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ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2018
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Jean-Paul Margelisch, greffier ad hoc
en la cause entre
X __________, recourant, représenté par Maître M __________, avocat,
et
Y __________ , intimé
et
L’ OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL , autorité
attaquée
(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du Valais central du
16 août 2017
Vu
la plainte pénale, avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil, déposée
par X __________ contre Y __________, le 11 juillet 2017, pour « calomnie (art. 174
CP), subsidiairement, diffamation (art. 173 CP) et injures (art. 177 CP), ainsi que toutes
autres infractions que l’enquête pourrait révéler », motifs pris que dans un
documentaire réalisé et diffusé sur le site internet xxx ainsi que sur le réseau social xxx
par Y __________, celui-ci aurait accusé ouvertement X __________ de présenter de
manière prétendument objective une fausse réalité dans un documentaire réalisé par A
__________ et diffusé sur la chaîne de télévision xxx en 2014 ;
l’ordonnance de l’office régional du ministère public du Valais central du 16 août 2017
refusant d’entrer en matière sur cette plainte, faute de compétence ratione loci des
juridictions helvétiques, et mettant les frais de procédure à la charge de l’Etat ;
le recours devant la Chambre pénale formé par X __________ contre cette
ordonnance, le 28 août 2017, tendant notamment à ce que le ministère public du
canton du Valais soit déclaré compétent pour connaître de cette plainte ;
le courrier de Me B __________ informant la Chambre pénale, le 11 septembre 2017,
que X __________ a « mis un terme au mandat qu’il [lui] avait confié » ;
la renonciation à se déterminer du procureur du lendemain, accompagnée de son
dossier ;
le courrier de Me M __________ indiquant à la Chambre pénale, le 15 septembre
2017, la reprise du mandat initialement confié à Me B __________ ;
la détermination de Y __________ du 28 (recte : 29) septembre 2017 concluant au
rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
le courriel du 13 octobre 2017 de Y __________ auquel la Chambre pénale a répondu
le 16 octobre 2017 ;
la « réplique spontanée » de X __________ du 16 octobre 2017 et ses annexes ;
la seconde détermination de Y __________ du 5 (recte : 8) janvier 2018 et ses
annexes, dont la décision du 14 septembre 2017 du juge de district de D _________
rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée par X __________ à l’encontre
de Y __________ ;
les dernières observations de X __________ du 9 février 2018 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393
al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles
d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de
ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et les
références citées), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le
recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante
(art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière
(art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès
la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et
396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ;
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunies ;
qu’il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer s’il existe une compétence suisse
puis, le cas échéant, d’établir quelles autorités pénales suisses sont compétentes ;
que la compétence pénale du juge suisse est déterminée par les art. 3 à 8 du Code
pénal (ci-après : CP) ; qu’elle repose notamment sur le principe de la territorialité
contenu à l'art. 3 CP ; que l'art. 8 al. 1 CP complète ce dernier et précise qu'une
infraction est réputée commise tant au lieu où l'acte a été perpétré, qu'au lieu où le
résultat est survenu (principe de l'ubiquité) ; que la notion de résultat au sens de cette
disposition ne correspond pas à son homonyme au sens technique utilisé en droit
suisse dans la distinction entre les délits matériels et formels (ATF 133 IV 171 consid.
6.3 ; 128 IV 145 consid. 2e) ; que le Tribunal fédéral a en effet considéré que, pour
certains délits formels commis à distance tels la diffamation (art. 173 CP) et l'abus de
confiance (art. 138 CP), un résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP pouvait se produire en
Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3 pour la diffamation ; ATF 128 IV 145 consid. 2e et
124 IV 241 consid. 4d pour l'abus de confiance) ; que l'approche retenue actuellement
se focalise sur la question de savoir si le résultat pris en considération se trouve dans
un rapport de connexité immédiate avec le comportement typique (ATF 128 IV 145
consid. 2e) ;
que la détermination du lieu de commission de l’infraction suscite d’épineuses
questions dans le contexte des délits commis par le biais d’internet ; que la question
revêt une acuité particulière dans le cas des infractions dites d’expression de la
pensée, telles que les atteintes à l’honneur (art. 173 s. CP ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, 2017, n. 16 ad art. 8 CP) ;
que, s’agissant du lieu de l’acte, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à le
localiser au lieu où se trouve l’auteur au moment d’effectuer les manipulations
nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de
situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n’entre, en
principe, pas en ligne de compte (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 8 CP) ;
que la question du lieu de survenance du résultat des délits commis par internet
demeure hautement controversée en doctrine, avec en toile de fond le vif débat qui
entoure l’interprétation de la notion de résultat ; que la jurisprudence la plus récente et
la conception défendue par la doctrine minoritaire permettent d’appréhender la prise de
connaissance des contenus illicites, voire la simple possibilité conférée à des tiers
indéterminés de prendre connaissance desdits contenus, comme un résultat au sens
de l’art. 8 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 8 CP) ;
que, si la possibilité d’envisager un rattachement fondé sur le résultat doit donc être
admise dans son principe, il ne faut cependant pas minimiser le problème que pose,
dans le contexte d’internet, comme des mass medias en général (presse écrite, radio,
télévision par satellite), le « for ambulant » ou « universel » que crée potentiellement
cette approche (arrêt de la Cour de cassation pénale GE du 26 novembre 2004
consid. 3.7 in SJ 2005 I 461) ; que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et
individuelle, par exemple par l’entremise d’un courriel adressé à une ou plusieurs
personnes déterminées, la reconnaissance d’un rattachement territorial fondé sur le
lieu de survenance du résultat ne suscite guère d’objection ; qu’en revanche, un
contenu illicite diffusé sur un site internet (ou par le biais d’autres médias
transnationaux) devient accessible à une très large échelle, voire dans le monde
entier ; que la simple faculté d’y accéder depuis la Suisse rend théoriquement
concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat ; qu’une telle
solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu
et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d’instaurer une forme de
compétence universelle déguisée ; que, pour éviter d’étendre à l’excès la compétence
territoriale helvétique dans ce domaine, il convient, dès lors, de ne pas se satisfaire de
la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de
n’admettre un rattachement territorial que si l’auteur savait et voulait que lesdits
contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (arrêt de la Cour de
cassation pénale GE précité consid. 3.8 in SJ 2005 I 461 ; Dupuis et al., op. cit., n. 19
ad art. 8 CP) ;
qu’au stade de la détermination de la compétence des autorités suisses, tout comme
pour la désignation des autorités suisses compétentes, il y a lieu de se baser
uniquement sur les soupçons tels qu'ils ressortent du dossier, sans prendre en compte
les
charges
qui
pourront,
à
l'avenir,
être
retenues
contre
le
prévenu
(Moser/Schlapbach, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-
195 StPO, 2014, n. 11 ad art. 38 CPP) ;
qu’en l’espèce, le magistrat intimé a considéré que Y __________ étant domicilié en
France, où il exerce ses activités, il était vraisemblable qu’il ait diffusé les propos
litigieux depuis son domicile ; que la poursuite des infractions présumées revenait dès
lors en premier lieu aux autorités pénales françaises en vertu de l’art. 31 al. 1 du Code
de procédure pénale (ci-après : CPP) ; que, de plus, il ne pouvait être retenu de
compétence des autorités pénales fondée sur le lieu de résultat de l’infraction
présumée (art. 8 CP) - qui correspondrait vraisemblablement au domicile de X
__________ à E _________, depuis lequel il aurait pris connaissance des propos
diffusés par Y __________ sur internet (xxx, xxx) - puisqu’il n’était pas établi que Y
__________ ait voulu que les propos incriminés soient en particulier portés à la
connaissance de tiers en Suisse ; qu’en effet, le documentaire diffusé sur xxx et sur
xxx par Y __________ pouvait être visionné par quiconque disposait d’un accès
Internet et ne visait d’ailleurs pas de destinataire précis en Suisse ; que son but avoué
était notamment d’infirmer les propos tenus par X __________ dans un documentaire,
et ce à l’intention de toutes les personnes qui l’avaient visionné, ; que ce documentaire
ayant été diffusé sur la chaîne de télévision xxx « xxx », le cercle des personnes qui y
avaient eu accès et auquel il était destiné ne se limitait pas à des acteurs suisses ;
que, par conséquent, le documentaire réalisé par Y __________ et qui tendait à
discréditer les propos de X __________ ne visait pas plus particulièrement un public
suisse qu’un public français ou même européen, d’autant que X __________ exerçait
ses activités professionnelles sur l’ensemble de la scène européenne ; que, dès lors, le
fait que le plaignant ait pris connaissance en Suisse des propos diffusés par Y
__________, qu’il soit domicilié en Suisse et qu’il y exerce certaines de ses activités ne
suffisait pas à justifier l’admission d’une compétence des autorités pénales suisses
(ordonnance querellée consid. 3.1) ;
que les faits qui découlent de la plainte déposée par X __________ et des documents
présents au dossier sont susceptibles d’être constitutifs d’atteinte à l’honneur (art. 173
ss CP), approche qu’il n’y a pas lieu d’affiner dans le cadre d’un examen limité à la
question de la compétence ratione loci ;
qu’avec le magistrat intimé, il convient d’admettre que Y __________ a diffusé les
propos litigieux depuis son domicile en France (détermination du 29 septembre 2017
ch. 4), de sorte que la compétence des autorités pénales françaises pour poursuivre,
en premier lieu, les infractions dénoncées par X __________ est donnée,
conformément au principe de la territorialité, à raison du lieu de commission de
l’infraction en France ;
que le représentant du ministère public a également considéré, à bon droit, que la
simple faculté d’accéder au documentaire de Y __________ sur internet depuis la
Suisse, pays dans lequel X __________ est domicilié, ne suffisait pas à fonder la
compétence subsidiaire des autorités pénales suisses pour poursuivre les infractions
mentionnées sur la base d’un rattachement à raison du lieu de survenance du résultat ;
qu’en revanche, l’autorité de céans ne partage pas l’appréciation du procureur selon
laquelle il n’est pas établi que Y __________ ait voulu que les propos incriminés soient
en particulier portés à la connaissance de tiers en Suisse ;
qu’en effet, le procureur n’a pas tenu compte du commentaire posté par l’intimé, le xxx
2017 à xxx, sur la page xxx du site internet de la chaîne de télévision régionale xxx
concernant une interview de X __________ réalisée par l’un de ses journalistes, dont
le contenu est le suivant :
« Y __________ : X _________ à fait un film documentaire sur xxx. J’ai malheureusement découvert
que le reportage nous a menti. Pour tout comprendre, regarder ce que dit X __________ et ce que j’ai
« enquêté » ;
que, partant, Y __________ a mis en ligne un lien vers son film sur la page xxx d’une
chaîne de télévision régionale valaisanne régulièrement suivie par les habitants de ce
canton ; que, dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que le contenu litigieux serait
porté à la connaissance de tiers en Suisse, plus particulièrement en Valais, canton
dans lequel X __________ est domicilié ; qu’en réalité, il a précisément voulu informer
les internautes ayant accédé à l’interview de X __________ du prétendu caractère
mensonger du documentaire afin de contrecarrer les procédés de ce dernier ;
que, dans cette mesure, il existe ainsi une compétence des autorités pénales suisses
fondée sur le principe de la territorialité, à raison de la survenance d’un résultat au
sens de l’art. 8 al. 1 CP en Suisse, plus particulièrement dans le canton du Valais ;
que les explications de l’intimé, qu’il s’agisse de celles du 29 septembre 2017 ou du 16
octobre 2017, ne permettent pas d’ébranler la conviction de l’autorité de céans à ce
sujet ;
que, d’une part, l’intimé reconnaît avoir publié ce commentaire sur la page xxx de xxx
« en réponse à une publication » ; que, d’autre part, au vu des infractions envisagées,
peu importe le nombre de tiers ayant effectivement pris connaissance du contenu
litigieux auprès de ce média régional dont la page xxx attire un nombre non
négligeable d’amateurs, car un seul tiers suffit pour que l’élément constitutif objectif
« d’une allégation adressée à un tiers » soit rempli, s’agissant notamment de la
diffamation ; que, par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de
la diffamation (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 173 CP) ; qu’en tout état de cause, de
par sa démarche, Y __________ avait nécessairement la volonté de porter le contenu
de son commentaire à la connaissance de tiers en Suisse, ce qui suffit à fonder la
compétence des autorités pénales suisses conformément à la jurisprudence en la
matière ;
qu’il y a lieu ensuite de déterminer quelles autorités pénales suisses sont compétentes
pour poursuivre et juger les faits décrits dans la plainte du recourant ; que, d’après
l’art. 22 CPP, les autorités cantonales sont compétentes pour autant qu’une
compétence fédérale ne soit donnée sur la base des art. 23 s. CPP ;
qu’en l’espèce, les infractions envisagées ne tombent pas sous le coup des art. 23 et
24 al. 1 CPP listant les dispositions du code pénal sujettes à la compétence de la
Confédération ; qu’en l’absence d’une compétence fédérale, le for intercantonal doit
être déterminé d’après les règles posées par l’art. 31 CPP, l’infraction étant commise
en Suisse ; que, selon cette disposition, si le lieu où le résultat s’est produit est seul
situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu (art. 31 al. 1 2ème phr. CPP) ;
que, comme déterminé ci-dessus, le résultat est intervenu dans le canton du Valais ;
que, partant, les autorités pénales de ce canton sont seules compétentes pour
poursuivre et juger les infractions dénoncées par X __________ ;
que, comme le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge de Y __________, dans la mesure où ce dernier succombe
entièrement dans ses conclusions (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;
arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que
l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre
90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire
quelque peu inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr.
(art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
qu’étant donné l’admission du recours, Y __________, qui a formellement conclu à son
rejet, doit au recourant une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la
procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP) ; que les honoraires, variant
entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la
cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil
juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid.
3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire quelque peu
inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me B __________, auteur d’un
recours motivé et d’un courrier, ainsi que de Me M __________, auteur d’un courrier,
d’une réplique spontanée et d’une détermination motivées, ils sont arrêtés à 1200
francs ;
Prononce
Le recours est admis, l’ordonnance de non-entrée en matière est annulée et la
cause renvoyée au Ministère public du Valais central afin qu’il se saisisse de la
plainte pénale de X __________ du 11 juillet 2017.
Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de Y
__________.
Y __________ versera à X _________ une indemnité de1200 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 12 juillet 2018