Par arrêt du 10 novembre (1B_274/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , autorité attaquée
(découvertes fortuites ; art. 278 al. 1 CPP)
recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 janvier 2015
vu
la procédure MPG P1 14 10'005 ouverte le 5 mai 2014 par le ministère public contre,
notamment, X_________, garde-chasse, pour vol (art. 139 CP) et dommages à la
propriété (art. 144 CP) ;
les mesures de surveillance du raccordement téléphonique de X_________ ordonnées
les 8 mai et 30 juillet 2014 dans le cadre de la procédure susmentionnée (dossiers P2
2014 352 et 582) ;
le rapport de surveillance de la police cantonale du 30 décembre 2014 relatif aux
écoutes susdécrites et mentionnant la découverte d’éléments constitutifs d’entrave à
l’action pénale (art. 305 CP) ;
la requête d’autorisation d’exploitation d’une découverte fortuite adressée au Tribunal
des mesures de contrainte (Tmc) par le ministère public le 7 janvier 2015, s’agissant
des éléments susdécrits ;
la décision du Tmc du 8 janvier 2015 approuvant la requête susmentionnée (dossier
P2 2015 7) ;
la procédure MPG 15 14 ouverte le 14 janvier 2015 par l’office central du ministère
public contre X_________ pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP) ;
le procès-verbal d’audition de X_________ du 11 février 2015 ;
les procès-verbaux d’audition de A_________, B_________, C_________ et
D_________ des 11 et 12 février 2015 ;
le recours formé par X_________ le 27 février 2015 devant la Chambre pénale contre
la décision du Tmc du 8 janvier 2015 ;
le courrier du 6 mars 2015, par lequel le juge du Tmc a renoncé à se déterminer et
transmis le dossier de la cause ;
le courrier du 12 mars 2015 de l’office central du ministère public, par lequel le
procureur général a renoncé à se déterminer et transmis son dossier ;
considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le
prononcé du Tmc autorisant l’exploitation d’une découverte fortuite provenant d’une
surveillance (art. 393 al. 1 let. c, 279 al. 3 CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; ATF
140 IV 40 consid. 1.1 ; 122 I 182 consid. 4b et 4c ; arrêt 6B_795/2014 du 6 janvier
2015 consid. 2.3.6) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP),
ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de
recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du
4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que
les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; ATF 133
III 345 consid. 1.5 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;
qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104
al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du
prononcé autorisant l’utilisation des informations recueillis lors de la surveillance de
son raccordement téléphonique (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été
adressé dans le délai de dix jours dès la date à laquelle il a eu accès à l’ensemble du
dossier portant sur la surveillance, soit le 17 février 2015 (cf. p. 60 du dossier ; art. 90
al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. c, 279 al. 3 par renvoi de l’art. 278 al. 3 et 396 al. 1 CPP ;
arrêt 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4), et qui respecte par ailleurs les
conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc
recevable ;
qu’aux termes de l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication si de graves soupçons laissent
présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise (let. a), que cette
mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et que les mesures
prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou que les
recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en
l’absence de surveillance (let. c) ;
qu’une surveillance peut uniquement être ordonnée aux fins de poursuivre les
infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP, dont fait partie
l’entrave à l’action pénale de l’art. 305 CP ;
qu’une mesure de surveillance au sens de la disposition précitée doit faire l’objet d’une
autorisation du Tmc, dans les cinq jours à compter de celui où la surveillance a été
ordonnée par le ministère public (art. 274 al. 1 et 2 CPP) ;
que, selon l’art. 278 al. 1 CPP, si d’autres infractions que celles faisant l’objet de
l’autorisation susdécrite sont découvertes au cours d’une surveillance (découvertes
fortuites), les informations relatives à ces nouvelles infractions peuvent être utilisées
contre le prévenu, pour autant qu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de
la poursuite de ces actes ; que, dans un tel cas, le ministère public ordonne
immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3) ; que les
documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes
fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture
de la procédure (al. 4) ;
qu’il s’agit dès lors de vérifier si, dans le présent cas, les informations (relatives à
l’entrave à l’action pénale) découvertes durant la surveillance (de la procédure MPG
P1 14 10'005 pour vol et dommage à la propriété) remplissaient les conditions de l’art.
269 CPP, de sorte que le Tmc pouvait en autoriser leur exploitation ;
que selon l’art. 269 al. 1 CPP déjà exposé ci-dessus, les soupçons pesant sur la
personne concernée doivent tout d’abord être graves (let. a) ; que cela suppose
l’existence d’indices concrets tendant à démontrer que la personne visée par la
surveillance a fort probablement commis l’une des infractions de l’art. 269 al. 2 CPP ;
que les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (ZUFFEREY/BACHER,
Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 8 ad. art. 269 CPP) ; que le
juge n’a toutefois pas à se livrer à un examen exhaustif des moyens de preuve à
charge et à décharge, mais doit plutôt analyser s’il existait, au moment où l’autorisation
a été donnée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’une infraction et d’une
implication du recourant, permettant ainsi aux autorités d’instruction pénale d’admettre,
de manière défendable, sous l’angle de la vraisemblance, l’existence de forts soupçons
de commission d’infraction (arrêt 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1 et les
références citées) ; que, s’agissant d’une découverte fortuite, il n’est pas nécessaire
que des soupçons relatifs à la nouvelle infraction aient déjà été existants au moment
de l’autorisation de surveillance (arrêt 6B_605/2014 du 22 décembre 2014 consid.
1.2.2 ; ZUFFEREY/BACHER, op cit., n. 5 ad. art. 278 CPP) ;
que la mesure doit ensuite être justifiée (let. b), à savoir, poursuivre un intérêt public,
être en adéquation avec le but recherché et être proportionnée à la lésion du bien
juridique concerné, au modus operandi, à l’énergie criminelle déployée par l’auteur,
ses mobiles et la finalité de son acte (ZUFFEREY/BACHER, op cit., n. 15 ad. art. 269
CPP) ; qu’à cet égard, le catalogue des infractions de l’art. 269 al. 2 CPP fonde un a
priori selon lequel la mesure est justifiée, sans que l’on puisse toutefois se dispenser
d’un examen de la condition dans le cas particulier (SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 9 ad art. 269 CPP) ;
qu’enfin, la surveillance doit rester subsidiaire à d’autres mesures moins incisives
(let.c), ce qui signifie qu’elle doit en principe constituer l’ultima ratio ; que cette
condition ne doit cependant pas être interprétée de manière absolue (ce qui ressort
déjà du texte légal ; voir aussi arrêt 1B_ 265/2012 du 21 août 2012 consid. 2.3.1 ; RVJ
2011 p. 350 consid. 3.3 ; SCHMID, op cit., n. 11 ad art. 269 CPP) ; qu’une surveillance
peut en effet être ordonnée lorsqu’il est acquis que, faute d’une telle mesure, les
recherches seraient vaines ou excessivement difficiles ou encore lorsque les mesures
prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont pas eu de succès, sans que le
soupçons de commission d’une infraction n’aient pu être écartés (HANSJAKOB, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2014, n. 25 ad art. 269 CPP) ; que, s’agissant d’une découverte fortuite, il y a lieu de
tenir compte du fait que la surveillance a d’ores et déjà été exécutée (HANSJAKOB, op
cit., n. 10 ad art. 278 CPP ; même ordre d’idées : JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 21 ad art. 278 CPP) ;
qu’en l’occurrence, s’agissant tout d’abord des graves soupçons de commission d’une
infraction de l’art. 269 al. 2 CPP, le Tmc pouvait admettre qu’ils étaient suffisants, étant
donné que les informations y relatives provenaient directement des propos de
l’intéressé (écoutes téléphoniques) et ne laissaient planer aucun doute sur la nature
des éléments découverts ; que, relativement aux charges qui pesaient sur le prévenu, il
sied de préciser que la notion d’entrave à la poursuite pénale (cf. art. 305 al. 1
1ère hypothèse CP) ─ qui ne doit pas être confondue avec celle d’entrave à l’exécution
d’une peine ou d’une mesure (cf. art. 305 al. 1 2ème hypothèse CP) ─ englobe tout acte
de procédure tendant à établir si une personne est punissable ou non ; que la
poursuite n’est pas déterminée par l’infraction en cause, de sorte que la disposition
s’applique aussi aux contraventions ; qu’il n’est pas nécessaire qu’une action pénale
soit déjà ouverte ou qu’elle le soit dans le futur (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, Vol. II, 2010, n. 18 ad art. 305 CP) ; qu’il peut également s’agir d’une infraction
du droit pénal accessoire (DELNON/RÜDY, Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 17 ad
art. 305 CP), indépendamment de l’autorité étatique chargée de la poursuite (CORBOZ,
op cit., n. 13 ad art. 305 CP) ; qu’ainsi, dès lors que les tirs annoncés au prévenu dans
cas particulier étaient des contraventions (cf. art. 42 al. 3 du règlement d’exécution de
la LcChP), nonobstant la terminologie utilisée dans la loi cantonale (cf. art. 17 al. 2
LChP qui utilise, pour le même état de fait, le terme « amende », sous rubrique
« dispositions pénales » [cf. art. 103 CP] ; voir aussi la version allemande de l’art. 42
précité
qui
parle
d’un
montant
forfaitaire
et
non
d’une
taxe
forfaitaire
« Pauschalbetrag »), et qu’il incombait au prévenu de dénoncer ces infractions (cf. art.
27 al. 1 let. e et 28 al. 1 let. e LcChP), ce qui n’a manifestement pas été fait, les
charges paraissaient objectivement fondées ; qu’il pouvait ainsi être retenu que la
condition de l’existence de graves soupçons était remplie ;
que s’agissant de la justification de la mesure, il est incontestable qu’elle poursuivait un
intérêt public (cf. art. 1 ss LChP) et était apte à atteindre le but recherché (de toute
évidence) ; que, sous l’angle de la proportionnalité, il y a tout d’abord lieu de prendre
en considération l’importance du bien juridique protégé par la disposition en question, à
savoir, l’administration sans entrave de la justice pénale (DELNON/RÜDY, op cit., n. 5 ad
art. 305 CP) ; qu’il s’agit d’un intérêt collectif, ayant pour but de garantir une répression
pénale juste et égalitaire ; qu’il se justifiait dès lors que toute la lumière fût faite autour
de cette affaire, indépendamment de la gravité des infractions à l’origine des entraves
suspectées ; qu’il faut ensuite relever la systématique du comportement mis en cause ;
qu’en effet, ce n’était pas moins de trois suspicions d’infraction en l’espace de huit
jours qui avaient été mises en lumière par la surveillance en question (entre le 7 et le
14 octobre, soit durant une période très active pour la chasse) ; que l’intéressé prenait
soin de ne rien noter et de ne pas laisser de trace dans les registres ou de les falsifier,
de façon à soustraire les faits litigieux des contrôles ultérieurs ; qu’il faut enfin prendre
en considération les motifs de l’auteur présumé ; qu’à cet égard, il ressortait du rapport
de surveillance que, dans les cas en question, le prévenu avait fermé les yeux en
échange de « services rendus » et avait revendu de la viande en boucherie (cf. rapport
de la police cantonale du 30 décembre 2014, p. 2) ; que ceci laissait penser que c’était
ses propres intérêts qu’il servait avant tout ; que, dans ces conditions, la mesure
paraissait justifiée ;
qu’enfin, en ce qui concerne la subsidiarité de la mesure, compte tenu de la nature
particulière du dossier et de l’infraction en cause, il était d’emblée exclu de songer à
d’autres mesures moins incisives ; qu’en effet, de par sa nature, l’infraction d’entrave à
l’action pénale est difficile à déceler et à prouver ; qu’il était en outre inenvisageable de
compter sur la collaboration de tierces personnes, soit que ces dernières étaient elles-
mêmes mises en cause pour avoir commis des infractions à la LChP, soit qu’elles
appartenaient au milieu de l’intéressé, de sorte qu’il faudrait être naïf pour penser
obtenir des preuves suffisantes par ce moyen ; qu’au surplus, selon les instructions
données par le recourant lui-même, rien ne devait jamais être dit ni écrit (cf. rapport du
30 décembre 2014 susmentionné), si bien qu’aucune autre piste ne paraissait
envisageable ; que le Tmc pouvait donc admettre que l’enquête n’aurait eu aucune
chance d’aboutir sans une surveillance téléphonique ; qu’ainsi, eu égard aux principes
susrappelés, la condition de subsidiarité devait être considérée comme remplie ;
qu’il s’ensuit que l’autorité précédente n’a pas violé le droit en admettant que les
conditions pour exploiter une découverte fortuite provenant d’une surveillance étaient
réunies ;
que, pour le reste, le délai de 24 heures de l’art. 274 CPP n’entre pas en considération
dans le présent cas ; qu’en effet, un nouvel ordre de surveillance n’est pas
systématiquement nécessaire, en particulier quand il s’agit, comme ici, d’exploiter une
découverte fortuite (BACHER/ZUFFEREY, op cit., n. 15 ad art. 278 CPP ainsi que n. 1 ss
ad art. 274 CPP ; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op cit., n. 23 à 25 ad art. 278 CPP) ;
que le procureur général n’avait dès lors pas de surveillance à ordonner, mais
uniquement une demande d’autorisation à formuler ; que, dans ce contexte, le
ministère public devait requérir ladite autorisation avant l’ouverture de la nouvelle
procédure et avant que les résultats obtenus n’eussent été reprochés à l’intéressé
(BACHER/ZUFFEREY, op cit., n. 16 ad art. 278 CPP) ; que c’est bien le cas en l’espèce,
étant donné que l’ouverture d’instruction date du 14 janvier 2015 et que les premières
auditions en rapport avec la nouvelle infraction ont été réalisées au mois de février
2015, soit bien après l’ordonnance d’autorisation du 8 janvier 2015 ;
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ;
que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la
procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;
arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que
l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre
90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité
moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de
X_________.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 24 juillet 2015