Par arrêt du 9 septembre 2015 (6B_1117/2014), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
et
Y_________ , tiers concerné, représenté par Maître B_________
(classement ; art. 319 al. 1 let. a et b CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 5 février 2014
Vu
la plainte pénale, avec constitution de partie plaignante, déposée par X_________
contre son neveu par alliance Y_________, le 12 septembre 2012, pour violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art.
179quater CP), motif pris que ce voisin, dont le père est en procès avec le mari de la
plaignante pour des questions successorales, avait installé dernièrement une caméra
sous l’avant-toit de sa villa, à C_________ ;
l’audition de X_________ par la police du même jour en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, lors de laquelle elle a déclaré désirer principalement
l’enlèvement ou le déplacement de la caméra en question, laquelle tournerait sur elle-
même, émettrait des lumières bleues la nuit et aurait plusieurs fois eu l’œil dirigé vers
sa terrasse ;
l’audition de Y_________ par les enquêteurs du 18 octobre 2012 en qualité de
prévenu, au cours de laquelle il a pour sa part soutenu que la caméra litigieuse - qui a
été installée par ses deux fils pour que ses enfants étudiant en-dehors du canton
puissent voir la météo de la région - ne permet pas de zoomer, ni de voir la nuit, qu’il
ne sait pas utiliser l’application installée sur son iPhone en lien avec celle-ci et qu’il ne
s’intéresse absolument pas à ce qui se passe chez son oncle et sa tante ;
le rapport de dénonciation de la police du 28 octobre 2012, lequel renseigne :
que les enquêteurs se sont rendus sur place, le 18 octobre 2012 ;
que Y_________ leur a alors fait une démonstration du fonctionnement de la
caméra avec son iPhone, sur lequel il est possible d’effectuer des captures d’écran ;
dans le champ de vision de la caméra, laquelle est orientable de gauche à droite sur
environ 270°, soit d’un mur à l’autre de la villa de Y_________, ainsi que de haut en
bas ;
support informatique pour autant que son utilisateur soit en possession de l’adresse
IP fixe établie au nom de Y_________ ;
l’audition de X_________ par le procureur du 23 avril 2013, à l’occasion de laquelle
elle a prétendu que la caméra avait tourné pendant presque deux mois, jour et nuit,
qu’elle était focalisée sur sa terrasse chaque fois qu’elle sortait de son domicile et
qu’elle l’avait même suivie un soir où elle s’était déplacée jusqu’à sa boîte aux lettres ;
l’audition de Y_________ du même jour, lors de laquelle il a soutenu quant à lui ne pas
maîtriser la technique liée à sa caméra et n’avoir jamais fait de capture d’écran ;
l’ordonnance du procureur du lendemain informant les parties de la clôture prochaine
de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance de classement ;
la réquisition de preuves présentée par X_________, le 15 mai 2013 ;
l’ordonnance de classement du ministère public du 5 février 2014 ;
le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance,
le 17 février 2014 ;
la détermination du procureur du 7 mars 2014, accompagnée de son dossier P1 12
1635 ;
les observations de Y_________ du 20 mars 2014 ;
les répliques de X_________ des 26 mai et 10 juin 2014 ;
la lettre de Y_________ du 12 juin 2014 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en
principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre
2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la
référence citée) ;
qu’en l’espèce, la recourante a qualité pour recourir, dès lors qu’elle est partie
plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’elle a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1
CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification
écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1
CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1
et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ;
que, dans son écriture du 17 février 2014, la recourante demande, à titre de preuves
complémentaires, l’interrogatoire des parties, l’inspection sur place des lieux, la
perquisition de l’habitation de Y_________, ainsi que le séquestre de l’ensemble de
son matériel informatique ;
que la procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble
des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP) ; que l’autorité de recours administre, d’office ou à
la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige
(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant
de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,
cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en
particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui
précise qu’une réserve marquée doit être appliquée, dans la mesure où il n’incombe
pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite) ;
qu’en l’occurrence, le dossier P1 12 1635 remis par le procureur renseigne
suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui
suit ; qu’il n’y a donc pas lieu d’administrer les preuves complémentaires demandées
par le recourant ;
qu’aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout
ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est
établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu
(let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne
peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d)
ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e) ; que l’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs
de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci) ;
que le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) ;
qu’il signifie qu’en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère
public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; que le ministère public et
l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation ; qu’en
revanche, pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération,
l’accusation doit en principe être engagée lorsqu’une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid.
7.1 et 7.2) ; que lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, une mise en accusation s’impose en principe également,
en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2) ;
que, dans un contexte conflictuel, les seules déclarations du recourant -
nécessairement contestées par l’intimé - ne sauraient suffire pour démontrer qu’une
condamnation de l’intimé serait plus vraisemblable que son acquittement (arrêt
6B_1103/2013 du 7 mai 2014 consid. 2.4) ;
qu’en vertu de l’art. 179quater al. 1 CP, celui qui, sans le consentement de la personne
intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur
d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant
être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire ; que cette disposition distingue l’observation avec un appareil de prise de
vues et la fixation sur un porteur d’images ; qu’un appareil de prise de vues est un
appareil qui permet de saisir l’image sur un support quelconque afin de la transmettre,
de la conserver ou de la reproduire ; que les appareils photographiques et à filmer ainsi
que les caméras de télévision constituent des appareils de prise de vues ; qu’il n’est
toutefois pas nécessaire de prouver qu’une image a été fixée sur un support ; qu’il
suffit que l’auteur ait observé un fait relevant du domaine privé ou secret à l’aide d’un
appareil qui lui donnait la faculté de capter l’image pour la transmettre, la conserver ou
la reproduire ; que la fixation sur un porteur d’images vise quant à lui le fait de saisir
l’image sur un support quelconque permettant de la conserver ou de la reproduire ;
que, dans ce second cas, l’appareil utilisé importe peu ; que ce qui compte est d’avoir
effectivement fixé une image sur un support ; que le film dans l’appareil
photographique ou à filmer, les copies qui en sont tirées, la bande électromagnétique
sur laquelle sont fixées les impulsions électroniques produites par la caméra de
télévision constituent des porteurs d’images (ATF 117 IV 31 consid. 2b) ; que, faute de
permettre de capter des images pour les transmettre, les conserver ou les reproduire,
ni même d’améliorer la vue humaine, un miroir sans tain n’est par contre ni un appareil
de prise de vues ni un porteur d’images (ATF 117 IV 31 consid. 3) ;
que l’art. 179quater al. 1 CP interdit l’observation ou l’enregistrement de faits, soit
d’événements ou de situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d’être
prouvés (JdT 1994 IV 79 consid. 3 et la référence citée) ; qu’il n’est pas exigé que le
fait soit compromettant ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un
tort moral (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 4 ad art. 179quater
CP) ;
que la loi vise en premier lieu les faits « relevant du domaine secret » ; qu’il s’agit là
d’une notion relativement précise ; qu’on peut considérer comme tels les faits
inconnus, que le sujet a intérêt à garder secrets et qu’il entend soustraire à la curiosité
d’autrui, tels que les conflits familiaux, son comportement sexuel, les maux dont il
souffre (JdT 1994 IV 79 consid. 4a et les références citées) ;
que plus délicate est l’interprétation du fait « qui ne peut être perçu sans autre par
chacun et qui relève du domaine privé » (JdT 1994 IV 79 consid. 4b) ; que la formule
restrictive « qui ne peut être perçu sans autre par chacun » signifie, ce que souligne le
mot chacun, que le champ d’application de l’art. 179quater CP concernant le domaine
privé se limite à la sphère privée ; que cela ressort de ce qu’en fait ce qui relève du
domaine privé est réservé aux intimes et ne peut être perçu sans autre par chacun ;
que ce qui, appartenant à l’intimité, a lieu en public échapperait donc à l’application de
l’art. 179quater CP, puisqu’en fait chacun aurait la possibilité de l’observer (JdT 1994 IV
79 consid. 4d) ; que les faits concernant la vie intime appartiennent au domaine privé
au sens étroit ; qu’ils ne doivent pas être surpris et sont donc protégés par l’art.
179quater CP ; que font partie de la sphère privée d’autrui les locaux dans lesquels l’art.
186 CP interdit de pénétrer (maison, appartement, local fermé d’une maison, espace,
cour ou jardin clos attenant à une maison) ; que celui qui pénètre sans droit dans ces
locaux ou y demeure au mépris d’une injonction de les quitter se rend coupable de
violation de domicile ; que, s’il y pénètre sans droit pour y observer un fait avec un
appareil de prise de vues ou le fixer sur un porteur d’images, il se rend coupable de
l’infraction réprimée par l’art. 179quater CP ; que cette infraction est également réalisée
en cas d’observation ou de fixation au moyen d’un porteur d’images d’actes accomplis
dans un espace attenant au domicile lorsque les limites de cet espace ne doivent pas
être franchies matériellement par l’auteur ; qu’il tombe donc aussi sous le coup de la loi
pénale si, pour observer ou enregistrer un comportement ayant lieu dans un espace
attenant au domicile, relevant donc de la sphère privée au sens étroit, il doit surmonter
un obstacle de nature morale et juridique ; que, par ce genre d’obstacle, il faut
entendre le frein que les bonnes mœurs imposent à l’égard de celui qui entend
protéger son intimité ; qu’il est clair que ce frein peut être également d’ordre
psychologique ;
que
les
barrières
d’ordre
juridique
ou
psychologiques
ne
correspondent pas sans autre aux limites matérielles de l’intimité du domicile ; que
l’art. 179quater CP protège aussi le domaine attenant au domicile, que celui-ci soit ou
non clos au sens de l’art. 186 CP ou qu’à cause d’une clôture il soit ou non facile
d’observer ce qui s’y passe ; que fait partie du domaine privé au sens étroit non
seulement ce qui se passe dans la maison, mais également ce qui se déroule dans
l’environnement immédiat considéré tant par les habitants que par les tiers comme en
faisant pratiquement partie, partant ce qui se trouve à proximité immédiate de la porte
d’entrée ; que l’habitant qui sort de chez lui pour prendre un objet se trouvant devant
sa porte ou lever son courrier demeure dans la zone relevant de sa sphère privée au
sens de l’art. 179quater CP ; qu’il en va de même de celui qui passe la porte d’entrée
pour saluer ou accueillir quelqu’un (JdT 1994 IV 79 consid. 4e) ; que rien de ce qui
concerne la vie personnelle d’une personne, soit son intimité, ne doit en principe être
surpris et fixé sur un porteur d’images ; que tel est le sens de l’art. 179quater CP ; qu’il
n’est pas nécessaire que les faits observés ou enregistrés soient contraires à la
bienséance ou aux usages, encore que, s’ils présentent ce caractère d’incongruité, il
se justifie d’autant moins de les surprendre (JdT 1994 IV 79 consid. 4f et la référence
citée) ; que celui qui photographie, contre la volonté de celui-ci, l’occupant d’une
maison qui se tient devant sa porte, saisit un fait qui relève du domaine privé et qui ne
peut être perçu sans autre par chacun au sens de l’art. 179quater CP (JdT 1979 IV 79
consid. 5) ; que des enregistrements vidéo qui montrent une personne occupée à des
activités quotidiennes (travaux du ménage) sur le balcon visible librement n’excèdent
par contre pas le cadre prescrit à cet égard à l’art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid.
6.2) ;
que le caractère répréhensible de l’acte réside dans l’absence de consentement de la
part de toutes les personnes qui sont ainsi, dans des faits relevant du domaine secret
ou du domaine privé, observées à l’aide d’un appareil de prise de vues ou dont l’image
est fixée sur un support (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 179quater CP) ;
que l’infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 179quater CP) ;
qu’en l’espèce, il n’est tout d’abord pas douteux que la caméra qui était installée sous
l’avant-toit de la villa de Y_________, à C_________, entre le 13 août et le 18 octobre
2012, constituait un « appareil de prise de vues » et un « porteur d’images » au sens
de l’art. 179quater al. 1 CP, dès lors qu’elle permettait non seulement de saisir des
images sur son téléphone portable ou n’importe quel autre support informatique
connaissant son adresse IP fixe, mais également d’effectuer des captures d’écran ;
qu’au vu de la jurisprudence précitée, il n’est ensuite pas contestable que les « faits »,
soit tous les événements ou situations qui se sont produits sur la terrasse de la
recourante, dans sa piscine et sur sa pelouse pendant les quelque deux mois qu’a
duré l’installation de la caméra, « relevaient de son domaine privé » et « ne pouvaient
être perçus sans autre par chacun », du moment que les diverses photographies
versées au dossier renseignent que ces trois espaces, attenants à son appartement du
rez-de-chaussée, étaient entourés de thuyas, donc clos ;
que rien ne permet toutefois d’établir que Y_________ « a observé » au moyen de sa
caméra la terrasse, la piscine et la pelouse de la recourante pendant le laps de temps
litigieux ; qu’en effet, si la recourante a prétendu, lors de ses auditions des
12 septembre 2012 et 23 avril 2013 par la police et le procureur en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, que la caméra en question avait plusieurs fois
eu l’œil dirigé vers sa terrasse, voire était focalisée sur cet endroit, et que cet appareil
l’avait même suivie un soir où elle s’était déplacée jusqu’à sa boîte aux lettres, force
est de constater que Y_________ a réfuté ces accusations lors de son audition en tant
que prévenu du 18 octobre 2012, en déclarant qu’il ne s’intéressait absolument pas à
ce qui se passe chez son oncle et sa tante ; qu’à cet égard, la capture d’écran annexée
au rapport de dénonciation des enquêteurs du 28 octobre 2012 ne permet pas de
remédier à l’absence de tout témoin neutre, même si elle apprend que la caméra filmait
la pelouse de la recourante, ainsi qu’une partie infime de sa piscine, le 18 octobre
2012, puisque cette pièce ne permet pas pour autant de déduire que Y_________
avait vu préalablement cette image sur son iPhone ou un autre support ; que ce
document tend au contraire à démontrer l’absence d’intention de la part de
Y_________ d’épier la recourante, du moment que les parties filmées du jardin de
celle-ci sont sans véritable intérêt et que l’essentiel de l’image est une vue de la plaine
D_________ ; que le litige d’ordre successoral opposant le mari de la recourante au
père de Y_________ et l’animosité de longue date mettant aux prises les parties ne
permettent pas davantage de tirer des conclusions sûres quant au comportement
adopté par celui-ci avec sa caméra ; qu’en définitive, la possibilité technique pour
Y_________ d’observer avec un appareil de prise de vues la terrasse, la piscine et la
pelouse de la recourante ne signifie pas encore qu’il l’a fait ;
qu’en ce qui concerne enfin la « fixation sur un porteur d’images », la recourante se
plaint, alors que Y_________ soutient n’avoir jamais fait de captures d’écran, qu’aucun
séquestre de la caméra, de l’iPhone et du matériel informatique de celui-ci, ni aucune
perquisition de son habitation n’aient été ordonnés, donc qu’aucune analyse n’ait été
effectuée par des inspecteurs spécialisés afin d’établir s’il ment ou dit la vérité à ce
sujet ; que ces moyens de preuve, qui s’apparentent à une recherche indéterminée de
preuves - aussi appelée fishing expedition - interdite en procédure pénale (FF 2006
p. 1219), sont tous voués à l’échec, dès lors que l’écoulement du temps aura laissé
tout loisir à Y_________ d’effacer définitivement les éventuelles données
compromettantes, d’autant que les différentes écritures de la recourante n’auront pas
dû manquer de l’inciter à le faire, à supposer que des images illicites aient été
enregistrées ; que c’est ainsi à bon droit que le procureur n’a pas donné suite la
réquisition de preuves de la recourante du 15 mai 2013, présentée au demeurant fort
tardivement puisque sept mois après l’audition de Y_________, donc la connaissance
par celui-ci de la plainte pénale déposée à son encontre ;
que, sur le vu des considérations qui précèdent, un acquittement apparaît plus
vraisemblable qu’une condamnation, ce qui suffit à justifier le bien-fondé de
l’ordonnance attaquée, étant rappelé que, dans un contexte conflictuel, les seules
déclarations de la recourante - nécessairement contestées par l’intimé - ne sauraient
suffire pour démontrer qu’une condamnation de l’intimé serait plus vraisemblable que
son acquittement ; qu’autre aurait pu être l’issue de la présente procédure si la
recourante avait pu établir, par exemple au moyen de films, photos ou témoins neutres,
que l’œil de la caméra était orienté vers sa terrasse, sa piscine ou son jardin ; qu’il
s’ensuit le rejet du recours ;
que, comme la recourante succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la
procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;
arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que
l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre
90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité
moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
que Y_________ obtenant gain de cause, la recourante lui doit une juste indemnité
pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al.
1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr.,
sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés,
l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1
et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en
l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles
de Me B_________, auteur d’une détermination motivée et d’une brève lettre, ils sont
arrêtés à 500 francs ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 15 octobre 2014