P3 14 215
ORDONNANCE DU 22 MAI 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourante, représentée par Maître M_________
et
Y_________ , intimé, représenté par Maître N_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(Classement ; art. 319 al. 1 CPP)
recours contre l'ordonnance du ministère public du 9 octobre 2014
Vu
l’interrogatoire de Y_________ par le juge II du Tribunal de district de A_________, le
3 mars 2009, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale pendante entre lui et son épouse, X_________, au cours duquel
Y_________ a notamment déclaré n’avoir alors aucun revenu et ne pas disposer de
fortune, si ce n’est un montant maximum de 6000 fr. ;
la dénonciation pénale, assortie d’une demande de réserve de ses droits, déposée par
X_________ contre Y_________, le 10 novembre 2011, pour fausse déclaration d’une
partie en justice (art. 306 CP) ;
le jugement du 25 mai 2012 par lequel le juge des districts de A_________ a prononcé
le divorce des époux X_________ et Y_________ ;
l’ordonnance de classement du ministère public du Valais du 9 octobre 2014 ;
le recours devant la chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance,
le 21 octobre 2014 ;
la détermination du ministère public du 28 octobre 2014, accompagnée de son dossier
P1 12 216 ainsi que d’un classeur de pièces ;
l’écriture du 6 novembre 2014 par laquelle Y_________ a conclu au rejet du recours
sous suite de frais et dépens ;
Considérant
que les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l’objet
d’un recours en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de « toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à (leur) annulation ou à (leur) modification » (art. 382 al. 1
CPP) ; que la notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des
art. 104 et 105 CPP ; que l’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à
la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » ; que,
conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé « toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction » ; que l’art. 115 al. 2 CPP
ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour
déposer plainte pénale ; que l’art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie
aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui
dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs
droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2) ; que la
qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une
ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la
condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et puissent faire valoir un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ; qu’en règle générale seul
peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte ; que les droits touchés sont les biens juridiques
individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. ; qu’en
revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers
ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la
conséquence directe de l’acte dénoncé (arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid.
2.1 et les références) ;
que, si l’art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au
litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité ;
que, par conséquent, vu les dispositions et la jurisprudence précitées, la partie qui se
prétend lésée doit exposer en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés
par les actes en cause, de sorte que son dommage apparaisse comme la
conséquence directe des actes dénoncés ; qu’à cet égard, il s’agit de démontrer
l’existence d’un préjudice résidant dans l’influence sur le procès civil des prétendues
fausses déclarations du dénoncé ; qu’au surplus, la fausse déclaration doit porter sur
un fait de la cause pertinent pour l'issue du litige (ATC P3 07 178 du 26 novembre
2007 consid. 3a/bb ; Delnon/Rüdy, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, 2013, n.
24 ad art. 306 CP) ;
que, par ailleurs, s’agissant de classement au sens de l’art. 319 al. 1 CPP, en
application de l'adage « in dubio pro duriore », une mise en accusation ne doit être
opérée que lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement ou
lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes,
en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV
219 consid. 7.1 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 2.1 et p. 321 consid. 7.1) ;
qu’en l’occurrence, bien que le litige civil à l’origine de la dénonciation pénale se soit
terminé par le jugement de divorce rendu le 25 mai 2012 par le juge de district de
A_________, X_________ n’a fourni aucun élément précis mettant en lumière dans
quelle mesure les prétendues fausses déclarations en justice ont eu ou non une
quelconque influence sur ce jugement ; qu’en effet, si la dénonciation pénale du
10 novembre 2011 était fondée sur le fait que l’absence de revenus et de fortune (à
6000 fr. près) alléguée par Y_________ en séance du 3 mars 2009 avait pour but de le
faire échapper au paiement de toute pension et de tout montant en capital à titre de
liquidation du régime matrimonial (dénonciation p. 3 ch. II), il ressort d’abord du
jugement de divorce du 25 mai 2012 que la conclusion en paiement d’une contribution
d’entretien a été déclaré irrecevable pour cause formelle de tardiveté au regard de
l’art. 145bis CPP/VS (consid. 3) ; qu’ensuite, s’agissant de liquidation de régime
matrimonial, ce jugement fait aussi ressortir qu’en raison du régime de la séparation de
biens adopté en 1996 par les parties, il ne pouvait être question d’une telle liquidation
et que l’unique prétention en liquidation des rapports juridiques entre époux, portant
sur la restitution d’un reliquat de 200’000 fr. lié à la vente en 2002 de leur villa de
B_________, a dû être rejetée, faute de preuve que ce montant ait été confié au
défendeur (consid. 1.8 et 5.2) ; qu’il n’y a donc pas de lien de causalité directe entre
lesdites déclarations prétendument inexactes de l’intéressé et le préjudice allégué par
la recourante en lien avec la procédure de divorce ; qu’il s’ensuit que l’éventuelle
infraction en cause n’a pu la léser directement dans un intérêt personnel et
juridiquement protégé et que, de surcroît, à défaut de fausse déclaration portant sur un
fait pertinent pour l'issue du divorce, les conditions de l’art. 306 CP n’étaient clairement
pas réalisées à cet égard, de sorte qu’une condamnation ne paraît pas plus ou aussi
vraisemblable qu’un acquittement ; que le fait que la fausse déclaration d’une partie en
justice soit une infraction de mise en danger abstraite n’y change rien (cf. arrêt
1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2 et les références ; ATC P3 12 17 du
23 février 2012) ; que cela rend superflues de plus amples investigations en
C_________ au sujet des opérations bancaires que Y_________ a pu exécuter,
notamment en 2008, ou encore des recherches concernant son train de vie depuis son
établissement à D_________ ;
que le recours doit donc être rejeté pour autant qu’il soit recevable ;
que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la
procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1
CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit
respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que de
la situation financière des parties (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il
varie entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité
de l’affaire proche de la moyenne mais aussi de la situation économique peu favorable
de la recourante, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
que l’intimé obtenant gain de cause, X_________ lui doit une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ;
ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat, variant entre 300 et
2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses
difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique
(art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4
s’agissant de la rémunération pour une détermination et non pour un recours) ; qu’en
l’espèce, compte tenu du degré de complexité de l’affaire et des prestations utiles de
Me N_________, auteur d’une brève détermination, ils sont arrêtés à 200 francs ;
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 200 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 22 mai 2015