Appeal granted against no-entry order in property damage case

P3 15 124Tribunal cantonal18 janv. 2016Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal criminal chamber admitted X_________'s appeal against the prosecutor’s no-entry order in a property-damage complaint. It held that the file did not clearly exclude an offence under Art. 144 CP because the appellant’s right of habitation may have extended to the adjoining outdoor area historically used with the dwelling. The prosecutor had relied mainly on the civil file and had not conducted preliminary investigations. The no-entry order was annulled. Court costs of CHF 600 were borne by the State of Valais, which also had to pay the appellant CHF 700 in compensation; the respondents kept their own costs.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 CPP; no-entry order for manifestly absent offence; scope of appellate review and threshold under in dubio pro duriore. A prosecutor may refuse to enter into the merits only where the absence of the constitutive elements is clear or where it appears scarcely possible to establish them by further investigation. If serious indications of an offence remain, especially where the file is incomplete, the proceedings must continue. For property damage under Art. 144 CP, the protected sphere extends not only to the owner’s integrity of the thing but also to the use rights of persons entitled to use the object, including under limited real rights. A right of habitation may, depending on its constitution and long-standing practice, also encompass adjacent outdoor amenities and access areas; their interference may therefore ground a plausible complaint and preclude a no-entry order (consid. 3-4).

Texte intégral

P3 15 124

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2016

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

et

Y_________ et Z_________ , intimées, représentées par Maître N_________

(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)

recours contre l'ordonnance du ministère public du 12 juin 2015


  • 2 -

Vu

la plainte pénale déposée le 19 février 2015 par X_________ contre inconnus pour

dommages à la propriété, à la suite de travaux d’aménagements extérieurs exécutés

sur la partie sud-ouest de la parcelle n° xxx1, à A_________, grevée d’un droit

d’habitation en sa faveur ;

le dépôt en cause par le ministère public du dossier civil C1 14 70 émanant du tribunal

du district de B_________ ;

l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 12 juin 2015 estimant

que le droit d’habitation du plaignant ne portait pas sur le terrain extérieur réaménagé

par les titulaires du droit de propriété relatif à la parcelle n° xxx1 et qu’en conséquence

l’intéressé ne pouvait avoir été victime de dommages à la propriété au sens de

l’art. 144 CP ;

le recours du 25 juin 2015 par lequel X_________ a conclu à l’annulation de

l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au ministère public en vue de reprendre

l’instruction, avec suite de frais à la charge du fisc ;

l’écriture du ministère public du 9 juillet 2015, accompagnée de son dossier MPC 15

447 ;

la détermination écrite de Y_________ et Z_________ du 30 juillet 2015 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment

susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est

liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs

conclusions (let. b) ; que l’autorité de recours ne devant connaître que de ce qui lui est

soumis, elle n’examine uniquement les griefs soulevés, dès lors que le recours doit


  • 3 -

être motivé (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du

16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;

qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ;

que cette ordonnance lui ayant été notifiée le vendredi 12 juin 2015 et reçue

vraisemblablement le lundi suivant, son recours, remis à la poste le 25 juin 2015, a été

adressé le dernier jour du délai légal (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1

CPP) ;

que l’art. 310 al. 1 CPP permet au ministère public de prononcer une ordonnance de

non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que

les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’en

effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt

6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère

possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt

1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; qu’en cas de doute sur l’existence

d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été

commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013

consid. 2.1 et les références citées) ; que, d’un point de vue pratique, en application de

l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV

219 consid. 2.5 ; RVJ 2015 p. 317 consid. 2 ; 2014 p. 321 consid. 7.1 ) ;

qu’à teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors

d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au

bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d'une peine pécuniaire ; que cette disposition ne tend pas seulement à

protéger le droit du propriétaire à l’intégrité de sa chose, mais également celui d’autres

personnes à pouvoir en user, déjà sur une simple base contractuelle et, a fortiori, en

vertu d’un droit réel limité tel que l’usufruit ou le droit d’habitation ; qu’ainsi, l’infraction

peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire) qui, s’en prenant à la

chose, porte atteinte au droit d’usage d’autrui (cf. Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 2010, n. 8 à 10 ad art. 144 CP) ;


  • 4 -

que si la doctrine n’est pas unanime à estimer que le droit d’habitation (art. 776 à 778

CC) ne confère pas, en lui-même, à son bénéficiaire la faculté de s’approprier les fruits

naturels ou civils de l’immeuble (Mooser, Le droit d’habitation, thèse Fribourg 1997,

p. 298 et les références), la jurisprudence a posé que l’exercice de cette servitude

porte aussi sur le bien-fonds ou au moins sur la surface avoisinant la construction (RVJ

1998 p. 233 consid. 3a/bb et les références) ; que, par ailleurs, la protection du droit ne

s’étend pas seulement à la faculté d’utiliser les locaux qui en sont l’objet, le bénéficiaire

étant également fondé à exiger que ne soient pas restreints de manière essentielle les

avantages inhérents à la jouissance du logement, pour autant qu’il aient existé lors de

la constitution du droit et que l’intéressé pouvait de bonne foi considérer qu’ils lui

étaient assurés pendant toute la durée de ce droit (cf. Steinauer, Les droits réels, t. III,

2012, n. 2510a) ; qu’il peut s’agir d’éléments d’agrément secondaires extérieurs prévus

conventionnellement tels que la jouissance d’un jardin ou d’un potager (cf. Piotet, SPR

V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2012,

note 703) ou de commodités, au sens large du terme d’habitation, découlant de

l’art. 777 al. 3 CC en cas de droit d’habitation portant seulement sur une partie du

bâtiment (Mooser, op. cit., p. 298 et in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015,

n. 13 ad art. 777 CC) ;

qu’en l’espèce, le dossier révèle que, depuis leur mariage au début 1980, X_________

et C_________, veuve de D_________, ont partagé leur vie commune durant une

trentaine d’années dans un des deux appartements de la maison bâtie sur la parcelle

n° xxx1 à A_________, propriété des hoirs du défunt ; que, dès le départ de son

épouse pour le home E_________ en avril 2009, X_________ y a vécu seul, même

après le décès de celle-ci, survenu deux ans plus tard ; qu’à la suite d’une procédure

en liquidation de régime matrimonial et partage successoral l’opposant à ses deux

belles-filles, Y_________ et Z_________, il a conclu avec elles une transaction

judiciaire devant le juge du tribunal du district de B_________, le 17 novembre 2014,

qui lui a conféré, sous chiffre 2, un droit d’habitation sur la parcelle n° xxx1,

« comprenant la cave et le garage au rez ainsi que l’appartement de 2,5 pièces au

1er étage, y compris la terrasse, soit les locaux qu’il occupe actuellement. » ; qu’il

ressort de deux photographies de l’état antérieur déposées en cause que ce qui

apparaît comme une terrasse au sens strict du terme (plateforme soutenue par une

maçonnerie) était équipée d’une balustrade avec porte et d’un escalier muni d’une

main courante permettant d’accéder au terrain attenant sis à l’ouest, sur lequel, à

proximité d’un muret retenant un talus, avait notamment été aménagée une place

d’agrément pourvue d’une table rectangulaire et de deux bancs, ainsi que d’un


  • 5 -

dispositif en vue de l’installation d’un parasol ; que quelques jours après la transaction

susmentionnée, des travaux d’excavation considérables ont été entrepris sur la portion

de terrain longeant la terrasse, qui ont plus particulièrement dénudé les

soubassements de l’habitation

et

privé la terrasse de l’escalier d’accès,

vraisemblablement en vue de l’aménagement de places de parc ; que, selon

X_________, ces travaux ont été commandés par Y_________, habitant la demi-

maison côté est (cf. constat du juge de commune de F_________ du 28 novembre

2014 et les huit photographies prises le 26 novembre 2014) ;

que l’on peut déduire de ce qui précède que les époux X_________ et C_________

ont vraisemblablement joui - eux seuls ou à tout le moins avec les habitants de l’autre

appartement - pendant une trentaine d’années (X_________ durant près de trente-cinq

ans, soit jusqu’à la fin novembre 2014) de la portion de terrain attenant à leur terrasse,

à l’ouest de la parcelle n° xxx1 ; que la transaction judiciaire du 17 novembre 2014 ne

dit certes rien à ce sujet ; qu’il serait toutefois encore plus surprenant qu’elle ait été

muette si, dans la perspective d’imminents travaux d’aménagement d’un parc à

automobiles annihilant la jouissance de X_________ sur sa place d’agrément, celui-ci

avait accepté de renoncer à ses prérogatives sur cet endroit ; qu’il est aussi plausible

que les parties, tout en détaillant l’objet intérieur du droit d’habitation en vue de

délimitation par rapport à l’autre logement, n’ont nullement entendu déroger au statu

quo de jouissance générale, telle que pratiquée de très longue date et dont le maintien

ne risquait pas de se prolonger trop longtemps au vu de l’âge du bénéficiaire ; qu’en

l’absence de toute investigation préliminaire excepté l’édition du dossier civil, on ne

saurait donc estimer que l’insuffisance de charges est claire, des indices sérieux en

faveur de la réalisation d’une infraction subsistant à tout le moins en l’état du dossier ;

que, dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

que, comme le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours

sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP) ;

que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre

90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire

inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11

LTar) ;


  • 6 -

qu’étant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit au recourant une juste

indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3

CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après

la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps

utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt

6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu

de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de

Me M_________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité est arrêtée à 700 francs,

débours compris ;

qu’au vu du sort réservé au recours, les intimées conserveront leurs frais

d’intervention ;

Prononce

Le recours est admis dans le sens des considérants.

Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’État du Valais.

L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses

dépenses occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 18 janvier 2016

Mots-clés

property damageno-entry orderright of habitationlimited real rightsadjacent landappealin dubio pro duriorecostscompensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor could refuse to open proceedings under Art. 310 CPP because property damage was manifestly absent.

Solution extraite

No. The file did not clearly exclude the elements of property damage; serious indications remained and further inquiry was required.

Motifs extraits

For a no-entry order, the absence of charges must be clear. Here, long-standing use of the adjacent outdoor area and the content of the habitation arrangement made it plausible that the appellant’s protected use extended beyond the interior premises.

Question juridique clé

Whether the appellant’s right of habitation could protect the adjacent outdoor area and access to the terrace for purposes of Art. 144 CP.

Solution extraite

Potentially yes. The court considered that the servitude may cover surrounding land and maintained amenities historically attached to the dwelling, so interference could affect the appellant’s right of use.

Motifs extraits

The court relied on the historical use of the terrace and adjacent land, the transaction’s silence on any change of that use, and the plausibility that the parties intended to preserve the status quo.

Question juridique clé

Costs and compensation for the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant was awarded costs and a compensation for necessary expenses; the respondents kept their own intervention costs.

Motifs extraits

Because the appeal succeeded, procedural costs were charged to the State and a fair indemnity was due for counsel’s work.

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