P3 14 194
ORDONNANCE DU 12 MAI 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
et
Y_________ , intimé, représenté par Maître N_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(suspension ; art. 314 al. let. b CPP)
recours contre l'ordonnance du ministère public du 19 septembre 2014
Vu
la plainte/dénonciation pénale formulée le 14 avril 2014 par X_________ contre
Y_________, président du conseil d’administration de A_________ SA, pour
appropriation illégitime et abus de confiance, subsidiairement et/ou escroquerie, en
relation avec la remise à cette société, à titre de dépôt-vente, d’une Ferrari 365 GTS4
Daytona Cabriolet pour le prix de 1'150'000 €, véhicule censé avoir été revendu à ce
prix alors que Y_________ avait encaissé en réalité, outre la commission accordée par
le vendeur (15'000 € plus une Austin Princess), le montant de 1'400'000 € ;
la procédure civile ouverte devant le tribunal du district de B_________, le
24 décembre 2013, par X_________ contre A_________ SA tendant à obtenir, dans le
cadre de la procédure applicable aux cas clairs au sens de l’art. 257 CPC, la
communication du nom de l’acquéreur et du prix de vente, ainsi que la remise de tous
les documents relatifs à cette transaction ; la décision du juge du district de
B_________ du 21 février 2014 déclarant cette demande irrecevable ; la demande en
restitution et en paiement introduite sous la forme ordinaire, le 26 juin 2014, par
X_________ contre la même société, dont les conclusions étaient ainsi libellées :
Principalement
A_________ SA est condamnée à payer le montant d’Euros 250'000.00 avec intérêts
à 5 % dès le 5 avril 2013 à Monsieur X_________.
A_________ SA est condamnée à payer à Monsieur X_________ un montant non
encore articulé au titre de dommages et intérêts supplémentaires. La valeur minimale
de ce montant est de CHF 720'000.00.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.
Subsidiairement
A_________ SA est condamnée à payer à Monsieur X_________ un montant non
encore articulé. La valeur minimale de ce montant est de CHF 1’038'000.00.
A_________ SA est condamnée à restituer l’Austin Princess 1100 immatriculée en
C_________ xxx1.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.
l’ordonnance de suspension rendue le 19 septembre 2014 par l’office régional du
ministère public du Valais central ; le recours formé par X_________ contre cette
ordonnance par écriture du 29 septembre 2014 concluant à son annulation et au renvoi
du dossier au ministère public pour suite utile et rapide ;
la lettre du procureur du 14 octobre 2014, accompagnée de son dossier P3 14 254 ;
la détermination écrite du 27 octobre 2014 au terme de laquelle Y_________ a conclu
au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable et au prononcé du classement de la
procédure pénale au sens de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, avec suite de frais et
dépens à la charge du recourant ;
Considérant
que les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension
prononcée par le ministère public ou par le tribunal de première instance (RVJ 2012
p. 221 consid. 2.1.1 et les références) ; que ce recours peut être traité par un juge
unique de la Chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont
notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à
connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid.
2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors
que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2 et
les références citées) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il s’est constitué partie
plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de suspension de
l’instruction (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de
dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et
2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation
et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ;
qu’à titre de moyen de preuve, le recourant demande l’édition du dossier ZZ 14 15 ;
qu’il apparaît toutefois, à la lecture du dossier P3 14 254, que cette numérotation n’est
intervenue qu’à titre transitoire et que les actes concernés par elle ont été versés dans
le dossier principal, édité d’office ;
que, par ailleurs, le recourant se plaint du manque de motivation de l’ordonnance
attaquée ; qu’une telle situation s’inscrivant dans le cadre d’une violation du droit d'être
entendu, celle-ci peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours ;
qu’en effet, dans la mesure où l'irrégularité n'est pas particulièrement grave, une telle
réparation peut avoir lieu lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part d'une autorité de recours disposant d'un
pouvoir d'examen complet en fait et en droit ; qu’une réparation du vice procédural est
également possible si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et
que l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait serait incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt 1B_369/2012 du
4 juillet 2012 consid. 2.1) ; qu’au vu de pouvoir d’examen complet de l’autorité de
céans et de l’intérêt des parties à éviter de retarder inutilement la solution du litige, une
telle possibilité de réparation est à admettre en l’occurrence, d’autant que la motivation
de l’ordonnance attaquée - qui relève que le contrat du 7 mars 2013 ne suffit pas (à lui
seul) à établir l’objet du contrat passé entre les parties et leur volonté réelle - paraît
succincte mais pas inexistante ; qu’en conséquence, le grief d’ordre formel invoqué
doit être considéré comme inopérant ;
qu’à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, aussi applicable par analogie avant l’ouverture
de l’instruction (ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014), le ministère public peut
prononcer une suspension, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin ; que, pour que l’issue d’une
procédure pénale dépende d’un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les
procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt
1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4) ; que cet autre procès peut être de nature
civile, pénale ou administrative ; qu’en matière de délits contre le patrimoine, la
suspension peut entrer en ligne de compte lorsqu’il y a lieu d’attendre que des
questions de droit civil litigieuses soient tranchées préalablement par l’autre procédure
(cf.
Landshut/Bosshard,
in
Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar
zur
Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 12 ad art. 314 CPP) ;
que la disposition légale susmentionnée est potestative et les motifs de suspension ne
sont pas exhaustifs ; que le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune ; que la suspension
de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois
que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat
de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B_421/2012 du
19 juin 2013 consid. 2.1 et 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; RVJ 2012 p. 221
consid. 2.1.2 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
n. 13 ad art. 314 CPP) ;
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que, le 7 mars 2013, X_________ et A_________
SA, représentée par Y_________, ont conclu un contrat établi sur papier à en-tête de
cette société, intitulé « Prise en charge de véhicule pour dépôt-vente », par lequel
X_________ l’autorisait « à prendre possession et à effectuer pour mon propre compte
toutes les démarches, relatives à la vente, ainsi qu’à l’encaissement » du véhicule
Ferrari 365 GTSA, Daytona Cabriolet (châssis n° xxx2) pour le prix de vente de
1'150'000 €, A_________ SA se voyant accorder l’exclusivité de la vente pour la durée
d’un mois ; que, de l’avis concordant des parties, ce contrat ne prévoyait pas de
rémunération en faveur de A_________ SA parce que celle-ci comptait percevoir une
commission ou avait pour charge de l’obtenir auprès de l’acquéreur, d’où la déduction
de l’intéressée selon laquelle le prix arrêté par X_________ était un « prix net
vendeur » ;
que, par contrat du 5 avril 2013, A_________ SA a vendu ce véhicule à D_________
pour le montant de 1'400'000 €, dont elle a reversé 1'135'000 € à X_________, valeur
au 10 avril 2013 ;
que, le 9 avril 2013, sur un document intitulé « facture de vente » et faisant référence
au montant de 1'135'000 €, X_________ a rajouté manuscritement « + 1 voiture Austin
Princess 1100 Immatriculée en C_________ xxx1 » ; qu’à la même date, X_________
a signé une formule officielle intitulée « Déclaration de cession d’un véhicule » par
laquelle il a attesté avoir vendu la Ferrari susmentionnée à D_________», ce qui fait
ressortir que l’identité de l’acquéreur lui a été immédiatement communiquée,
contrairement à ses dires ; que, par la suite, X_________ a soutenu que le contrat du
7 mars 2013 a été conclu dans le cadre d’un échange, en ce sens qu’il était lié à
l’engagement de A_________ SA de lui procurer un véhicule qui lui tenait
particulièrement à cœur en sa qualité de collectionneur, soit une Lamborghini Miura S
rouge devant lui être cédée pour le prix de 400'000 fr. ;
qu’il résulte de ce qui précède, que les relations contractuelles entre X_________ et
A_________ SA ne sont pour le moins pas intervenues dans des circonstances
limpides et que c’est à juste titre que le juge du district de B_________ a refusé
d’entrer en matière sur la requête en cas clairs (art. 257 CPC) formée par X_________
contre cette société avant que, par demande du 26 juin 2014, il agisse principalement
à son endroit en restitution de 250'000 € et en réparation d’un dommage
supplémentaire évalué à au moins 720'000 fr. ;
que, contrairement à ce qu’estime le recourant, le sort de ce procès dépend en bonne
part de la qualification juridique du contrat litigieux, question ne revêtant pas la clarté
revendiquée par l’intéressé - au vu des circonstances résumées ci-dessus - et
éminemment du ressort du juge civil, qui devra départager les plaideurs en
s’interrogeant notamment, en fonction des faits tenus pour établis et selon un ordre de
priorité qu’il lui appartiendra de définir, sur l’application des règles du contrat de vente
ordinaire, du contrat estimatoire, du contrat de mandat, du contrat de commission de
vente voire du contrat de dépôt ou encore du contrat composé (cf. ATC C1 13 144 du
8 juillet 2014 consid. 4 ; C1 11 217 du 18 avril 2013 consid. 4 ; C1 12 208 du
9 septembre 2013 consid. 3.1.2 ; sur la distinction entre agir pour le compte d’autrui et
agir au nom d’autrui, cf. arrêt 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3) ;
qu’il n’est pas douteux qu’une fois tranchée cette question préjudicielle par l’autorité de
jugement civile ordinaire statuant sur la base d’une instruction complète de la cause, la
tâche de l’autorité de poursuite pénale s’en trouvera très notablement réduite et
simplifiée ; qu’à tout le moins, la qualification juridique effectuée sur la base des faits
retenus et de l’interprétation du (voire des) contrat(s) litigieux est susceptible de
permettre de distinguer si la conservation du gain réalisé lors de la revente de la
Ferrari 365 GTSA Daytona Cabriolet (250'000 €) était compatible ou, au contraire,
inconciliable avec les obligations contractuelles incombant à A_________ SA, engagée
par les actes de son président du conseil d’administration, dont le dossier fait
apparaître qu’il a géré la conduite de toute l’opération ; qu’en cas de réalisation de la
première hypothèse, le sort de la procédure pénale sera pratiquement scellé, alors
que, si la seconde devait prévaloir, le ministère public disposera d’éléments plus précis
afin de déterminer si une suite pénale est toujours envisageable, le cas échéant après
exécution d’investigations spécifiques complémentaires en lien avec la (les) norme(s)
répressive(s) susceptible(s) d’entrer sérieusement en ligne de compte ;
que, par ailleurs, au vu des actes des procédures civiles versés en cause, il apparaît
que l’action au fond ne devrait pas être éloignée du stade des débats d’instruction et,
partant, de celui de l’administration des preuves restant à mettre en oeuvre ; qu’eu
égard aux échanges d’écritures dont on a pu prendre connaissance, cette phase
probatoire n’est guère susceptible de retarder sensiblement l’avancement de la
procédure dès lors qu’aucune expertise n’a été évoquée et que, outre l’interrogatoire
des parties, l’administration des preuves comportera vraisemblablement l’audition d’un
nombre réduit de témoins ; qu’en l’état, il n’y a donc pas lieu de redouter que la
suspension contrevienne au principe de la célérité ni, a fortiori, aboutisse à la
survenance de la prescription de l’action pénale ;
que, dans ces conditions, compte tenu aussi du pouvoir d’appréciation reconnu au
ministère public, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, de sorte que le recours doit
être rejeté ; que, pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie d’un
recours contre une décision de suspension, d’ordonner, comme requis par l’intimé, le
prononcé d’une ordonnance de classement (respectivement de non-entrée en matière
si aucune instruction n’a encore été ouverte), de sorte que toute conclusion en ce sens
est irrecevable ;
que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la
procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1
CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit
respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1
CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ;
qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté
forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
que l’intimé obtenant gain de cause pour l’essentiel avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, le recourant lui doit une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV
45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour
une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la
complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me N_________, auteur
d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500 francs ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 12 mai 2015