Par arrêt du 28 octobre 2015 (6B_1113/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
et
Y_________, intimé, représenté par Maître B_________
Z_________, intimée, représentée par Maître C_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a et b CPP)
recours contre l'ordonnance du 27 mai 2014 du ministère public
Vu
la plainte/dénonciation pénale déposée le 30 septembre 2013 par X_________ contre
son frère unique Y_________ et sa belle-sœur Z_________ pour usure, gestion
déloyale, abus de confiance, abus du pouvoir de représentation, escroquerie et recel
au motif que ces proches auraient commis des malversations, entre 1989 et 2011, au
préjudice de D_________, décédé le 2 août 2012, à l’âge de près de 93 ans, atteint de
troubles de mémoire depuis 2001 et probablement de la maladie d’Alzheimer au point
d’avoir été incapable de disposer en avril et mai 2011 ;
l’ordonnance de non-entrée en matière de l’Office central du ministère public du canton
du Valais du 27 mai 2014, notifiée le vendredi 30 mai 2014, considérant que les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas remplis et qu’il existe des
empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. a et b CPP), puis mettant les frais de
procédure (300 fr.) à la charge de l’Etat du Valais, sans allouer d’indemnité à titre de
dépens ;
le recours devant la chambre pénale formé par X_________ le 12 juin 2014 concluant
en substance à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au
ministère public pour instruire dans le sens des considérants, avec suite de frais et
dépens à la charge de l’Etat du Valais ;
la détermination du ministère public du 26 juin 2014, accompagnée du dossier P3 13
132, du classeur de pièces y relatif, ainsi que du dossier P3 10 59 ;
les déterminations écrites de Z_________ du 25 juillet 2014 et de Y_________ du
29 juillet 2014 ;
les écritures complémentaires de X_________ des 13 juin, 1er juillet, 6 et 11 août et
24 septembre 2014, assorties de la demande de séquestre du 26 septembre 2014,
confirmée les 6 et 10 octobre 2014, portant sur tous les biens immobiliers de
Y_________ ou Z_________ inscrits aux registres fonciers de E_________,
F_________, G_________ et H_________ ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment
susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est
liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs
conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (cf. Lieber, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est
soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5,
6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345
consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2014 p. 200
consid. 1 ;2012 p. 221 consid. 1.2) ;
qu’en l’espèce, on peut admettre que le recourant a qualité pour recourir à ce stade de
la procédure, bien qu’il ne se soit pas déclaré expressément partie plaignante pour les
infractions poursuivies d’office (en tant qu’héritier du lésé voire lésé en personne par
des agissements postérieurs au décès de son père), dès lors qu’une déclaration en ce
sens peut toujours être faite avant la clôture de l’instruction préliminaire, si nécessaire
sur intervention du ministère public (cf. art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1, 3 et 4 CPP) et
qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en
matière (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours du 12 juin 2014 a été adressé le dernier
jour du délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse, intervenue
vraisemblablement le lundi 2 juin 2014 (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1
CPP) et respecte les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1
CPP), de sorte qu’il est recevable ; qu’en revanche, tel n’est pas le cas de toutes les
écritures complémentaires, qui ont été déposées après l’expiration du délai légal de dix
jours (cf. arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.2), y compris celle de réplique
du 6 août 2014, dans la mesure où elle ne se limite pas à une détermination sur les
observations de Y_________ et Z_________ mais complète l’argumentation juridique
et les moyens de preuve déjà présentés, le droit à la réplique n’étant pas conçu pour
contourner le délai de motivation ni compléter ou corriger hors délai le recours (cf. ATF
135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4 ; arrêts 1B_646/2012 du 3 juillet 2013
consid. 1.3 ; 4A_82/2013 du 16 mai 2013 consid. 2.2 ; 4A_146/2012 du 10 janvier 2013
consid. 2.7) ;
que, dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant
reproche au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant l’ordonnance
attaquée sans l’interpeller ni administrer de moyens de preuve ; que cette critique est
inopérante ; qu’en effet, d’une part, le procureur n’a pas, avant de rendre une
ordonnance de non-entrée en matière, à informer les parties de ses intentions, pas
plus qu’à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves - l’art. 318 al. 1
CPP étant inapplicable -, ni encore effectuer de véritables actes d’instruction, lesquels
ne sauraient être administrés qu’après ouverture formelle de celle-ci (cf. arrêts
6B_641/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.2 ; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012
consid. 3.3 ; ATC P3 14 39 du 3 juillet 2014 consid. 2.2 ; P3 13 245 du 28 mai 2014 ;
P3 13 218 du 27 mai 2014 consid. 3) ; que, d’autre part, il n’a pas à leur donner la
possibilité d’exercer leur droit d’être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans
le cadre de la procédure de recours (arrêt 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et
les références citées) ;
qu’en l’espèce, la procédure n’ayant pas dépassé le stade de la procédure préliminaire
et aucune instruction n’ayant été formellement ouverte, le recourant ne ne peut se
prévaloir des dispositions attribuées à la partie plaignante ; que l’ordonnance de non-
entrée en matière ne saurait donc être annulée pour le motif invoqué ;
que, par ailleurs, si le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée
en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP, il lui est
toutefois loisible de procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en
matière ; qu’il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public
peut procéder à ses propres constatations (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013
consid. 2.2 et la référence citée) ; que cela comprend le droit de consulter les fichiers,
dossiers et renseignements disponibles et même la demande à la personne mise en
cause d’une simple prise de position (arrêt 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2) ;
que le ministère public ne saurait en revanche ordonner des mesures de contrainte
sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du
18 décembre 2013 consid. 2.2 et l’arrêt cité) ; que, lorsqu’il ouvre l’instruction, le
ministère public le fait par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et
l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre
2013 consid. 2.2) ; que, si aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’est
rendue par le ministère public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur
sont imputées comme l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la procédure ne dépasse pas le
stade de la première phase de la procédure préliminaire, quand bien même il s’est
écoulé près d’une année entre le dépôt de la plainte/dénonciation pénale et
l’ordonnance de non-entrée en matière ; que le simple écoulement du temps ne saurait
donc donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier
2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2) ;
qu’en l’occurrence, sans qu’il importe de distinguer entre les griefs formulés dans
l’écriture de recours de ceux énoncés après l’expiration du délai légal de dix jours
(notamment par écriture du 6 août 2014), force est de relever que le fait que le
ministère public a versé en cause un autre dossier et ait statué quelque huit mois après
le dépôt de la plainte/dénonciation pénale du 30 septembre 2013 ne permet donc
aucunement de conclure qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être
rendue ;
que, dans son recours, le recourant a demandé la mise en œuvre de pratiquement les
mêmes moyens de preuve que ceux proposés devant l’autorité d’instruction voire déjà
dans le cadre de l’action civile en partage, dont notamment l’audition de quatorze
témoins, l’édition d’un nombre considérable de dossiers et documents, ainsi que
l’établissement de cinq expertises ; que l’autorité de recours au sens large du terme
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), à savoir celles qui peuvent
avoir une influence sur son sort (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP) ;
que, s’agissant de l’instance de recours au sens des art. 393 ss CPP, une réserve
marquée est de mise, dans la mesure où il ne lui incombe pas de se substituer à
l’autorité de poursuite (cf. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135
et 1154) ; qu’en l’occurrence, il saute aux yeux que l’administration de la multitude de
moyens requis sort du cadre de la mission de l’autorité de recours, d’autant que le
dossier P3 13 201 remis par le ministère public renseigne suffisamment sur les faits
utiles à la solution du recours, comme cela va résulter de ce qui suit ; qu’en revanche,
conformément à la pratique, il n’y a pas lieu en principe de se montrer restrictif quant
au dépôt des pièces annexées aux écritures recevables ;
qu’à teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
commise ; que le soupçon qu’une personne pourrait avoir commis une infraction
représente un jugement subjectif, qui doit toutefois être fondé sur des éléments
objectifs (Hürlimann, Die Eröffnung einer Strafuntersuchung im ordentlichen Verfahren
gegen Erwachsene im Kanton Zürich, Unter Berücksichtigung des Entwurfs zu einer
Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Zurich 2006, p. 94 s.) ; que la notion
élastique de « soupçons suffisants » permet, en pratique, au ministère public d’ouvrir
une instruction chaque fois que cela lui semble justifié, ceci à la seule condition qu’il
existe certains éléments concrets dans le sens d’une infraction et non pas seulement
des soupçons génériques ou un ressentiment de complot ourdi afin de soutirer
plusieurs millions au préjudice d’une famille (arrêts 6B_1023/2013 du 17 décembre
2013 consid. 3.2 et 6B_824/2013 du 30 septembre 2013 consid. 1) ; qu’ainsi, la loi
exclut l’ouverture dans les cas où l’enquête s’apparenterait à une « fishing
expedition », soit la recherche indéterminée (de type investigatoire) de moyens de
preuve (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les références citées ; 137 I 218 consid. 2.3.2 ;
RVJ 2013 p. 312 consid. 4.1.1 ; FF 2006 p. 1219 ; Riedo/Falkner, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 et 6 ad art. 300 CPP ; Cornu,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 309 CPP) ;
que, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance
de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre
2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation
des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011
consid. 2.2) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro
duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5) ; que, par ailleurs,
d’après l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public prononce une ordonnance de non-
entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu’il existe des
empêchements de procéder ; que constitue un tel empêchement la survenance de la
prescription de l’action publique (arrêt 1B_296/2012 du 26 novembre 2012 consid. 4 ;
ATC P3 12 113 du 30 août 2012 ; Cornu, Commentaire romand, n. 12 ad art. 310
CPP) ;
que la prescription de l'action pénale est une institution juridique dont l'effet est de
mettre fin au droit de l'Etat de punir un acte délictueux par le seul fait de l'écoulement
du temps (Kolly, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 1 ad art. 97 CP) ; que,
dès lors que la prescription éteint le droit de punir de l'Etat, les effets s'imposent aux
autorités compétentes, qu'elles soient d'instruction, de jugement ou d'exécution ;
qu’elles sont ainsi tenues d'examiner d'office la question de la recevabilité de l'action
publique même si le justiciable n'a pris aucune conclusion à cet égard (Del Pero, La
prescription pénale, Berne 1993, p. 73) ; que le principe de la lex mitior s'applique
également en matière d'acquisition de la prescription de l'action pénale (ATF 129 IV 49
consid. 5.1 ; 127 IV 49 consid. 1a ; 114 IV consid. 2a) ; qu’une infraction commise sous
l'empire de l'ancien droit se prescrit selon ce dernier, s'il est plus favorable au prévenu
que le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a) ; que, par la novelle entrée en vigueur le
1er octobre 2002 (RO 2002 2993 p. 2996 ; FF 2000 2769), le droit suisse a opéré une
révision importante de la réglementation relative à la prescription (arrêt 6B_69/2009 du
12 mars 2009) dès lors que, d'une part, le système de suspension et d'interruption
prévu par le droit antérieur a été aboli (le nouveau droit en vigueur ne faisant plus de
distinction entre prescription ordinaire ou relative et prescription absolue) et que,
d'autre part, les délais de prescription de l'action pénale ont été allongés ; que, lors de
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002,
modifiant le Code pénal suisse (RO 2006 3459 ss, p. 3535), les articles relatifs à la
prescription ont également été modifiés mais sont demeurés identiques s'agissant des
délais, s’étant uniquement adaptés à la nouvelle terminologie des sanctions adoptée
par le Code pénal lors de cette révision ;
qu’en l’espèce, l’ancien droit de la prescription, soit celui antérieur au 1er octobre 2002,
est plus favorable pour toutes les éventuelles infractions commises avant cette date -
et pas seulement celles antérieures à 2000 (cf. le délai de quinze ans de l’art. 97 al. 1
let. b CP) - puisque l’ancien délai de prescription relative de dix ans, a fortiori celui de
cinq ans (cf. art. 70 2e et 3e hypothèses aCP) est largement échu à ce jour, étant
précisé qu’en cas d'activité isolée, le délai de prescription court à partir du jour où
l'auteur a exercé son activité coupable, indépendamment du moment où le résultat
délictueux s'est produit (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 ; 77 IV 206 consid. 2) et que c’est
uniquement en cas d'unité juridique ou naturelle d'action - hypothèse clairement non
réalisée s’agissant des infractions dénoncées, déjà au vu de la nature des différents
actes incriminés et du temps assez long s'étant écoulé entre eux (cf. ATF 129 II 385
consid. 4.2.2 ; 127 IV 49 consid. 1b ; 126 IV 141 consid. 1a ; 124 IV 5 consid. 2b ; 120
IV 6 consid. 2b ; 119 IV 73 consid. 2b ; 118 IV 309 consid. 2c ; 111 IV 144 consid. 3) -
que le délai de prescription commence à courir du jour de la commission du dernier
acte délictueux ; que, dès lors, la non-entrée en matière s’imposait pour tous les faits
dénoncés antérieurs au 1er octobre 2002, en application de l’art. 310 al. 1 let. b CPP ;
que, par ailleurs, s’agissant d’infractions commises entre proches (soit notamment
entre parents en ligne directe ou frères germains, cf. art. 110 al. 1 CP), les art. 138 ch.
1 al. 4, 139 ch. 4, 146 al. 3, 158 ch. 3 et 160 ch. 1 al. 3 CP, prévoient que leur
poursuite nécessite le dépôt d’une plainte au sens de l’art. 30 CP ; que, conformément
à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour
où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction ; que le point de départ du délai est la
connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la
jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments
constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de
bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêt 6B_100/2013 du 17 juin
2013 consid. 1.2) ; que, lorsque la date de la connaissance de l'infraction n'a pu être
déterminée et qu'il subsiste des doutes au sujet du respect du délai de plainte
(condition de l'action pénale), la doctrine majoritaire estime que le principe de la
présomption d'innocence trouve application (Riedo, Commentaire bâlois, 2007, n. 36
ad art. 31 CP et les réf.) ; qu’il appartient alors à l'accusation d'apporter la preuve que
la plainte est valable, notamment qu'elle est intervenue dans le délai de trois mois de
l'art. 31 CP (art. 29 aCP) ; que, par conséquent, en cas de doute sur cette validité, il ne
peut y avoir de condamnation (Riedo, n. 38 ad art. 31 CP; idem, Strafantrag, p. 498
ss) ; qu’en l’occurrence, X_________ a prétendu ne s’être rendu compte qu’en 2012
des actes malhonnêtes de son frère et ignorer encore, à la date du 30 septembre
2013, l’ampleur et l’étendue de son comportement ; que cela ne l’a pas empêché de
formuler toute une série d’accusations afférentes à des faits remontant jusqu’en 1989,
sans indiquer ni, a fortiori, rendre vraisemblable en quoi, grâce à son « enquête
personnelle », il n’avait acquis une connaissance suffisante des éléments fondant ces
diverses accusations qu’au cours du second semestre 2013 ; qu’une condition à
l’ouverture de l’action pénale fait donc manifestement défaut concernant les infractions
en question imputées à son frère (art. 310 al. 1 let. a 2e hypothèse CPP) ;
qu’en tout état de cause, quant au fond, circonscrit aux faits non prescrits, X_________
fonde principalement son argumentation sur le fait que, depuis de nombreuses années,
son frère Y_________ et, dans une mesure plus limitée, sa belle-sœur Z_________,
tous deux médecins, auraient profité de leur relation privilégiée avec feu D_________,
diminué progressivement dans ses facultés intellectuelles dès 2001 en raison
probablement des effets de la maladie d’Alzheimer, en vue d’accaparer près de l’entier
de son patrimoine - notamment immobilier - au préjudice du recourant, lequel estime à
plus de xxx millions de francs la valeur de la succession de son père qui devrait être
partagée entre lui et son frère ;
qu’est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas
dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en
est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres
causes semblables ; que la capacité de discernement, qui ne doit pas être appréciée
abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de
cet acte, est la règle et est présumée (ATF 124 III 5 consid. 1b) ; que celui qui en
allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la
vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; arrêt 6B_910/2013 du
20 janvier 2014 consid. 3.5.1), même lorsque la personne en question, dans un âge
avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou
souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est
confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014
consid. 7.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2) ; que toute atteinte à
la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement car il faut
que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit,
étant précisé que, s’agissant de la maladie d'Alzheimer, l'échelle de Reisberg
répertorie sept stades de son évolution (cf. arrêt 5A_820/2013 du 16 janvier 2014
consid. 6.1.1 et 6.2.1) ;
qu’en l’espèce, s’il est plausible que D_________ ait eu recours pendant un certain
nombre d’années au médicament Aricept - qui est prescrit pour le traitement
symptomatique de la démence de type Alzheimer dans ses formes légères à modérées
(cf. site internet compendium.ch/mpro/mnr/fr) - et qu’en raison de son grand âge, il ait
progressivement manifesté des troubles liés cette affection, il ne ressort pas des
certificats médicaux versés en cause (Drs I_________, de J_________ et
K_________) que sa lucidité et ses facultés de jugement aient été entamées avant le
début 2012 ; que le dossier révèle qu’entre juillet 2007 et mai 2011, il a arrêté à six
reprises des dispositions pour cause de mort devant un officier public, chaque fois en
présence de deux témoins, à qui il est paru sain d’esprit et capable de disposer ; que
ces dispositions ne semblent aucunement incohérentes, pas plus que celles
manuscrites de l’intéressé des 29 mai 2008, 18 mai 2009, 20 mars et 8 mai 2011,
déposées par le recourant, dont les simples soupçons ne suffisent pas à rendre
vraisemblable l’inauthenticité ; que, de même, font défaut des indices faisant
objectivement ressortir que D_________ était grandement vulnérable et influençable,
notamment au moment où il a consenti à la radiation d’un usufruit (février 2010) et
effectué ses derniers avancements d’hoirie (avril et mai 2011) ou encore, a fortiori,
précédemment, divers documents faisant apparaître que l’intéressé avait constamment
à l’esprit d’assurer une certaine égalité entre ses fils, le cas échéant par des mesures
compensatoires, tel le versement de liquidités à X_________ pour contrebalancer des
libéralités immobilières en faveur de son frère ; que, face aux circonstances et aux
expectatives de deux futurs cohéritiers en relation avec un patrimoine aussi important
que varié, il n’est pas surprenant qu’à telle ou telle période, l’un ou l’autre ait pu
entretenir - avantages ou inconvénients patrimoniaux à la clef - des rapports tantôt plus
froids tantôt plus étroits avec un père à stature patriarcale, étant relevé que
X_________ a aussi eu l’occasion de collaborer professionnellement avec lui et
d’accéder ainsi à la connaissance voire à la gestion de sa fortune durant plus de vingt
ans (cf. note manuscrite du 18 mai 2009) ;
que l’on recherche donc en vain au dossier des indices suffisants permettant de
soupçonner qu’en mettant en valeur à des fins patrimoniales des relations plus
cordiales voire un ascendant lié à son statut de médecin, Y_________ ait pu, au
moyen de la manipulation d’un père diminué intellectuellement, en violation des
pouvoirs conférés ou des instructions reçues et au mépris d’un statut de gérant/garant
envers son père et son frère, parachever illicitement des agissements initiés il y a plus
de trente ans d’entente avec le même père et contrevenir à des dispositions pénales
telles que celles réprimant l’abus de confiance, l’escroquerie, l’usure, la gestion
déloyale (y compris l’abus du pouvoir de représentation), le recel et, de surcroît, le faux
dans les titres ; que s’apparente, en l’état, à une recherche indéterminée de moyens de
preuve le fait pour le recourant de passer en revue différentes affaires ou opérations
bancaires en laissant entendre que son frère a bénéficié indûment, de longue date,
d’avancements d’hoirie non soumis à rapport, de diverses autres libéralités ou encore
de bonifications ayant aussi profité parfois à son épouse, le cas échéant en tirant
avantage d’un droit de signature ou d’autres pouvoirs, de sorte que l’intéressé et, dans
une moindre mesure, son conjoint voire leurs enfants ont commis des malversations
dont il connaît seul la réalité et qu’il appartient à la justice pénale d’élucider à l’aide de
plusieurs expertises ;
que le simple fait d’avoir disposé de clefs ne rend pas vraisemblable que Y_________
ait profité du décès de son père pour vider à son profit des coffres ou faire main basse,
pour lui ou ses proches, sur des valeurs, actions ou des objets de prix tels qu’une
chevalière, une alliance, un collier, des bijoux ou montres, l’intéressé ayant tout au plus
indiqué être en possession de la montre du défunt sans prétendre qu’elle lui avait été
attribuée et s’étant déclaré ouvert à la discussion ; qu’en l’état du dossier, il ne se
justifiait donc pas non plus d’ouvrir, en relation avec ces faits, une instruction pour abus
de confiance, vol ou recel, une condamnation n’apparaissant pas, sur ce point
également, plus ni même aussi vraisemblable qu’un acquittement ;
qu’au surplus, s’agissant de l’examen plus détaillé des différents agissements mis en
cause par le recourant, il convient d’éviter des redites en se référant à l’argumentation
et aux conclusions convaincantes formulées par l’autorité attaquée ;
qu’enfin, on observe que, si la consistance exacte de l’importante masse successorale
laissée par D_________ et L_________ peut inévitablement prêter à nombre de
supputations, interrogations et suspicions entre des cohéritiers divisés, c’est le propre
de la voie judiciaire civile, déjà saisie par X_________ au moyen de l’action en
partage, nullité et réduction du 16 août 2013, de permettre de réunir toutes les
informations utiles en vue d’analyser et d’inventorier les actifs et les passifs de la
succession litigieuse avant d’en arrêter, si nécessaire, une répartition en faveur de
deux seuls ayants droit conforme aux dispositions des art. 457 ss CC ;
qu’en conséquence, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, ce qui conduit au rejet
du recours ;
que, s’agissant enfin de la demande de séquestre formée à titre provisionnel devant
l’autorité de recours, il faut relever que les ordonnances fondées sur l’art. 388 CPP,
dont celles en matière de mesures provisionnelles, ne se rapportent qu’à l’instance de
recours et ne déploient leurs effets que pour la durée de celle-ci (Calame,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 388 CPP) ; qu’à cet égard, l’art. 263 CP permet
notamment de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ; que cette mesure suppose l'existence d'une
présomption suffisante et concrète contre le détenteur des valeurs et biens saisis ou
contre un tiers et doit être conforme au principe de proportionnalité (ATF 124 IV 313
consid. 4 et 9) ; qu’en l’occurrence, le rejet du recours rend sans objet la demande de
séquestre, de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner si l’autorité de céans
pouvait, en pareil cas, se substituer à l’autorité de poursuite, étant précisé qu’au vu de
ce qui précède, une telle démarche était vouée à l’échec faute de présomption
suffisante et concrète contre le(s) détenteur(s) des immeubles à saisir ;
que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la
procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1
CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que
l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la situation financière des parties (art. 424 al. 1 CPP
et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en
l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire supérieure à la moyenne et à la situation
favorable du recourant, il est arrêté forfaitairement à 1500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
que Y_________ et Z_________ obtenant gain de cause, le recourant leur doit une
juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.
432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires d’avocat,
variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de
la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le
conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011
consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu des caractéristiques de l’affaire
évoquées ci-dessus et des prestations utiles de Mes B_________ et C_________,
auteurs d’une détermination motivée, les dépenses de chaque partie intimée sont
arrêtées à 1000 fr., débours compris ;
Prononce
Le recours est rejeté.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, par 1500 francs, sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera à Y_________ et Z_________ une indemnité de 1000 francs
chacun pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 17 octobre 2014