Appeal against pre-trial detention prolongation dismissed

P3 14 100Tribunal cantonal30 juin 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X_________ appealed the Valais criminal chamber against the first-instance order prolonging his pre-trial detention until 10 September 2014. He argued that psychotherapeutic treatment and probation supervision were sufficient substitute measures because the expert assessed the recidivism risk as low to moderate. The court rejected the appeal, finding that the proposed measures were too undefined to replace custody at that stage and that treatment should first be initiated in prison to assess compliance and effectiveness. Because legal aid had been granted, the appeal costs were put on the State of Valais and appointed counsel was awarded a reduced fee.

Regest

Art. 237 CPP; pre-trial detention may be maintained despite proposed substitute measures where the measures are not concretely arranged and their effectiveness cannot yet be assessed. The detention judge must examine less severe alternatives under the principle of proportionality, but in serious cases may require that therapeutic treatment and probation supervision be initiated in custody before release, in order to verify the accused's adherence and the practical viability of ambulatory follow-up (consid. 2.1-2.2). When legal aid has been granted, appeal costs may be charged to the State and appointed counsel is compensated under Art. 135 CPP, independently of the appeal's outcome (consid. 3).

Texte intégral

Par arrêt du 28 juillet 2014 (1B_248/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 14 100

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , intimé

et

MINISTERE PUBLIC , tiers concerné

(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)

recours contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2014 par le Tribunal des mesures de

contrainte


  • 2 -

Faits

A. Sous réserve du complément qui va suivre, l’autorité de recours fait siens les

éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 4 avril 2014,

auxquels elle se réfère préliminairement. Il sied de préciser que, lors de son

interrogatoire du 20 mars 2014, X_________ a confirmé avoir procédé à divers

attouchements sur la personne de B_________, a admis avoir entretenu trois à cinq

relations sexuelles complètes jusqu’à éjaculation mais a réfuté les autres accusations

formulées par cet enfant, notamment le fait que ses agissements auraient débuté en

2007 déjà et qu’il ait parfois fait usage de la force pour parvenir à ses fins.

B. En ce qui concerne les actes de procédure survenus depuis lors, ils se limitent à

l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements et au dépôt du rapport

de police du 20 mai 2014 ainsi que de l’expertise psychiatrique du Dr C_________ du

25 mai 2014. Par ailleurs, le 21 mai 2014, X_________ a été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire et Me A_________ désigné en qualité de défenseur d’office.

C. Le 30 mai 2014, le ministère public a formulé une demande de prolongation de la

détention provisoire. Par ordonnance du 10 juin 2014, le Tribunal des mesures de

contrainte a fait droit cette requête et prolongé la détention de X_________ jusqu’au

10 septembre 2014.

D. Le 13 juin 2014, X_________ a recouru devant la chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant à sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais et dépens à

la charge de l’Etat du Valais.

E. Le 17 juin 2014, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 14 426.

Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le même jour, après s’être référé à la décision

attaquée, le ministère public a produit son dossier P1 14 33.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le

prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention

provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1


  • 3 -

LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de

ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que

le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.

104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP). Son recours, qui a été

adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnances litigieuse

(art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les

conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc

recevable.

2.

A l’appui de son recours, X_________ reproche essentiellement au juge des mesures

de contrainte de ne pas avoir admis, sur la base des éléments fournis par l’expertise

psychiatrique, que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP étaient

largement suffisantes, au vu du caractère faible voire insignifiant du risque de récidive.

2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le juge de la

détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée

par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention

pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la

détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de

substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

(let. f).

2.2 En l’espèce, les mesures de substitution évoquées par l’expert et reprises par le

recourant, à savoir l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à une

assistance de probation (art. 237 al. 2 let. f CPP), apparaissent problématiques, non

pas en tant que telles, mais aussi longtemps qu’elles sont dépourvues d’ébauche

concrète de leurs modalités d’application, lors même que l’expert a estimé, en l’état, le

risque de récidive faible à modéré pour le passage à l’acte agressif violent et faible

pour le passage à l’acte de nature sexuelle. Si ce dernier ne voit pas d’argument

clinique ou criminologique qui contre-indiquerait la libération du prévenu, il importe,

dans un premier temps, au vu de la gravité des infractions contre l'intégrité sexuelle


  • 4 -

reprochées à l'intéressé sur une période non négligeable quoique pas encore

clairement définie en cause, de mettre déjà en œuvre les mesures préconisées en cas

de remise en liberté - mesures que le prévenu semble accepter - en milieu carcéral et

d’attendre les premiers résultats du suivi psychothérapeutique, puisqu’il n’a rien

demandé en ce sens jusqu’il y a peu et qu’on ignore donc le niveau de sa réelle

réceptivité, avant d’envisager une éventuelle libération et la poursuite du traitement

sous forme ambulatoire (cf., mutatis mutandis, arrêt 1B_139/2013 du 29 avril 2013

consid. 3.3, publié in RVJ 2013 p. 311 ; ATC P3 14 63 du 11 avril 2014 consid. 2.2.2).

On observe que, d’après l’expert, l’impulsivité susceptible d’être associée, en cas de

facteurs déstabilisants, au trouble envahissant du développement (trouble du

développement mental de sévérité moyenne) dont souffre X_________ nécessite un

encadrement et un soutien personnalisé au long cours. Parmi les facteurs

déstabilisants ou à risque, on compte son trouble du développement, les

bouleversements existentiels (professionnels ou affectifs), l’absence d’insertion sociale,

professionnelle et/ou sentimentale et l’absence d’une personne de référence investie à

long terme (soutien personnel régulier). Or, le but présentement recherché, qui peut

d’ailleurs être rapidement atteint en cas d’investissement sincère du recourant,

consiste à ce que les jalons du suivi psychothérapeutique soient déjà posés de

manière crédible au moment de sa libération (dans le cadre d’un véritable contrat

thérapeutique dont l’importance a été rappelée par l’expert ; rapport, p. 40), de sorte

que l’assistance de probation puisse s’y greffer naturellement, et que l’on évite ainsi à

l’intéressé, sans emploi, à la situation personnelle incertaine et sortant d’une

éprouvante période assortie de six mois de détention, un flottement - même

momentané - dans le démarrage et l’aménagement de son traitement et de son

encadrement ambulatoire qui, précisément, de l’avis de l’expert, sont fortement

susceptibles de réduire les risques de passage à l’acte (rapport, p. 43). Par ailleurs, la

nécessité de la mise en place d’un processus rigoureux et coordonné de suivi (cf. aussi

la 1re note de pied du rapport d’expertise, p. 1) a été démontrée à l’occasion de

plusieurs événements tragiques qui ont marqué encore récemment l’actualité judiciaire.

Entre-temps, il appartiendra au ministère public d’entreprendre les démarches afin de

donner suite à ce qui précède, vérifier l’effectivité de la mesure thérapeutique et

l’adhésion du prévenu puis apprécier les premiers enseignements à en retirer.

Il suit de là que l’ordonnance attaquée résiste à l’examen et que, dès lors, le recours

doit être rejeté.


  • 5 -

3.

3.1 Ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 21 mai 2014,

le recourant sera exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la

charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti,

Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire

romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des

débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend

notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que

les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2

LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la

complexité moyenne de l’affaire déjà connue de la chambre de céans, il est arrêté

forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

3.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu

condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet

(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)

conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),

quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP

s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012

du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office

relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,

en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au

70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I

201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte

tenu du peu de complexité de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, déjà

au fait d’une bonne partie du dossier à l’occasion de son précédent recours, son

indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.


  • 6 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 fr. à la charge de l’Etat du

Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 fr. au

même titre.

Sion, le 30 juin 2014

Mots-clés

pre-trial detentionsubstitute measuresproportionalityrecidivism riskpsychotherapyprobation supervisionlegal aidcourt costsappointed counsel