Seizure for compensation claim may be ordered without connection

P3 14 137Tribunal cantonal22 sept. 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal criminal chamber partly upheld X_________’s appeal against the prosecutor’s order of 14 July 2014. It found the appeal inadmissible insofar as it challenged the denunciation for prosecution assistance and the request for an international arrest warrant. However, it held that a seizure could be ordered under Art. 71(3) CP to secure a possible compensatory claim, even though the exact ownership and whereabouts of the sale proceeds were unclear. The refusal to seize the painting was annulled and the case remitted for seizure proceedings. Appeal costs were split, and a reduced indemnity was awarded to X_________.

Regeste Omnilex

Art. 71 al. 3 CP; séquestre en vue de garantir une créance compensatrice; le séquestre peut porter sur des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec l’infraction lorsque, prima facie, une créance compensatrice de l’État apparaît possible et que l’exécution ultérieure ne paraît ni impossible ni invraisemblable. Il n’est pas nécessaire, au stade provisoire, d’établir avec certitude la disponibilité actuelle des valeurs ni de résoudre des questions complexes de fond. En revanche, la voie du recours n’est pas ouverte contre une simple dénonciation aux fins de poursuites, ni contre des conclusions visant des mesures non traitées dans l’ordonnance attaquée. En cas de succès partiel, les frais et indemnités sont répartis proportionnellement (consid. 1 à 4).

Texte intégral

P3 14 137

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

(dénonciation aux fins de poursuites et refus de séquestre ; art. 71 al. 3 CP)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 14 juillet 2014


  • 2 -

Vu

le contrat de vente conclu à B_________ entre la société C_________ SA, domiciliée

auprès de D_________ SA, à E_________, représentée par F_________, marchand

d’art G_________ domicilié à H_________, et X_________, de nationalité également

G_________ mais domicilié à I_________, le 22 octobre 2013, par lequel la première

nommée s’est obligée à livrer au second, pour le prix de 2 300 000 €, le tableau de

J_________ intitulé « K_________ » ;

les trois acomptes de 300 000 €, 200 000 € et 1 920 000 € versés à partir du compte

CHxxx ouvert auprès de la banque L_________ de I_________ sur le compte CHxxx

ouvert au nom de C_________ SA auprès de D_________ de M_________, les 22 et

31 octobre 2013, ainsi que le 6 novembre 2013 ;

la lettre de F_________ du 13 janvier 2014, dans laquelle il prétend que C_________

SA est sa société et qu’elle est suisse, alors qu’elle est introuvable sur www.xxx ;

la dénonciation pénale, avec constitution de partie plaignante, déposée par

X_________ contre F_________, le 18 juin 2014, pour abus de confiance (art. 138 CP)

et escroquerie (art. 146 CP), au motif que F_________ n’a jamais livré le tableau

promis ni restitué son prix de vente ;

la demande du même jour tendant au séquestre du tableau en question, lequel est

entreposé chez N_________ SA, à O_________ ;

l’instruction ouverte contre F_________ pour escroquerie (art. 146 CP), le 25 juin

2014 ;

la dénonciation aux fins de poursuites adressée par le procureur aux autorités

judiciaires G_________ compétentes, via l’office fédéral de la justice, les 11 et 14 juillet

2014, motif pris que, quand bien même une instruction a été ouverte en Suisse à

l’encontre de F_________, elles apparaissent mieux à même de poursuivre et juger

l’intéressé, dès lors qu’il est ressortissant G_________, qu’il est domicilié à

H_________ et qu’il est déjà poursuivi pénalement pour des infractions similaires en

G_________ ;

l’ordonnance de l’office central du ministère public du 14 juillet 2014 informant

X_________ de la dénonciation aux fins de poursuites et refusant de mettre sous

séquestre le tableau litigieux ;


  • 3 -

le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance,

le 25 juillet 2014 ;

la détermination du procureur du 22 août 2014, accompagnée de son dossier P1 14

205 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de refus de séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ

et 13 al. 1 LACPP) ; que la voie du recours n’est par contre pas ouverte contre la

dénonciation aux fins de poursuites transmise par le procureur à l’office fédéral de la

justice, dès lors qu’il s’agit d’une simple proposition ou prise de position ; que seule la

demande de délégation de la poursuite pénale adressée par l’office fédéral de la

justice à un Etat étranger constitue une décision attaquable devant le Tribunal fédéral

(ATF 118 Ib 269 consid. 2b ; arrêt 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a) ; que le

recours est également irrecevable, en tant que le recourant conclut à ce qu’un mandat

d’arrêt international soit décerné à l’encontre de F_________ ; qu’en effet, le recours

devant par nature toujours avoir pour objet un acte de procédure (RVJ 2002 p. 314

consid. 2 ; ATC P3 13 246 du 25 juin 2014), il n’appartient pas à la Chambre pénale de

se prononcer sur cette question, du moment qu’elle n’est pas traitée dans l’ordonnance

litigieuse ;

que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus

du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c) ; que l’autorité de recours n’a

en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre

2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs

soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la

référence citée) ; que, si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou

annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2

CPP) ;

qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante

(art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à

l’annulation de l’ordonnance de refus de séquestre (art. 382 al. 1 CPP) ; que son


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recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de

l’ordonnance attaquée (art. 90 al. 1, 91 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui

respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1

CPP), est donc recevable sous cet angle ;

que le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l’art. 263

CPP ; que cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs

patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront

utilisés comme moyens de preuves (al. 1 let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le

paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des

indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être

confisqués (let. d ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1) ;

que, s’agissant en particulier d’un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure

conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du

fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie

aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal

semble, prima facie, subsister ; que l’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des

valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être

restituées au lésé en rétablissement de ses droits ; qu’inspirée de l’adage selon lequel

« le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer

avantage d’une infraction ; que, pour appliquer cette disposition, il doit notamment

exister entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel

que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la

première ; que c’est en particulier le cas lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales

est l’un des éléments constitutifs de l’infraction ou constitue un avantage direct

découlant de la commission de l’infraction ; qu’en revanche, les valeurs ne peuvent pas

être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur

obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle

(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) ;

que, lorsque l’avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales

en résultant ne sont plus disponibles – parce qu’elles ont été consommées,

dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance

compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; qu’elle ne peut être prononcée

contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne

sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP) ; que le but de cette mesure est d’éviter que celui

qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui


  • 5 -

les a conservés ; qu’elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature

et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient ; qu’en

raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée

que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la

confiscation eût été prononcée ; qu’elle est alors soumise aux mêmes conditions que

cette mesure ; que, néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et

l’infraction commise n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références

citées) ;

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu’il le fait pour le

séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition

permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; qu’il n’est pas

nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition,

dès lors qu’elle est possible en application de l’art. 71 al. 3 CP ; que cette norme

permet en effet à l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution

d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec

les faits faisant l’objet de l’instruction pénale ; que la mesure prévue par cette

disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1

let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en

revanche l’existence d’un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références

citées) ;

que ce n’est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés

l’éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au

lésé (art. 73 al. 1 let. c CP) ; qu’il en résulte que tant que l’instruction n’est pas achevée

et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice puisse être ordonnée, la

mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions

encore incertaines ; que l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art.

263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou

qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant

d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités) ;

que, par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non

seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière

ou d’une autre, par l’infraction (art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP) ; que la

jurisprudence a aussi admis qu’un séquestre ordonné sur la base de l’art. 71 al. 3 CP

peut viser les biens d’une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction

de la distinction entre l’actionnaire – auteur présumé de l’infraction – et la société qu’il


  • 6 -

détient (théorie dite de la transparence [« Durchgriff »]) ; qu’il en va de même dans

l’hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable

bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base

d’un contrat simulé (« Scheingeschäft » ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts

cités) ;

qu’un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice doit être

possible même en présence d’un lésé ; qu’une telle hypothèse n’est exclue dans l’ATF

126 I 97 que dans la mesure où la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l’auteur ou

du bénéficiaire de l’infraction et que les valeurs patrimoniales sur lesquelles le

séquestre est requis en garantie d’une créance compensatrice de l’Etat ou du lésé font

partie de la masse en faillite (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 et les références citées) ;

qu’en l’occurrence, contrairement à ce que retient l’ordonnance incriminée qui se fonde

sur un allégué mal formulé de la dénonciation pénale du recourant du 18 juin 2014, on

ignore en l’état si le tableau de J_________ intitulé « K_________ » appartient à

F_________, à sa société C_________ SA ou à un tiers ; qu’on ne sait pas davantage

quel usage F_________ ou C_________ SA a fait des trois acomptes de 300 000 €,

200 000 € et 1 920 000 € versés à partir du compte CHxxx ouvert auprès de la banque

L_________ de I_________ sur le compte CHxxx ouvert au nom de C_________ SA

auprès de D_________ de M_________, les 22 et 31 octobre 2013, ainsi que le

6 novembre 2013 ; qu’en particulier, on ignore si cet argent - susceptible de constituer

un avantage illicite devant être confisqué au vu de l’infraction d’escroquerie (art. 146

CP) pour laquelle une instruction est ouverte - est encore disponible ou s’il a été

dépensé, dissimulé ou aliéné ; que, dans ces conditions, le prononcé par le juge du

fond, au terme de la procédure, d’une créance compensatrice de l’Etat d’un montant

équivalent au sens de l’art. 71 al. 1 CP, en remplacement du numéraire perdu,

n’apparait ni impossible, ni invraisemblable ; que c’est donc à tort que le procureur a

refusé de placer le tableau en question sous séquestre en vue de l’exécution d’une

créance compensatrice, comme le permet l’art. 71 al. 3 CP, étant rappelé qu’un lien de

connexité entre les valeurs saisies et l’infraction commise n’est pas requis par cette

disposition ; qu’il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure où il est recevable,

l’annulation de l’ordonnance litigieuse en tant qu’elle rejette la demande de séquestre

du recourant du 18 juin 2014 et le renvoi du dossier au magistrat pour qu’il ordonne la

saisie du tableau litigieux, entreposé chez N_________ SA, à O_________, pour

autant que le séquestre - prioritaire - en vue de la confiscation du compte CHxxx ouvert

au nom de C_________ SA auprès de D_________ de M_________ ne donne pas de


  • 7 -

résultat suffisant, le tout à condition que G_________ n’ait pas déjà accepté la

poursuite pénale (art. 89 al. 1 let. a EIMP ; art. XXVI ch. 1 de l’Accord du 10 septembre

1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne

d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application),

auquel cas il reviendrait aux seules autorités G_________ de se prononcer sur la

question ; que, sous réserve de ces deux actes d’instruction isolés ne souffrant aucun

retard, il n’y a pas lieu d’enquêter plus avant, mais d’attendre la réponse du ministère

G_________ de la justice ;

que, formellement, le recourant conclut encore à l’ouverture d’une instruction contre

F_________ ; qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point, dès lors qu’une instruction a

déjà été ouverte contre l’intéressé pour escroquerie (art. 146 CP), le 25 juin 2014 ; que,

toutefois, ladite instruction est momentanément suspendue jusqu’à droit connu sur la

dénonciation aux fins de poursuites du procureur des 11 et 14 juillet 2014 ;

que, comme le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais de la procédure

de recours sont mis pour moitié à sa charge et pour moitié à celle de l’Etat du Valais

(art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013

consid. 2.4 et la référence citée) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de

la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction

notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13

al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu

égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr.

(art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

qu’étant donné l’admission partielle du recours, l’Etat du Valais doit au recourant une

indemnité réduite pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.

436 al. 3 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment

d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le

temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt

6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu

de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,

auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 400 fr. (800 fr. x 1/2) ;


  • 8 -

Prononce

Le recours est admis dans le sens des considérants, dans la mesure où il est

recevable.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis pour 500 francs à

la charge de X_________ et pour 500 francs à celle de l’Etat du Valais.

L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité réduite de 400 francs pour

ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 22 septembre 2014

Mots-clés

seizurecompensation claimfraudappeal admissibilityforeign prosecution assistancecost allocationprovisional measure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s refusal to seize the painting is admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal is admissible only as to the seizure refusal, and it is partly upheld because a seizure may secure a potential compensation claim even without an immediate causal link between the seized asset and the offence.

Motifs extraits

Art. 71(3) CP allows seizure of assets to secure execution of a compensatory claim. At the provisional stage, it is sufficient that such a claim appears possible; the court need not decide definitively whether the assets are still available or will later be confiscated or replaced.

Question juridique clé

Whether the court can review the prosecutor’s denunciation for prosecution assistance to foreign authorities.

Solution extraite

No; that denunciation is only a proposal/position and is not an appealable decision.

Motifs extraits

Only a request by the Federal Office of Justice for delegation of prosecution to a foreign state would be challengeable before the Federal Supreme Court.

Question juridique clé

Whether the appellant can seek an international arrest warrant against the accused in this appeal.

Solution extraite

No; the appeal cannot address relief not contained in the challenged order.

Motifs extraits

The appellate court reviews only the procedural act before it and cannot decide on a measure not treated in the contested order.

Question juridique clé

Allocation of costs and compensation after partial success.

Solution extraite

Costs are split equally, and the appellant receives a reduced indemnity.

Motifs extraits

Because the appeal succeeds only in part, half of the appeal costs are borne by the appellant and half by the State; the appellant is awarded a reduced party indemnity.

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