminal chamber held that Art. 194 CPP obliges authorities to disclose files to criminal authorities unless secrecy interests prevail as an ultima ratio. It further held that erased convictions may no longer be used for sentencing or suspended-sentence decisions, but the facts underlying such convictions may still be used by a psychiatric expert. Because the pending expert assessment and the seriousness of the new allegations justified access, the appeal was rejected and the file materials could remain in the criminal record.

Regest

Art. 194 CPP; Art. 141 CPP; Art. 369 al. 7 CP; access to files and use of erased convictions in criminal proceedings; the production of records held by judicial or administrative authorities is the rule, secrecy the exception, and may be refused only where a predominant public or private interest so requires, as an ultima ratio and under the principle of proportionality. Erased convictions cannot be used by criminal authorities for sentencing or suspension of sentence in a new proceeding; however, the factual basis of even distant convictions may be taken into account by a psychiatric expert when assessing culpability, recidivism risk, and suitable measures (consid. 2.1.2-2.1.3).

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2018

Procédure pénale

Strafprozessrecht

Preuves illégales*–*ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 avril

2017, X. c. Ministère public - TCV P3 17 99

Production de dossiers et prise en compte de condamnations élimi-

nées du casier judiciaire

  • L’art. 194 CPP prévoit l’obligation de principe pour les autorités judiciaires et admi-

nistratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. Le secret ne peut être main-

tenu qu’à titre d’ultima ratio si un intérêt public ou privé prépondérant s’y oppose

(consid. 2.1.2).

  • Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être

utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nou-

velle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP). En revanche, peuvent être pris en compte,

dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique, les faits qui étaient à la base

d’une condamnation même éloignée (consid. 2.1.3).

Beizug von Akten und Berücksichtigung von aus dem Strafregister

entfernten Vorstrafen

  • Art. 194 StPO sieht die grundsätzliche Verpflichtung der Gerichts- und Verwaltungs-

behörden vor, ihre Akten den Strafbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Heraus-

gabe darf nur als ultima ratio verweigert werden, wenn überwiegende öffentliche oder

private Geheimhaltungsinteressen einer solchen entgegenstehen (E. 2.1.2).

  • Aus dem Strafregister entfernte Vorstrafen dürfen in einem neuen Strafverfahren bei

der Strafzumessung oder für die Frage des bedingten Strafvollzugs nicht mehr in

Betracht gezogen werden (Art. 369 Abs. 7 StGB). Demgegenüber können im Rahmen

der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens Tatsachen, welche einer selbst weit

zurückliegenden Verurteilung zu Grunde lagen, berücksichtigt werden (E. 2.1.3).

Faits (résumé)

A. Lors de son audition par le procureur en qualité de prévenu du

11 juin 2015, X., répondant à la question de savoir s’il avait déjà eu

affaire à la justice par le passé, a librement déclaré, en présence de

son ancien défenseur, qu’il avait été condamné à Genève, en 1994,

pour avoir cassé le nez d’un proxénète et, en 1986, parce qu’il avait

séquestré trois personnes - une mère et ses deux filles mineures -

dans un appartement et tenté de violer ces dernières. Réauditionné


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par la police cantonale en présence de son défenseur de l’époque, le

22 juillet 2015, il a encore ouvertement évoqué un cambriolage

commis à l’encontre de son employeur, alors qu’il était mineur.

B. Le 16 octobre 2015, la police cantonale a rendu son rapport de

dénonciation. Y étaient notamment annexées les pièces suivantes :

le jugement du Tribunal de la jeunesse de la République et can-

ton de Genève du 21 mars 1978, par lequel X., alors âgé de 16 ans, a

été reconnu coupable de tentative de viol et astreint à une assistance

éducative (cf. dos. p. 506 à 509) ;

un compte-rendu de ce même Tribunal du 3 octobre 1979,

lequel renseigne que, par jugement du 5 septembre 1979, il a

condamné X. à deux semaines de détention, avec sursis pendant six

mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et (cf.

dos. p. 510) ;

un rapport de la police judiciaire de la ville de Lausanne du

7 août 1986 faisant état de soupçons de délit manqué de viol, de

séquestration et de violation de domicile à l’encontre de X. (cf. dos.

p. 511 à 517).

Les condamnations des 21 mars 1978 et 5 septembre 1979 n’ont pas

été inscrites au casier judiciaire, du fait que X. était alors mineur.

C. Les 23 février 2016 et 20 février 2017, X. a demandé que les

pages 506 à 517 soient retirées du dossier pénal, aux motifs que les

jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être opposés

à la personne concernée (cf. art. 369 al. 7 CP) et que les pièces

relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être

retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture défini-

tive de la procédure, puis détruites (cf. art. 141 al. 5 CPP).

D. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public a rejeté cette

requête. Le 3 avril 2017, X. a recouru devant la Chambre pénale

contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à

ce que les pages 506 à 517 soient retirées du dossier pénal,

conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis

détruites. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.


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Considérants (extraits)

2.1.2 A teneur de l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribu-

naux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est

nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article

prévoit l’obligation de principe pour les autorités judiciaires et admi-

nistratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. L’alinéa 2 de

l’art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires

autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public

ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose. L’intérêt

privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection

des mineurs. Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance

avec l’intérêt de l’autorité pénale d’avoir accès aux informations conte-

nues dans le dossier dont la consultation ou la production est deman-

dée, conformément au principe de la proportionnalité. A cet égard, le

Message rappelle que « les autorités peuvent refuser de [produire les

documents demandés] lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant

au maintien du secret s’y oppose. Toutefois, ce refus doit être consi-

déré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d’examiner

si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de

sauvegarder cet intérêt (on pourrait, par exemple, retirer certaines

pièces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms

figurant dans les documents) » (arrêt 1B_33/2013 du 19 mars 2013

consid. 2.1 et les références citées).

2.1.3 Selon la jurisprudence rendue en relation avec l’art. 369 al. 7

CP, les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne

peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du

sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale. En revanche,

peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise,

les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée. En

effet, si l’expert psychiatre découvre dans le cadre de ses investiga-

tions des jugements qui ont été éliminés dans l’intervalle ou si ces

derniers lui sont connus par le biais de traitements antérieurs, il ne

peut pas les ignorer dans son expertise, sous peine de transmettre un

avis entaché d’une faute professionnelle. Contrairement aux autorités

pénales, les experts médicaux peuvent donc utiliser des indications

contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus parti-

culièrement les anciennes expertises. Ils peuvent également tenir


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compte des condamnations antérieures qui n’ont pas été inscrites au

casier judiciaire (ATF 135 IV 87 consid. 2.4, 2.5, 5 et 6).

2.2 En l’occurrence, on observe, d’une part, qu’une instruction était

déjà ouverte depuis plusieurs semaines à l’encontre du recourant

pour lésions corporelles simples, voire graves, mise en danger de la

vie d’autrui, séquestration, tentative de séquestration, contrainte

sexuelle et viol, lorsque les jugements du Tribunal de la jeunesse de

la République et canton de Genève des 21 mars 1978 et 5 septembre

1979, ainsi que le rapport de la police judiciaire de la ville de

Lausanne du 7 août 1986 ont été versés en cause par la police canto-

nale, en annexe à son rapport de dénonciation du 16 octobre 2015.

D’autre part, on relève qu’à cette dernière date, l’expert A. n’avait

toujours pas rendu son rapport d’expertise psychiatrique complémen-

taire, lequel a finalement été déposé, le 14 juin 2016. Eu égard à la

gravité des infractions reprochées au recourant et au sérieux des faits

  • séquestration, tentative de viol et lésions corporelles simples - qu’il a

librement rapportés au procureur lors de son audition en qualité de

prévenu du 11 juin 2015, effectuée en présence de son ancien défen-

seur, et pour lesquels il a semble-t-il été condamné à trois ans

d’emprisonnement en 1986, respectivement à un mois d’emprisonne-

ment en 1994, c’est dire si le ministère public non seulement pouvait,

mais également se devait de requérir, via la police cantonale et

conformément à ce qu’autorise l’art. 194 al. 1 CPP, les dossiers

pénaux y relatifs, ou à tout le moins les documents propres à rensei-

gner sur le passé judiciaire trouble du recourant, quand bien même

son casier judiciaire suisse était vierge. En effet, si les condamnations

qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées

pour apprécier l’éventuelle peine à fixer ou l’éventuel sursis à

octroyer, les faits qui étaient à la base des condamnations de 1978,

1979, 1986 et 1994, même s’ils étaient très éloignés dans le temps,

étaient par contre nécessaires à l’expert judiciaire pour apprécier la

responsabilité du recourant, un éventuel risque de récidive de sa part

et les mesures propres à y remédier, dans la mesure où ils étaient

susceptibles de renseigner sur de possibles penchants criminels.

Aussi, sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’intérêt de

l’autorité pénale à avoir accès à toutes les condamnations du recou-

rant, même celles prononcées alors qu’il était mineur, et à donc

pouvoir rendre un jugement conforme au droit, en particulier - le cas

échéant - en matière de mesures (cf. art. 56 ss CP), l’emporte-t-il

nettement sur l’intérêt privé de l’intéressé à ce que son passé judi-


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ciaire en matière d’infractions contre la liberté, le patrimoine et l’inté-

grité sexuelle ne soit pas porté à la connaissance des magistrats qui

auront à le juger prochainement. C’est ainsi à bon droit que les auto-

rités judiciaires ou administratives vaudoises, voire genevoises, ont

transmis aux enquêteurs valaisans les documents figurant en pages

506 à 517 du dossier pénal, trouvés dans leurs archives, étant

rappelé que l’ouverture des dossiers aux autorités pénales est la

règle, tandis que le maintien du secret est l’exception.

Parce que les preuves litigieuses ont été administrées d’une manière

licite, elles sont exploitables (cf. art. 141 al. 2 CPP a contrario). Aussi,

dès lors que la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de

police judiciaire (RS/VD 133.17), invoquée par le recourant, ne saurait

prévaloir sur l’art. 194 CPP, norme de rang supérieur que toute auto-

rité est tenue d’appliquer (cf. art. 190 Cst.), c’est à juste titre que le

procureur a rejeté la demande des 23 février 2016 et 20 février 2017

(cf. art. 141 al. 5 CPP a contrario). Il s’ensuit le rejet du recours.

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