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ORDONNANCE DU 28 AOÛT 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
et
Y_________ , et Z_________ , recourantes, toutes deux représentées par Maître
B_________
contre
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
(classement, séquestre et recevabilité du recours ; art. 319 al. 1, 377 al. 1 et 382 al. 1
CPP)
recours contre les deux ordonnances du ministère public
du 14 mai 2013
Faits et procédure
A. Le 30 juin 2009, C_________ a consulté son profil D_________. Parvenue à la
page intitulée « Publicités », elle a cliqué sur l’icône « Gagner un Iphone ». Etait alors
apparue la fenêtre suivante, écrite en gros caractères : « Inscrivez-vous pour notre
funsounds et gagne un iPhone de ta couleur préférée ou un autre produit. Clique sur
ton mobile préféré ». Au fond de la page était également mentionné, mais en petits
caractères cette fois-ci : « Rejoins Funsound maintenant et saisis ta chance de gagner.
Coût de 15 CHF/semaine. Vous obtenez 15 crédits pour un maximum de
3 téléchargements par semaine. Ce concours se déroule du 2 avril jusqu’au 31 août.
Les gagnants seront notifiés après le 31 août. Ceci est un abonnement ; il coûte
CHF 15/semaine. Vous recevez 15 crédits pour 3 téléchargements par semaine. Pour
vous abonner, vous payez un montant unique de CHF 5. Pour vous désabonner,
envoyez le message STOP par sms au numéro xxx. Les crédits non-utilisés qui restent
après le désabonnement peuvent encore être utilisés pendant 3 mois pour télécharger
des sonneries de téléphone mobile, des jeux, des logos ou des funsounds. Après ces
3 mois, les crédits viennent automatiquement à échéance. Cette règle d’échéance
s’applique à tous les modèles d’abonnement sur www.E_________/CHF ».
Intéressée, C_________ a tout d’abord répondu correctement à quelques questions
relatives à Apple et son iPhone, puis a tapé à l’écran son numéro de téléphone
portable, alors qu’au bas de la fenêtre était encore écrit, en caractère normal et tout à
fait lisible : « Clique ici pour participer gratuitement par email ».
Après avoir cliqué sur « Envoyer », C_________ a reçu le SMS suivant, auquel elle a
donné suite favorable : « Remplissez ce code xxx pour avoir une chance de gagner un
iPhone Couleur ! Info : xxx. Arrêtez ? STOP F_________ (1x5CHF, puis 5CHF/SMS,
max 3 SMS/semaine ».
Courant juillet 2009, C_________ a ainsi reçu trois SMS par semaine en provenance
du numéro court 985 exploité par I_________, société de siège à Amsterdam/NL. Ces
messages précisaient notamment qu’elle avait 15 crédits à utiliser sur le site
www.E_________, lequel propose des logos et des sonneries pour téléphones
portables.
En date du 5 août 2009, Y_________ a adressé à C_________ sa facture pour le mois
de juillet. Cette dernière comporte une somme de 60 fr. sous la rubrique « SMS
Services », correspondant à 12 SMS reçus.
B. Le 28 août 2009, C_________ a déposé une dénonciation pénale contre inconnu,
avec constitution de partie civile, pour escroquerie (art. 146 CP).
C. Le 31 août 2009, une instruction a été ouverte contre inconnus pour violation de
l’art. 38 de la Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels
(LLP ; RS 935.51), voire violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur
(art. 24 LCD) et/ou escroquerie (art. 146 CP). Le même jour, le séquestre des valeurs
actuelles et futures produites par l’exploitation du numéro court xxx, quote-part
opérateur et quote-part prestataire de service, TVA comprise, a été ordonné auprès de
Y_________, de Z_________ et de G_________(respectivement G_________).
En date du 8 septembre 2009, la saisie du compte n° xxx ouvert auprès de
H_________ au nom d’X_________, société intermédiaire entre I_________, d’une
part, et Y_________, Z_________ et G_________, d’autre part, a également été
prononcée.
Le même jour, le montant des taxes frappées par le séquestre s’élevait à 251 194 fr.
80, TVA non comprise, en ce qui concerne Z_________. Le lendemain, le compte
n° xxx de X_________ était créancier de 229 613 fr. 26, respectivement la saisie
opérée auprès de Y_________ pour les mois de juillet et août portait sur la somme
totale de 1 523 341 francs. Enfin, le 10 septembre 2009, le chiffre d’affaires de
G_________ relatif au numéro court xxx était de 655 870 fr. 80 pour les mois de juin et
juillet.
D. Le 29 septembre 2009, l’Autorité de plainte a rejeté le recours de Y_________ du
10 septembre 2009, dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 31 août 2009.
E. Le 1er octobre 2009, la Commission des loteries a émis l’avis qu’il n’y avait rien à
redire au concours litigieux, s’il était effectivement possible d’y participer gratuitement
par e-mail.
F. Le 23 décembre 2009, le séquestre du compte n° xxx de X_________ a été
maintenu, mais seulement à concurrence du montant de 229 613 fr. 26. Pour le
surplus, il a été levé.
G. Le 7 mars 2013, le procureur général adjoint a informé les parties de la clôture
prochaine de l’instruction, ainsi que de son intention de rendre une ordonnance de
classement et de confiscation.
H. Le 27 mars 2013, Y_________ et Z_________ ont demandé la levée du séquestre.
X_________ en a fait de même, le 22 avril 2013.
I. Par prononcé du 14 mai 2013, l’office central du ministère public a ordonné le
classement de la procédure, tout en spécifiant, d’une part, que le sort des montants
séquestrés fera l’objet d’une procédure de confiscation indépendante et, d’autre part,
que le sort des frais et dépens de la procédure suivra le sort de ceux de la procédure
de confiscation indépendante. Par ordonnance séparée du même jour, il a maintenu
les séquestres, tels qu’ordonnés les 31 août et 23 décembre 2009, avec la même
remarque que le sort des frais et dépens de la procédure suivra le sort de ceux de la
procédure de confiscation indépendante.
J. Le 27 mai 2013, X_________, Y_________ et Z_________ ont recouru devant la
Chambre pénale contre ces deux ordonnances.
En date du 3 juin 2013, le procureur général adjoint a remis son dossier P1 09 52. Au
fond, il a renoncé à se déterminer.
Le lendemain, les procédures P3 13 95, P3 13 96, P3 13 97 et P3 13 98 ont été
jointes.
Les 10 et 12 juin 2013, X_________, Y_________ et Z_________ ont fait valoir leurs
dernières observations.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale tant
contre l’ordonnance de classement du procureur que contre son ordonnance de
séquestre ou de maintien du séquestre (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit
connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les
références citées). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou
annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2
CPP).
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt pour
recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement.
C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision
qui atteint une partie au procès dans ses droits. L’intérêt pour recourir provient en effet
de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible
d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-
même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter
directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel
caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée
notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement (Calame, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 8 s. ad art. 382
CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1120 ; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, 2013, n. 9 ad art. 382 CPP).
1.2.1 En l’espèce, X_________, Y_________ et Z_________ ont qualité pour recourir,
dès lors qu’elles sont directement touchées par l’ordonnance de séquestre (art. 105 al.
1 let. f et 2 CPP) et qu’elles ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art.
382 al. 1 CPP). Leurs recours respectifs, qui ont été adressés dans le délai de dix jours
dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384
let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de
forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables, en tant qu’ils sont dirigés
contre l’ordonnance de séquestre.
1.2.2 Il n’en va pas de même des recours d’X_________, Y_________ et Z_________
formés contre l’ordonnance de classement. En effet, dans leur écriture du 27 mai 2013,
Y_________ et Z_________ concluent tout d’abord formellement à ce que le sort des
montants séquestrés ne fasse pas l’objet d’une procédure de confiscation
indépendante, mais que ces derniers soient restitués à leurs propriétaires respectifs.
Une telle conclusion revient à critiquer l’ouverture d’une procédure de confiscation
indépendante au sens des art. 376 ss CPP. Or, l’ouverture d’une telle procédure, pas
plus que l’ouverture d’une instruction, n’est sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP par
analogie). La raison en est que toutes deux n’ont qu’une portée interne (Cornu,
Commentaire romand, n. 31 ad art. 309 CPP). Ensuite, Y_________ et Z_________
requièrent formellement que leur soit allouée une indemnité couvrant leurs frais
judiciaires et leurs dépens pour l’ensemble de la procédure. Or, tandis que les art. 385
al. 1 et 396 al. 1 CPP prescrivent que le recours doit être motivé, Y_________ et
Z_________ ne discutent pas, au moins brièvement, cette question (ATF 134 II 244
consid. 2.1 ; 133 IV 119 consid. 6.4 ; ATC P3 13 79 du 8 mai 2013).
Quant à X_________, elle conclut formellement à l’annulation de l’ordonnance de
classement, dans la mesure où celle-ci précise que le sort des montants séquestrés
fera l’objet d’une procédure de confiscation indépendante et que le sort des frais et
dépens de la procédure suivra le sort de ceux de la procédure de confiscation
indépendante. Or, comme on l’a vu, il n’y a pas de voie de recours contre l’ouverture
d’une procédure de confiscation indépendante. De même, le recours n’est pas motivé
relativement au renvoi de la question des frais et dépens.
En tout état de cause, en tant que X_________, Y_________ et Z_________ critiquent
le raisonnement suivi dans l’ordonnance de classement pour exclure l’application de
l’art. 38 al. 1 LLP (infraction réalisée, mais pas d’auteur identifiable), leurs recours sont
encore irrecevables. En effet, la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas
susceptible d’être entreprise par un recours. Seul l’est le dispositif. Quoi qu’il en soit, le
grief est recevable dans le cadre des recours dirigés contre l’ordonnance de séquestre.
Il sera donc examiné ci-après.
2.
2.1.1 Aux termes de l’art. 376 CPP, une procédure de confiscation indépendante est
introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs partimoniales d’une personne
déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale. Les objets ou
les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure
indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 1 CPP). Si les conditions de la confiscation
sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation. Il donne à la
personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas
réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs
patrimoniales à l’ayant droit (al. 3).
2.1.2 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété (art. 26 Cst.),
n’est compatible avec la Constitution que s’il repose sur une base légale, est justifié
par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1
à 3 Cst. ; ATF 129 I 337 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le séquestre pénal ordonné par
une autorité d’instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver
les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui
pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Elle est proportionnée
lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être
vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Une telle mesure est
fondée sur la vraisemblance. Elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut
admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués ou faire l’objet d’une créance
compensatrice en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les
références citées). Comme cela ressort de l’art. 377 al. 1 CPP, tant que l’instruction
n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire (arrêt
1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1), une simple probabilité suffit car, à l’instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des faits non encore établis,
respectivement à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d’agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre
conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation,
respectivement d’une créance compensatrice (arrêt 1B_392/2012 du 28 août 2012
consid. 2), l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi
longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité
criminelle (arrêts 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; 1B_416/2012 du
30 octobre 2012 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans
l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles
d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (arrêt 1B_127/2013 du 1er
mai 2013 consid. 2 et l’arrêt cité). Enfin, pour que le maintien du séquestre pendant
une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en
cours d’enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut
apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans
motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se
prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes
nécessaires et clôturer l’enquête. Cette faculté n’est cependant pas toujours ouverte
lorsque le retard dépend de résultats de commissions rogatoires à l’étranger (arrêt
1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1).
2.1.3 Les loteries sont prohibées (art. 1 al. 1 LLP). Est réputée loterie toute opération
qui offre, en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat, la chance
de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l’acquisition, l’importance ou la
nature de ce lot étant subordonnées, d’après un plan, au hasard d’un tirage de titres ou
de numéros ou de quelque procédé analogue (art. 1 al. 2 LLP). L’art. 43 ch. 2 OLLP
assimile aux loteries les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que
les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre
l’acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances
inconnues au participant. Il est interdit d’organiser et d’exploiter une loterie prohibée.
(art. 4 LLP). Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée est puni de l’amende
jusqu’à 10 000 fr. (art. 38 al. 1 LLP et 333 al. 3 CP ; arrêt 6B_775/2009 du 18 février
2010 consid. 1.1). Peuvent être prononcées, accessoirement aux peines prévues par
cette disposition, la confiscation des billets de loterie, valeurs à lots, coupons, listes de
tirage, la confiscation du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant
existe encore, ainsi que celle des imprimés et de tout autre matériel de publicité
servant à l’entreprise prohibée (art. 43 LLP).
La jurisprudence constante, rendue tant en matière de droit pénal que de droit
administratif, considère que, pour qu’il y ait loterie au sens de l’art. 1 al. 2 LLP, il faut
que les quatre éléments constitutifs suivants soient réunis : 1° le versement d’une mise
ou la conclusion d’un contrat ; 2° la chance de réaliser un avantage matériel, c’est-à-
dire un gain ; 3° l’intervention du hasard, qui détermine, d’une part, si un gain est
acquis et qui en fixe, d’autre part, l’importance ou la nature ; 4° la planification (ATF
137 II 222 consid. 7.1 et les arrêts cités). L’existence d’un plan d’attribution des lots,
d’une mise et la chance de réaliser un gain sont également des caractéristiques de
l’opération analogue aux loteries. En revanche, il suffit que l’attribution du gain ou son
importance dépende pour une « large part » – et non pas uniquement – du hasard ou
de circonstances inconnues au participant (ATF 133 II 68 consid. 7.2 et les arrêts
cités).
La mise est la valeur patrimoniale que le joueur donne en échange du droit de
participer au tirage dans l’espoir d’obtenir un gain. Même un montant de quelques
centimes constitue une mise, qui peut au demeurant être dissimulée dans une autre
prestation pécuniaire. En revanche, lorsque la participation au tirage n’est liée à
aucune mise ni à la conclusion de contrat, ce dernier n’est ni une loterie ni une
opération analogue aux loteries. Encore faut-il que le caractère gratuit du tirage et
l’égalité des chances apparaissent de manière claire et indiscutable. Sous cet angle, il
importe peu que la conclusion d’un contrat préalable soit objectivement exigée, il suffit
que, du point de vue du public moyen, les participants aient le sentiment de devoir
fournir une prestation (ATF 133 II 68 consid. 7.2 et les arrêts cités). En d’autres termes,
ne constitue ni une loterie ni une opération analogue aux loteries le concours auquel il
est possible de participer avec ou sans mise en ayant les mêmes chances de réaliser
un gain, pour autant que cette possibilité apparaisse sans équivoque aux yeux d’un
public moyen. En pareille hypothèse, comme d’ailleurs en l’absence pure et simple de
mise, le besoin de protection est inexistant, puisque le participant peut choisir de jouer
gratuitement et que, s’il choisit néanmoins de verser une mise, son versement
n’augmente ni ses chances d’obtenir le gain ni la valeur de ce dernier, fixée d’avance
conformément à la condition de la planification (arrêt 2C_312/2007 du 13 novembre
2007 consid. 5.2 et l’arrêt cité). Ainsi, n’est pas assimilable à une loterie ou à une
opération analogue aux loteries le concours dont les solutions peuvent être
communiquées à l’organisateur, avec les mêmes chances de gagner, soit par
téléphone à un numéro commençant par 156 (avec quote-part revenant au titulaire du
numéro), soit par l’envoi d’une carte postale (ATF 125 IV 213 consid. 1 à 3 et les
références citées), respectivement d’un courriel (arrêts 6S.197/2006 du 6 septembre
2006 consid. 4.5.2 et 6S.198/2006 du 6 septembre 2006 consid. 4.5.2). En effet, les
frais de communication de la réponse, soit les frais de transport, ne constituent pas un
versement au sens de la législation sur les loteries, car ils ne représentent pas la
contrepartie des prix offerts aux participants. Ne constituent donc pas un versement les
frais de timbre d’un envoi par la poste et la taxe normale de la communication
téléphonique pour donner le résultat du concours (JdT 2001 IV 18 consid. 1b/aa et les
références citées).
En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé
en rétablissement de ses droits. La confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70
CP prime celle de l’art. 43 LLP. Elle s’applique donc également aux valeurs
partimoniales provenant d’une infraction à la LLP (ATF 129 IV 107 consid. 3 ; arrêt
6B_697/2009 du 30 mars 2010 consid. 2.1 et les références citées).
2.2 En l’occurrence, il ressort tout d’abord des captures d’écran versées au dossier
par C_________ qu’il était possible de gagner l’iPhone mis en jeu, soit en tapant à
l’écran son numéro de téléphone portable, soit en envoyant un courriel. Aussi, si la
participation au tirage était onéreuse dans le premier cas de figure, puisqu’elle
impliquait la conclusion d’un abonnement, elle était par contre totalement gratuite dans
le second. Sous l’angle des chances d’obtenir le gain, rien n’indique ensuite que les
deux options n’étaient pas objectivement identiques. A tout le moins, alors que
l’instruction peut être considérée comme terminée, étant donné l’avis de prochaine
clôture de l’instruction du 7 mars 2013, on ne voit pas qu’un participant moyen aurait
pu avoir le sentiment d’avoir plus de chances de remporter le concours en
communiquant son numéro de téléphone portable, plutôt que son adresse e-mail, au
vu de la formulation dénuée de toute ambiguïté choisie par I_________.
Il peut être déduit de ce qui précède que le concours litigieux ne constituait en
définitive ni une loterie prohibée au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 LLP, ni un concours
défendu assimilable à une loterie au sens de l’art. 43 ch. 2 OLLP. Par voie de
conséquence, il ne saurait y avoir violation de l’art. 38 al. 1 LLP, puisque cette norme
suppose l’organisation ou l’exploitation d’une loterie interdite, ni a fortiori confiscation
de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1 CP, dès lors que l’application de
cette disposition dépend de la commission d’une infraction.
Au terme de l’instruction, comme les conditions matérielles d’une confiscation ne sont
manifestement et indubitablement pas réalisées, ni ne pourront l’être, les séquestres
ordonnés à l’encontre d’X_________, Y_________ et Z_________, les 31 août,
8 septembre et 23 décembre 2009, ne peuvent être que levés, étant observé que plus
personne ne soutient que les conditions de l’escroquerie (art. 146 CP) ou de la
violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur (art. 24 LCD) seraient
réalisées. Il s’ensuit l’admission des deux recours formés contre l’ordonnance de
séquestre, ainsi que l’annulation de ce prononcé, lequel apparaît au surplus
disproportionné compte tenu des montants saisis. En effet, pour partie au moins, les
sommes séquestrées ne concernent pas le concours dénoncé, mais d’autres jeux
organisés avec le même numéro court 985. Peut par contre rester indécise l’éventuelle
violation des art. 29 al. 2 Cst. et 70 al. 2 CP. Au surplus, le procureur général adjoint
statuera, dès l’entrée en force de la présente ordonnance, sur la conclusion non
motivée – donc irrecevable – de X_________ tendant à l’octroi d’intérêts
compensatoires.
3.
3.1 Comme X_________, Y_________ et Z_________ obtiennent partiellement gain
de cause, les frais de la procédure de recours sont mis pour moitié à la charge de l’Etat
du Valais et pour moitié à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP ;
arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement
entre elles (art. 418 al. 2 CPP). En effet, si leurs recours dirigés contre l’ordonnance de
séquestre sont admis, ceux formés contre l’ordonnance de classement sont
irrecevables. L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre
90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2 Etant donné l’admission partielle des recours, l’Etat du Valais doit à X_________,
Y_________ et Z_________ une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées
par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Les honoraires, variant entre 300 et
2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses
difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique
(art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4).
En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations
utiles de Mes A_________ et B_________, auteurs tous deux d’un recours motivé et
d’une brève lettre, ils sont arrêtés à 500 fr. (1000 fr. x 1/2) pour X_________ et à
500 fr. (1000 fr. x 1/2) pour Y_________ et Z_________.
Prononce
Les recours formés contre l’ordonnance de classement sont irrecevables.
Les recours formés contre l’ordonnance de séquestre sont admis dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge
de l’Etat du Valais et pour 500 fr. à celle d’X_________, Y_________ et
Z_________, solidairement entre elles.
L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité de 500 fr. pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
L’Etat du Valais versera à Y_________ et Z_________ une indemnité de 500 fr.
pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Ministère public de la
Confédération.
Sion, le 28 août 2013