Swiss territorial jurisdiction for online defamation

P3 17 208Tribunal cantonal12 juil. 2018Granted

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Résumé

X __________ appealed a non-entry order issued by the Valais central public prosecutor in a criminal complaint for calumny, defamation and insults arising from an online documentary and comment posted by Y __________. The cantonal criminal chamber held that Swiss authorities had territorial jurisdiction because, although the material had been uploaded from France, Y __________ had also posted a link on a Valais regional media page, thereby intending the content to reach third persons in Switzerland. The appeal was upheld, the non-entry order annulled, and the matter remitted to the prosecutor. Y __________ was ordered to pay the appeal costs and an indemnity.

Regest

Art. 8 al. 1 CP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; territorial jurisdiction for internet-based honor offenses. For offences committed via online media, the place of act is where the author performs the dissemination or storage operations, not the server location. A territorial nexus based on the place of result is not established by mere accessibility of the content in Switzerland; rather, it requires that the author knew and intended that third persons in Switzerland would take cognizance of the content. Posting a link on a regional Swiss media page regularly followed in the canton may satisfy this requirement. Where the appeal succeeds against a non-entry order, the order is annulled and the matter remitted; appeal costs and party expenses follow the outcome (consid. 3 et seq.).

Texte intégral

P3 17 208

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2018

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Jean-Paul Margelisch, greffier ad hoc

en la cause entre

X __________, recourant, représenté par Maître M __________, avocat,

et

Y __________ , intimé

et

L’ OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL , autorité

attaquée

(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)

recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du Valais central du

16 août 2017


  • 2 -

Vu

la plainte pénale, avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil, déposée

par X __________ contre Y __________, le 11 juillet 2017, pour « calomnie (art. 174

CP), subsidiairement, diffamation (art. 173 CP) et injures (art. 177 CP), ainsi que toutes

autres infractions que l’enquête pourrait révéler », motifs pris que dans un

documentaire réalisé et diffusé sur le site internet xxx ainsi que sur le réseau social xxx

par Y __________, celui-ci aurait accusé ouvertement X __________ de présenter de

manière prétendument objective une fausse réalité dans un documentaire réalisé par A

__________ et diffusé sur la chaîne de télévision xxx en 2014 ;

l’ordonnance de l’office régional du ministère public du Valais central du 16 août 2017

refusant d’entrer en matière sur cette plainte, faute de compétence ratione loci des

juridictions helvétiques, et mettant les frais de procédure à la charge de l’Etat ;

le recours devant la Chambre pénale formé par X __________ contre cette

ordonnance, le 28 août 2017, tendant notamment à ce que le ministère public du

canton du Valais soit déclaré compétent pour connaître de cette plainte ;

le courrier de Me B __________ informant la Chambre pénale, le 11 septembre 2017,

que X __________ a « mis un terme au mandat qu’il [lui] avait confié » ;

la renonciation à se déterminer du procureur du lendemain, accompagnée de son

dossier ;

le courrier de Me M __________ indiquant à la Chambre pénale, le 15 septembre

2017, la reprise du mandat initialement confié à Me B __________ ;

la détermination de Y __________ du 28 (recte : 29) septembre 2017 concluant au

rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;

le courriel du 13 octobre 2017 de Y __________ auquel la Chambre pénale a répondu

le 16 octobre 2017 ;

la « réplique spontanée » de X __________ du 16 octobre 2017 et ses annexes ;

la seconde détermination de Y __________ du 5 (recte : 8) janvier 2018 et ses

annexes, dont la décision du 14 septembre 2017 du juge de district de D _________


  • 3 -

rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée par X __________ à l’encontre

de Y __________ ;

les dernières observations de X __________ du 9 février 2018 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393

al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles

d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de

ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et les

références citées), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le

recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;

qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante

(art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un

intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière

(art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès

la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et

396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme

(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ;

qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les conditions à l’ouverture de l’action pénale

ne sont manifestement pas réunies ;

qu’il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer s’il existe une compétence suisse

puis, le cas échéant, d’établir quelles autorités pénales suisses sont compétentes ;

que la compétence pénale du juge suisse est déterminée par les art. 3 à 8 du Code

pénal (ci-après : CP) ; qu’elle repose notamment sur le principe de la territorialité

contenu à l'art. 3 CP ; que l'art. 8 al. 1 CP complète ce dernier et précise qu'une

infraction est réputée commise tant au lieu où l'acte a été perpétré, qu'au lieu où le


  • 4 -

résultat est survenu (principe de l'ubiquité) ; que la notion de résultat au sens de cette

disposition ne correspond pas à son homonyme au sens technique utilisé en droit

suisse dans la distinction entre les délits matériels et formels (ATF 133 IV 171 consid.

6.3 ; 128 IV 145 consid. 2e) ; que le Tribunal fédéral a en effet considéré que, pour

certains délits formels commis à distance tels la diffamation (art. 173 CP) et l'abus de

confiance (art. 138 CP), un résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP pouvait se produire en

Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3 pour la diffamation ; ATF 128 IV 145 consid. 2e et

124 IV 241 consid. 4d pour l'abus de confiance) ; que l'approche retenue actuellement

se focalise sur la question de savoir si le résultat pris en considération se trouve dans

un rapport de connexité immédiate avec le comportement typique (ATF 128 IV 145

consid. 2e) ;

que la détermination du lieu de commission de l’infraction suscite d’épineuses

questions dans le contexte des délits commis par le biais d’internet ; que la question

revêt une acuité particulière dans le cas des infractions dites d’expression de la

pensée, telles que les atteintes à l’honneur (art. 173 s. CP ; Dupuis et al., Petit

commentaire du Code pénal, 2017, n. 16 ad art. 8 CP) ;

que, s’agissant du lieu de l’acte, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à le

localiser au lieu où se trouve l’auteur au moment d’effectuer les manipulations

nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de

situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n’entre, en

principe, pas en ligne de compte (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 8 CP) ;

que la question du lieu de survenance du résultat des délits commis par internet

demeure hautement controversée en doctrine, avec en toile de fond le vif débat qui

entoure l’interprétation de la notion de résultat ; que la jurisprudence la plus récente et

la conception défendue par la doctrine minoritaire permettent d’appréhender la prise de

connaissance des contenus illicites, voire la simple possibilité conférée à des tiers

indéterminés de prendre connaissance desdits contenus, comme un résultat au sens

de l’art. 8 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 8 CP) ;

que, si la possibilité d’envisager un rattachement fondé sur le résultat doit donc être

admise dans son principe, il ne faut cependant pas minimiser le problème que pose,

dans le contexte d’internet, comme des mass medias en général (presse écrite, radio,

télévision par satellite), le « for ambulant » ou « universel » que crée potentiellement

cette approche (arrêt de la Cour de cassation pénale GE du 26 novembre 2004

consid. 3.7 in SJ 2005 I 461) ; que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et


  • 5 -

individuelle, par exemple par l’entremise d’un courriel adressé à une ou plusieurs

personnes déterminées, la reconnaissance d’un rattachement territorial fondé sur le

lieu de survenance du résultat ne suscite guère d’objection ; qu’en revanche, un

contenu illicite diffusé sur un site internet (ou par le biais d’autres médias

transnationaux) devient accessible à une très large échelle, voire dans le monde

entier ; que la simple faculté d’y accéder depuis la Suisse rend théoriquement

concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat ; qu’une telle

solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu

et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d’instaurer une forme de

compétence universelle déguisée ; que, pour éviter d’étendre à l’excès la compétence

territoriale helvétique dans ce domaine, il convient, dès lors, de ne pas se satisfaire de

la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de

n’admettre un rattachement territorial que si l’auteur savait et voulait que lesdits

contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (arrêt de la Cour de

cassation pénale GE précité consid. 3.8 in SJ 2005 I 461 ; Dupuis et al., op. cit., n. 19

ad art. 8 CP) ;

qu’au stade de la détermination de la compétence des autorités suisses, tout comme

pour la désignation des autorités suisses compétentes, il y a lieu de se baser

uniquement sur les soupçons tels qu'ils ressortent du dossier, sans prendre en compte

les

charges

qui

pourront,

à

l'avenir,

être

retenues

contre

le

prévenu

(Moser/Schlapbach, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-

195 StPO, 2014, n. 11 ad art. 38 CPP) ;

qu’en l’espèce, le magistrat intimé a considéré que Y __________ étant domicilié en

France, où il exerce ses activités, il était vraisemblable qu’il ait diffusé les propos

litigieux depuis son domicile ; que la poursuite des infractions présumées revenait dès

lors en premier lieu aux autorités pénales françaises en vertu de l’art. 31 al. 1 du Code

de procédure pénale (ci-après : CPP) ; que, de plus, il ne pouvait être retenu de

compétence des autorités pénales fondée sur le lieu de résultat de l’infraction

présumée (art. 8 CP) - qui correspondrait vraisemblablement au domicile de X

__________ à E _________, depuis lequel il aurait pris connaissance des propos

diffusés par Y __________ sur internet (xxx, xxx) - puisqu’il n’était pas établi que Y

__________ ait voulu que les propos incriminés soient en particulier portés à la

connaissance de tiers en Suisse ; qu’en effet, le documentaire diffusé sur xxx et sur

xxx par Y __________ pouvait être visionné par quiconque disposait d’un accès

Internet et ne visait d’ailleurs pas de destinataire précis en Suisse ; que son but avoué


  • 6 -

était notamment d’infirmer les propos tenus par X __________ dans un documentaire,

et ce à l’intention de toutes les personnes qui l’avaient visionné, ; que ce documentaire

ayant été diffusé sur la chaîne de télévision xxx « xxx », le cercle des personnes qui y

avaient eu accès et auquel il était destiné ne se limitait pas à des acteurs suisses ;

que, par conséquent, le documentaire réalisé par Y __________ et qui tendait à

discréditer les propos de X __________ ne visait pas plus particulièrement un public

suisse qu’un public français ou même européen, d’autant que X __________ exerçait

ses activités professionnelles sur l’ensemble de la scène européenne ; que, dès lors, le

fait que le plaignant ait pris connaissance en Suisse des propos diffusés par Y

__________, qu’il soit domicilié en Suisse et qu’il y exerce certaines de ses activités ne

suffisait pas à justifier l’admission d’une compétence des autorités pénales suisses

(ordonnance querellée consid. 3.1) ;

que les faits qui découlent de la plainte déposée par X __________ et des documents

présents au dossier sont susceptibles d’être constitutifs d’atteinte à l’honneur (art. 173

ss CP), approche qu’il n’y a pas lieu d’affiner dans le cadre d’un examen limité à la

question de la compétence ratione loci ;

qu’avec le magistrat intimé, il convient d’admettre que Y __________ a diffusé les

propos litigieux depuis son domicile en France (détermination du 29 septembre 2017

ch. 4), de sorte que la compétence des autorités pénales françaises pour poursuivre,

en premier lieu, les infractions dénoncées par X __________ est donnée,

conformément au principe de la territorialité, à raison du lieu de commission de

l’infraction en France ;

que le représentant du ministère public a également considéré, à bon droit, que la

simple faculté d’accéder au documentaire de Y __________ sur internet depuis la

Suisse, pays dans lequel X __________ est domicilié, ne suffisait pas à fonder la

compétence subsidiaire des autorités pénales suisses pour poursuivre les infractions

mentionnées sur la base d’un rattachement à raison du lieu de survenance du résultat ;

qu’en revanche, l’autorité de céans ne partage pas l’appréciation du procureur selon

laquelle il n’est pas établi que Y __________ ait voulu que les propos incriminés soient

en particulier portés à la connaissance de tiers en Suisse ;

qu’en effet, le procureur n’a pas tenu compte du commentaire posté par l’intimé, le xxx

2017 à xxx, sur la page xxx du site internet de la chaîne de télévision régionale xxx

concernant une interview de X __________ réalisée par l’un de ses journalistes, dont

le contenu est le suivant :


  • 7 -

« Y __________ : X _________ à fait un film documentaire sur xxx. J’ai malheureusement découvert

que le reportage nous a menti. Pour tout comprendre, regarder ce que dit X __________ et ce que j’ai

« enquêté » ;

que, partant, Y __________ a mis en ligne un lien vers son film sur la page xxx d’une

chaîne de télévision régionale valaisanne régulièrement suivie par les habitants de ce

canton ; que, dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que le contenu litigieux serait

porté à la connaissance de tiers en Suisse, plus particulièrement en Valais, canton

dans lequel X __________ est domicilié ; qu’en réalité, il a précisément voulu informer

les internautes ayant accédé à l’interview de X __________ du prétendu caractère

mensonger du documentaire afin de contrecarrer les procédés de ce dernier ;

que, dans cette mesure, il existe ainsi une compétence des autorités pénales suisses

fondée sur le principe de la territorialité, à raison de la survenance d’un résultat au

sens de l’art. 8 al. 1 CP en Suisse, plus particulièrement dans le canton du Valais ;

que les explications de l’intimé, qu’il s’agisse de celles du 29 septembre 2017 ou du 16

octobre 2017, ne permettent pas d’ébranler la conviction de l’autorité de céans à ce

sujet ;

que, d’une part, l’intimé reconnaît avoir publié ce commentaire sur la page xxx de xxx

« en réponse à une publication » ; que, d’autre part, au vu des infractions envisagées,

peu importe le nombre de tiers ayant effectivement pris connaissance du contenu

litigieux auprès de ce média régional dont la page xxx attire un nombre non

négligeable d’amateurs, car un seul tiers suffit pour que l’élément constitutif objectif

« d’une allégation adressée à un tiers » soit rempli, s’agissant notamment de la

diffamation ; que, par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de

la diffamation (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 173 CP) ; qu’en tout état de cause, de

par sa démarche, Y __________ avait nécessairement la volonté de porter le contenu

de son commentaire à la connaissance de tiers en Suisse, ce qui suffit à fonder la

compétence des autorités pénales suisses conformément à la jurisprudence en la

matière ;

qu’il y a lieu ensuite de déterminer quelles autorités pénales suisses sont compétentes

pour poursuivre et juger les faits décrits dans la plainte du recourant ; que, d’après

l’art. 22 CPP, les autorités cantonales sont compétentes pour autant qu’une

compétence fédérale ne soit donnée sur la base des art. 23 s. CPP ;

qu’en l’espèce, les infractions envisagées ne tombent pas sous le coup des art. 23 et

24 al. 1 CPP listant les dispositions du code pénal sujettes à la compétence de la


  • 8 -

Confédération ; qu’en l’absence d’une compétence fédérale, le for intercantonal doit

être déterminé d’après les règles posées par l’art. 31 CPP, l’infraction étant commise

en Suisse ; que, selon cette disposition, si le lieu où le résultat s’est produit est seul

situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu (art. 31 al. 1 2ème phr. CPP) ;

que, comme déterminé ci-dessus, le résultat est intervenu dans le canton du Valais ;

que, partant, les autorités pénales de ce canton sont seules compétentes pour

poursuivre et juger les infractions dénoncées par X __________ ;

que, comme le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours

sont mis à la charge de Y __________, dans la mesure où ce dernier succombe

entièrement dans ses conclusions (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;

arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que

l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre

90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire

quelque peu inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr.

(art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

qu’étant donné l’admission du recours, Y __________, qui a formellement conclu à son

rejet, doit au recourant une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la

procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP) ; que les honoraires, variant

entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la

cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil

juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid.

3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire quelque peu

inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me B __________, auteur d’un

recours motivé et d’un courrier, ainsi que de Me M __________, auteur d’un courrier,

d’une réplique spontanée et d’une détermination motivées, ils sont arrêtés à 1200

francs ;


  • 9 -

Prononce

Le recours est admis, l’ordonnance de non-entrée en matière est annulée et la

cause renvoyée au Ministère public du Valais central afin qu’il se saisisse de la

plainte pénale de X __________ du 11 juillet 2017.

Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de Y

__________.

Y __________ versera à X _________ une indemnité de1200 francs pour ses

dépenses occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 12 juillet 2018

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