Par arrêt du 27 juillet 2015 (6B_471/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par P_________, Q_________, T_________ et U_________
contre ce jugement.
P3 14 130
ORDONNANCE DU 23 MARS 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
P_________ et Q_________ , R_________ et S_________ , T_________ et
U_________ , V_________ et W_________ , X_________ et Y_________ , et
Z_________ , tous représentés par Maître M_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(qualité pour recourir et classement ; art. 319 al. 1 let. a, b et d et 382 al. 1 CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 30 juin 2014
Faits et procédure
A. Le 13 mars 2012, vers 21 heures 10, l’autocar de marque Van Hool, immatriculé
xxx1 et comprenant 52 passagers à destination de A_________, s’est engagé dans le
tunnel de l’autoroute xxx2 de B_________, ouvrage inauguré en 1999. Après avoir
parcouru un peu plus de 2 km, il a dévié de sa route sur la droite, a heurté la bordure,
est monté sur la banquette, a touché la paroi et a fini sa course frontalement contre le
mur de fuite - à angle droit - d’un élargissement d’arrêt d’une quarantaine de mètres de
long, le tout à une vitesse d’environ 100 km/h et selon une trajectoire quasi linéaire,
sans phase de freinage ni de décélération et sans manœuvre particulière d’évitement
ou de redressement. Vingt-huit personnes sont décédées dans cet accident, soit le
chauffeur C_________, l’aide-chauffeur, quatre adultes et vingt-deux enfants. Les
vingt-quatre enfants restants ont été blessés à des degrés divers.
B. Le 14 mars 2012, une instruction a été ouverte contre inconnu pour homicide par
négligence (art. 117 CP). Dans ce cadre, de très nombreuses mesures d’enquête ont
été menées, dont l’audition par la police de D_________, un habitué du tunnel de
B_________, le 9 février 2013. Selon les explications de cette personne appelée à
donner des renseignements, il avait à deux occasions pris l’élargissement d’arrêt en
question pour une sortie, alors qu’il se rendait pourtant à Sion. La première fois, en
août 2011, il avait carrément tourné à droite. Se rendant soudainement compte de sa
méprise, il avait donné un coup de volant à gauche. La seconde fois, quelques
semaines plus tard, la même envie de tourner à droite l’avait pris. De nouveau, il avait
dû contre-braquer. Pour lui, le panneau « B_________ ouest 1400 m » suspendu à la
voûte du tunnel peu avant l’élargissement d’arrêt pourrait l’avoir induit en erreur.
En date du 19 août 2013, le premier procureur a informé les parties de la clôture
prochaine de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance de classement.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, confirmée faute d’éléments nouveaux le
31 mars 2014, il a rejeté les demandes de P_________ et Q_________, T_________
et U_________, V_________ et W_________, respectivement R_________ et
S_________ des 18 et 23 septembre 2013 tendant à la vérification de la conformité
des installations du tunnel, en particulier du mur de fuite à angle droit de
l’élargissement d’arrêt, au double motif que celui-ci répond en tous points aux
prescriptions techniques en vigueur contenues dans la norme SIA 197/2 traitant des
tunnels routiers et qu’un drame se serait de toute façon produit, quand bien même le
mur en question aurait été érigé en biais, étant donné la vitesse élevée de l’autocar et
sa trajectoire anormale, lesquelles ont rompu le lien de causalité.
C. Par prononcé du 30 juin 2014, l’office régional du ministère public a ordonné le
classement de la procédure. Dans les causes exclues de l’accident, le premier
procureur y retient :
l’intervention d’un tiers ou l’interaction avec un véhicule tiers ;
un défaut de la chaussée ou des infrastructures du tunnel ;
la vitesse excessive du car ;
l’alcoolisation du chauffeur ou la conduite sous l’influence de stupéfiants ;
un problème technique ou d’entretien du véhicule ;
un changement de DVD effectué par le chauffeur.
Quant aux causes non privilégiées, mais théoriquement possibles, le premier procureur
avance :
circulation ;
Enfin, parmi les causes privilégiées, le premier procureur évoque :
etc.) ne permettant plus au chauffeur de diriger le car et de réagir ;
trajectoire et n’a ensuite plus le temps de le faire ou est tétanisé par une situation
critique qui ne dure, en tout, que trois secondes.
D. Le 11 juillet 2014, P_________ et Q_________, R_________ et S_________,
T_________ et U_________, V_________ et W_________, X_________ et
Y_________, ainsi que Z_________, tous parents d’enfants décédés, ont recouru
contre cette ordonnance devant la Chambre pénale, concluant, sous suite de dépens,
à son annulation et à ce que ordre soit donné au premier procureur de compléter son
instruction par l’administration des moyens de preuves suivants :
chauffeur exerce ou non une maîtrise sur le volant ;
l’éventualité d’un suicide de C_________, puis complément d’expertise de la part du
Centre universitaire romand de médecine légale ;
4 -
audition de I_________ et expertise du tunnel quant à sa conformité aux dispositions
légales.
En date du 5 août 2014, le premier procureur a remis son dossier P1 2012 347. Au
fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance de classement du
30 juin 2014.
Le 1er septembre 2014, P_________ et Q_________, R_________ et S_________,
T_________ et U_________, V_________ et W_________, X_________ et
Y_________, ainsi que Z_________ ont fait valoir leurs dernières observations. Se
fondant sur un rapport de la société J_________ du 28 août 2014, laquelle a procédé à
une reconstitution de l’accident, ils soutiennent que C_________, après avoir heurté la
bordure droite de la chaussée :
a dû d’abord contre-manœuvrer pour continuer à rouler tout droit ;
a dû ensuite effectuer une manœuvre exigeante, nécessitant de la force et de la
concentration, pour entrer dans l’élargissement d’arrêt ;
latéral du tunnel, une fois dans l’élargissement d’arrêt ;
trajectoire dans la direction du mur perpendiculaire au fond de l’élargissement d’arrêt.
Pour P_________ et Q_________, R_________ et S_________, T_________ et
U_________, V_________ et W_________, X_________ et Y_________, ainsi que
Z_________, C_________ ne se trouvait donc manifestement pas dans un état
d’incapacité de conduire (endormissement ou inconscience pour quelque raison que ce
soit). Seul entrerait ainsi en considération un suicide en lien avec le Seroxat®,
médicament antidépresseur contenant de la paroxétine que l’intéressé prenait depuis
deux ans, mais qu’il n’avait pas consommé le soir de l’accident.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP),
ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours
n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février
2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la
référence citée).
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ne peut ainsi
recourir que celui qui a un intérêt. Cet intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt
juridiquement protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection qui n’est pas
nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt
de fait ne suffit pas pour conférer la qualité pour recourir (arrêt 6B_250/2014 du
2 février 2015 consid. 8 et l’arrêt cité). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction
du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du
jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès
dans ses droits. L’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce
la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses
droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être
entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une
partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence
juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un
jugement (arrêts 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; 6B_155/2014 du 21 juillet
2014 consid. 1.1 ; 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4 ; ATC P3 14 245 du 5 mars
2015 consid. 2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd., 2014, n. 9b ad art. 396 CPP ; Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n. 8 s. ad
art. 382 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1120 ;
Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1910 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n. 9 ad art. 382 CPP).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il
appartient au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’entre
elles
est
contraire
au
droit
(Schmid,
Schweizerische
Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 385 CPP ; Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385
CPP ; Ziegler/Keller, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 385 CPP ; Guidon, op. cit., n. 9c
ad art. 396 CPP ; cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités ; arrêt 1B_25/2015
du 27 janvier 2015 consid. 2 et l’arrêt cité). Si le recourant omet de le faire, il n’y a pas
à lui renvoyer son mémoire pour qu’il le complète dans un bref délai (Ziegler/Keller, loc.
cit.).
1.2 En l’espèce, convaincus que le médicament antidépresseur Seroxat® a poussé
C_________ au suicide (cf. en particulier leurs dernières observations du
1er septembre 2014), les recourants reprochent tout d’abord au premier procureur
d’avoir ordonné le classement de la procédure sans auditionner E_________,
F_________ et G_________, voire H_________, et sans demander un complément
d’expertise au Centre K_________ de médecine légale. Pour le même motif, ils font
grief au magistrat de n’avoir pas ordonné la reconstitution de la trajectoire d’un autocar
heurtant une bordure, selon que le chauffeur exerce ou non une maîtrise sur le volant.
Ce faisant, les recourants ne critiquent pas le principe même du classement de la
procédure énoncé dans le dispositif de l’ordonnance attaquée, mais entendent
uniquement remettre en cause, après complément d’instruction, la motivation du
premier procureur selon laquelle un acte délibéré du chauffeur constitue une cause
non privilégiée, mais théoriquement possible, de l’accident. Une telle démarche n’est
pas de nature à conduire à une décision qui leur serait juridiquement plus favorable.
Dans cette mesure, leur recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir. Quoi
qu’il en soit, même recevables, les conclusions 3 et 4 devraient de toute façon être
rejetées, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.2.1).
Les recourants reprochent ensuite au premier procureur d’avoir classé la procédure
sans auditionner I_________ et sans demander une expertise du tunnel de
B_________ quant à sa conformité aux dispositions légales. Sur ce point, ils ont
qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b, 116
al. 2, 117 al. 3, 118 al. 1 et 322 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2 et la référence
citée) et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de
classement (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours, qui a été adressé dans le délai de dix
jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384
let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de
forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable, mais seulement dans la
mesure où ils contestent la conformité de la signalisation du tunnel. Il est par contre
irrecevable, à supposer qu’ils mettent également en doute la conformité du mur de fuite
à angle droit de l’élargissement d’arrêt du tunnel. En effet, alors que l’ordonnance du
premier procureur du 17 décembre 2013 rejetait les requêtes de certains des
recourants tendant à la vérification de la conformité des installations du tunnel, en
particulier du mur de fuite à angle droit de l’élargissement d’arrêt, au double motif que
celui-ci répondait en tous points aux prescriptions techniques en vigueur contenues
dans la norme SIA 197/2 traitant des tunnels routiers et qu’un drame se serait de toute
façon produit, quand bien même le mur en question aurait été érigé en biais, étant
donné la vitesse élevée de l’autocar et sa trajectoire anormale, lesquelles ont rompu le
lien de causalité, force est de constater que, dans leur mémoire, les recourants ne
démontrent nullement que chacune de ces deux motivations indépendantes, suffisante
pour sceller le sort de la cause, serait contraire au droit.
2.
2.1.1 Aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation
n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis
(let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action
pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres
motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il
signifie qu’en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours
disposent, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. En revanche, pour
autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération, l’accusation doit en
principe être engagée lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un
acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 et 7.2 ; arrêt
6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 4.1). Lorsque les probabilités d’acquittement
et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s’impose en
principe également, en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2). L’absence de précédents dans l’application du droit pénal matériel peut
également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
Le décès du prévenu ou la prescription représentent une condition négative à
l’exercice de la poursuite (Roth, Commentaire romand, n. 11 ad art. 319 CPP).
2.1.2 En vertu de l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une
personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le
décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre
la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).
La négligence est l’imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas
compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées
par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L’infraction suppose
que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il
n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1). Pour
déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on
peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et
éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se
référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques
lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut
aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été
violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence
lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et
de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ;
135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). C’est en fonction de la situation
personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56
consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3b/aa). S’il y a eu violation des
règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-
dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255
consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1).
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des
conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit
(arrêt 6B_25/2012 du 17 août 2012 consid. 1.3). Un acte se trouve en relation de
causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l’acte considéré est propre, d’après
le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à engendrer un
résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158
consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1). Il faut, et il suffit que l’acte soit objectivement
propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit ou à en favoriser la
survenance, de sorte qu’il paraisse naturel d’imputer le résultat tel qu’il est survenu à
l’adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Il y a rupture de ce
lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une
autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou celui d’un tiers - propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à
fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre.
Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre
le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il
s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement
considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener
celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV
158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2).
L’homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en règle générale
un comportement actif. Il peut toutefois aussi être commis par un comportement passif
contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP ; arrêt 6B_251/2014 du 2 décembre
2014 consid. 2.2). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche
pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien
qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources
pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de
risques librement consentie ou la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP ; arrêt
6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1).
2.1.3 Conformément à l’art. 229 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint
les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et
aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En
cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si
l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2).
L’infraction ne peut être commise que dans la direction ou l’exécution des travaux
tendant à réaliser un ouvrage ou à opérer une démolition. Lorsque la construction ou la
démolition est achevée, l’infraction ne peut plus être réalisée, par exemple, lors d’un
contrôle subséquent ou d’un service d’entretien (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 229 CP).
L’art. 229 CP n’est pas un délit continu qui se poursuivrait aussi longtemps que dure la
mise en danger. L’infraction peut donc être prescrite si l’accident qui la révèle
n’intervient que longtemps après le comportement par lequel l’accusé a violé les règles
de l’art de construire (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 229 CP).
2.1.4 Le droit d’être entendu, consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP,
comprend le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 265
consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 III 576 consid. 2c et les
arrêts cités). Toutefois, le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments
qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer
à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent
rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves
résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la
conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être
entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I
229 consid. 5.3). Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux
art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.1).
2.1.5 Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se
comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit
s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré. A certaines conditions,
le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou
assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée
dans celles-ci. Cela peut notamment être le cas lorsque l’administration est intervenue
à l’égard de l’administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se
fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions
qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361
consid. 7.1). Le principe de la bonne foi ne peut cependant avoir qu’une influence
limitée dans les matières - tel le droit pénal - dominées par le principe de la légalité,
lorsqu’il entre en conflit avec ce dernier (arrêt 6B_659/2013 du 4 novembre 2013
consid. 3.1).
2.1.6 Les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux
dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de
faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un
renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit. Il suffit qu’il puisse être
contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; 134 III
224 consid. 5.2 et les références citées), à l’instar par exemple des taux d’intérêt des
obligations de la Confédération, dès lors qu’ils sont aisément consultables sur le site
internet de l’administration fédérale (arrêt 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.5).
2.2.1 Comme on l’a vu, les recourants reprochent tout d’abord au premier procureur
d’avoir classé la procédure sans auditionner E_________, F_________, G_________
et H_________, sans demander un complément d’expertise au Centre universitaire
romand de médecine légale et sans ordonner la reconstitution de la trajectoire d’un
autocar heurtant une bordure, selon que le chauffeur exerce ou non une maîtrise sur le
volant. Par ces différents moyens de preuves complémentaires, ils cherchent en fait à
démontrer que le médicament antidépresseur Seroxat® a poussé C_________ au
suicide. Or, son décès dans l’accident constitue un empêchement de procéder au sens
de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, ce qui non seulement impose de classer la procédure en
ce qui le concerne, mais également dispense d’investiguer plus avant la thèse de l’acte
délibéré, laquelle ne pourra en toutes hypothèses jamais déboucher sur une
condamnation pénale dès lors que les recourants, pas plus que le premier procureur,
ne mettent en cause le fabriquant du Seroxat® ou le médecin traitant de C_________
l’ayant prescrit. Même recevables, les griefs avancés à l’appui de la théorie du suicide
auraient donc de toute façon dû être rejetés, étant précisé qu’il ne saurait être déduit
du comportement du magistrat - lequel a certes poussé très loin ses investigations,
mais vraisemblablement seulement à bien-plaire au vu du contexte émotionnel très fort
du drame - la promesse ou l’assurance de donner suite à tous les moyens de preuves
que pourraient requérir les recourants. Le principe de la bonne foi ne commande ainsi
pas de poursuivre l’enquête, d’autant qu’on ne voit pas quelles dispositions les
recourants auraient prises en se fondant sur le comportement du premier procureur
qu’ils ne sauraient modifier sans subir de préjudice.
2.2.2 Les recourants font ensuite grief au premier procureur d’avoir classé la
procédure sans auditionner I_________ et sans demander une expertise du tunnel
quant à sa conformité aux dispositions légales. A ce sujet, on observe que la norme
suisse SN 505 197/2 de la société suisse des ingénieurs et des architectes, datant de
2004 et intitulée « Projets de tunnels - Tunnels routiers », définit les bases d’étude
spécifiques des projets de tunnels routiers, y compris de ceux de leurs ouvrages
annexes, en complément aux dispositions de la norme SIA 197 « Projets de tunnels -
Bases générales », laquelle détermine, de son côté, les règles pour l’élaboration des
projets de tunnels de circulation (art. 0.1.1 et 0.1.2). Selon la norme - généralement
reconnue - SIA 197/2, les élargissements d’arrêt font partie des éléments aptes à
garantir la sécurité des utilisateurs (art. 8.8.1.1). Or, le plan figurant à l’art. 8.8.2.2
représente une vue aérienne de deux élargissements d’arrêt comportant chacun à ses
deux extrémités un mur de fuite à angle droit, ce qui dispense de recourir à un expert
pour constater la conformité ou non du tunnel sur ce point (art. 182 CPP a contrario) et
d’auditionner I_________ - dont on ignore au demeurant tout des compétences en la
matière, hormis qu’il est ingénieur EPFZ - et permet par ailleurs d’exclure toute
violation fautive des règles de prudence par les propriétaires ou exploitants du tunnel,
donc toute négligence de leur part. Le plan en question faisant apparaître d’emblée un
acquittement plus vraisemblable qu’une condamnation en ce qui concerne le mur de
fuite à angle droit, le classement de la procédure ouverte pour homicide par négligence
(art. 117 CP) est fondé à cet égard (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Au surplus, les
figures 1, 2 et 3 de la fiche technique 24 001-10704 du Manuel technique
« Tunnels/Géotechnique » (Edition janvier 2015) de l’office fédéral des routes
(OFROU), ouvrage au contenu assimilable à un fait notoire dès lors qu’il est aisément
consultable
sur
le
site
internet
de
l’administration
fédérale
(cf. http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/05678/05693/index.html?lang=fr)
, prévoient toujours des murs de fuite à angle droit - et non en biais - pour les
élargissements d’arrêt, nonobstant l’accident du 13 mars 2012. Le maintien de cette
prescription en matière de construction trouve sa justification dans la réponse suivante
du Conseil fédéral du 9 mai 2012 à la motion très critique déposée par le conseiller
national L_________, deux jours seulement après l’accident (cf. http://www.xxx) : « Le
biseautage des angles de toutes les aires d’arrêt d’urgence peut s’avérer contre-
productif pour certaines catégories de véhicules. En effet, avec ce type de dispositif,
les voitures de tourisme et les motocycles seraient rejetés sur la voie de circulation
après une collision. Elles risqueraient ainsi de percuter des véhicules arrivant derrière
ou - dans les tunnels à trafic bidirectionnel - des véhicules circulant en sens inverse, ce
qui impliquerait de graves conséquences. De plus, en présence d’aires d’arrêt
d’urgence à angles biaisés, le risque est bien plus grand pour les véhicules de frotter
contre la paroi, de produire ainsi des étincelles et de déclencher un incendie. C’est
pourquoi le Conseil fédéral considère qu’un biseautage de toutes les aires d’arrêt
d’urgence ne saurait entrer en ligne de compte. ». Ces explications ont pleinement
convaincu les conseillers nationaux, puisque ceux-ci, suivant l’avis du Conseil fédéral,
ont très largement rejeté la motion L_________ (167 voix contre, 15 voix pour et 9
absentions). A toutes fins utiles, il y a encore lieu de relever que les grands clubs
automobiles européens, dont le N_________, qualifient le tunnel de B_________ de
« bon » (cf. http://www.xxx), étant précisé que cet ouvrage n’a subi aucune
modification depuis l’accident.
S’agissant du panneau « B_________ ouest 1400 m » suspendu à la voûte du tunnel
avant l’élargissement d’arrêt, il ne saurait quant à lui être en lien de causalité adéquate
avec l’accident, en dépit des expériences rapportées par l’automobiliste D_________,
dont on ignore si elles ont également été vécues par d’autres usagers des lieux depuis
l’inauguration du tunnel en 1999. En effet, si C_________ avait pris l’élargissement
d’arrêt pour une troisième voie de circulation, parce qu’induit en erreur par ledit
panneau, il ne serait pas monté sur la banquette après avoir heurté la bordure avec sa
roue avant-droite et n’aurait pas touché la paroi, mais aurait aussitôt donné un coup de
volant à gauche pour retrouver la voie de circulation, voire freiné, ce qu’il n’a pas fait.
De surcroît, il aurait très vraisemblablement enclenché son indicateur de direction à
droite avant d’entamer sa manœuvre, ce qu’il n’a pas non plus effectué. Au surplus, la
norme SIA 197/2 n’interdit pas l’installation d’indicateurs de direction dans un tunnel à
proximité d’un élargissement d’arrêt (art. 9.5.1 ss a contrario). Parce qu’un
acquittement des propriétaires ou exploitants du tunnel apparaît aussi plus
vraisemblable qu’une condamnation sous l’angle de la signalisation, le classement de
la procédure ouverte pour homicide par négligence (art. 117 CP) se justifie donc
encore à cet égard (art. 319 al. 1 let. a et b CPP), sans qu’il soit nécessaire
d’auditionner I_________ et de recourir à un expert pour constater la conformité ou
non de cet équipement.
En tout état de cause, l’homicide par négligence (art. 117 CP) et la violation des règles
de l’art de construire (art. 229 CP), infractions toutes deux passibles d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus, sont largement prescrites à ce jour en ce qui
concerne les concepteurs du tunnel, quel que soit le droit applicable, dès lors que cet
ouvrage a été achevé en 1999, soit il y maintenant plus de quinze ans.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable,
étant rappelé que la Chambre pénale ne doit connaître que de ce qui lui est soumis.
Son examen s’est donc limité aux seuls griefs soulevés par les recourants.
3. Comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais de
la procédure de recours devraient en principe être mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2
let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence
citée), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Vu les circonstances particulières
de la cause, il est toutefois renoncé à percevoir un émolument et des débours (art. 12
et 14 al. 2 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il est renoncé à percevoir un émolument et des débours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 23 mars 2015