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Procédure pénale
Strafprozessrecht
Procédure pénale – licéité d’un moyen de preuve - ATC (Juge de
la Chambre pénale) du 20 juin 2013, X., dame Y. et Z. c. Office
central du Ministère public – TCV P3 13 77
Contrôle de la licéité d’un moyen de preuve
procureur n'étant tenu d'écarter du dossier un moyen de preuve que si celui-ci
apparaît d'emblée inexploitable (art. 141 al. 2 et 5 CPP ; consid. 2.1).
Prüfung der Zulässigkeit eines Beweismittels
prüfen; der Staatsanwalt hat ein Beweismittel nur dann aus den Akten zu entfernen,
wenn dieses von vornherein als nicht verwertbar erscheint (Art. 141 Abs. 2 und 5
StPO; E. 2.1).
Considérants (extraits)
1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre
pénale contre les ordonnances du procureur, agissant en qualité de
directeur de la procédure, refusant d’écarter une preuve du dossier au
motif qu’elle serait inexploitable (art. 393 al. 1 let. a et 141 al. 2 et 5
CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; Bénédict/Treccani, Commen-
taire romand du code de procédure pénale suisse, 2011, n. 55 ad
art. 141 CPP).
2.1 En vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été adminis-
trées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les
autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploita-
tion soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette
disposition vise les cas où une preuve a été administrée en violation
d'une norme pénale ou d'une règle de validité, soit d'une règle qui
revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes
de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que
moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation
de cette disposition (cf. arrêt 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1 ;
Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
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du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162/1163 ; cf. aussi
Bénédict/Treccani, op. cit., n. 9 et 16 ad art. 141 CPP).
Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent
être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture
définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). La loi ne
prévoit pas de retrait définitif d’une pièce. Le législateur fédéral a en
effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illé-
gales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner
la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés
aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question
puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la pro-
cédure (cf. arrêts 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 ;
1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2 ; 1B_584/2011 du 12 décembre
2011 consid. 3.2 et 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2 ;
Bénédict/Treccani, op. cit., n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, pp. 631 et 634
avec référence au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Il
appartiendra donc à l’autorité de jugement de contrôler la licéité d’un
moyen de preuve (arrêt 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid.
3.2 ; TC P2 12 14 du 12 avril 2012), le procureur n’étant tenu d’écarter
du dossier un moyen de preuve que si celui-ci apparaît d’emblée inex-
ploitable (cf. arrêts 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1 ;
1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3).
2.2 En l’espèce, il appert que les recourants se méprennent s’agis-
sant de la procédure LAVI en vigueur au moment de l’audition de A.,
en février 2002. En effet, les dispositions particulières concernant la
protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure
pénale (section 3a, art. 10a à 10d LAVI), auxquelles ils font référence,
sont entrées en vigueur en octobre 2002 (cf. chiffre marginal 7 de la
loi), soit postérieurement à l’audition de A. Avant cela, seule existait
une section 3 sur la protection et les droits de la victime dans la
procédure pénale (cf. art. 5 à 9 aLAVI). C’est en décembre 1994
qu’une initiative parlementaire (n. 94.441) a été déposée, demandant
l’introduction de certaines dispositions procédurales afin d’améliorer la
protection des victimes de délits sexuels, notamment certaines règles
sur l’audition des enfants victimes. Cette initiative a abouti à l’adoption
d’une loi sujette à référendum, en mars 2001, dont l’entrée en vigueur
a été fixée au 1er octobre 2002. Les exigences que les recourants
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décrivent et qu’ils estiment violées dans le cadre de l’audition de A. en
février 2002 n’avaient donc pas à être respectées à l’époque des faits.
Par ailleurs, l’audition n’apparaît pas avoir été entachée d’irrégularités
manifestes, au vu des observations émises par le collège d’experts
dirigé par la Dresse B., dont on ne peut inférer qu’ils auraient manqué
d’objectivité et fait preuve de partialité dans ce dossier.
Enfin, la chambre pénale n’a pas pour tâche d’examiner la valeur
probante d’un moyen de preuve. C’est à l’autorité de jugement qu’il
incombe d’apprécier les preuves recueillies en cours de procédure
(art. 10 al. 2 CPP ; cf. arrêts de la Cour suprême du canton de Berne
BK 11/39 et BK 11/89 ; cf. Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, 2012, n. 1160, p. 783). Ainsi, il appartiendra aux recourants de
réitérer leurs remarques devant le juge du fond (cf. TC P3 12 134 du
18 février 2012 consid. 1d). Lors des débats, les recourants pourront
soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve
qu'ils tiendraient pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) ; il leur sera
loisible d'invoquer les griefs évoqués dans le présent recours dans le
cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du
Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final
(cf. arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 ; 1B_441/2011 du
20 septembre 2011 consid. 2).
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté.