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ORDONNANCE DU 24 MARS 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
et
Y_________ , intimé, représenté par Maître N_________
(non-entrée en matière et qualité pour recourir ; art. 310 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 19 août 2014
Faits et procédure
A. Le 8 mars 2014, vers 10 heures 10, X_________ roulait avec son vélo électrique
sur le trottoir gauche de la rue A_________, à B_________, de la rue C_________ en
direction de la route D_________. Arrivé à la hauteur du parking du magasin de sport
E_________, il est descendu du trottoir et a emprunté la bande cyclable gauche de la
route, circulant ainsi à contre-sens. Il a aussitôt été percuté par la VW Touareg
conduite par Y_________, qui quittait la place de parc et dont l’intention était de
tourner à droite en direction de la rue C_________. Souffrant d’une fracture du radius
droit, X_________ a été conduit en ambulance aux urgences de l’hôpital de
B_________, où un plâtre lui a été posé sur l’avant-bras.
Le même jour, Y_________ a été auditionné par la police cantonale en qualité de
prévenu. A cette occasion, il a expliqué que, pour quitter le parking du magasin
E_________, il s’était tout d’abord arrêté avant le trottoir sud de la rue A_________,
avait constaté qu’aucune voiture ne venait depuis la gauche, puis s’était quelque peu
avancé sur le trottoir, car un véhicule à l’arrêt masquait sa visibilité à droite. Alors qu’il
effectuait lentement cette manœuvre, il avait heurté le flanc de X_________, sans qu’il
l’ait vu auparavant. Interpellé, Y_________ a précisé avoir également regardé à droite
et n’avoir vu personne, lorsqu’il s’était arrêté avant le trottoir.
Le lendemain, les enquêteurs ont auditionné X_________, également en qualité de
prévenu. Il a exposé avoir vu sur sa gauche une voiture sortir lentement du parking,
lorsqu’il était descendu du trottoir et avait emprunté la bande cyclable. Pensant que
son conducteur, qui se trouvait à environ 5 mètres, l’avait vu et qu’il allait lui accorder la
priorité, il avait poursuivi sa route. Parvenu à la hauteur du véhicule, celui-ci s’était
avancé et avait percuté le flanc gauche de son vélo électrique.
En date du 31 mars 2014, la police cantonale a rendu son rapport d’accident de la
circulation.
B. Par ordonnance du 18 juin 2014, le ministère public a refusé d’entrer en matière en
ce qui concerne X_________.
Le 17 juillet 2014, X_________ s’est constitué partie plaignante, au pénal et au civil, à
l’encontre de Y_________.
C. Par lettre du 19 août 2014 devant être assimilée à une ordonnance de non-entrée
en matière, le procureur a refusé d’ouvrir une instruction contre Y_________.
D. Le 28 août 2014, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que
ordre soit donné au procureur d’ouvrir une instruction contre Y_________ pour lésions
corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP) et violation des règles de la circulation
(art. 90 al. 1 LCR), subsidiairement de le condamner par ordonnance pénale pour ces
mêmes infractions.
En date du 24 septembre 2014, le procureur a remis son dossier P1 2014 890. Au
fond, il a renoncé à se déterminer.
Le 6 octobre 2014, Y_________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être
invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation
(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis
(arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle
n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée). Si l’autorité admet le recours, elle rend une
nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP). Si elle admet un recours contre une ordonnance de
classement, elle peut donner des instructions au ministère public quant à la suite de la
procédure (al. 3).
La qualité pour former un recours est définie à l’art. 382 al. 1 CPP, disposition
générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette disposition, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit
être comprise au sens de l’art. 104 CPP. L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît
notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. L’art. 115 al. 1 CPP définit la notion de lésé. Selon cette
disposition, « on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction ». En règle générale, seul peut se prévaloir d’une
atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et
l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. Pour être directement touché, le lésé
doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt 6B_194/2014 du 5 août
2014 consid. 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 et les références citées). En revanche, lorsque
l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par
les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence
directe de l’acte dénoncé. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les règles de la
LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l’usager de la route, que
de manière indirecte (ATF 138 IV 258 ; arrêts 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid.
4.1 ; 1F_27/2012 du 8 janvier 2013 consid. 1).
1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, en tant qu’il conclut à ce que
ordre soit donné au procureur d’ouvrir une instruction contre Y_________ pour lésions
corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP), subsidiairement de le condamner par
ordonnance pénale pour cette infraction, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104
al. 1 let. b, 118 al. 1, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP).
Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de
l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui
respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) est donc recevable sous cet angle.
Le recours est par contre irrecevable, faute de qualité pour recourir, dans la mesure où
le recourant conclut à ce que ordre soit donné au procureur d’ouvrir une instruction
contre Y_________ pour violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR),
subsidiairement de le condamner par ordonnance pénale pour cette infraction. En effet,
cette disposition ne protégeant que de manière indirecte l’intégrité corporelle des
usagers de la route, le recourant ne saurait revêtir la qualité de lésé en ce qui la
concerne (art. 115 al. 1 CPP), donc de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), partant de
partie (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
2.
2.1.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas
d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c). Le
ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est
notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid.
2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Une non-entrée en matière peut se justifier
pour des motifs de faits. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation
en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le
ministère public. Il faut que l’insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur
l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve
qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du
20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il
signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le
ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir
d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).
2.1.2 En vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est
grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable
quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par
sa situation personnelle.
Dans un arrêt 6B_868/2008 du 20 janvier 2009, le Tribunal fédéral a retenu que s’était
rendu coupable de négligence au sens de la disposition précitée - nonobstant tout
ordre de priorité entre les divers usagers de la route ou du trottoir, en particulier le
comportement fautif du cycliste décédé circulant sur le trottoir et ayant entrepris le
contournement d’un véhicule à l’arrêt - le conducteur qui, sortant d’une propriété
privée :
traverser le trottoir et de s’avancer jusqu’au bord de la chaussée ;
afin de faciliter le virage dans la même direction et d’éviter de perturber le trafic
circulant en sens inverse ;
gauche ;
une dernière fois devant lui ni à droite avant de s’élancer.
2.2 En l’occurrence, il ne ressort pas de l’audition de Y_________ par la police
cantonale, en qualité de prévenu, du 8 mars 2014 qu’il aurait regardé à droite ou
devant lui lorsqu’il s’est avancé lentement avec sa VW Touareg, après s’être arrêté
avant le trottoir séparant la rue A_________ du parking du magasin de sport
E_________. Sur le vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009
précité, son acquittement ne paraît donc pas plus vraisemblable qu’une condamnation,
quand bien même le recourant circulait à contre-sens sur la bande cyclable gauche de
la route au moment de l’accident.
Il s’ensuit l’admission du recours, dans la mesure où il est recevable, l’annulation de
l’ordonnance attaquée et le renvoi du dossier au procureur pour examen des lésions
corporelles subies par le recourant. Pour le cas où il s’agirait de lésions corporelles
graves, il ouvrira une instruction contre Y_________ pour lésions corporelles par
négligence (art. 125 al. 2 CP). A supposer qu’elles ne soient que légères, il rendra une
nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, faute de plainte pénale déposée dans
le délai péremptoire de trois mois (art. 31 et 125 al. 1 CP et 310 al. 1 let. a CPP).
L’admission du recours pour violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP dispense d’examiner
les autres griefs formulés par le recourant.
3.
3.1 Le recourant obtient partiellement gain de cause, puisque l’ordonnance incriminée
est annulée, mais seulement en ce qui concerne les lésions corporelles par négligence
(art. 125 CP). Il en va de même pour Y_________, du moment que le recours est
irrecevable s’agissant de la violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).
Cela étant, les frais de la procédure de recours sont mis pour moitié à la charge du
recourant et pour moitié à celle de Y_________ (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1
CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée).
L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90
et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire
inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et
11 LTar).
3.2 Mes M_________ et N_________ ayant développé une activité similaire, les
indemnités réciproques auxquelles ont droit le recourant et Y_________ pour leurs
dépenses occasionnées par la procédure de recours sont compensées.
Prononce
Le recours est admis dans le sens des considérants, dans la mesure où il est
recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis pour 400 francs à la
charge de X_________ et pour 400 francs à celle de Y_________.
Il n’est pas alloué d’indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 24 mars 2015