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ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , autorité attaquée
et
LE MINISTÈRE PUBLIC , tiers concerné
(rejet d’une demande de mise en liberté ; art. 228 CPP)
recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte
du 20 novembre 2014
Faits et procédure
A. Le 1er mai 2014, un pistolet de marque B_________ et de modèle C_________
contenant de la munition a été dérobé dans l’atelier de l’armurerie D_________ SA, à
E_________.
B. Le lendemain, une instruction a été ouverte contre X_________ pour vol
(art. 139 CP) et violation de l’art. 33 LArm.
Le même jour, la police cantonale a rendu un rapport administratif. Il en ressort que :
domicile de son amie F_________, où les agents ont trouvé un mousqueton et quatre
cartouches ;
où les policiers ont encore découvert plusieurs armes blanches - une baïonnette, une
hachette, une machette et deux couteaux - et des munitions ;
étant « aigri », « marginal », « contre le système », « capable de tout », « instable
psychiquement » et « en guerre avec son ex-femme ».
A la même date, X_________ a été arrêté provisoirement par la police. Lors de la
fouille, les agents ont trouvé sur lui deux couteaux et l’arme de poing volée chez
D_________ SA, respectivement un mousqueton et de la munition dans le coffre de sa
voiture. Auditionné en qualité de prévenu, X_________ a expliqué, en ce qui concerne
sa situation personnelle, suivre un traitement à la méthadone, n’avoir plus de logement
depuis sa séparation avec F_________ et avoir pour rare ami G_________, qui
l’héberge depuis environ deux mois. Pour le reste, il a reconnu s’être rendu chez
D_________ SA, la veille, parce qu’il voulait augmenter les performances de tir de son
mousqueton par l’achat d’une lunette et d’un trépied, et avoir soustrait dans cette
armurerie un pistolet, prétendument pour se protéger et protéger les siens pour le cas
où il se passerait quelque chose.
C. Par prononcé du 6 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de X_________.
D. Le 9 mai 2014, Me A_________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de
X_________, lequel s’est par ailleurs vu accorder l’assistance judiciaire gratuite.
En date du 31 juillet 2014, la police cantonale a rendu son rapport de dénonciation.
E. Le 21 octobre 2014, le Dr H_________ et le psychologue I_________ ont rendu
leur rapport d’expertise psycho-légale psychiatrique. Selon leurs conclusions,
X_________ souffre d’un trouble schizotypique sévère, avec des traits paranoïaques et
impulsifs, ainsi que d’un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de cocaïne
et d’opiacés, avec syndrome de dépendance. Quant au risque de passage à l’acte,
c’est-à-dire de faire usage d’une arme, il est à leur avis présent, au vu de l’organisation
psychique de X_________, lorsqu’il perçoit une menace immédiate. Un tel risque
pourrait même être considéré comme élevé si X_________ venait à être fixé dans un
délire de revendication. Pour y remédier, sont donc proposés un suivi thérapeutique de
type forensique auprès du service de médecine pénitentiaire, un suivi auprès de
J_________ et une assistance de probation.
En date du 4 novembre 2014, J_________ a attesté être disposée à accompagner à
nouveau X_________, dès sa sortie de prison.
F. Le 10 novembre 2014, le procureur a informé les parties de la clôture prochaine de
l’instruction, tout en leur indiquant son intention de rendre une ordonnance de mise en
accusation. Le même jour, l’instruction a été étendue à la violation des art. 34 LArm et
19a LStup.
A la même date, le service de l’application des peines et mesures a informé
X_________ qu’un projet - actuellement en suspens pour des raisons administratives -
était en cours de développement, afin que les psychologues du groupe probation
interviennent dans le cadre des mesures de substitution à la détention préventive.
G. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a
rejeté la demande de mise en liberté présentée par X_________, le 6 novembre 2014.
H. Le 26 novembre 2014, le procureur a pour sa part admis la demande de
X_________ tendant à l’exécution d’une procédure simplifiée.
En date du 1er décembre 2014, le procureur a notifié aux parties son acte d’accusation,
dans lequel il conclut à ce que X_________ soit reconnu coupable de vol d’importance
mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP) et de violation des art. 33 al. 1 let. a LArm, 34
al. 1 let. e LArm et 19a ch. 1 LStup, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de
liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,
et à ce qu’un traitement ambulatoire soit ordonné (art. 63 CP).
I. Le même jour, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 novembre 2014, concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant
moyennant un traitement ambulatoire et une assistance de probation.
Le 3 décembre 2014, le procureur et le juge des mesures de contrainte ont remis leurs
dossiers P1 14 710 et P2 14 831. Au fond, ils ont tous deux renoncé à se déterminer.
En date du 9 décembre 2014, X_________ a fait valoir ses dernières observations,
précisant notamment avoir accepté l’acte d’accusation.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le
prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention
provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1
LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à
connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid.
2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors
que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée).
1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104
al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation du prononcé rejetant sa demande de mise en liberté (art. 382
al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification
écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP)
et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. Dans son écriture du 1er décembre 2014, le recourant demande l’interrogatoire des
parties, à titre de preuve complémentaire.
2.1 Le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397
al. 1 CPP). Le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt
6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4). La procédure de recours se fonde par
ailleurs non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
(art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP).
L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui
peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad
art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens
de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier
2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être
appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle
de poursuite).
2.2 En l’occurrence, les dossiers P1 14 710 et P2 14 831 remis par le procureur et le
juge des mesures de contrainte renseignent suffisamment sur les faits utiles à la
solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu
d’interroger les parties, d’autant que la procédure est écrite.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée, même en
l’absence de toute infraction préalable, s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une
personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (et non
seulement un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2). La
menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter
d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la référence citée).
Un risque de passage à l’acte existe lorsqu’il y a sérieusement lieu de penser qu’une
personne va concrétiser sa menace. De la retenue s’impose avant d’admettre qu’un
individu pourrait commettre un crime grave. Un pronostic très défavorable est
nécessaire. Il n’est par contre pas requis que la personne soupçonnée ait déjà pris des
mesures concrètes en vue d’accomplir l’acte redouté. Il suffit que la probabilité d’un
passage à l’acte apparaisse très élevée sur la base d’une appréciation globale des
circonstances et de la situation personnelle de l’intéressé. En cas de menace grave de
crime violent, il faut également tenir compte de l’état psychique de la personne
soupçonnée, respectivement de son imprévisibilité ou de son agressivité. Plus
l’infraction redoutée est grave, plus une incarcération se justifie lorsque les
circonstances ne permettent pas une évaluation exacte du risque. En particulier, quand
un homicide intentionnel est à craindre, des exigences trop élevées ne peuvent pas
être posées pour admettre un risque de passage à l’acte. En décider autrement
reviendrait à exposer des victimes potentielles à un risque irresponsable (arrêt
6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Enfin, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue qu’en tant qu’ultima
ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures plus légères, il faut prononcer
une mesure de substitution, plutôt que de l’ordonner ou de la maintenir (art. 212 al. 2
let. c CPP ; arrêt 6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités). Selon
l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’obligation de
se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Le seul fait de suivre
une thérapie ne permet cependant pas de considérer que le danger de réitération
serait de facto réduit. Cela vaut d’autant plus lorsqu’on ignore tout du traitement
entrepris (arrêt 1B_238/2014 du 18 juillet 2014 consid. 5).
3.2 En l’espèce, on observe, d’une part, que le Dr H_________ et le psychologue
I_________ estiment, dans leur rapport d’expertise psycho-légale psychiatrique du
21 octobre 2014, que le risque de passage à l’acte, c’est-à-dire de faire usage d’une
arme, est présent, au vu de l’organisation psychique du recourant, lorsqu’il perçoit une
menace immédiate. De leur point de vue, un tel risque pourrait même être considéré
comme élevé si le recourant venait à être fixé dans un délire de revendication. D’autre
part, il ressort du dossier que ni l’assistance de probation, ni le suivi thérapeutique de
type forensique auprès du service de médecine pénitentiaire, pourtant proposés par les
deux experts à titre de mesures de substitution, n’ont pu jusqu’à ce jour être mis en
œuvre. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge des mesures de contrainte a
rejeté la demande de mise en liberté présentée par le recourant, le 6 novembre 2014.
En effet, sur le vu des conclusions des spécialistes non remises en cause par le
recourant, il y a sérieusement lieu de craindre que, placé dans une situation à risques,
il tire sur une personne avec une arme à feu, la blesse, voire la tue, alors qu’il a été
retrouvé dans des lieux publics - magasin et parking - en possession d’un pistolet et
d’un mousqueton contenant de la munition, comportement irresponsable qui peut être
interprété comme une menace de commettre un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2
CPP, et que sa pathologie n’a pu évoluer favorablement depuis lors, faute de tout suivi
et de tout traitement en prison. A tout le moins, en présence d’un pronostic aussi
défavorable, l’intérêt public à la sécurité l’emporte nettement sur celui privé du
recourant à la liberté. Il s’ensuit le rejet du recours.
Cela étant, la Chambre pénale s’interroge sur l’impossibilité avancée par le juge des
mesures de contrainte de mettre sur pied l’assistance de probation et le suivi
thérapeutique de type forensique préconisés par le Dr H_________ et le psychologue
I_________, d’autant que le recourant est en détention provisoire depuis maintenant
plus de sept mois et qu’il ne sera vraisemblablement pas jugé avant plusieurs
semaines, vacances de Noël obligent. Quoi qu’il en soit, le procureur est enjoint, si les
services et les offices de l’Etat du Valais concernés ne sont toujours pas à même
d’aménager les mesures de substitution précitées, à les faire exécuter sans délai par
des privés, selon des modalités similaires, de manière à pouvoir en évaluer les
premiers effets. Il en va non seulement de l’intérêt du recourant à pouvoir se soigner et
recouvrer le plus rapidement possible la liberté, pas avant cependant que des résultats
probants aient été obtenus, mais également de l’intérêt financier de l’Etat à ne pas
supporter en vain des frais élevés de détention, respectivement de celui de la
collectivité à ne pas croiser le chemin d’anciens détenus inutilement aigris. En irait-il
autrement que le respect du principe de célérité, ancré à l’art. 5 al. 2 CPP, pourrait être
mis en cause, tout comme celui de proportionnalité.
4.
4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès
le 9 mai 2014, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à
la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se
composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422
al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et
à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit
respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1
CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En
l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne,
il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu
condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet
(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)
conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),
quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP
s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). A contrario,
l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP, sans
égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4). Ainsi, en
Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours
justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar,
mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du
14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ;
8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200
fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés,
l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1
et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce,
compte tenu de la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne et des
prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre,
son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 francs à la charge de l’Etat
du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.
L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 francs au
même titre.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 17 décembre 2014