Pretrial detention may not yet be replaced by treatment

P3 16 60Tribunal cantonal13 avr. 2016Dismissed

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Résumé

X. appealed against the prolongation of his pretrial detention. He argued that his addiction could be addressed through an institutional treatment at Villa Flora instead of detention. The criminal chamber judge held that the risk of reoffending was concrete in light of his repeated narcotics convictions and rapid relapse after conditional release. Although he appeared motivated, the proposed treatment was not yet sufficiently substantiated: his current sincerity, the availability of a place, and the treatment's practical terms and duration required further assessment. The appeal was therefore dismissed and detention maintained.

Regest

Art. 227 CPP; Art. 237 CPP; proportionality and necessity in pretrial detention replacement measures: detention may be replaced only by measures capable of achieving the same purpose and less severely affecting the interests at stake. An institutional medical treatment under Art. 237 al. 2 let. f CPP requires a concrete, current and sincere motivation of the accused, established by an in-depth assessment, as well as clarification of the institution’s capacity, treatment modalities and expected duration. Where such elements remain uncertain and the proposed additional conditions would be either redundant or insufficient to neutralize the concrete risk of reoffending, no substitute measure may be ordered (consid. 3.2.1–3.2.2).

Texte intégral

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Procédure pénale*–prolongation de la détention provisoire–*ATC

(Juge de la chambre pénale) du 13 avril 2016, X. c. Tribunal des

mesures de contrainte*–*TCV P3 16 60

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP)

  • La règle de nécessité commande qu'entre plusieurs moyens adaptés, il faut choisir

celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause (art. 237 al. 1 CPP ;

consid. 3.2.1).

  • Prise en compte, avant d’envisager la mise en œuvre d’un traitement médical institu-

tionnel en lieu et place de la détention avant jugement, de la motivation actuelle et

sincère du prévenu, évaluation approfondie à l’appui, ainsi que de l’existence d’une

place disponible dans l’institution, des modalités et de la durée du traitement médical

envisagé (consid. 3.2.2).

Haftverlängerung (Art. 227 StPO)

  • Der Grundsatz der Erforderlichkeit verlangt, dass man von mehreren geeigneten

Massnahmen diejenige wählt, welche die auf dem Spiel stehenden Interessen am

wenigsten beeinträchtigt (Art. 237 Abs. 1 StPO; E. 3.2.1).

  • Bevor eine stationäre medizinische Massnahme anstelle von Haft vor Ausfällung des

Strafurteils in Erwägung gezogen werden kann, sind mittels einer vertieften Abklä-

rung die aktuelle Motivation des Beschuldigten auf ihre Ernsthaftigkeit hin, das Vor-

handensein eines freien Platzes in der Anstalt sowie die Modalitäten und die Dauer

der ins Auge gefassten medizinischen Behandlung zu überprüfen (E. 3.2.2).

Considérants (extraits)

3.1.2 Bien que ce point ne soit pas contesté, il convient d’admettre,

avec le premier juge, un risque de récidive concret car X. possède de

nombreux antécédents en matière de stupéfiants, étant donné qu’il a

déjà été condamné pour infractions à l’art. 19 al. 1 LStup, respective-

ment à l’art. 19 al. 2 LStup, les 28 avril 2009, 2 février 2011, 29 juin

2011, 1er mars 2013 et 5 février 2015 et que, peu après sa libération

conditionnelle du 29 juillet 2015, il est retombé dans ses précédents

travers, s’étant impliqué en peu de temps, avant d’être stoppé par

l’intervention de la police, dans un trafic portant sur rien moins que

73.6 grammes d’héroïne pure pour un bénéfice de 20 250 fr., alors

qu’il était encore sous le coup d’un sursis de quatre ans assortissant

une peine privative de liberté de douze mois.


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3.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre

d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la

nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les

arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP,

qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesu-

res moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces

mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon

l’art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substi-

tution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des

contrôles. Le juge de la détention peut assortir les mesures de substi-

tution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt

1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

3.2.2 En l’espèce, X. a demandé, plusieurs fois, dès la fin 2015, de

pouvoir suivre une cure pour se sortir de ses addictions (héroïne,

cocaïne et médicaments). Selon l’évaluation très prompte du 4 février

2016 du directeur de l’institution Villa Flora, X. est motivé et fait

preuve d’une « forte volonté à se donner les moyens pour sortir de

cette spirale addictive ». Néanmoins, au vu des nombreux antécé-

dents en matière de stupéfiants de X. et de la gravité de ses dernières

récidives, survenues malgré un cadre familial et professionnel voire

des rendez-vous réguliers auprès d’une collaboratrice d’Addiction

Valais, cette mesure apparaît prématurée. Avant d’envisager une

solution durable permettant à X. d’éviter toute rechute et de se

convaincre du lien étroit entre son addiction et sa propension à assu-

rer ses moyens d’existence à l’aide du trafic de stupéfiants, il convient

de vérifier si sa motivation est encore actuelle et sincère, ce qui

nécessite, à tout le moins, une nouvelle évaluation approfondie et non

pas un simple compte rendu rédigé le jour même de l’entretien et à

l’intention de l’avocate du recourant, à qui le procureur avait demandé

de lui soumettre un projet concret de prise en charge. De plus, les

modalités d’entrée (« dans les plus brefs délais ») et la durée du trai-

tement (« plusieurs mois ») appellent des éclaircissements. En effet, il

faudrait savoir si cette institution a encore une place disponible et, le

cas échéant, spécifier la durée probable du traitement ainsi que ses

modalités. S’agissant des deux autres mesures de substitution propo-

sées par le procureur, à savoir les obligations de s’abstenir de

consommer tout type de stupéfiants et de se soumettre à des contrô-

les inopinés de dépistage de stupéfiants, elles paraissent, soit super


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flues en cas de mise en place d’un traitement médical institutionnel à

la Villa Flora, soit, à elles seules, inefficaces pour pallier le risque de

récidive précédemment retenu. Partant, aucune mesure de substitu-

tion ne peut être ordonnée à l’heure actuelle. Il incombera donc au

ministère public de procéder rapidement aux investigations permettant

de mieux évaluer les tenants et aboutissants du traitement médical en

question, ainsi que l’opportunité de mesures complémentaires.

Mots-clés

pretrial detentionproportionalitynecessitysubstitute measuresmedical treatmentreoffending riskdrug traffickingaddiction