Appeal against non-entry for alleged defamation dismissed

P3 14 93Tribunal cantonal9 oct. 2014Dismissed

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Résumé

X appealed a prosecutor’s non-entry order after filing a criminal complaint against Y for alleged offenses against honor based on two letters. The cantonal criminal chamber held that the appeal was only partly admissible because X had not challenged the limitation-based reasoning as to one letter. On the merits, the court found that the expressions complained of were merely criticisms of professional and social standing and did not make X appear contemptible. The prosecutor therefore could refuse to open an investigation. The appeal was dismissed and X was ordered to pay CHF 500 in costs; Y received no compensation.

Regest

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry order in dishonour cases; objective interpretation of impugned statements and threshold of criminal honor protection. A non-entry order is permissible where it is clear that the facts are not punishable or that prosecution prerequisites are lacking. In assessing statements, the court applies an objective standard from the perspective of an unprejudiced addressee and considers the text as a whole. Criminal honor protection extends only to personal honor and the reputation of an honorable person; mere criticism of professional competence, social desirability, or political views does not suffice unless the statement imputes immoral, dishonest, or contemptible conduct. Where the appellant fails to contest all independent grounds of the challenged decision, the appeal is inadmissible to that extent (consid. 1–3).

Texte intégral

P3 14 93

ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

et

Y_________ , intimé

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)

recours contre l’ordonnance du ministère public

du 21 mai 2014


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Vu

la lettre du 10 janvier 2014 de Y_________ à l’agence immobilière B_________ SA ;

la lettre du 25 mars 2014 du même expéditeur à X_________ ;

la plainte pénale déposée le 16 mai 2014 par X_________ contre Y_________ pour

atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP), motif pris que certaines allégations contenues

dans les lettres susmentionnées seraient attentatoires à son honneur ;

l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public le 21 mai 2014 ;

le recours formé le 28 mai 2014 devant la Chambre pénale par X_________ contre

cette ordonnance ;

la détermination du procureur du 12 juin 2014, accompagnée du dossier P3 2014 359 ;

la détermination de Y_________ du 14 juillet 2014 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.

1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués

la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP) ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que

l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt

6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle

n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014

p. 200 consid. 1 et la réf. cit.) ;

qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante

(art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art.

382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396


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al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de forme (art. 396 al. 1 CPP), est

donc recevable sous cet angle ;

que, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter au

moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ; qu’en particulier, la

motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision

attaquée ; que le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (RVJ 2014

p. 193 consid. 1.1 et les réf. cit.) ;

que, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, le recourant doit,

sous peine d’irrecevabilité, démontrer que chacune d’elles est contraire au droit en se

conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les

réf. cit. ; ZIEGLER, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 ad art. 385 CPP ; LIEBER,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 385 CPP ;

SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art.

385 CPP) ; que, dès qu’une des motivations permet de maintenir la décision

entreprise, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 ; 132 I 13 consid. 6) ;

qu’en l’espèce, le recours est irrecevable s’agissant du contenu de la lettre du

10 janvier 2014, faute pour le recourant d’avoir remis en cause l’argumentation relative

à la tardiveté de la plainte pénale (art. 31 CP) sur ce point ;

qu’au demeurant, en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les

conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; que le

ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est

notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid.

2.3 et les réf. cit.) ;

que le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et

2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) ;

qu’il signifie qu’en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le

ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables

ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; que le ministère

public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir

d’appréciation ; que la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît

plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de


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condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction

grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5) ;

que tant la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP) et l’injure (art. 177 CP)

supposent une atteinte à l’honneur intentionnelle (CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 2010, n. 2 et 48 ad art. 173 CP) ; que, contrairement à l’honneur en tant

que droit de la personnalité, dont la portée est plus vaste (CHERPILLOD, Information et

protection des intérêts personnels, RDS 118/1999 II p. 102 ss ; BARRELET, Droit de la

communication, 1998, n° 1276), l’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon

générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer

la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128

IV 53 consid. 1a) ; qu’il y a uniquement atteinte à l’honneur si, par le fond ou la forme,

la critique ou l’attaque ne se contente pas de rabaisser les qualités de la victime, mais

tend à exposer celle-ci au mépris ; que les art. 173 ss CP ne protègent donc que

l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, mais

pas contre des attaques qui, sans rendre la personne méprisable, s’en prennent

seulement à sa réputation de professionnel ou en affaire, lors même qu’elles seraient

propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa

confiance en elle-même (ATF 119 IV 44 consid. 2a) ;

que, pour exposer une personne au mépris, il faut lui reprocher un comportement

indigne d’une personne honorable ou la rabaisser gravement, notamment en lui

reprochant des tendances perverses, en portant des accusations contre sa moralité

ou en la faisant apparaître comme dépourvue de scrupules (pour une casuistique

détaillée cf. TRECHSEL/LIEBER, in Schweizerishes Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

2013, n. 30 ad art. 173 CP) ; que les reproches doivent dépasser la critique de l’activité

des personnes concernées pour leur prêter des visées malhonnêtes (RVJ 1980

p. 285) ;

que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non

pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective

selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit lui attribuer dans les circonstances

d’espèce ; que, s’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des

expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se

dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid.

1a ; 121 IV 76 consid. 2a/bb ; 119 IV 44 consid. 2a ; 118 IV 248 consid. 2b ; 117 IV 27

consid. 2c ; CORBOZ, op.cit., n. 42 ad art. 173 CP) ;


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qu’en l’occurrence, le recourant se méprend en affirmant que les termes

« indésirable », « incompétent » et « incapable » sont attentatoires à l’honneur ; qu’il

s’agit en effet de simples critiques visant à ternir sa réputation professionnelle

(« incompétent, incapable ») et sociale (« indésirable »), mais non des reproches d’un

comportement immoral ou malhonnête ; qu’eu égard aux principes susmentionnés,

cela n’est pas suffisant pour constituer une infraction pénale ;

qu’en outre, le recourant invoque également à tort que les insinuations de « "gamin"

qui raisonne comme un enfant de 10 ans » ou selon lesquelles « ils cultivent les idées

de l’extrême droite » constituent des délits contre l’honneur ; qu’en effet, l’individu dont

on assimile le raisonnement à celui d’un enfant de dix ans se voit reprocher d’être

limité dans son développement intellectuel, mais ne saurait être considéré comme une

personne méprisable, pas plus que ne saurait l’être un homme politique dont les idées

se situent sur l’une des extrémités de l’échiquier politique (du même avis : cf. Chambre

pénale du tribunal supérieure du canton de Zurich, 6 juin 1990, in BZR 1990, n° 95,

p. 235 ; voir également l’arrêt du tribunal d’arrondissement de Zurich du 1er mars 2004

publié dans Medialex 2004 p. 173) ;

qu’en définitive, ces allégations n’ont pas l’intensité suffisante pour faire apparaître le

recourant comme méprisable ; qu’elles ne tombent ainsi clairement pas sous le coup

des art. 173 ss CP ;

qu’il s’ensuit que le procureur pouvait considérer d’emblée que les faits n’étaient pas

punissables et que les conditions à la poursuite pénale n’étaient pas remplies ; que

c’est donc à bon droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation qu’il a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du recourant du 16 mai 2014 ;

qu’aux termes de l’art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une

instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ;

que cela signifie que la procédure pénale n’est pas à disposition des parties ; que,

partant, le fait que l’intimé revendique aussi l’ouverture d’une instruction pénale est

inopérant quant à l’issue de la procédure ;

que le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable ;

que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la

procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;

arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit respecter

les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en


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fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1

al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en

l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté

forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

que Y_________ n’ayant pas dû fournir un travail complexe pour rédiger sa

détermination, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la

procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 37 ad art. 429 CPP ; SCHMID,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 8 ad art. 429 CPP) ;

que ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP) ;

Prononce

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de

X_________.

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure

de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 octobre 2014

Mots-clés

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