Court must review admissibility of evidence, not prosecutor

P3 13 77Tribunal cantonal20 juin 2013Dismissed

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Résumé

X., dame Y. and Z. appealed against a prosecutor's refusal to exclude a piece of evidence from the file. The chamber held that the prosecutor need only remove evidence when it is manifestly unusable; otherwise the legality of the evidence is to be reviewed by the trial court. It further found that the LAVI victim-protection provisions relied on by the appellants were not yet in force at the time of the February 2002 interview and that no obvious irregularity appeared. The appeal was therefore dismissed.

Regest

Art. 141 al. 2 and 5 CPP; admissibility of evidence and role allocation between prosecutor and trial court: the prosecutor must separate from the file only evidence that is manifestly unusable. In doubtful cases, the issue of legality is reserved for the court adjudicating the merits, which must examine admissibility ex officio or upon objection. Evidence declared unusable is to be kept separately until final termination of the proceedings and then destroyed; the Code does not provide for definitive pretrial elimination of contested evidence. The appellate chamber does not assess probative value (consid. 2.1).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2014

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Procédure pénale

Strafprozessrecht

Procédure pénale – licéité d’un moyen de preuve - ATC (Juge de

la Chambre pénale) du 20 juin 2013, X., dame Y. et Z. c. Office

central du Ministère public – TCV P3 13 77

Contrôle de la licéité d’un moyen de preuve

  • Il appartient à l'autorité de jugement de contrôler la licéité d'un moyen de preuve, le

procureur n'étant tenu d'écarter du dossier un moyen de preuve que si celui-ci

apparaît d'emblée inexploitable (art. 141 al. 2 et 5 CPP ; consid. 2.1).

Prüfung der Zulässigkeit eines Beweismittels

  • Es ist Aufgabe des erkennenden Gerichts, die Zulässigkeit eines Beweismittels zu

prüfen; der Staatsanwalt hat ein Beweismittel nur dann aus den Akten zu entfernen,

wenn dieses von vornherein als nicht verwertbar erscheint (Art. 141 Abs. 2 und 5

StPO; E. 2.1).

Considérants (extraits)

1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre

pénale contre les ordonnances du procureur, agissant en qualité de

directeur de la procédure, refusant d’écarter une preuve du dossier au

motif qu’elle serait inexploitable (art. 393 al. 1 let. a et 141 al. 2 et 5

CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; Bénédict/Treccani, Commen-

taire romand du code de procédure pénale suisse, 2011, n. 55 ad

art. 141 CPP).

2.1 En vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été adminis-

trées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les

autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploita-

tion soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette

disposition vise les cas où une preuve a été administrée en violation

d'une norme pénale ou d'une règle de validité, soit d'une règle qui

revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes

de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que

moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation

de cette disposition (cf. arrêt 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1 ;

Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification


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du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162/1163 ; cf. aussi

Bénédict/Treccani, op. cit., n. 9 et 16 ad art. 141 CPP).

Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent

être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture

définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). La loi ne

prévoit pas de retrait définitif d’une pièce. Le législateur fédéral a en

effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illé-

gales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner

la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés

aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question

puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la pro-

cédure (cf. arrêts 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 ;

1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2 ; 1B_584/2011 du 12 décembre

2011 consid. 3.2 et 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2 ;

Bénédict/Treccani, op. cit., n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, pp. 631 et 634

avec référence au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005

relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Il

appartiendra donc à l’autorité de jugement de contrôler la licéité d’un

moyen de preuve (arrêt 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid.

3.2 ; TC P2 12 14 du 12 avril 2012), le procureur n’étant tenu d’écarter

du dossier un moyen de preuve que si celui-ci apparaît d’emblée inex-

ploitable (cf. arrêts 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1 ;

1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3).

2.2 En l’espèce, il appert que les recourants se méprennent s’agis-

sant de la procédure LAVI en vigueur au moment de l’audition de A.,

en février 2002. En effet, les dispositions particulières concernant la

protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure

pénale (section 3a, art. 10a à 10d LAVI), auxquelles ils font référence,

sont entrées en vigueur en octobre 2002 (cf. chiffre marginal 7 de la

loi), soit postérieurement à l’audition de A. Avant cela, seule existait

une section 3 sur la protection et les droits de la victime dans la

procédure pénale (cf. art. 5 à 9 aLAVI). C’est en décembre 1994

qu’une initiative parlementaire (n. 94.441) a été déposée, demandant

l’introduction de certaines dispositions procédurales afin d’améliorer la

protection des victimes de délits sexuels, notamment certaines règles

sur l’audition des enfants victimes. Cette initiative a abouti à l’adoption

d’une loi sujette à référendum, en mars 2001, dont l’entrée en vigueur

a été fixée au 1er octobre 2002. Les exigences que les recourants


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décrivent et qu’ils estiment violées dans le cadre de l’audition de A. en

février 2002 n’avaient donc pas à être respectées à l’époque des faits.

Par ailleurs, l’audition n’apparaît pas avoir été entachée d’irrégularités

manifestes, au vu des observations émises par le collège d’experts

dirigé par la Dresse B., dont on ne peut inférer qu’ils auraient manqué

d’objectivité et fait preuve de partialité dans ce dossier.

Enfin, la chambre pénale n’a pas pour tâche d’examiner la valeur

probante d’un moyen de preuve. C’est à l’autorité de jugement qu’il

incombe d’apprécier les preuves recueillies en cours de procédure

(art. 10 al. 2 CPP ; cf. arrêts de la Cour suprême du canton de Berne

BK 11/39 et BK 11/89 ; cf. Pitteloud, Code de procédure pénale

suisse, 2012, n. 1160, p. 783). Ainsi, il appartiendra aux recourants de

réitérer leurs remarques devant le juge du fond (cf. TC P3 12 134 du

18 février 2012 consid. 1d). Lors des débats, les recourants pourront

soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve

qu'ils tiendraient pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) ; il leur sera

loisible d'invoquer les griefs évoqués dans le présent recours dans le

cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du

Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final

(cf. arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 ; 1B_441/2011 du

20 septembre 2011 consid. 2).

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté.

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