RVJ / ZWR 2016
323
Procédure pénale*–prolongation de la détention provisoire–*ATC
(Juge de la chambre pénale) du 13 avril 2016, X. c. Tribunal des
mesures de contrainte*–*TCV P3 16 60
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP)
celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause (art. 237 al. 1 CPP ;
consid. 3.2.1).
tionnel en lieu et place de la détention avant jugement, de la motivation actuelle et
sincère du prévenu, évaluation approfondie à l’appui, ainsi que de l’existence d’une
place disponible dans l’institution, des modalités et de la durée du traitement médical
envisagé (consid. 3.2.2).
Haftverlängerung (Art. 227 StPO)
Massnahmen diejenige wählt, welche die auf dem Spiel stehenden Interessen am
wenigsten beeinträchtigt (Art. 237 Abs. 1 StPO; E. 3.2.1).
Strafurteils in Erwägung gezogen werden kann, sind mittels einer vertieften Abklä-
rung die aktuelle Motivation des Beschuldigten auf ihre Ernsthaftigkeit hin, das Vor-
handensein eines freien Platzes in der Anstalt sowie die Modalitäten und die Dauer
der ins Auge gefassten medizinischen Behandlung zu überprüfen (E. 3.2.2).
Considérants (extraits)
3.1.2 Bien que ce point ne soit pas contesté, il convient d’admettre,
avec le premier juge, un risque de récidive concret car X. possède de
nombreux antécédents en matière de stupéfiants, étant donné qu’il a
déjà été condamné pour infractions à l’art. 19 al. 1 LStup, respective-
ment à l’art. 19 al. 2 LStup, les 28 avril 2009, 2 février 2011, 29 juin
2011, 1er mars 2013 et 5 février 2015 et que, peu après sa libération
conditionnelle du 29 juillet 2015, il est retombé dans ses précédents
travers, s’étant impliqué en peu de temps, avant d’être stoppé par
l’intervention de la police, dans un trafic portant sur rien moins que
73.6 grammes d’héroïne pure pour un bénéfice de 20 250 fr., alors
qu’il était encore sous le coup d’un sursis de quatre ans assortissant
une peine privative de liberté de douze mois.
324
RVJ / ZWR 2016
3.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre
d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les
arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP,
qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesu-
res moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces
mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon
l’art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substi-
tution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles. Le juge de la détention peut assortir les mesures de substi-
tution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
3.2.2 En l’espèce, X. a demandé, plusieurs fois, dès la fin 2015, de
pouvoir suivre une cure pour se sortir de ses addictions (héroïne,
cocaïne et médicaments). Selon l’évaluation très prompte du 4 février
2016 du directeur de l’institution Villa Flora, X. est motivé et fait
preuve d’une « forte volonté à se donner les moyens pour sortir de
cette spirale addictive ». Néanmoins, au vu des nombreux antécé-
dents en matière de stupéfiants de X. et de la gravité de ses dernières
récidives, survenues malgré un cadre familial et professionnel voire
des rendez-vous réguliers auprès d’une collaboratrice d’Addiction
Valais, cette mesure apparaît prématurée. Avant d’envisager une
solution durable permettant à X. d’éviter toute rechute et de se
convaincre du lien étroit entre son addiction et sa propension à assu-
rer ses moyens d’existence à l’aide du trafic de stupéfiants, il convient
de vérifier si sa motivation est encore actuelle et sincère, ce qui
nécessite, à tout le moins, une nouvelle évaluation approfondie et non
pas un simple compte rendu rédigé le jour même de l’entretien et à
l’intention de l’avocate du recourant, à qui le procureur avait demandé
de lui soumettre un projet concret de prise en charge. De plus, les
modalités d’entrée (« dans les plus brefs délais ») et la durée du trai-
tement (« plusieurs mois ») appellent des éclaircissements. En effet, il
faudrait savoir si cette institution a encore une place disponible et, le
cas échéant, spécifier la durée probable du traitement ainsi que ses
modalités. S’agissant des deux autres mesures de substitution propo-
sées par le procureur, à savoir les obligations de s’abstenir de
consommer tout type de stupéfiants et de se soumettre à des contrô-
les inopinés de dépistage de stupéfiants, elles paraissent, soit super
RVJ / ZWR 2016
325
flues en cas de mise en place d’un traitement médical institutionnel à
la Villa Flora, soit, à elles seules, inefficaces pour pallier le risque de
récidive précédemment retenu. Partant, aucune mesure de substitu-
tion ne peut être ordonnée à l’heure actuelle. Il incombera donc au
ministère public de procéder rapidement aux investigations permettant
de mieux évaluer les tenants et aboutissants du traitement médical en
question, ainsi que l’opportunité de mesures complémentaires.