Par arrêt du 2 novembre 2015 (1B_378/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours en matière pénale interjeté par U_________ et V_________ contre ce
jugement.
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ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
U_________ , recourant, représenté par Maître M_________, et V_________ ,
recourant, représenté par Maître N_________
et
W_________ , X_________ , Y_________ , et Z_________ , intimés, tous représentés
par Maître O________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(irrecevabilité du recours dirigé contre l’étendue et/ou les modalités des moyens de
preuves mis en œuvre d’office ; art. 394 let. b CPP par analogie)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 24 avril 2015
Vu
le décès de A________ survenu à l’hôpital de B________, le 25 avril 2013 ;
la dénonciation pénale, avec constitution de parties plaignantes au pénal, déposée par
son mari W_________ et ses enfants X_________, Y_________ et Z_________, le
4 juillet 2013, pour homicide par négligence (art. 117 CP) ;
l’instruction ouverte contre les médecins V_________ et U_________ pour homicide
par négligence (art. 117 CP), les 2 et 23 septembre 2013 ;
l’ordonnance du procureur du 3 octobre 2013 informant les parties de son intention de
recourir à un expert, en vue de déterminer notamment si les indications au traitement
de feue A________ ont été correctement posées et si les gestes pratiqués ont été
conformes aux règles de l’art, et leur impartissant un délai jusqu’au 4 novembre 2013
pour déposer leur questionnaire à son attention ;
le questionnaire commun déposé par U_________ et V_________, le 8 novembre
2013, dans le délai prolongé par le procureur ;
le questionnaire déposé par W_________, X_________, Y_________ et Z_________,
le 25 août 2014 ;
la lettre de U_________ du 30 septembre 2014, dans laquelle il a manifesté son
opposition au questionnaire des parties plaignantes, motif pris que la plupart des
questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ;
le pli de V_________ du même jour, dans lequel il a pour sa part déclaré refuser que
ce même questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton
serait partisan et son intention captieuse ;
la question complémentaire déposée par W_________, X_________, Y_________ et
Z_________, le 10 décembre 2014 ;
l’ordonnance du procureur du 11 février 2015 annonçant aux parties son intention de
désigner le professeur C________ en qualité d’expert et leur donnant l’occasion de
s’exprimer sur ce choix dans le délai de dix jours ;
l’acceptation de cette proposition par W_________, X_________, Y_________ et
Z_________, le 20 février 2015, ainsi que par U_________ et V_________, le
23 février 2015 ;
l’ordonnance du ministère public du 24 avril 2015, par laquelle les parties ont été
avisées des pièces du dossier qui ne seront pas remises à l’expert, faute d’être
nécessaires à l’établissement de l’expertise, ainsi que des différentes questions qui
seront posées à celui-ci, à savoir celles figurant dans le questionnaire commun de
U_________ et V_________ du 8 novembre 2013, celles ressortant du questionnaire
de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ du 25 août 2014, celle
complémentaire déposée par ceux-ci le 10 décembre 2014, plus seize questions
formulées par le procureur lui-même ;
le recours devant la Chambre pénale formé par U_________ et V_________ contre
cette ordonnance, le 7 mai 2015 ;
la détermination du procureur du 22 mai 2015, accompagnée de son dossier MPC
2013 10724 ;
les observations de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ des 8,
9 et 12 juin, 1er et 13 juillet 2015, ainsi que celles de U_________ et V_________ des
15 et 26 juin, 6 et 20 juillet 2015 ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 394 let. b CPP, afin de ne pas ralentir le déroulement de la
procédure (FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est irrecevable lorsque le
ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette
une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le
tribunal de première instance ; que, selon la jurisprudence, la possibilité de recourir ne
doit être admise que lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de
preuve ; qu’il doit s’agir d’un risque concret, et non d’une simple possibilité théorique,
faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les
décisions relatives à l’administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait
devenir la règle ; que la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse
altérer les moyens de preuve ne suffit pas ; qu’ainsi, le préjudice juridique évoqué à
l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1
let. a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un
dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure ; que la
doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé, gravement
malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une
longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles
altérations ou modifications de son objet ; qu’il en va de même lorsque le refus
d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des
faits non encore élucidés ; que, pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours
contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les
moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents ; que, même si cette
condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b CPP, elle découle de
l’art. 139 al. 2 CPP (arrêts 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.3 ; 1B_17/2013 du
12 février 2013 consid. 1.1 ; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les
références citées) ;
qu’afin également de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (art. 5 al. 1 CPP ;
FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est aussi irrecevable lorsque le
ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions admet
une réquisition de preuves (art. 318 al. 2 et 3 CPP ; RVJ 2012 p. 320 consid. 1b/cc et
les références citées ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-
kommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 318 CPP et n. 3 ad art. 394 CPP) ;
que le recours visé à l’art. 393 CPP est encore irrecevable contre les moyens de
preuves que le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de
contraventions met en œuvre d’office en application des art. 6 al. 1 et 2 et 139 al. 1
CPP, de même que contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens ; qu’en effet,
d’une part, si le législateur a expressément restreint à l’art. 394 let. b CPP les
possibilités de recourir en cas de rejet d’une réquisition de preuves par le ministère
public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, « afin de ne pas
ralentir le déroulement de la procédure » (FF 2006 p. 1297 ; Rémy, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 394 CPP ; Guidon,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 5 ad art.
394 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),
2e éd., 2014, n. 3 ad art. 394 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 394 CPP) et
d’empêcher un afflux de recours lors de la procédure préliminaire (Guidon, loc. cit.), il
serait contraire au but recherché par ce même art. 394 let. b CPP d’admettre la voie du
recours contre les moyens de preuves que les autorités précitées ordonnent d’office,
respectivement contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens, du moment que
cela reviendrait précisément à ralentir le déroulement de la procédure ; que, d’autre
part, ouvrir le recours dans de telles hypothèses reviendrait à donner aux prévenus, eu
égard au nombre élevé d’actes d’instruction susceptibles d’être administrés dans
chaque enquête, le moyen imparable de paralyser durablement la procédure par
autant de recours et d’atteindre ainsi sans grande peine la prescription de l’action
pénale, ce qui ne peut avoir été la volonté du législateur, lequel a clairement énoncé à
l’art. 5 al. 1 CPP que les autorités pénales doivent mener les procédures pénales à
terme sans retard injustifié ; qu’il n’y a d’exception à ce qui précède que lorsque le
ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions refuse
ou restreint le droit des parties de participer à l’administration des preuves, comme
celui de participer aux auditions conduites par la police, mais seulement parce que le
législateur a voulu admettre de manière large le principe de l’administration des
preuves en présence des parties (arrêt 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2
et 2.3 et les arrêts cités) ; qu’il en va de même en cas de restriction du droit d’être
entendu des parties selon l’art. 108 CPP (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid.
2.2) ;
qu’en l’espèce, les recourants reprochent au procureur de ne pas leur avoir donné
préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui seront posées à l’expert
(art. 184 al. 3 CPP), d’avoir formulé les questions à élucider de manière pas
suffisamment précise (art. 184 al. 2 let. c CPP) et neutre, d’avoir indiqué la provenance
nature à compromettre l’indépendance de l’expert, et de vouloir remettre à celui-ci des
pièces (art. 184 al. 4 CPP) dont le contenu serait par ailleurs susceptible de mettre en
doute son impartialité ; que ces quatre griefs visent tous les modalités de l’expertise
que le magistrat a décidé de mettre en œuvre d’office, le 3 octobre 2013 déjà ; qu’ils ne
sont pas dirigés contre un refus ou une restriction du droit de participer à
l’administration de l’expertise, ni contre une restriction du droit d’être entendu selon
l’art. 108 CPP ; que, pour les motifs de célérité exposés ci-dessus, le recours est donc
irrecevable ;
qu’en tout état de cause, même recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dans
la mesure qui suit ;
que, tout d’abord, est infondée la critique faite par les recourants au procureur de ne
pas leur avoir donné préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui
seront posées à l’expert et qui ressortent du questionnaire déposé par les parties
plaignantes, le 25 août 2014 ; qu’en effet, par lettre du 30 septembre 2014,
U_________ a manifesté son opposition à ce questionnaire, motif pris que la plupart
des questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ; que,
par pli du même jour, V_________ a pour sa part déclaré refuser que ce même
questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton serait
partisan et son intention captieuse ; que demander aux recourants de se déterminer à
nouveau sur les mêmes 40 questions, une fois la décision prise par le magistrat de les
intégrer à son propre questionnaire, n’avait donc pas de sens, ce qui conduit à rejeter
toute violation de l’art. 184 al. 3 CPP de sa part ; que, pour le reste, force est de retenir
que la violation du droit d’être entendu des recourants est aujourd’hui réparée en ce
qui concerne la question complémentaire déposée par les parties plaignantes, le
10 décembre 2014, et celles formulées par le procureur dans l’ordonnance attaquée,
dès lors que l’irrégularité n’est pas particulièrement grave, que l’autorité de céans
dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, que les recourants ont eu la
possibilité de s’exprimer sur le choix desdites questions dans le cadre de la présente
procédure de recours et qu’un renvoi au magistrat constituerait au surplus une vaine
formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
l’intérêt de toutes les parties à ce que leur cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2) ;
qu’ensuite, nonobstant les remarques des recourants, il peut être admis que les
57 questions (40 + 1 + 16) à élucider, telles qu’elles ressortent des questionnaires des
parties plaignantes des 25 août et 10 décembre 2014 et de celui du procureur reproduit
dans l’ordonnance incriminée, sont formulées de manière suffisamment neutre,
respectivement précise, ce qui permet d’écarter toute violation de l’art. 184 al. 2 let. c
CPP ; qu’à cet égard, la Chambre pénale ne saurait être tenue, sous peine de
paralyser le système, de décortiquer toutes les questions posées, d’autant que le
domaine est des plus techniques et qu’il dépasse donc largement les compétences
que l’on peut escompter d’une autorité de recours, sans qu’une étude approfondie du
dossier pendant plusieurs semaines ne puisse rien y changer ; qu’au surplus, on peut
attendre du professeur C________, dont les compétences professionnelles
supérieures n’ont pas été remises en cause par les parties, qu’il ne se laisse pas
influencer par la formulation des questions qui lui seront prochainement soumises et
qu’il pourra, le cas échéant, nuancer ou même corriger, sachant qu’il n’y répondra de
toute façon qu’une fois qu’il aura étudié attentivement le dossier et qu’il s’en sera fait
une idée exacte ; que retenir le contraire reviendrait à lui dénier qu’il possède les
connaissances et les compétences nécessaires ;
que les recourants reprochent encore au procureur d’avoir précisé la provenance -
Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées ; qu’à ce sujet, il y
a lieu de constater que l’ordonnance attaquée n’a pas été remise au professeur
C________, lequel ne s’est toujours pas vu confier le mandat d’expertise ; que
l’indication litigieuse n’a ainsi pas pu compromettre son indépendance ; que le
magistrat est néanmoins rendu attentif que la mention de l’auteur des questions peut
conduire à la récusation de l’expert (cf. arrêt 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.2) ;
qu’il veillera donc, dans son mandat d’expertise à venir, à ne pas spécifier l’origine des
questions ;
qu’enfin, les recourants se plaignent de la volonté du procureur de remettre à l’expert
des pièces dont le contenu serait susceptible de mettre en doute son impartialité ; que,
de ce point de vue, ils se contentent en définitive de lister les pièces qu’ils estiment
pour leur part nécessaires à l’établissement de l’expertise, sans préciser en quoi celles
supplémentaires que le magistrat entend transmettre à l’expert contreviendraient à
l’art. 184 al. 4 CPP ; qu’il n’appartient certainement pas à la Chambre pénale de faire
ce travail à leur place dans un dossier très technique et déjà volumineux ; que, faute de
motivation suffisante, leur recours doit, dans cette mesure, encore être déclaré
irrecevable (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP ; arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre
2013 consid. 4.2) ;
que, comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais
de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1
CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée),
solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en
fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1
al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en
l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement
à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
que les intimés obtenant gain de cause, les recourants leur doivent une juste indemnité
pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et
436 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que les honoraires,
variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de
la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le
conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011
consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire
et des prestations utiles de Me O________, auteur d’une détermination motivée et de
deux lettres, ils sont arrêtés à 800 francs ;
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de
U_________ et V_________, solidairement entre eux.
U_________
et
V_________
verseront
à
W_________,
X_________,
Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, une indemnité de
800 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 21 septembre 2015