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RVJ / ZWR 2017
Procédure pénale
Strafprozessrecht
Procédure pénale*–*notification des décisions et délai de recours
*–*ATC (Juge de la Chambre pénale) du 14 mars 2017, X. et
consorts c. Ministère public, Y. et consorts - TCV P3 16 220
Notification des communications des autorités pénales et respect du
délai de recours
la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère d’influence de leur desti-
nataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (consid. 2.1).
pénales notifiées en courrier recommandé et de celles expédiées en courrier A Plus
(art. 85 al. 2 CPP ; consid. 2.2).
de recourir. Inversement, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un vice de notification si
elle n’en a subi aucun inconvénient (consid. 2.2).
Zustellung von Mitteilungen durch die Strafbehörden und Einhaltung
der Beschwerdefrist
zip. Es genügt, wenn die Mitteilungen in den Macht- bzw. Verfügungsbereich des Emp-
fängers abgelegt werden und dieser die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat (E. 2.1).
teilungen der Strafbehörden durch eingeschriebene Postsendung bzw. A-Post Plus
(Art. 85 Abs. 2 StPO; E. 2.2).
kein Schaden erwachsen. Umgekehrt kann diese aus einem Mangel bei der
Zustellung nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie daraus keinen Nachteil erleidet
(E. 2.2).
Considérants (extraits)
2.1 S’agissant du respect du délai de recours de dix jours courant dès
la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1,
322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), il faut relever que les communi-
cations des autorités judiciaires sont soumises au principe de la récep-
tion. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur
destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (en
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organisant normalement ses affaires) pour admettre qu'elles ont été
valablement notifiées, peu important la date effective de la prise de
connaissance de leur contenu (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 140 III
244 consid. 5.1 ; 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12
consid. 3b ; arrêts 1B_176/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ;
2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4, in RDAF 2010 II p. 458).
2.2 L’art. 85 al. 2 CPP, à l’instar des art. 138 al. 1 CPC et 31 al. 4 LP,
pose une exigence de forme supplémentaire en prescrivant que les
autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par
tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.
En outre, selon l’art. 85 al. 4 1ère phr. CPP, le prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans
les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Le pli
recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept
jours ayant couru dès le jour suivant sa réception par l'office postal du
domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; cf. aussi ATF 127 I
31 consid. 2b ; 123 III 492 consid. 1 ; arrêts 937/2015 du 1er octobre
2015 consid. 1 et 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2).
Les envois en courrier A Plus correspondent aux envois effectués en
courrier A, sous réserve que, grâce à une étiquette avec code à
barres, il est possible de suivre leur cheminement en consultant le
service en ligne « Suivi des envois » (ou « Track & Trace »), jusqu’au
moment de leur remise dans la boîte aux lettres ou la case postale de
leur destinataire. L’envoi en question est alors réputé être effective-
ment entré dans sa sphère d’influence, sans autre formalité (cf. ATF
142 III 559 consid. 2.4.1 ; arrêts 1C_330/2016 du 27 septembre 2016
consid. 2.3 à 2.5 ; 4A_10/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2 ;
5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.3 ; 2C_430/2009 du
14 janvier 2010 consid. 2.3 et 2.4 ; ATC P3 16 109 du 7 février 2017).
En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas, dans sa boîte aux
lettres, d’invitation à retirer un envoi.
Selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit porter aucun
préjudice à la personne qui a le droit de recourir (cf. ATF 122 I 97
consid. 3a/aa ; 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt 6B_552/2015 du 3 août
2016 consid.2.5). Inversement, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un
vice de notification si elle n’en a subi aucun inconvénient (cf. arrêt
1C_255/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.2 et les références).
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3. En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée en courrier A
Plus, le jeudi 1er septembre 2016, alors que les époux X. se trouvaient
en vacances à l’étranger du 25 août au 14 septembre 2016, apparem-
ment sans avoir pris de dispositions particulières quant à la prise en
charge de leur courrier et la désignation d’un nouveau mandataire,
bien qu’ils aient été personnellement informés de la séance du
25 août 2016. Il n’est pas douteux que le pli affranchi en courrier A
Plus contenant cette ordonnance, dont ils ont pris connaissance à leur
retour de vacances, a été rapidement déposé dans leur boîte aux
lettres. Si ce document leur avait été notifié conformément à l’exigence
spécifique de l’art. 85 al. 2 CPP, ils auraient bénéficié d’un délai de
sept jours pour retirer le prononcé à la poste dès le dépôt de l’avis
dans leur boîte aux lettres, délai courant à partir du lendemain du
vendredi 2 septembre 2016 jusqu’au 9 septembre 2016, avant que le
délai de recours de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP com-
mence à s’écouler, à savoir dès le 10 septembre 2016, pour échoir le
lundi 19 septembre 2016. Daté du 20 septembre 2016 mais en réalité
déposé au greffe du Tribunal cantonal le 21 septembre 2016 à 10h57,
le recours des époux X. aurait donc aussi été tardif si l’exigence
spécifique de l’art. 85 al. 2 CPP avait été respectée. La notification
irrégulière (au regard de l’exigence supplémentaire prévue à l’art. 85
al. 2 CPP) n’a ainsi pu porter préjudice aux recourants, étant signalé
au demeurant que l’affranchissement en courrier A Plus de l’ordon-
nance de classement partiel précitée était conforme à l’annexe 1 de la
directive du procureur général du Valais du 3 décembre 2014.
En raison de sa tardiveté, le recours est, dès lors, irrecevable.