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ORDONNANCE DU 23 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale entre
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
et
LE TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES
(nouvelle ordonnance après cassation ; détention illégale ; art. 5 par. 1 let. e et par. 4
CEDH et art. 3 CEDH)
Faits
A.a Par jugement du 17 août 2010, le Juge de district de B_________ a condamné
X_________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et
violation de l'article 33 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende
de 500 francs. Il l'a exempté de toute peine pour les faits en relation avec la violation
des articles 123 alinéa 1 et 180 alinéa 1 CP (lésions corporelles simples et menaces)
et a ordonné un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou
pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert
(art. 59 al. 3 CP), suivant l’avis des experts psychiatres ayant posé le diagnostic de
schizophrénie paranoïde.
A.b Invité à faire exécuter la mesure institutionnelle, le directeur des établissements
pénitentiaires du Valais (EPV) a signalé, par courrier du 11 octobre 2010, que les
établissements susceptibles d’accueillir ce genre de condamnés étaient pleins et
disposaient d’une liste d’attente d’environ huit mois.
Le 8 mars 2011, le directeur des EPV a indiqué que X_________ avait été transféré
aux établissements pénitentiaires de C_________ en date du 3 mars 2011.
X_________ est donc resté à la prison de D_________, à E_________, durant
160 jours, de l’entrée en force du jugement, le 24 septembre 2010, à son transfert à
C_________, le 3 mars 2011. Durant son séjour, X_________ a bénéficié d’un
traitement médicamenteux à visée antipsychotique et sédative, prescrit par la Dresse
F_________, médecin psychiatre traitante, et le Dr G_________, médecin psychiatre
directeur du Service de médecine pénitentiaire des EPV (SMP), ainsi que d’entretiens
avec la psychologue clinicienne du SMP (cf. listing des prestations fournies par le SMP
à X_________ pendant sa détention, établi le 19 avril 2011 par le Dr G_________).
B.a Par ordonnance du 24 mai 2012, le Tribunal de l'application des peines et
mesures du canton du Valais (TAPEM) a refusé à X_________ la libération
conditionnelle et mis les frais à la charge de l'Etat du Valais ainsi qu’une indemnité de
2850 fr., débours par 350 fr. compris, en faveur de Me A_________, à titre de dépens
pour l'assistance judiciaire.
B.b Le 9 juillet 2012 (P3 12 103), la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours formé par X_________ et Me A_________ contre l'ordonnance
du 24 mai 2012. Elle a mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat du Valais, au
titre de l'assistance judiciaire gratuite, et a octroyé à Me A_________ une indemnité de
1000 fr. au même titre.
B.c Par arrêt 6B_471/2012 - 6B_517/2012 du 21 janvier 2013, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé contre l'ordonnance du 9 juillet 2012 par
X_________. Il a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité précédente afin qu'elle
établisse les éléments de fait permettant de poser un pronostic relatif aux chances de
succès d'une libération conditionnelle, subsidiairement d'examiner l'instauration d'une
mesure moins contraignante en milieu ouvert. Il a également constaté que la durée
globale mise pour statuer consacrait une violation de l'article 62d alinéa 1 CP et dit que
X_________ devait bénéficier d'une dispense de frais de justice et obtenir une
indemnité pour ses frais de défense tant devant le Tribunal fédéral que pour la
procédure cantonale.
Selon arrêt 6B_65/2013 du 11 février 2013, le Tribunal fédéral a déclaré que le recours
de Me A_________ contre l'ordonnance du 9 juillet 2012 était devenu sans objet
compte tenu de l'arrêt 6B_471/2012 - 6B_517/2012 du 21 janvier 2013 et a rayé la
cause du rôle.
C. Le 1er mars 2013, le TAPEM a accordé la libération conditionnelle à X_________,
dès son placement dans un établissement spécialisé dans la prise en charge de
personnes souffrant de troubles psychiatriques, et a fixé un délai d'épreuve de trois ans
ainsi que des règles de conduite. Il lui a alloué une indemnité de dépens de 1550 fr.,
débours compris.
Par courrier du 8 mars 2013, le juge de l’application des peines et mesures a signalé
que X_________ devait quitter C_________ pour l’institution H_________, à
I_________, le 18 mars 2013.
D. Par ordonnance du 23 avril 2013, la Chambre pénale a joint les recours formés par
X_________ contre l'ordonnance du 9 juillet 2012 (P3 13 14, nouvelle ordonnance
après cassation) et la décision du 1er mars 2013 (P3 13 56, retard injustifié). Elle a
réformé l'ordonnance du 9 juillet 2012, s'agissant des frais et dépens, en disant qu'il
n'était pas perçu de frais et que l'Etat du Valais versera au conseil du recourant une
indemnité réduite de 1300 fr. au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure devant
le Tribunal cantonal. Elle a déclaré irrecevable le recours contre la décision du 1er mars
2013 et rejeté la demande d'assistance judiciaire y relative, mettant les frais, par
200 fr., à charge de X_________.
E.a X_________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral
contre l'ordonnance du 23 avril 2013 (réf. 6B_507/2013), en concluant, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal
cantonal pour qu'il constate un retard injustifié du TAPEM, le cas échéant avec
allocation d'une indemnité (a), pour complément de l'instruction menée par cette
autorité sur la légalité de ses conditions de détention du 17 septembre 2010 au
18 mars 2013, le cas échéant avec allocation d'une indemnité (b), pour octroi de
l'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal cantonal (c) et
pour exécution de l'arrêt 6B_471/2012 - 6B_517/2012 par l'allocation de dépens, et
non d'une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, pour la procédure devant le
TAPEM et l'instance cantonale de recours (d). Il a également sollicité l’octroi de
l'assistance judiciaire.
Me A_________ a, quant à lui, formé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral
contre l'ordonnance du 23 avril 2013 (réf. 6B_445/2013), en concluant à l'annulation de
cette décision en tant qu'elle fixait l'indemnité d'avocat d'office pour l'ensemble de la
procédure cantonale à 1300 fr. et en requérant, avec suite de frais et dépens, que cette
indemnité soit augmentée à 10 839 fr., soit 884 fr. de frais et débours, 7955 fr.
d'honoraires avec TVA pour la procédure devant le TAPEM et 2000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal cantonal. Cette écriture a été transmise par le Tribunal
pénal fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
E.b Par arrêt du 14 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
Me A_________ (réf. 6B_445/2013) et, partant, confirmé les indemnités au titre de
l’assistance judiciaire accordées par le TAPEM par 2850 fr. et par la Chambre pénale
par 1300 fr. (P3 13 14). Il a en revanche admis partiellement le recours de
X_________ (réf. 6B_445/2013), estimant que la Chambre pénale aurait dû entrer en
matière sur le grief de violation de l’article 5 par. 1 let. e CEDH et examiner si la
détention subie à la prison de D_________ puis à C_________ était illégale. Il a donc
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, tout en ajoutant que
l’assistance judiciaire devait être accordée à X_________, dès lors que le grief
apparaissait prima facie défendable. Il a enfin constaté une violation du principe de
célérité, consacré par l’article 5 par. 4 CEDH, par le TAPEM et, en conséquence, a
dispensé le recourant des frais de justice et lui a octroyé une indemnité de 3000 fr.
pour ses frais de défense, conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 139 IV
179 consid. 2.7). Il a enjoint l’autorité cantonale à accorder l’assistance judiciaire à
X_________ également pour ce pan de la procédure, dans le cadre du renvoi, en
mettant les frais (fixés à 200 fr.) définitivement à charge de l’Etat.
F. Le 23 janvier 2014, la Chambre pénale a repris l’instruction de la cause et a invité
les directions des établissements pénitentiaires valaisans (EPV) et de C_________ à
la renseigner sur les conditions de séjour et de traitement de X_________ au sein de
leurs structures respectives et à répondre aux questions formulées par le mandataire
de X_________.
Le 16 mars 2014, X_________ a consenti à la levée du secret médical de toutes les
personnes s’étant occupées de lui dans le cadre de la mesure thérapeutique
institutionnelle imposée par jugement du 17 août 2010.
Par courrier du 13 mars 2014, reçu le 21 mars 2014, le Service de l’application des
peines et mesures du canton du Valais a transmis un rapport, ainsi que son dossier
concernant X_________. Il a indiqué que, pendant sa détention à la prison de
D_________, X_________ avait bénéficié d’un suivi effectué par une psychologue du
SMP, sous la supervision du Dr G_________, médecin psychiatre responsable du
SMP. Il a expliqué qu’il n’avait pas été possible d’attribuer une occupation à
X_________ en raison de son état psychique qui n’était pas adapté aux possibilités qui
existaient tant à la cuisine qu’à l’imprimerie de l’établissement, mais que, pour le reste,
il avait bénéficié du régime usuel s’appliquant aux détenus de la prison, à savoir une
heure de promenade quotidienne et, à partir du 16e jour, une heure de sport en plus
par semaine, conformément au Règlement sur les établissements de détention du
canton du Valais du 10 décembre 1993 (RED). Il a précisé que, dans les faits,
X_________ n’avait pas effectué tous les jours la promenade, car il lui arrivait de ne
pas être physiquement en état de sortir en raison de sa consommation de
médicaments. Il a relevé que, selon les rapports des agents de détention, l’alarme
fumée s’était déclenchée à douze reprises dans la cellule de X_________, entre le
30 mars et le 8 octobre 2010, en raison de sa consommation de cigarettes, que celui-ci
avait refusé de se lever pour prendre ses médicaments, le 16 février 2010, et qu’il avait
été privé de télévision les 25 février et 23 mars 2010 en raison de l’état d’insalubrité de
sa cellule malgré les demandes réitérées pour qu’il la nettoie.
Le 14 mars 2014, le Service pénitentiaire de C_________ a indiqué que toutes les
cellules de C_________ étaient des cellules individuelles garantissant l’intimité,
qu’elles étaient équipées des sanitaires adéquats, mis à part les douches qui étaient
prises dans un local commun, que le détenu pouvait avoir passablement de choses
dans sa cellule, comme une télévision, un ordinateur, des livres, un appareil lui
permettant d’écouter de la musique. Ce service a estimé qu’il était difficile de comparer
les conditions de logement par rapport à un hôpital ou un établissement de type foyer,
qui offraient des conditions variables et pouvaient parfois loger deux résidants dans la
même chambre. Il a expliqué les étapes par lesquelles était passé X_________ à
C_________, à savoir tout d’abord une période d’évaluation dans une petite structure
cadrante durant laquelle il avait pu sortir 1h30 le matin et 1h l’après-midi pour la
promenade et avait 1h de sport un jour sur deux, ainsi que deux fois 30 minutes pour
les douches, puis une phase de responsabilisation dans un secteur offrant plus
d’interactions, d’activités de travail et de loisirs, ouvert de 6h à 20h15, avec de brefs
retours en cellule au moment de la rentrée des ateliers et des repas et, enfin, un
passage à la Colonie, ouverte de 6h30 à 21h, où les activités pouvaient se faire dans
des secteurs non délimités et des sorties avaient été organisées. Il a remis une copie
du Règlement du 24 janvier 2007 du canton de Vaud sur le statut des condamnés
exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables, ainsi
que le plan d’exécution de la mesure qui avait été établi en février 2012 et qui
présentait les pistes et les objectifs qui avaient été définis avec X_________. Ce
document mentionne par ailleurs que X_________ était suivi régulièrement en
entretien thérapeutique par le Dr J_________, à raison d’une fois toutes les deux
semaines, puis d’une fois pas mois et qu’il prenait un traitement neuroleptique.
Dans un rapport du 19 mars 2014, le Service médical de C_________ (SMPP) a
confirmé que, durant son incarcération à C_________, X_________ avait bénéficié
d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée associant des
entretiens médicaux réguliers toutes les deux à quatre semaines, ainsi qu’un traitement
médicamenteux, et avait été vu également de manière régulière par le personnel
infirmier pour la distribution du traitement et lors de demandes diverses tant somatique
que psychiatrique, ainsi qu’à trois reprises par le médecin somaticien. Il a précisé
qu’aucune symptomatologie psychiatrique aigue associée à un risque auto ou
hétéroagressif, qui aurait nécessité un transfert en milieu hospitalier, n’avait été
constatée et qu’il n’y avait non plus pas d’indication à un séjour à l’unité psychiatrique
de K_________. Il a considéré que la prise en charge psychiatrique dont avait pu
bénéficier X_________ n’aurait pas été différente à l’extérieur du milieu carcéral. Il a
ajouté que, depuis l’interview publiée dans le bulletin d’info n° 2/2010 de l’Unité
d’exécution des peines et mesures de l’Office fédéral de la justice, le SMPP avait
obtenu deux postes supplémentaires de psychiatre, ce qui avait permis d’améliorer la
prise en charge globale de la population pénale.
Le 28 mars 2014, le SMP a transmis un résumé de prise en charge établi par le
Dr G_________ le 19 avril 2011, concernant les soins prodigués à X_________ durant
sa détention à la prison de D_________, du 31 décembre 2009 au 2 mars 2011. Il a
précisé que le SMP fournissait des prestations psychiatriques ambulatoires et non de
nature institutionnelle. Dans son listing, le Dr G_________ indiquait que le SMP n’avait
pas le mandat d’appliquer des mesures thérapeutiques institutionnelles (MTI) qui, pour
être appliquées selon les normes médico-psychiatriques en vigueur, nécessiteraient
non seulement d’autres locaux mais aussi des ressources humaines différentes. Il
ressort du détail des prestations fournies à X_________ au cours de sa détention, que
celui-ci a refusé passablement de consultations psychologiques jusqu’au 8 avril 2010
avant d’accepter deux à quatre entretiens par mois, pour un total de quarante
entretiens psychologiques ambulatoires, et qu’il a été astreint à un traitement
médicamenteux à visée neuroleptique et sédative journalier, distribué par le service
infirmier.
G. Prenant position le 15 avril 2014 sur l’ensemble de ces éléments, X_________ a
relevé que, durant les quatorze mois de détention à la prison de E_________ (dont
seuls cinq mois après le prononcé de la MTI), son traitement médical avait été
dispensé par un psychiatre qui ne l’avait jamais vu en consultation et qui devait se fier
aux renseignements que lui donnait une psychologue et qu’ainsi, faute de reposer sur
un examen clinique du médecin lui-même, ce traitement ne pouvait être considéré
comme sérieux. Il a considéré que les réquisits minimaux synthétisés au consid. 4.4.1
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2014 n’avaient pas été respectés, puisque
« l’équipe psy » du SMP se réduisait à un psychiatre et deux psychologues
cliniciennes, ce qui était insuffisant. Il s’est également plaint du fait que le médecin qui
réglait le dosage des médicaments ne l’avait jamais rencontré. Il a rappelé que les
réquisits minimaux comprenaient la direction ou la surveillance par un médecin d’un
établissement devant être pourvu des installations nécessaires et d’un personnel
adéquatement formé, que leur formulation dérivait de la recommandation Rec (1998) 7
du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les aspects
éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et de l’annexe à
la recommandation Rec (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes, lesquelles
insistaient sur le droit à des soins psychiatriques dispensés autant que possible
directement par un médecin psychiatre et prévoyaient un service hospitalier assez
équivalent à un hôpital public et non pas à une unité regroupant des médecins, des
psychologues et des infirmiers soignant des malades mentaux soumis à un régime
ordinaire de détention. Il a ajouté qu’en sus d’une violation de l’article 5 par. 1 let. e
CEDH, il fallait également retenir une violation de l’article 3 CEDH (interdiction de la
torture et des traitements inhumains) s’agissant de sa détention en Valais. Quant à
celle à C_________, il a remarqué que si le Service médical de C_________ avait
certes souligné qu’à l’extérieur du milieu carcéral, X_________ aurait bénéficié d’une
prise en charge ambulatoire à une fréquence semblable, ce service ne soufflait mot de
l’impact du régime de détention sur la prise en charge, ni sur sa compatibilité ou
incompatibilité avec le succès d’une thérapie psychiatrique. Il a conclu qu’il n’était pas
prouvé que les réquisits minimaux soient satisfaits à C_________ et a étendu les griefs
de violation des articles 3 et 5 par. 1 let. e CEDH à son incarcération dans cet
établissement.
Considérant en droit
1.1 L’autorité cantonale dont la décision a été annulée est tenue de s'en tenir aux
motifs de l'arrêt de cassation rendu par le Tribunal fédéral. Elle ne saurait donc se
fonder sur des motifs que la juridiction fédérale a expressément ou implicitement
rejetés (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., n. 1418).
1.2 Par arrêt du 14 janvier 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours
en matière pénale formé par X_________ (réf. 6B_507/2013), annulé l’ordonnance du
23 avril 2013 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Il s’agit d’examiner la légalité de la détention de X_________ à la prison de
D_________ puis à C_________ au regard de l’article 5 par. 1 let. e CEDH.
2.1.1 L'article 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un traitement
institutionnel dans un établissement psychiatrique ou pénitentiaire fermé ou dans la
section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert au sens de l'article 59 alinéa 3
CP (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.2). Conformément à l'article 5 par. 4 CEDH, la
personne soumise à une telle mesure a donc droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. En matière de détention provisoire, également
soumise à l'exigence de célérité posée par l'article 5 par. 4 CEDH, la jurisprudence a
jugé que le prévenu qui estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un
traitement prohibé par l'article 3 CEDH, dispose d'un droit propre à ce que les
agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale.
Selon l'article 5 par. 1 let. e CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et s'il s'agit, notamment, de
la détention régulière d'un aliéné. En principe, la « détention » d'une personne comme
malade mental ne sera « régulière » au regard de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si
elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêt
de la CourEDH Stanev c/ Bulgarie du 17 janvier 2012, par. 145 et 147 et arrêts cités).
2.1.2 Aux termes de l'article 59 alinéa 2 CP, le traitement institutionnel des troubles
mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en premier lieu, les
cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour
les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas
toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le
législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein
d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou
surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires
ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous
surveillance médicale (arrêts 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1 ;
6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 6B_629/2009 du 21 décembre
2009 consid. 1.2.1 et les références citées). Il ressort enfin de l'article 58 alinéa 2 CP
que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux articles 59 à 61 CP
doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. L'article 59 alinéa 3 CP prévoit
toutefois que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être
exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'article 76 alinéa 2 CP, dans la mesure où le
traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3
2e phrase CP). Ainsi, en introduisant la possibilité d'exécuter une mesure
institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une
exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux
d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009
consid. 1.2.2).
2.1.3 Jusqu’en avril de cette année, les cantons latins (Fribourg, Vaud, Valais,
Neuchâtel,
Genève,
Jura
et
Tessin)
ne
disposaient
pas
d'établissements
psychiatriques appropriés ou d'établissements pour l'exécution des mesures pour le
traitement des troubles mentaux (art. 59 CP). La mesure prévue à l'article 59 alinéa 3
CP s'exécutait dans les établissements pénitentiaires dotés du personnel qualifié ou en
fonction d'accord avec des établissements appropriés du concordat de la Suisse
centrale et du Nord-Ouest ou du concordat de la Suisse orientale (cf. règlement du
25 septembre 2008 concernant la liste des établissements pour l'exécution des
sanctions pénales privatives de liberté en force ou subies à titre anticipé de la
Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des
peines et des mesures), cela jusqu'à l’ouverture de l'établissement Curabilis, qui a été
inauguré à Genève, le 4 avril 2014, et dont la mise en service a été repoussée de
plusieurs semaines et devra se dérouler par étapes, de manière progressive (cf. arrêt
6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.3 ; voir aussi le site internet
2.2.1 En l’espèce, en application de l'article 59 alinéa 3 CP, la mesure thérapeutique
institutionnelle à laquelle le recourant est soumis depuis le jugement du 17 août 2010
peut être exécutée dans un établissement pénitentiaire. S'il entendait remettre en
cause la réalisation des conditions de l'article 59 alinéa 3 CP permettant l'exécution
d'une mesure en milieu fermé, il lui appartenait de recourir contre ce jugement qui
prévoyait expressément la possibilité de mettre en œuvre le traitement institutionnel
dans un établissement pénitentiaire fermé. Or, il ne l’a pas fait. En outre, il ne soutient
pas qu’il ne présentait aucun risque de fuite ou de récidive, conditions permettant un
placement dans un établissement pénitentiaire. Le grief du recourant est dès lors
infondé.
2.2.2 Reste ainsi à examiner si le traitement thérapeutique a été assuré par du
personnel qualifié, à savoir disposant d’une formation appropriée et placé sous
surveillance médicale (cf. ATF 108 IV 81 consid. 3c à propos de l'art. 43 aCP ;
Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 290 s.; Heer, Commentaire bâlois,
Strafrecht I, 2e éd., n. 93 ad art. 59).
2.2.2.1 S’agissant de C_________ la réponse n’est guère douteuse, puisque
l’établissement
est
reconnu
comme
établissement
d’exécution
des
peines
concordataires. Il dispose d’une unité psychiatrique et propose un programme
individualisé de thérapie et de soins (cf. bulletin info 2/2010, p. 11 et 12 ; art. 6 al. 1 du
règlement concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de
liberté à caractère pénal du 29 octobre 2010 de la Conférence latine et son annexe).
X_________ y a suivi un traitement psychiatrique intégré associant des entretiens
psychothérapeutiques à un traitement psychopharmacologique. Le fait que les
responsables du Service médical de C_________ se soient plaints d’un manque de
personnel qualifié du fait de l’emballement de la justice à prononcer des mesures,
d’une part, et de l’insuffisance de moyens des cantons pour répondre aux exigences
du législateur, d’autre part, ne permet pas encore de qualifier la détention de
X_________ d’illégale. L’intéressé ne prétend pas ne pas avoir bénéficié d’une prise
en charge psychiatrique par du personnel qualifié, mais soutient que le régime de la
détention
était
incompatible
avec
le
succès
d’une
thérapie
psychiatrique
(cf. détermination du 15 avril 2014 p. 5). Or, comme on l’a vu ci-dessus, la mesure
thérapeutique institutionnelle pouvait être exécutée en milieu carcéral. De surcroît,
comme l’atteste le Service médical de C_________, la prise en charge n’aurait pas été
différente si X_________ n’avait pas été incarcéré. D’ailleurs, force est de constater
que la thérapie psychiatrique dispensée à C_________ a eu le succès escompté
puisque X_________ a pu être transféré à l’institution H_________, à I_________, le
18 mars 2013. Enfin, il sied de relever que le Tribunal fédéral a considéré au
considérant 14.1 de son arrêt 6B_471/2012 - 6B_517/2012 du 21 janvier 2013 qu’à
C_________, le traitement nécessaire avait été assuré, et ce par du personnel qualifié.
2.2.2.2 En ce qui concerne la prison de D_________, la situation est plus délicate
puisque le SMP admet ne disposer ni des locaux adéquats ni de ressources humaines
suffisantes pour assumer la mise en œuvre d’une « mesure institutionnelle », laquelle
se distingue d’un traitement ambulatoire en cela que la thérapie n’est pas cantonnée à
un temps et à un endroit donnés, mais a lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans
un cadre institutionnel. Toutefois, comme on l’a vu, le législateur a abandonné, pour
des raisons de coûts, l’exigence que le traitement soit effectué dans une section
spéciale d’un établissement pénitentiaire. Ainsi, X_________ n’avait pas à être placé
dans un quartier séparé des prisonniers en meilleure santé. A la suite de l’entrée en
force du jugement le condamnant et prononçant la mesure de traitement
institutionnelle, la direction des EPV a immédiatement déposé une demande de
transfert à C_________, compte tenu de l’absence d’établissements approprié en
Valais et du fait que le centre « La Pâquerette », à Genève, - ne comptant, au
demeurant, que onze places -, n’était pas adapté aux personnes souffrant de
schizophrénie (cf. rapport du Service de l’application des peines et mesures du
13 mars 2014). Cependant, en raison du nombre croissant de mesures ordonnées et
du nombre restreint de places, X_________ a été inscrit sur liste d’attente. Entre-
temps, contrairement à ce qu’il avait laissé entendre dans son recours (cf. arrêt
6B_445/2013 - 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.2), X_________ a
bénéficié de soins psychiatriques durant son séjour à la prison de D_________, sous
forme d’entretiens hebdomadaires avec une psychologue clinicienne, placée sous la
supervision du médecin psychiatre responsable du SMP, ainsi que d’un traitement
psychopharmacologique prescrit par ce dernier, en collaboration avec la psychologue
et le service infirmier. Ainsi, il appert que le traitement thérapeutique nécessaire
préconisé par l’expert psychiatre le 14 avril 2010 (traitement psychiatrique avec un
accent particulier sur la médication neuroleptique) a été assuré par du personnel
qualifié. A cet égard, Fournier est malvenu de se plaindre du fait de n’avoir jamais été
examiné par le Dr G_________, alors qu’il a lui-même refusé de recevoir celui-ci, à
plusieurs reprises. Par ailleurs, on relève encore que le Service médical de
C_________ a considéré qu’à l’extérieur du milieu carcéral, X_________ aurait
bénéficié d’un traitement ambulatoire comprenant des entretiens psychiatriques et
infirmiers réguliers, semblable à celui qu’il avait eu durant son incarcération. Il n’aurait
probablement pas eu un traitement différent s’il avait été transféré immédiatement à
C_________, à la suite de l’entrée en force du jugement le condamnant, puisque, dans
un premier temps, il s’agissait de stabiliser son état de santé par l’introduction d’un
traitement neuroleptique adapté, ce qui a été fait par le personnel psychiatrique de la
prison de D_________ et aurait été fait de la même manière à C_________. Dans ces
conditions, la détention de X_________ à la prison de D_________, en l’attente d’une
place à C_________, soit durant environ cinq mois, du 24 septembre 2010 au 2 mars
2013, n’apparaît pas illégale.
2.3 Le grief de violation de l’article 5 par. 1 let. e CEDH doit dès lors être rejeté.
3. Le recourant se plaint également des conditions de sa détention, qui auraient
enfreint l’article 3 CEDH. Il formule les critiques concrètes suivantes : avoir été privé de
télévision, avoir été autorisé à fumer dans sa cellule au risque de dégrader encore plus
sa santé et au point de déclencher les alarmes, avoir été soumis au même régime que
les détenus non atteints d’une maladie mentale concernant les restrictions aux visites
et aux contacts avec l’extérieur, ainsi que la promiscuité avec les autres délinquants.
3.1 L'article 3 CEDH, qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et
conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants,
impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231
consid. 2), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec (2006) 2). Le
règlement sur les établissement de détention du canton du Valais du 10 décembre
1993 et le règlement du canton de Vaud du 24 janvier 2007 sur le statut des
condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention
applicables répondent à ces critères.
3.2 En l’occurrence, les allégations du recourant ne permettent pas de rendre crédible
l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
précitées. Tant aux EPV qu’à C_________, il a bénéficié d’une cellule individuelle
(ch. 18.5 de la Rec (2006) 2) et de sanitaires adéquats (ch. 19.3). Il a pu avoir accès
aux douches à une fréquence suffisante (ch. 19.4). Il a eu la possibilité d’effectuer une
promenade quotidienne d’une heure, puis de faire du sport une heure de plus par
semaine (ch. 27.1).
S’agissant des deux privations de télévision subies à la prison de D_________, il s’agit
d’une sanction infligée à la suite du refus du détenu de nettoyer sa cellule. Selon le ch.
19.5 de la Rec (2006) 2, « les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de
leur personne, de leurs vêtements et de leur logement ». L’article 53 du règlement
valaisan prévoit que les détenus doivent observer les dispositions du règlement et
toutes les instructions générales ou particulières en rapport avec celui-ci.
Conformément à l’article 54 al. 1 let h et i, l’inobservation d’un devoir général ou d’un
ordre du directeur ou du personnel consécutive à la menace expresse d’une sanction
disciplinaire en cas d’insoumission constituent une infraction disciplinaire et peut
entraîner comme sanction, notamment, la privation de la télévision (art. 55 al. 1 let. f du
règlement valaisan). Ainsi, après plusieurs demandes faites à X_________ de remettre
en état sa cellule, les agents de détention étaient fondés de prendre une des mesures
prévues à l’article 55 du règlement valaisan. La privation de télévision était
proportionnée et propre à atteindre le but visé. Elle n’a, au demeurant, pas fait alors
l’objet d’une contestation.
Concernant les cigarettes, le règlement valaisan ne prévoit pas d’interdiction (art. 50 al.
3), mais laisse au directeur de l’établissement le soin d’en régler l’usage. Le fait que
X_________ ait pu fumer dans sa cellule ne viole donc pas l’article 3 CEDH.
X_________ n’a pas été forcé à le faire et rien ne permet d’affirmer que la
consommation de tabac a aggravé son état de santé, contrairement à ce qu’il sous-
entend.
Pour le reste, hormis le fait que les détenus atteints d’affections et de troubles mentaux
doivent être placés sous contrôle médical et que leur situation et besoins doivent faire
l’objet d’une attention particulière, le régime qui leur est applicable reste le même que
pour les autres détenus. Ainsi, les critiques du recourant quant aux restrictions aux
visites et aux contacts avec l’extérieur, ainsi que la promiscuité avec les autres
délinquants sont vaines. Elles ne trouvent, en outre, aucun fondement au dossier.
Il s’ensuit le rejet du grief de violation de l’article 3 CEDH.
4. Pour des motifs d’économie de procédure, le Tribunal fédéral est entré en matière
sur le grief de violation du principe de célérité par le TAPEM (art. 5 par. 4 CEDH)
soulevé par X_________ et l’a admis au consid. 4.5 de son arrêt du 14 janvier 2014.
Conformément à la jurisprudence établie, le Tribunal fédéral a réparé d'emblée cette
violation par la constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point,
la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l’octroi d’une indemnité de 3000 fr.
pour les frais de défense (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.7 ; 137 IV 92 consid. 3.2.3 ; 137
IV 118 consid. 2.2 ; 136 I 274 consid. 2.3 et les références). Toute autre prestation ne
saurait, dès lors, entrer en ligne de compte, dans la présente procédure de renvoi.
5. Au regard de l’issue du procès en instance fédérale, le tribunal de céans doit donc
statuer à nouveau sur les frais et dépens pour la procédure de recours P3 13 56.
Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, X_________ a droit à l’assistance judiciaire tant
pour le pan de la procédure relatif à la violation du principe de célérité, tant pour la
procédure de renvoi portant sur la question de l’illicéité de la détention (art. 132 al. 1
let. b, 2 et 3 CPP et 5 al. 1 OAJ). Il convient donc de l’exonérer des frais de la
procédure de recours, qui sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b
CPP par analogie ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP).
Quant au défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)
conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
Ainsi, il perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus à l’article 36 LTar, mais au moins à une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30
al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid.
1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2).
5.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g
LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à
1100 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). Ce montant comprend 200 fr. de frais fixés
dans la cause P3 13 56, 100 fr. facturés par le RSV pour l’avis médical du 28 mars
2014 et 800 fr. de frais pour la procédure de renvoi.
5.2 Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar). En l’occurrence,
compte tenu notamment de ce qui précède quant à la difficulté de la cause, ainsi que
des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, reprenant en
partie les arguments déjà soulevés précédemment, et d’une détermination de cinq
pages dans le cadre de la procédure de renvoi, son indemnité réduite globale pour la
procédure de recours et celle de renvoi est arrêtée à 1700 fr., débours compris
(1800 fr. + 500 fr. = 2300 fr. x 70%).
5.3 Les points 3 et 4 du dispositifs de l’ordonnance du 23 avril 2013 sont donc
modifiés en ce sens que X_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale pour la procédure de recours, Me A_________ lui étant désigné comme avocat
d’office et que les frais, par 1100 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel
versera à Me A_________ une indemnité réduite de 1700 fr. au titre de l’assistance
judiciaire.
Prononce
Le recours est rejeté
L’ordonnance du 23 avril 2013 et modifiée comme suit, s’agissant de l’assistance
judiciaire et des frais et dépens :
X_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de
recours, Me A_________ lui étant désigné comme avocat d’office.
Les frais, par 1100 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, qui versera, en
outre, à Me A_________ une indemnité réduite de 1700 francs au titre de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours et de renvoi devant le Tribunal cantonal.
Sion, le 23 juin 2014