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ORDONNANCE DU 28 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
La Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause entre
X__________ , recourant
contre
LE TRIBUNAL DU II E ARRONDISSEMENT POUR LE DISTRICT DE A___________
(huis clos ; art. 70 CPP)
recours contre la décision duTribunal du IIe arrondissement pour le district de
A__________ du 23 mai 2013
Vu
la décision duTribunal du IIe arrondissement pour le district de A___________ du
23 mai 2013 opposant, à la requête des parties, le huis clos partiel à la demande du
journaliste X__________ d’assister aux débats en cours relatifs la procédure pénale
simplifiée pendante contre B__________;
le recours formé par X__________ contre cette décision, selon écriture datée du
23 mai 2013, remise à la poste le lendemain ;
la détermination de la présidente du tribunal d’arrondissement du 3 juin 2013
explicitant les circonstances et les raisons de la décision attaquée ;
l’écriture complémentaire de X__________ du 10 juin 2013 ;
Considérant
que les tiers concernés par des actes de procédure ont qualité de partie lorsqu’ils sont
directement touchés dans leurs droits ; que tel est le cas du C à qui l’accès aux débats
est refusé (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP ; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 10 ad art. 105
CPP) ;
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre les
décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement, comme celle refusant
l’accès aux débats à un chroniqueur judiciaire (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. b
a contrario CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; arrêt 1B_134/2011 du 14 juillet 2011
consid. 2.3 non publié in ATF 137 I 209), étant précisé qu’il est fait exceptionnellement
abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire
en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu’en raison de sa
portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la
question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références) ;
que le principe de la publicité des débats, ancré aux art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst. et
69 al. 1 CPP, n’est pas absolu ; que, d’après l’art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut
restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si les
intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment
ceux de la victime, l’exigent ; que cette décision ne saurait intervenir qu’après une
pesée entre, d’une part, les intérêts de la ou des personnes concernées et, d’autre
part, l’intérêt général à l’application du principe de publicité (cf. arrêt 6B_350/2012 du
28 février 2013 consid. 1.6) ;
qu’en l’espèce, compte tenu du sort qui va être réservé au recours quant au fond de la
présente contestation, la question de la renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel
peut rester ouverte, bien que l’on puisse s’interroger sur la portée de principe de la
présente ordonnance, au vu des circonstances très particulières, résumées ci-après,
ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse ;
qu’à cet égard, il ressort des actes de procédure versés en cause que les débats
devant le tribunal d’arrondissement concernaient une affaire de graves abus sexuels
commis par un grand-père au détriment d’une petite-fille mineure qui entendait, à
l’occasion des débats, adresser à son grand-père un message, dans un état
émotionnel qualifié de très perturbé par la présidente du tribunal ; que l’on conçoit ainsi
aisément que la jeune victime n’était guère intéressée que cette expérience intime
traumatisante, ravivée par l’étape décisive du processus judiciaire, connaisse une
publicité médiatique, sentiment que devaient aussi partager, mutatis mutandis, le
ministère public et le grand-père abuseur puisque l’ensemble de parties s’est opposé à
la comparution du recourant ;
que, sous l’angle de l’intérêt public au contrôle de l’activité judiciaire, il y a lieu de
constater que le déroulement de l’audience de jugement était tributaire de l’application
des règles sommaires prévue par la procédure simplifiée des art. 358 ss CPP, ce qui a
eu notamment comme particularité que la séance n’a duré que quinze minutes et se
trouvait à un stade très avancé - faute de plaidoiries - lorsque le chroniqueur judiciaire
a manifesté sa présence et sa volonté d’assister aux débats ; que l’intérêt concret à
l’information du public, déjà en porte-à-faux avec les raccourcis et les contingences
techniques liés à la procédure simplifiée, se trouvait encore plus hypothétique en
raison de l’arrivée du recourant en phase quasi terminale, quelles qu’aient pu être les
raisons de son retard ; qu’en tout état de cause, l’objectif recherché par le chroniqueur
était pratiquement irréalisable faute de volonté de coopération des parties, à ce
moment tout au moins, avec comme corollaire l’éventualité que son arrivée inopinée à
ce stade avancé puisse même dissuader la victime de s’exprimer ; qu’enfin, on ne voit
pas quelle restriction moins incisive aurait pu être prononcée ;
qu’au vu de ce qui précède, la simple fait que le recourant invoque le bénéfice de l’ATF
137 I 209 en déclarant son intention de se soumettre aux conditions énoncées par
cette jurisprudence ne lui est d’aucun secours ;
qu’au terme de cet examen, le recours doit donc être rejeté ;
que, comme X__________ est débouté, les frais de la procédure de recours seront mis
à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction
notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il
varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard au peu
de complexité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 300 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X__________.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 28 juin 2013