Par arrêt du 15 janvier (6B_131/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 6 novembre 2014
Vu
la lettre adressée par A_________, chef du service juridique de la sécurité et de la
justice, à B_________, commandant de la police cantonale, le 31 mars 2014, dans
laquelle il laisse le soin à ce dernier d’examiner l’opportunité d’instaurer une mesure
d’observation à l’endroit de X_________, motif pris qu’on ne saurait écarter que celui-ci
adopte une démarche agressive au vu de son comportement actuel ;
la réponse de B_________ du 14 avril 2014, dans la quelle il renseigne A_________
avoir attiré l’attention du lieutenant C_________, chef de l’arrondissement III de
gendarmerie, sur la situation, de même qu’avoir demandé au sergent-major
D_________, chargé de prévention, d’informer directement les employés de l’autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte de E_________ des démarches qu’ils peuvent
ou doivent effectuer en cas de menaces de la part de X_________ ;
la plainte pénale déposée par X_________ contre A_________, B_________,
C_________ et D_________, le 4 octobre 2014, pour violation de domicile (art. 186
CP), motif pris que ces « agents de la force publique » auraient effectué plusieurs
visites domiciliaires à son appartement d’avril à juin 2014, sans l’autorisation écrite
d’un juge ;
le mandat confié par le procureur général à F_________, chef de la police judiciaire et
commandant remplaçant de la police cantonale, le 20 octobre 2014, tendant à le
renseigner si des agents de la police cantonale sont intervenus au domicile de
X_________ ou s’ils ont donné mandat à la police municipale de E_________ d’y
pénétrer ;
la réponse de F_________ du 3 novembre 2014, dans laquelle il informe le procureur
général que les contrôles entrepris ont permis d’établir que ni la police judiciaire, ni la
gendarmerie ne sont intervenues au domicile de X_________ et en aucun cas durant
la période d’avril à juin 2014, respectivement que la police municipale de E_________
n’y est pas intervenue en 2014, mais seulement en 2009 et 2010 pour exécuter
essentiellement des mandats d’amener auprès de la chambre pupillaire ;
l’ordonnance de non-entrée en matière de l’office central du ministère public du
6 novembre 2014 ;
les recours formés par X_________ contre cette ordonnance tant devant le procureur
général que devant la Chambre pénale, les 7 et 11 novembre 2014 ;
les déterminations du procureur général des 10 et 14 novembre 2014, la première
accompagnée de son dossier P3 14 149 ;
les dernières observations de X_________ du 20 novembre 2014, ainsi que du
5 janvier 2015 ;
les pièces déposées par X_________, le 10 décembre 2014 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393
al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être
invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation
(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est
soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de
sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé
(RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante
(art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière
(art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès
la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et
396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ;
que le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397
al. 1 CPP) ; que le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt
6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4) ;
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il peut faire de même en
cas d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c) ; que
le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui
est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285
consid. 2.3 et les références citées) ; qu’il doit tenir compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en
présence (arrêt 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1) ; qu’une non-entrée en
matière peut se justifier pour des motifs de faits ; qu’il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par
les pièces dont dispose le ministère public ; qu’il faut que l’insuffisance de charge soit
manifeste ; qu’en cas de doute sur l’existence d’une infraction ou sur la possibilité
d’apporter ultérieurement la preuve qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est
exclue (arrêt 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées) ;
que le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) ;
qu’il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne
sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ;
que le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large
pouvoir d’appréciation ; que la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités
d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5) ;
que l’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants ;
que cette disposition, combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, implique que tout
individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou
dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête
prompte, impartiale, officielle, approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à
l’identification et à la punition des responsables ; que l’art. 3, combiné avec l’art. 1 ou
avec l’art. 13 CEDH, donne ainsi un droit de nature procédurale à tout individu qui
prétend de manière défendable avoir été torturé ou soumis à des traitements
inhumains ou dégradants, indépendamment du mérite qui doit être finalement reconnu
à ses allégations ; que la Convention de New York, entrée en vigueur pour la Suisse le
26 juin 1987, oblige les Etats parties à se doter d’une loi qui punisse de manière
appropriée les actes de torture, ainsi que les actes constitutifs de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à instituer des tribunaux compétents
pour appliquer cette loi (cf. art. 4, 5 et 16) ; que son art. 12 oblige également les Etats
parties à veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un tel acte
a été commis sur un territoire soumis à leur juridiction (arrêt 1B_771/2012 du 20 août
2013 consid. 1.2.2 et 2.1 et l’arrêt cité) ;
que le droit à une enquête officielle approfondie et effective n’impose qu’une obligation
de moyens, non de résultat ; qu’il n’est donc pas violé du seul fait que les
investigations menées n’ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux ;
que, néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables
possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, soit notamment les
dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats
médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des
blessures, ainsi qu’une analyse objective des constatations médicales, s’agissant en
particulier de la cause des blessures (arrêts 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid.
2.1 ; 1B_282/2012 du 19 juin 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités) ; que toute défaillance
dans les investigations qui compromet la capacité de celles-ci à établir la cause des
blessures ou les responsabilités risque de constituer une violation de l’art. 3 CEDH ;
que les autorités compétentes doivent agir avec célérité et diligence, de manière à
éviter, notamment, toute apparence de tolérance d’actes illégaux (arrêt 1B_771/2012
du 20 août 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité) ;
que, pour tomber sous le coup des art. 3 et 13 CEDH, un mauvais traitement doit en
principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité ; que l’appréciation de ce
minimum est relative par essence ; qu’elle dépend de l’ensemble des données de la
cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités
d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du
sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ; qu’un traitement atteint le seuil requis
et doit être qualifié de dégradant s’il est de nature à créer des sentiments de peur,
d’angoisse et d’infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa
résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa
conscience ; qu’il y a également traitement dégradant, au sens large, si l’humiliation ou
l’avilissement a pour but, non d’amener la victime à agir d’une certaine manière, mais
de la punir ; que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son
égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par
son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une
violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3
Cst. (arrêts 1B_281/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2.1 ; 6B_504/2013 du
13 septembre 2013 consid. 2.3 ; 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 ;
1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités) ;
que la jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque les faits avaient conduit
à un décès, lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite
d’une intervention des autorités ou encore lorsqu’un mineur était embarqué dans un
fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors
abandonné ; qu’elle a en revanche considéré que l’atteinte n’était pas d’un degré de
gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des
agents de police s’étaient introduits dans son appartement en son absence, ni lorsqu’il
alléguait avoir été saisi au collet quelques instants par la police, respectivement en cas
de perquisition (arrêts 1B_281/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2.1 ; 1B_729/2012 du
28 mai 2013 consid. 2.1 ; 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.3 et les arrêts
cités) ;
qu’en l’occurrence, dans sa plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) du
4 octobre 2014, le recourant reproche aux « agents de la force publique »
A_________, chef du service juridique de la sécurité et de la justice, B_________,
commandant de la police cantonale, C_________, chef de l’arrondissement III de
gendarmerie, et D_________, chargé de prévention, d’avoir effectué plusieurs visites
domiciliaires à son appartement d’avril à juin 2014, sans l’autorisation écrite d’un juge ;
que, comme on l’a vu, la jurisprudence considère que le simple fait pour des agents de
police de s’introduire dans un appartement en l’absence de son ou de ses ayants droit
n’atteint pas un degré de gravité suffisant, tel qu’exigé par l’art. 3 CEDH ; que,
contrairement à ce qu’il martèle, le recourant ne saurant donc avoir droit à une enquête
prompte, impartiale, officielle, approfondie et effective au sens de cette disposition ;
que, cela étant, il n’y a rien à redire au fait que le procureur général - et non
B_________ - ait demandé à F_________, le commandant remplaçant de la police
cantonale, de le renseigner si des agents de la police cantonale étaient intervenus au
domicile du recourant ou s’ils avaient donné mandat à la police municipale de
E_________ d’y pénétrer, dès lors que l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance du 1er octobre
1986 de la loi sur la police cantonale (RS VS 550.100) prescrit précisément que, « si
un membre de la police cantonale est impliqué dans une affaire pénale » - ce qui est le
cas de B_________, C_________ et D_________ -, « le premier procureur désigne les
personnes chargées de l’enquête » ; que, si une telle compétence appartient au
« premier procureur », elle revient forcément également au « procureur général », son
supérieur hiérarchique ; que, de même, il n’y a rien à redire au fait que le procureur
général ait tenu compte de la réponse - négative - de F_________ du 3 novembre
2014 pour refuser d’entrer en matière ;
qu’il s’ensuit le rejet du recours, étant précisé que la violation de domicile (art. 186 CP)
suppose, comme son texte clair l’indique, que l’auteur « pénètre » dans une maison ou
une habitation, élément qui ne ressort nullement du dossier et qui apparaîtrait au
demeurant incongru de la part des dénoncés, faute à l’évidence de tout intérêt de leur
part de se rendre personnellement chez le recourant, lequel ne soutient par ailleurs
pas que des moyens de preuves pertinents n’auraient pas été administrés ; que, sur le
vu du dossier, une condamnation est d’emblée exclue ;
que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la
procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;
arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que
l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre
90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire
inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de
X_________.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 13 janvier 2015