Par arrêt du 11 avril 2016 (6B_815/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
et
LE TRIBUNAL DE L ’ APPLICATION DES PEINES ET MESURES , autorité attaquée
(examen de la levée du traitement des troubles mentaux ; art. 62d al. 1 et 2 CP)
recours contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures
du 8 juin 2015
Vu
l’extrait du casier judiciaire suisse de X_________, ressortissant A_________ né en
1976 et incarcéré à la prison de B_________ depuis le 16 mars 2012, lequel renseigne
sur les condamnations suivantes :
ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP) et violation de l’art. 19a
aLStup ;
20 avril 2006, pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel (art. 198 CP), vol d’usage (art. 94 ch. 1 al. 1 aLCR) et violation de
l’art. 19 ch. 1 aLStup ;
(art. 123 ch. 1 CP), tentative de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et vol d’importance
mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) ;
propriété (art. 144 al. 1 CP), désagrégements causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel (art. 198 CP) et violation de l’art. 19a aLStup ;
(art. 123 ch. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) ;
le rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du Dr C_________ et de la
psychologue D_________ du 23 mai 2012, lequel conclut :
léger à moyen, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à une
utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples ;
que sa responsabilité est fortement restreinte ;
que ses graves troubles psychiques sont chroniques et peu sensibles au traitement,
dès lors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs prises en charge psychiatriques et psycho-
sociales, dont les seules qui ont permis une stabilisation de son état psychique et, par
là-même, une diminution de la commission d’infractions, ont été le placement dans
des foyers et en milieu carcéral, ce type de placement procurant en effet un cadre de
vie structuré et soutenant, adapté à ses difficultés psychiques et à ses limitations
cognitives ;
3 -
que le risque de réitération d’actes similaires est élevé et peut être diminué par un
placement institutionnel en milieu fermé, associé à une surveillance psychiatrique
régulière, afin d’évaluer la nécessité de la reprise d’un traitement médicamenteux
neuroleptique, ainsi qu’à une réévaluation régulière du cadre ;
remplacée par une mesure institutionnelle en milieu ouvert, mais très cadrant, comme
par exemple le Foyer E_________ dans le canton de F_________ ;
le jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du
14 janvier 2013, par lequel X_________, reconnu coupable de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol d’importance
mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP),
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et
de violation des art. 19 ch. 1 aLStup et 19a ch. 1 LStup, a été condamné à une peine
privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle de 3 mois
de privation de liberté prononcée par le procureur du G_________, le 29 juin 2011,
ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de
300 fr., peine partiellement complémentaire à celle de 100 fr. d’amende prononcée par
le procureur du Valais, le 5 mai 2011, pour notamment :
tuer ;
12 juin 2010 ;
jambe avec la main, le 14 décembre 2010 ;
K_________, le 16 mars 2012 ;
L_________, le même jour ;
deux fois par terre, toujours le 16 mars 2012 ;
le traitement des troubles mentaux dans un établissement fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP)
ordonné dans le même jugement ;
la décision du service de la population et des migrations du 22 avril 2013, aujourd’hui
en force, révoquant l’autorisation d’établissement de X_________ et le renvoyant de
Suisse ;
le rapport du Dr O_________ et de P_________, respectivement médecin-chef du
service de médecine pénitentiaire et psychologue, du 3 novembre 2014, lequel
apprend :
rapport du 19 novembre 2013, à raison d’une à deux fois par mois ;
refuser certains entretiens proposés lorsqu’il est trop angoissé ou persécuté ;
méfiance relationnelle - est observée à la suite d’une augmentation de sa
médication ;
la pensée, reste cependant présente ;
vécu persécutoire ;
d’une médication neuroleptique - est un soutien minimum indispensable à son état
psychique, mais ne constitue pas une thérapie institutionnelle, si bien qu’il doit être
transféré au plus vite dans un établissement adapté à son trouble psychique ;
le rapport de Q_________, la responsable des établissements de détention avant
jugement, du 10 novembre 2014, dans lequel elle s’oppose à tout élargissement de
X_________, tout en précisant :
été sanctionné disciplinairement à trois jours d’isolement cellulaire après le travail, il
n’a plus donné lieu à des remarques depuis 2013 ;
qu’il n’a plus aucune relation avec sa mère ;
que ses contacts avec le monde extérieur sont quasi inexistants, dès lors qu’il n’a
reçu que trois visites en 2014 ;
le préavis de la commission pour l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014,
pris en l’absence du juge de l’application des peines et mesures, lequel s’est récusé,
selon lequel la mesure thérapeutique institutionnelle de X_________ doit être
maintenue ;
le courriel de R_________, le responsable de l’exécution des mesures dans le canton
de S_________, du 22 décembre 2014, lequel renseigne que X_________ fait partie
des candidats admissibles à l’établissement T_________, mais pas avant plusieurs
mois ;
la demande de X_________ du 29 décembre 2014 tendant à la levée de sa mesure
thérapeutique institutionnelle, motif pris qu’il n’a toujours pas été transféré dans un
établissement approprié ;
la désignation de Me M_________ en qualité de défenseur d’office de X_________, le
30 janvier 2015, parce que celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour
assurer sa défense et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts ;
l’audition de X_________ par le juge de l’application des peines et mesures du
4 février 2015 ;
le prononcé du Tribunal de l’application des peines et mesures du 8 juin 2015
maintenant le traitement des troubles mentaux ordonné à l’encontre X_________ par
jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 14 janvier
2013 ;
le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance,
le 19 juin 2015 ;
la détermination du juge de l’application des peines et mesures du 30 juin 2015,
accompagnée de son dossier P2 2014 847 ;
le dossier P2 2013 884 du Tribunal de l’application des peines et mesures ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures maintenant un
traitement des troubles mentaux (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP) ;
que sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en
principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015
consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés,
dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence
citée) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance maintenant son traitement des
troubles mentaux (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai
de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et
3, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation
et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable, sous réserve de ce
qui suit ;
que, dans son écriture du 19 juin 2015, le recourant demande l’édition par le Tribunal
cantonal de son dossier A1 14 10, à titre de preuve complémentaire ;
que la procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble
des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP) ; que l’autorité de recours administre, d’office ou à
la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige
(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant
de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,
cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en
particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui
précise qu’une réserve marquée doit être appliquée dans la mesure où il n’incombe
pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite) ;
qu’en l’occurrence, les dossiers P2 2013 884 et P2 2014 847 remis par le juge de
l’application des peines et mesures renseignent suffisamment sur les faits utiles à la
solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit ; qu’il n’y a donc pas lieu
d’ordonner l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier A1 14 10, d’autant que la
demande n’est pas motivée ;
que, dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant
se plaint que le juge de l’application des peines et mesures ait participé à la séance de
la commission pour l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014, lors de laquelle
son cas a notamment été débattu ; que ce grief est infondé ; qu’en effet, selon le texte
clair de l’art. 62d al. 2 CP, confirmé par les versions allemande et italienne, l’autorité
compétente doit « entendre » une commission composée de représentants des
autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la
psychiatrie ; que c’est précisément ce qu’a fait le juge de l’application des peines et
mesures, en se récusant tout d’abord, puis en écoutant ses collègues de la
commission pour l’examen de la dangerosité discuter de la situation du recourant ;
que, pour le reste, le recourant n’a aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1
CPP) à critiquer, de manière générale, la participation du juge de l’application des
peines et mesures à la commission pour l’examen de la dangerosité dans des causes
qui ne le concernent pas ; que sa qualité pour recourir doit lui être déniée à cet égard,
ce qui dispense d’examiner la constitutionnalité de l’art. 52 al. 2 let. b LACP ;
que, sur le fond, le recourant reproche tout d’abord au juge de l’application des peines
et mesures son refus d’ordonner une nouvelle expertise ;
qu’aux termes de l’art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur
demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou
si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être ; qu’elle prend
une décision à ce sujet au moins une fois par an ; qu’au préalable, elle entend l’auteur
et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la
mesure ; que, si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité
compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir
entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite
pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie ; que l’expert et les
représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être
occupés de lui d’une quelconque manière (art. 62d al. 2 CP) ; qu’à l’instar de
l’obligation identique posée par l’art. 64b al. 2 let. b CP, celle prévue par l’art. 62d al. 2
CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens
d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle ; que le critère
déterminant demeure ainsi l’actualité du contenu de la dernière expertise ; que, si
aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en
doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur
celle-ci ; que, toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la
psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue
période ; que la doctrine évoque un délai de l’ordre de trois ans pour un
renouvellement de l’expertise (arrêt 6B_120/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2 et l’arrêt
cité) ; qu’un complément d’expertise peut s’avérer suffisant (arrêt 6B_323/2014 du
10 juillet 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) ;
qu’en l’espèce, on relève que, si le comportement du recourant est bon depuis 2013,
selon le rapport de Q_________, la responsable des établissements de détention
avant jugement, du 10 novembre 2014, et si l’intéressé se montre de manière générale
compliant à son traitement, respectivement si une amélioration de son état psychique -
abaissement de la tension et de la méfiance relationnelle - a été observée à la suite
d’une augmentation de sa médication, selon le rapport de O_________ et P_________
du 3 novembre 2014, il n’en demeure pas moins que, de l’avis de ce médecin-chef du
service de médecine pénitentiaire et de cette psychologue, qui ont tous deux été en
contact avec le recourant ces derniers mois sans que leurs compétences
professionnelles ne soient remises en cause, une symptomatologie psychotique reste
présente, avec des troubles du cours de la pensée au premier plan ; que, dans ces
conditions, force est d’estimer, nonobstant les dénégations du recourant, qu’aucun
changement significatif dans sa situation ne s’est produit depuis que le Dr C_________
et la psychologue D_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale
psychiatrique, le 23 mai 2012, étant rappelé qu’ils y concluent tous deux qu’il souffre
d’une schizophrénie hébéphrénique et que ses graves troubles psychiques sont
chroniques et peu sensibles au traitement ; que, parce que son contenu est toujours
d’actualité, le juge de l’application des peines et mesures pouvait donc sans autre se
fonder sur ladite expertise, quand bien même elle remonte à trois ans, et refuser en
conséquence, brève explication à l’appui, d’ordonner une nouvelle expertise ; que,
toutefois, il lui appartiendra d’examiner avec attention la nécessité d’une nouvelle
expertise ou d’un complément lors du prochain examen du traitement des troubles
mentaux selon l’art. 62d al. 1 CP, dès lors que la situation du recourant, comme celle
de tout autre détenu, est susceptible d’évoluer ; que l’écoulement du temps depuis la
dernière expertise devra également être pris en compte ;
que, sur le fond, le recourant reproche ensuite au juge de l’application des peines et
mesures d’avoir maintenu son traitement des troubles mentaux, tel qu’ordonné à son
encontre par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________
du 14 janvier 2013 ;
qu’en vertu de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution
institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire
ses preuves en liberté ; que la loi ne définit pas cette notion ; qu’elle n’exige pas la
guérison de l’auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d’éliminer ou de réduire
dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions ; qu’il n’est donc pas
nécessaire que l’auteur soit mentalement normal ; qu’il suffit qu’il ait appris à vivre avec
ses déficits, de manière que l’on puisse poser un pronostic favorable quant à son
comportement futur, étant rappelé que s’agissant de la décision sur le pronostic, le
principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable ; que ce pronostic doit être posé en
tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon
lequel l’atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l’auteur d’une mesure ne
doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité ; que cette disposition postule de la sorte la
pesée à effectuer entre l’atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la
dangerosité de l’auteur ; que présente un caractère de dangerosité le délinquant dont
l’état mental est si gravement atteint qu’il est fortement à craindre qu’il commette de
nouvelles infractions ; que, lors de l’examen du risque de récidive, il convient de tenir
compte de l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de
l’importance du bien juridique menacé ; que, lorsque des biens juridiques importants,
tels que la vie ou l’intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés ; que le pronostic
doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l’auteur
(ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées) ;
que, conformément à l’art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée ; que, comme son prononcé suppose qu’elle soit propre à
détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave
trouble mental (art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne
peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l’art. 62c al. 1 let. a CP ; qu’au contraire de l’internement, qui consiste
principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à
réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’intéressé ;
qu’il s’ensuit que, pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être
maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée,
qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale ;
qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif
que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de
commettre de nouvelles infractions ; que, sinon, ne cherchant plus à réduire le risque
de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-
ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux
conditions prévues à l’art. 64 CP ; que, certes, la notion de traitement médical doit être
entendue largement ; que, même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique relativement
lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d’améliorer l’état de
l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société ; que,
lorsqu’il n’y a plus lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de l’auteur, l’autorité
compétente doit cependant lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des
dispositions prévues à l’art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et les
références citées) ; que l’échec de la mesure peut résulter de l’insuffisance de
possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des
thérapeutes ou du refus d’un traitement ; que le traitement n’est voué à l’échec que s’il
est définitivement inopérant ; qu’une simple crise de l’intéressé ne suffit pas ; que, de
manière générale, la levée d’une mesure en raison de son échec doit être admise de
manière restrictive (arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2 et les arrêts
cités) ; que toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) ; qu’en matière de mesure, ce principe a
été concrétisé à l’art. 56 al. 2 CP ; qu’aux termes de cette disposition, le prononcé
d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour
l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité ; que ce principe vaut tant pour le prononcé
d’une mesure que pour son examen postérieur ; que, concrètement, il convient de
procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c’est-à-dire entre la gravité
du danger que la mesure cherche à prévenir et l’importance de l’atteinte aux droits de
la personne concernée inhérente à la mesure ; que cette atteinte dépend non
seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution
et des effets positifs de la mesure dans l’intérêt de l’auteur ; que, plus grave est
l’infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il
est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté ;
que, plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne
concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe
de proportionnalité ; que le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté
se heurte toutefois à la limite lorsqu’il apparaît inadmissible de lever la mesure, au vu
de la nature et de l’importance du danger menaçant les biens juridiques des
particuliers et de la collectivité (arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et
les arrêts cités) ;
qu’en l’occurrence, comme on l’a vu, aucun changement significatif dans la situation du
recourant ne s’est produit depuis que le Dr C_________ et la psychologue
D_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, le 23 mai
2012 ; que, force est donc de retenir, à leur suite, que le risque de réitération
d’infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle reste élevé ; qu’un pronostic aussi
défavorable quant au comportement futur du recourant ne justifie pas, dans un
domaine où le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable, de lui donner
l’occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario), d’autant que,
sous l’angle du principe de la proportionnalité, les infractions redoutées sont très
graves et que la durée de l’incarcération est, dans l’absolu, seulement de trois ans et
quatre mois ; que c’est ainsi à bon droit que le juge de l’application des peines et
mesures a refusé de libérer conditionnellement le recourant de l’exécution
institutionnelle de sa mesure ;
qu’il ressort par ailleurs du courriel de R_________, le responsable de l’exécution des
mesures dans le canton de S_________, du 22 décembre 2014, que le recourant fait
partie des candidats admissibles à l’établissement T_________, même si ce n’est pas
avant plusieurs mois ; que, contrairement à ce soutient le recourant, il ne saurait donc
être retenu qu’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP a
contrario) ; que le rapport du Dr O_________ et de la psychologue P_________ du
3 novembre 2014 renseigne de son côté que la prise en charge psychiatrique
actuellement apportée au recourant, à savoir une thérapie de soutien avec prescription
d’une médication neuroleptique, ne constitue pas une thérapie institutionnelle, mais
tout au plus un soutien minimum indispensable à son état psychique, si bien qu’il doit
être transféré au plus vite dans un établissement adapté à son trouble psychique ; que
cette appréciation empêche de conclure que l’exécution de la mesure ou sa poursuite
est définitivement vouée à l’échec (art. 62c al. 1 let. a CP a contrario) ; que, pour les
motifs qui précèdent, c’est ainsi également en conformité avec la loi que le juge de
l’application des peines et mesures, suivant en cela les préavis de la commission pour
l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014 et de Q_________ du 10 novembre
2014, a refusé de lever le traitement des troubles mentaux auquel est astreint le
recourant depuis deux ans et demi, d’autant qu’une telle éventualité ne peut être
admise que restrictivement ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; qu’au vu des
particularités de la cause, l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement est
néanmoins enjoint de transférer le plus rapidement possible le recourant dans un
établissement approprié ;
que, comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès
le 27 janvier 2015, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc
mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ;
Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad
art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP) ; que
ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés
(art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la
défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e) ;
que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre
90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne
de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
que le défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à
supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4
CPP), est quant à lui indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au
tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue
de la procédure de recours ; qu’en effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls
avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1) ; qu’a contrario, l’indemnisation du
défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP, sans égard à l’issue du
procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4) ; qu’ainsi, en Valais, le défenseur
d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30
al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid.
10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008
consid. 3.2) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le
temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu
de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me M_________, son
indemnité réduite est arrêtée à 850 fr., débours compris ;
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 1200 francs à la charge de
l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.
L’Etat du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 850 francs au
même titre.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 24 juillet 2015