Par arrêt du 25 mai 2016 (6B_1269/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
P3 15 131
ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
et
LE TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , autorité attaquée
(Transformation d’un internement en traitement thérapeutique institutionnel ;
art. 64b al. 1 let. b CP)
recours contre l'ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du
24 juin 2015
Vu
le jugement du Tribunal cantonal du 4 juillet 2011 condamnant X_________, reconnu
coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP) et
de contrainte sexuelle (art. 189 CP), à une peine privative de liberté de cinq ans, sous
déduction de la détention avant jugement, et le soumettant à l'internement (art. 64 al. 1
CP) ;
la fiche d'exécution dont il ressort que X_________ a entièrement purgé sa peine
privative de liberté, dont l'exécution précède l'internement, le 27 mars 2015 ;
la communication au Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-
après :TAPEM) par l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, le 11
septembre 2014, de divers documents en vue de l'examen de l'éventuelle
transformation (art. 64b al. 1 let. b CP) de la mesure d'internement (art. 64 CP) en un
traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP) ;
le dépôt par le Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux
universitaires de A_________ (Prof. B_________ et Dr C_________), le 2 mars 2015,
du rapport d'expertise requis par le TAPEM ;
le préavis du 21 avril 2015, par lequel la Commission pour l'examen de la dangerosité
a relevé que X_________ présente un trouble sévère contre lequel aucun traitement
n'est vraiment efficace, bien que des mesures d'encadrement socio-éducatives très
strictes soient indispensables, et que le risque de récidive est extrêmement élevé ;
les conclusions écrites de X_________, déposées en audience du 11 juin 2015,
tendant notamment à ce qu’il soit mis au bénéfice d'un traitement thérapeutique
institutionnel au sens de l'art. 59 CP, en lieu et place d'un internement ;
l’ordonnance du 24 juin 2015 par laquelle le TAPEM a constaté que les conditions d'un
traitement thérapeutique institutionnel en lieu et place de l'internement prononcé contre
X_________ par jugement du 4 juillet 2011 ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu
en conséquence à saisine de l'autorité de jugement (art. 64b al. 1 let. b CP) ;
l’assistance judiciaire accordée par la même occasion à X_________ ;
le recours du 6 juillet 2015, par lequel X_________ a notamment conclu à ce qu’il soit
constaté qu’il remplit les conditions d’application d’un traitement thérapeutique
institutionnel au sens de l’art. 59 CP et à ce qu’il soit mis au bénéfice d'un traitement
thérapeutique institutionnel au sens de l'art 59 CP, en lieu et place d'un internement,
conformément à l’expertise du Professeur B_________ du 2 mars 2015, avec suite de
frais et dépens à la charge de l’Etat du Valais ;
la détermination du TAPEM du 9 juillet 2015, accompagnée du dossier P2 14 694 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre les
décisions du Tribunal de l’application des peines et mesures (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al.
1 et 39 al. 2 let. b LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que
l’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle
n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de le mettre au bénéfice
d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours,
posté le lundi 6 juillet 2015, a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification
écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1
CPP) ;
qu’en vertu de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente examine d'office ou sur
demande au moins une fois tous les deux ans, et pour la première fois avant le début
de l'internement, si les conditions d'une mesure de traitement thérapeutique
institutionnel (ci-après : MTI) sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite
auprès du juge qui a ordonné l'internement (art. 65 al. 1 CP) ; que cette autorité prend
sa décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une
expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au
sens de l'art. 62d al. 2 CP et celle de l'auteur (art. 64b al. 2 CP) ; que l’expertise doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance
que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de
faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP ; arrêts 6B_826/2013 du 12 décembre 2013
consid. 3.4 ; 6B_212/2013 du 3 juin 2013 consid. 3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre
2011 consid. 3.1.3) ; qu’en matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne
s’applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a ; 118 IV 108 consid. 2a ; arrêt 6B_978/2010
du 1er septembre 2011 consid. 3.1.4 ; RVJ 2014 p. 330 consid. 3.1.1) ;
que, selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement thérapeutique institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime
ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b) ; que le
prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux
conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction
commise et l'adéquation de la mesure ; que, contrairement au traitement psychiatrique
ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure
thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique
dynamique », avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple
administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134
IV 315 consid. 3.6 ; arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2) ; qu'il doit par
conséquent être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les
cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette
de nouvelles infractions ; que la seule possibilité vague d'une diminution du danger ne
suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêts 6B_323/2014 du 10 juillet 2014
consid. 4.1 ; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1 ; RVJ 2015 p. 209 consid.
8.1.3) ; que le seul fait que l’intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement
institutionnel ne suffit pas non plus à éviter l’internement ou son maintien ; que
l’exigence du pronostic susmentionné ne signifie pas qu’un condamné souffrant de
trouble mental ne pourra pas recevoir l’assistance nécessaire, mais seulement que la
mesure préconisée par l’art. 59 CP n’est pas adéquate, tout au moins dans l’état des
choses au moment où la décision est rendue (RVJ 2014 p. 330 consid. 3.1.1 ; arrêts
6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011
consid. 3.1.2 et les références citées) ;
qu’en l’espèce, avec l’autorité de première instance, il convient de rappeler que
l'expertise du Service de psychiatrie forensique de l'Université de D_________ du 27
mars 2009, sur laquelle s’est fondé le jugement du Tribunal cantonal du 4 juillet 2011,
a posé le diagnostic de trouble de la personnalité, avec traits dyssociaux, narcissiques
et histrioniques en lien avec les faits poursuivis ; que le risque de récidive d'infractions
d'ordre sexuel a été estimé élevé (au vu du score de 4 points sur l’échelle Static-99),
appréciation confirmée le 3 novembre 2009 lorsque la même institution a recommandé
de stopper les mesures psychothérapeutiques en cours à E_________ et d’envisager
la mise à exécution de la mesure d’internement ;
que le rapport de comportement du 31 juillet 2014 de la responsable de la prison des
Îles révèle une autre facette des troubles de comportement du recourant, soit qu’il a
fréquenté plusieurs établissements de détention et a dû à chaque fois être déplacé en
raison de son attitude, voire du risque encouru par lui-même, eu égard à son caractère
de meneur, à son attitude procédurière et à la pression mise sur le personnel de
surveillance ;
qu'il ressort du rapport de l'expertise psychiatrique du 2 mars 2015 requise par le
TAPEM que deux changements notables sont intervenus depuis quatre ans, soit
d'abord le mariage religieux de l'expertisé avec une F_________ amie de sa soeur,
habitant G_________ et mère de trois enfants issus d'un premier mariage et ensuite la
modification de discours par rapport aux actes commis, dans la mesure où l'expertisé
reconnaît avoir été manipulateur et menteur, étant aussitôt observé que plusieurs
indices donnent à douter de l'authenticité de ces bonnes dispositions qui relèveraient
plutôt d’une pseudo-adaptation au monde de la détention et à ses exigences ;
que ce rapport confirme que l'expertisé souffre d'un trouble de la personnalité
narcissique avec traits psychopathiques, qui s'apparente à un trouble mental grave et
qu'il y a risque de récidive, de degré modéré à élevé (moyennant maintien du score
total de 4 points sur l’échelle Static-99), en dépit du soutien familial dont bénéficie
actuellement l'expertisé et qui lui offre des points de repère, lesquels néanmoins
insuffisants pour diminuer massivement ce risque ; que, compte tenu de la pathologie,
du caractère de l'expertisé et des expériences passées, une mesure thérapeutique en
milieu fermé n'aurait que peu d'utilité, alors que la poursuite de l'incarcération sous art.
64 CP est également contre-indiquée sans l'adjonction de mesures de resocialisation ;
que les deux facteurs qui peuvent diminuer le risque de récidive consistent, d’une part,
au renforcement des contacts avec la famille pouvant permettre à terme des
permissions et l'exploration du comportement de l'expertisé in situ et, d’autre part, à
l'investissement structuré du monde du travail, ce pourquoi l'inscription de l'expertisé
dans un programme de sociothérapie était recommandée en cours d'exécution de
mesure ;
que, dans ces conditions, nonobstant l’avis exprimé par le recourant dans son recours
et lors de son audition du 11 juin 2015, force est d’estimer que sa situation ne s’est
guère modifiée depuis le rapport d’expertise médico-légale du 27 mars 2009 et que le
juge de l’application des peines et mesures pouvait donc sans autre se fonder sur la
récente expertise du 2 mars 2015 - indépendamment des rapports établis entre 2001
et 2008 - pour estimer que les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel ne
sont pas réunies ; qu’en effet, on ne peut déduire de ce document, ni d’ailleurs des
divers autres rapports déposés en cause qu’il est suffisamment vraisemblable qu’un
traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une
réduction nette du risque que le recourant commette, en raison de son trouble mental,
un crime prévu à l’art. 64 CP ; qu’au contraire, le rapport d’expertise du 2 mars 2015
fait ressortir clairement qu’en lien - d’ailleurs - avec les observations cliniques
préalables, celles effectuées à cette occasion conduisent à la recommandation de ne
pas soumettre l’expertisé à de nouveaux traitements psychothérapeutiques, avec la
précision qu’étant donné son imperméabilité à une réelle remise en question et sa
tendance à s’approprier le discours des thérapeutes sans évolution sur le plan affectif,
un travail thérapeutique classique est voué à l’échec et ne ferait que renforcer son
fonctionnement de type faux-self comme ceci est le cas fréquemment chez les
agresseurs sexuels (cf. rapport ch. VI. et VIII. p. 10 et 13) ; que, si le même rapport
relève que le passage à un internement n’amènera aucune évolution notable et est
contre-indiqué sans adjonction de mesures de resocialisation, cela ne justifie donc
évidemment en rien la mise en œuvre d’une mesure de traitement thérapeutique
institutionnel au sens de l’art. 59 CP dont on vient de voir qu’elle serait sans effet ; qu’à
cet égard, autre est la question pour l’autorité d’exécution de la mesure d’internement
consistant à étudier la mise en œuvre - envisageable rapidement puisque la phase de
l’exécution de la peine privative de liberté est arrivée à terme à fin mars 2015 - des
deux propositions en vue de diminuer le risque de récidive, soit le renforcement des
contacts du recourant avec sa famille et son investissement structuré dans le monde
du travail, moyennant par exemple son inscription dans un programme de
sociothérapie dans le sens des « offender resettlement programmes » appliqués dans
le monde anglophone et en Suisse alémanique (cf. rapport ch. VIII. p. 11), mesures qui
ne relèvent en rien d’un traitement thérapeutique institutionnel ;
qu’il s’ensuit le rejet du recours, étant rappelé que le seul fait que l’intéressé s’estime
apte à suivre un traitement institutionnel ne saurait suffire à éviter le maintien de
l’internement ;
que, comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée en première instance à
X_________, il est provisoirement exonéré des frais de la procédure de recours, qui
sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ;
Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf,
Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP) ; que, pour sa part, son défenseur
d’office est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des
avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’ainsi, il perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% de
ceux prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que
définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201
consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26
mai 2008 consid. 3.2) ; que les frais de procédure se composent des émoluments
visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP),
par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e) ;
que l'émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l'ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 et 46 al. 2 LTar) et varie entre 90 fr. et 2400 fr.
(art. 22 let. g LTar) ; qu’en l'espèce, eu égard à la complexité de l'affaire inférieure à la
moyenne, il est arrêté à 800 fr. ;
que les honoraires du mandataire du recourant, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont
fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur
du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36
LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’espèce,
compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations
utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé et d’un rappel, son indemnité
réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________, mais sont
provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
L’État du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 600 francs,
au même titre.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 9 novembre 2015