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ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2016
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
et
Y_________ et Z_________ , intimées, représentées par Maître N_________
(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)
recours contre l'ordonnance du ministère public du 12 juin 2015
Vu
la plainte pénale déposée le 19 février 2015 par X_________ contre inconnus pour
dommages à la propriété, à la suite de travaux d’aménagements extérieurs exécutés
sur la partie sud-ouest de la parcelle n° xxx1, à A_________, grevée d’un droit
d’habitation en sa faveur ;
le dépôt en cause par le ministère public du dossier civil C1 14 70 émanant du tribunal
du district de B_________ ;
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 12 juin 2015 estimant
que le droit d’habitation du plaignant ne portait pas sur le terrain extérieur réaménagé
par les titulaires du droit de propriété relatif à la parcelle n° xxx1 et qu’en conséquence
l’intéressé ne pouvait avoir été victime de dommages à la propriété au sens de
l’art. 144 CP ;
le recours du 25 juin 2015 par lequel X_________ a conclu à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au ministère public en vue de reprendre
l’instruction, avec suite de frais à la charge du fisc ;
l’écriture du ministère public du 9 juillet 2015, accompagnée de son dossier MPC 15
447 ;
la détermination écrite de Y_________ et Z_________ du 30 juillet 2015 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment
susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est
liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par leurs
conclusions (let. b) ; que l’autorité de recours ne devant connaître que de ce qui lui est
soumis, elle n’examine uniquement les griefs soulevés, dès lors que le recours doit
être motivé (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du
16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;
qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP) ;
que cette ordonnance lui ayant été notifiée le vendredi 12 juin 2015 et reçue
vraisemblablement le lundi suivant, son recours, remis à la poste le 25 juin 2015, a été
adressé le dernier jour du délai légal (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1
CPP) ;
que l’art. 310 al. 1 CPP permet au ministère public de prononcer une ordonnance de
non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que
les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’en
effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt
6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère
possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt
1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; qu’en cas de doute sur l’existence
d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été
commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013
consid. 2.1 et les références citées) ; que, d’un point de vue pratique, en application de
l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV
219 consid. 2.5 ; RVJ 2015 p. 317 consid. 2 ; 2014 p. 321 consid. 7.1 ) ;
qu’à teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au
bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire ; que cette disposition ne tend pas seulement à
protéger le droit du propriétaire à l’intégrité de sa chose, mais également celui d’autres
personnes à pouvoir en user, déjà sur une simple base contractuelle et, a fortiori, en
vertu d’un droit réel limité tel que l’usufruit ou le droit d’habitation ; qu’ainsi, l’infraction
peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire) qui, s’en prenant à la
chose, porte atteinte au droit d’usage d’autrui (cf. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 2010, n. 8 à 10 ad art. 144 CP) ;
que si la doctrine n’est pas unanime à estimer que le droit d’habitation (art. 776 à 778
CC) ne confère pas, en lui-même, à son bénéficiaire la faculté de s’approprier les fruits
naturels ou civils de l’immeuble (Mooser, Le droit d’habitation, thèse Fribourg 1997,
p. 298 et les références), la jurisprudence a posé que l’exercice de cette servitude
porte aussi sur le bien-fonds ou au moins sur la surface avoisinant la construction (RVJ
1998 p. 233 consid. 3a/bb et les références) ; que, par ailleurs, la protection du droit ne
s’étend pas seulement à la faculté d’utiliser les locaux qui en sont l’objet, le bénéficiaire
étant également fondé à exiger que ne soient pas restreints de manière essentielle les
avantages inhérents à la jouissance du logement, pour autant qu’il aient existé lors de
la constitution du droit et que l’intéressé pouvait de bonne foi considérer qu’ils lui
étaient assurés pendant toute la durée de ce droit (cf. Steinauer, Les droits réels, t. III,
2012, n. 2510a) ; qu’il peut s’agir d’éléments d’agrément secondaires extérieurs prévus
conventionnellement tels que la jouissance d’un jardin ou d’un potager (cf. Piotet, SPR
V/2, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2012,
note 703) ou de commodités, au sens large du terme d’habitation, découlant de
l’art. 777 al. 3 CC en cas de droit d’habitation portant seulement sur une partie du
bâtiment (Mooser, op. cit., p. 298 et in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015,
n. 13 ad art. 777 CC) ;
qu’en l’espèce, le dossier révèle que, depuis leur mariage au début 1980, X_________
et C_________, veuve de D_________, ont partagé leur vie commune durant une
trentaine d’années dans un des deux appartements de la maison bâtie sur la parcelle
n° xxx1 à A_________, propriété des hoirs du défunt ; que, dès le départ de son
épouse pour le home E_________ en avril 2009, X_________ y a vécu seul, même
après le décès de celle-ci, survenu deux ans plus tard ; qu’à la suite d’une procédure
en liquidation de régime matrimonial et partage successoral l’opposant à ses deux
belles-filles, Y_________ et Z_________, il a conclu avec elles une transaction
judiciaire devant le juge du tribunal du district de B_________, le 17 novembre 2014,
qui lui a conféré, sous chiffre 2, un droit d’habitation sur la parcelle n° xxx1,
« comprenant la cave et le garage au rez ainsi que l’appartement de 2,5 pièces au
1er étage, y compris la terrasse, soit les locaux qu’il occupe actuellement. » ; qu’il
ressort de deux photographies de l’état antérieur déposées en cause que ce qui
apparaît comme une terrasse au sens strict du terme (plateforme soutenue par une
maçonnerie) était équipée d’une balustrade avec porte et d’un escalier muni d’une
main courante permettant d’accéder au terrain attenant sis à l’ouest, sur lequel, à
proximité d’un muret retenant un talus, avait notamment été aménagée une place
d’agrément pourvue d’une table rectangulaire et de deux bancs, ainsi que d’un
dispositif en vue de l’installation d’un parasol ; que quelques jours après la transaction
susmentionnée, des travaux d’excavation considérables ont été entrepris sur la portion
de terrain longeant la terrasse, qui ont plus particulièrement dénudé les
soubassements de l’habitation
et
privé la terrasse de l’escalier d’accès,
vraisemblablement en vue de l’aménagement de places de parc ; que, selon
X_________, ces travaux ont été commandés par Y_________, habitant la demi-
maison côté est (cf. constat du juge de commune de F_________ du 28 novembre
2014 et les huit photographies prises le 26 novembre 2014) ;
que l’on peut déduire de ce qui précède que les époux X_________ et C_________
ont vraisemblablement joui - eux seuls ou à tout le moins avec les habitants de l’autre
appartement - pendant une trentaine d’années (X_________ durant près de trente-cinq
ans, soit jusqu’à la fin novembre 2014) de la portion de terrain attenant à leur terrasse,
à l’ouest de la parcelle n° xxx1 ; que la transaction judiciaire du 17 novembre 2014 ne
dit certes rien à ce sujet ; qu’il serait toutefois encore plus surprenant qu’elle ait été
muette si, dans la perspective d’imminents travaux d’aménagement d’un parc à
automobiles annihilant la jouissance de X_________ sur sa place d’agrément, celui-ci
avait accepté de renoncer à ses prérogatives sur cet endroit ; qu’il est aussi plausible
que les parties, tout en détaillant l’objet intérieur du droit d’habitation en vue de
délimitation par rapport à l’autre logement, n’ont nullement entendu déroger au statu
quo de jouissance générale, telle que pratiquée de très longue date et dont le maintien
ne risquait pas de se prolonger trop longtemps au vu de l’âge du bénéficiaire ; qu’en
l’absence de toute investigation préliminaire excepté l’édition du dossier civil, on ne
saurait donc estimer que l’insuffisance de charges est claire, des indices sérieux en
faveur de la réalisation d’une infraction subsistant à tout le moins en l’état du dossier ;
que, dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;
que, comme le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP) ;
que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre
90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire
inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
qu’étant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit au recourant une juste
indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3
CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après
la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu
de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de
Me M_________, auteur d’un recours motivé, l’indemnité est arrêtée à 700 francs,
débours compris ;
qu’au vu du sort réservé au recours, les intimées conserveront leurs frais
d’intervention ;
Prononce
Le recours est admis dans le sens des considérants.
Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’État du Valais.
L’État du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 18 janvier 2016