200
RVJ / ZWR 2018
Procédure pénale
Strafprozessrecht
Preuves illégales*–*ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 avril
2017, X. c. Ministère public - TCV P3 17 99
Production de dossiers et prise en compte de condamnations élimi-
nées du casier judiciaire
nistratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. Le secret ne peut être main-
tenu qu’à titre d’ultima ratio si un intérêt public ou privé prépondérant s’y oppose
(consid. 2.1.2).
utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nou-
velle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP). En revanche, peuvent être pris en compte,
dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique, les faits qui étaient à la base
d’une condamnation même éloignée (consid. 2.1.3).
Beizug von Akten und Berücksichtigung von aus dem Strafregister
entfernten Vorstrafen
behörden vor, ihre Akten den Strafbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Heraus-
gabe darf nur als ultima ratio verweigert werden, wenn überwiegende öffentliche oder
private Geheimhaltungsinteressen einer solchen entgegenstehen (E. 2.1.2).
der Strafzumessung oder für die Frage des bedingten Strafvollzugs nicht mehr in
Betracht gezogen werden (Art. 369 Abs. 7 StGB). Demgegenüber können im Rahmen
der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens Tatsachen, welche einer selbst weit
zurückliegenden Verurteilung zu Grunde lagen, berücksichtigt werden (E. 2.1.3).
Faits (résumé)
A. Lors de son audition par le procureur en qualité de prévenu du
11 juin 2015, X., répondant à la question de savoir s’il avait déjà eu
affaire à la justice par le passé, a librement déclaré, en présence de
son ancien défenseur, qu’il avait été condamné à Genève, en 1994,
pour avoir cassé le nez d’un proxénète et, en 1986, parce qu’il avait
séquestré trois personnes - une mère et ses deux filles mineures -
dans un appartement et tenté de violer ces dernières. Réauditionné
RVJ / ZWR 2018
201
par la police cantonale en présence de son défenseur de l’époque, le
22 juillet 2015, il a encore ouvertement évoqué un cambriolage
commis à l’encontre de son employeur, alors qu’il était mineur.
B. Le 16 octobre 2015, la police cantonale a rendu son rapport de
dénonciation. Y étaient notamment annexées les pièces suivantes :
le jugement du Tribunal de la jeunesse de la République et can-
ton de Genève du 21 mars 1978, par lequel X., alors âgé de 16 ans, a
été reconnu coupable de tentative de viol et astreint à une assistance
éducative (cf. dos. p. 506 à 509) ;
un compte-rendu de ce même Tribunal du 3 octobre 1979,
lequel renseigne que, par jugement du 5 septembre 1979, il a
condamné X. à deux semaines de détention, avec sursis pendant six
mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et (cf.
dos. p. 510) ;
un rapport de la police judiciaire de la ville de Lausanne du
7 août 1986 faisant état de soupçons de délit manqué de viol, de
séquestration et de violation de domicile à l’encontre de X. (cf. dos.
p. 511 à 517).
Les condamnations des 21 mars 1978 et 5 septembre 1979 n’ont pas
été inscrites au casier judiciaire, du fait que X. était alors mineur.
C. Les 23 février 2016 et 20 février 2017, X. a demandé que les
pages 506 à 517 soient retirées du dossier pénal, aux motifs que les
jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être opposés
à la personne concernée (cf. art. 369 al. 7 CP) et que les pièces
relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être
retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture défini-
tive de la procédure, puis détruites (cf. art. 141 al. 5 CPP).
D. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public a rejeté cette
requête. Le 3 avril 2017, X. a recouru devant la Chambre pénale
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que les pages 506 à 517 soient retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
202
RVJ / ZWR 2018
Considérants (extraits)
2.1.2 A teneur de l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribu-
naux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est
nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article
prévoit l’obligation de principe pour les autorités judiciaires et admi-
nistratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. L’alinéa 2 de
l’art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires
autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public
ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose. L’intérêt
privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection
des mineurs. Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance
avec l’intérêt de l’autorité pénale d’avoir accès aux informations conte-
nues dans le dossier dont la consultation ou la production est deman-
dée, conformément au principe de la proportionnalité. A cet égard, le
Message rappelle que « les autorités peuvent refuser de [produire les
documents demandés] lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant
au maintien du secret s’y oppose. Toutefois, ce refus doit être consi-
déré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d’examiner
si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de
sauvegarder cet intérêt (on pourrait, par exemple, retirer certaines
pièces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms
figurant dans les documents) » (arrêt 1B_33/2013 du 19 mars 2013
consid. 2.1 et les références citées).
2.1.3 Selon la jurisprudence rendue en relation avec l’art. 369 al. 7
CP, les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne
peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du
sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale. En revanche,
peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise,
les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée. En
effet, si l’expert psychiatre découvre dans le cadre de ses investiga-
tions des jugements qui ont été éliminés dans l’intervalle ou si ces
derniers lui sont connus par le biais de traitements antérieurs, il ne
peut pas les ignorer dans son expertise, sous peine de transmettre un
avis entaché d’une faute professionnelle. Contrairement aux autorités
pénales, les experts médicaux peuvent donc utiliser des indications
contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus parti-
culièrement les anciennes expertises. Ils peuvent également tenir
RVJ / ZWR 2018
203
compte des condamnations antérieures qui n’ont pas été inscrites au
casier judiciaire (ATF 135 IV 87 consid. 2.4, 2.5, 5 et 6).
2.2 En l’occurrence, on observe, d’une part, qu’une instruction était
déjà ouverte depuis plusieurs semaines à l’encontre du recourant
pour lésions corporelles simples, voire graves, mise en danger de la
vie d’autrui, séquestration, tentative de séquestration, contrainte
sexuelle et viol, lorsque les jugements du Tribunal de la jeunesse de
la République et canton de Genève des 21 mars 1978 et 5 septembre
1979, ainsi que le rapport de la police judiciaire de la ville de
Lausanne du 7 août 1986 ont été versés en cause par la police canto-
nale, en annexe à son rapport de dénonciation du 16 octobre 2015.
D’autre part, on relève qu’à cette dernière date, l’expert A. n’avait
toujours pas rendu son rapport d’expertise psychiatrique complémen-
taire, lequel a finalement été déposé, le 14 juin 2016. Eu égard à la
gravité des infractions reprochées au recourant et au sérieux des faits
librement rapportés au procureur lors de son audition en qualité de
prévenu du 11 juin 2015, effectuée en présence de son ancien défen-
seur, et pour lesquels il a semble-t-il été condamné à trois ans
d’emprisonnement en 1986, respectivement à un mois d’emprisonne-
ment en 1994, c’est dire si le ministère public non seulement pouvait,
mais également se devait de requérir, via la police cantonale et
conformément à ce qu’autorise l’art. 194 al. 1 CPP, les dossiers
pénaux y relatifs, ou à tout le moins les documents propres à rensei-
gner sur le passé judiciaire trouble du recourant, quand bien même
son casier judiciaire suisse était vierge. En effet, si les condamnations
qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées
pour apprécier l’éventuelle peine à fixer ou l’éventuel sursis à
octroyer, les faits qui étaient à la base des condamnations de 1978,
1979, 1986 et 1994, même s’ils étaient très éloignés dans le temps,
étaient par contre nécessaires à l’expert judiciaire pour apprécier la
responsabilité du recourant, un éventuel risque de récidive de sa part
et les mesures propres à y remédier, dans la mesure où ils étaient
susceptibles de renseigner sur de possibles penchants criminels.
Aussi, sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’intérêt de
l’autorité pénale à avoir accès à toutes les condamnations du recou-
rant, même celles prononcées alors qu’il était mineur, et à donc
pouvoir rendre un jugement conforme au droit, en particulier - le cas
échéant - en matière de mesures (cf. art. 56 ss CP), l’emporte-t-il
nettement sur l’intérêt privé de l’intéressé à ce que son passé judi-
204
RVJ / ZWR 2018
ciaire en matière d’infractions contre la liberté, le patrimoine et l’inté-
grité sexuelle ne soit pas porté à la connaissance des magistrats qui
auront à le juger prochainement. C’est ainsi à bon droit que les auto-
rités judiciaires ou administratives vaudoises, voire genevoises, ont
transmis aux enquêteurs valaisans les documents figurant en pages
506 à 517 du dossier pénal, trouvés dans leurs archives, étant
rappelé que l’ouverture des dossiers aux autorités pénales est la
règle, tandis que le maintien du secret est l’exception.
Parce que les preuves litigieuses ont été administrées d’une manière
licite, elles sont exploitables (cf. art. 141 al. 2 CPP a contrario). Aussi,
dès lors que la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de
police judiciaire (RS/VD 133.17), invoquée par le recourant, ne saurait
prévaloir sur l’art. 194 CPP, norme de rang supérieur que toute auto-
rité est tenue d’appliquer (cf. art. 190 Cst.), c’est à juste titre que le
procureur a rejeté la demande des 23 février 2016 et 20 février 2017
(cf. art. 141 al. 5 CPP a contrario). Il s’ensuit le rejet du recours.