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ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(dénonciation aux fins de poursuites et refus de séquestre ; art. 71 al. 3 CP)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 14 juillet 2014
Vu
le contrat de vente conclu à B_________ entre la société C_________ SA, domiciliée
auprès de D_________ SA, à E_________, représentée par F_________, marchand
d’art G_________ domicilié à H_________, et X_________, de nationalité également
G_________ mais domicilié à I_________, le 22 octobre 2013, par lequel la première
nommée s’est obligée à livrer au second, pour le prix de 2 300 000 €, le tableau de
J_________ intitulé « K_________ » ;
les trois acomptes de 300 000 €, 200 000 € et 1 920 000 € versés à partir du compte
CHxxx ouvert auprès de la banque L_________ de I_________ sur le compte CHxxx
ouvert au nom de C_________ SA auprès de D_________ de M_________, les 22 et
31 octobre 2013, ainsi que le 6 novembre 2013 ;
la lettre de F_________ du 13 janvier 2014, dans laquelle il prétend que C_________
SA est sa société et qu’elle est suisse, alors qu’elle est introuvable sur www.xxx ;
la dénonciation pénale, avec constitution de partie plaignante, déposée par
X_________ contre F_________, le 18 juin 2014, pour abus de confiance (art. 138 CP)
et escroquerie (art. 146 CP), au motif que F_________ n’a jamais livré le tableau
promis ni restitué son prix de vente ;
la demande du même jour tendant au séquestre du tableau en question, lequel est
entreposé chez N_________ SA, à O_________ ;
l’instruction ouverte contre F_________ pour escroquerie (art. 146 CP), le 25 juin
2014 ;
la dénonciation aux fins de poursuites adressée par le procureur aux autorités
judiciaires G_________ compétentes, via l’office fédéral de la justice, les 11 et 14 juillet
2014, motif pris que, quand bien même une instruction a été ouverte en Suisse à
l’encontre de F_________, elles apparaissent mieux à même de poursuivre et juger
l’intéressé, dès lors qu’il est ressortissant G_________, qu’il est domicilié à
H_________ et qu’il est déjà poursuivi pénalement pour des infractions similaires en
G_________ ;
l’ordonnance de l’office central du ministère public du 14 juillet 2014 informant
X_________ de la dénonciation aux fins de poursuites et refusant de mettre sous
séquestre le tableau litigieux ;
le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance,
le 25 juillet 2014 ;
la détermination du procureur du 22 août 2014, accompagnée de son dossier P1 14
205 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de refus de séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ
et 13 al. 1 LACPP) ; que la voie du recours n’est par contre pas ouverte contre la
dénonciation aux fins de poursuites transmise par le procureur à l’office fédéral de la
justice, dès lors qu’il s’agit d’une simple proposition ou prise de position ; que seule la
demande de délégation de la poursuite pénale adressée par l’office fédéral de la
justice à un Etat étranger constitue une décision attaquable devant le Tribunal fédéral
(ATF 118 Ib 269 consid. 2b ; arrêt 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a) ; que le
recours est également irrecevable, en tant que le recourant conclut à ce qu’un mandat
d’arrêt international soit décerné à l’encontre de F_________ ; qu’en effet, le recours
devant par nature toujours avoir pour objet un acte de procédure (RVJ 2002 p. 314
consid. 2 ; ATC P3 13 246 du 25 juin 2014), il n’appartient pas à la Chambre pénale de
se prononcer sur cette question, du moment qu’elle n’est pas traitée dans l’ordonnance
litigieuse ;
que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c) ; que l’autorité de recours n’a
en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre
2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la
référence citée) ; que, si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou
annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2
CPP) ;
qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante
(art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de l’ordonnance de refus de séquestre (art. 382 al. 1 CPP) ; que son
recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de
l’ordonnance attaquée (art. 90 al. 1, 91 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui
respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1
CPP), est donc recevable sous cet angle ;
que le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l’art. 263
CPP ; que cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront
utilisés comme moyens de preuves (al. 1 let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être
confisqués (let. d ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1) ;
que, s’agissant en particulier d’un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure
conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du
fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie
aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal
semble, prima facie, subsister ; que l’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être
restituées au lésé en rétablissement de ses droits ; qu’inspirée de l’adage selon lequel
« le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer
avantage d’une infraction ; que, pour appliquer cette disposition, il doit notamment
exister entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la
première ; que c’est en particulier le cas lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales
est l’un des éléments constitutifs de l’infraction ou constitue un avantage direct
découlant de la commission de l’infraction ; qu’en revanche, les valeurs ne peuvent pas
être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur
obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) ;
que, lorsque l’avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales
en résultant ne sont plus disponibles – parce qu’elles ont été consommées,
dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance
compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; qu’elle ne peut être prononcée
contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne
sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP) ; que le but de cette mesure est d’éviter que celui
qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui
les a conservés ; qu’elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature
et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient ; qu’en
raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée
que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée ; qu’elle est alors soumise aux mêmes conditions que
cette mesure ; que, néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et
l’infraction commise n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références
citées) ;
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu’il le fait pour le
séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition
permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; qu’il n’est pas
nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition,
dès lors qu’elle est possible en application de l’art. 71 al. 3 CP ; que cette norme
permet en effet à l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution
d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec
les faits faisant l’objet de l’instruction pénale ; que la mesure prévue par cette
disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1
let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en
revanche l’existence d’un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références
citées) ;
que ce n’est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés
l’éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (art. 73 al. 1 let. c CP) ; qu’il en résulte que tant que l’instruction n’est pas achevée
et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice puisse être ordonnée, la
mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions
encore incertaines ; que l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art.
263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou
qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant
d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités) ;
que, par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non
seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière
ou d’une autre, par l’infraction (art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP) ; que la
jurisprudence a aussi admis qu’un séquestre ordonné sur la base de l’art. 71 al. 3 CP
peut viser les biens d’une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction
de la distinction entre l’actionnaire – auteur présumé de l’infraction – et la société qu’il
détient (théorie dite de la transparence [« Durchgriff »]) ; qu’il en va de même dans
l’hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable
bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base
d’un contrat simulé (« Scheingeschäft » ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts
cités) ;
qu’un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice doit être
possible même en présence d’un lésé ; qu’une telle hypothèse n’est exclue dans l’ATF
126 I 97 que dans la mesure où la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l’auteur ou
du bénéficiaire de l’infraction et que les valeurs patrimoniales sur lesquelles le
séquestre est requis en garantie d’une créance compensatrice de l’Etat ou du lésé font
partie de la masse en faillite (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 et les références citées) ;
qu’en l’occurrence, contrairement à ce que retient l’ordonnance incriminée qui se fonde
sur un allégué mal formulé de la dénonciation pénale du recourant du 18 juin 2014, on
ignore en l’état si le tableau de J_________ intitulé « K_________ » appartient à
F_________, à sa société C_________ SA ou à un tiers ; qu’on ne sait pas davantage
quel usage F_________ ou C_________ SA a fait des trois acomptes de 300 000 €,
200 000 € et 1 920 000 € versés à partir du compte CHxxx ouvert auprès de la banque
L_________ de I_________ sur le compte CHxxx ouvert au nom de C_________ SA
auprès de D_________ de M_________, les 22 et 31 octobre 2013, ainsi que le
6 novembre 2013 ; qu’en particulier, on ignore si cet argent - susceptible de constituer
un avantage illicite devant être confisqué au vu de l’infraction d’escroquerie (art. 146
CP) pour laquelle une instruction est ouverte - est encore disponible ou s’il a été
dépensé, dissimulé ou aliéné ; que, dans ces conditions, le prononcé par le juge du
fond, au terme de la procédure, d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant
équivalent au sens de l’art. 71 al. 1 CP, en remplacement du numéraire perdu,
n’apparait ni impossible, ni invraisemblable ; que c’est donc à tort que le procureur a
refusé de placer le tableau en question sous séquestre en vue de l’exécution d’une
créance compensatrice, comme le permet l’art. 71 al. 3 CP, étant rappelé qu’un lien de
connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis par cette
disposition ; qu’il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure où il est recevable,
l’annulation de l’ordonnance litigieuse en tant qu’elle rejette la demande de séquestre
du recourant du 18 juin 2014 et le renvoi du dossier au magistrat pour qu’il ordonne la
saisie du tableau litigieux, entreposé chez N_________ SA, à O_________, pour
autant que le séquestre - prioritaire - en vue de la confiscation du compte CHxxx ouvert
au nom de C_________ SA auprès de D_________ de M_________ ne donne pas de
résultat suffisant, le tout à condition que G_________ n’ait pas déjà accepté la
poursuite pénale (art. 89 al. 1 let. a EIMP ; art. XXVI ch. 1 de l’Accord du 10 septembre
1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application),
auquel cas il reviendrait aux seules autorités G_________ de se prononcer sur la
question ; que, sous réserve de ces deux actes d’instruction isolés ne souffrant aucun
retard, il n’y a pas lieu d’enquêter plus avant, mais d’attendre la réponse du ministère
G_________ de la justice ;
que, formellement, le recourant conclut encore à l’ouverture d’une instruction contre
F_________ ; qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point, dès lors qu’une instruction a
déjà été ouverte contre l’intéressé pour escroquerie (art. 146 CP), le 25 juin 2014 ; que,
toutefois, ladite instruction est momentanément suspendue jusqu’à droit connu sur la
dénonciation aux fins de poursuites du procureur des 11 et 14 juillet 2014 ;
que, comme le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais de la procédure
de recours sont mis pour moitié à sa charge et pour moitié à celle de l’Etat du Valais
(art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013
consid. 2.4 et la référence citée) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction
notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13
al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu
égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr.
(art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
qu’étant donné l’admission partielle du recours, l’Etat du Valais doit au recourant une
indemnité réduite pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.
436 al. 3 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le
temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu
de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,
auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 400 fr. (800 fr. x 1/2) ;
Prononce
Le recours est admis dans le sens des considérants, dans la mesure où il est
recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis pour 500 francs à
la charge de X_________ et pour 500 francs à celle de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité réduite de 400 francs pour
ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 22 septembre 2014