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Procédure pénale*–**qualité de plaignant d’un proche –*reprise de
la procédure préliminaire - ATC (Juge de la chambre pénale) du
18 septembre 2013, Dame X. c. Office régional du Ministère
public du Bas-Valais et Y. - TCV P3 13 49 - arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1015/2013 du 8 avril 2014
Qualité de plaignant d’un proche de la victime ; reprise de la procé-
dure préliminaire
partie plaignante que s’il peut faire valoir des prétentions civiles propres dans la pro-
cédure pénale (art. 119 al. 2 CPP, ATC consid. 1.1).
entrée en matière est soumises aux mêmes conditions qu’en cas d’ordonnance de
classement, avec toutefois des exigences moins élevées (art. 323 al. 1 CPP ; ATF
consid. 5.1)
visée responsable pénalement du décès du fils de la recourante, il n’y a pas lieu de
reprendre la procédure préliminaire (ATF consid. 5.2).
7.2).
Angehöriger des Opfers als Privatkläger; Wiederaufnahme des Vor-
verfahrens
nur als Privatkläger konstituieren, wenn er im strafrechtlichen Verfahren eigene Zivil-
ansprüche geltend machen kann (Art. 119 Abs. 2 StPO; KGE E. 1.1).
Vorverfahrens erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie im Falle einer Ein-
stellungsverfügung, jedoch mit weniger hohen Anforderungen (Art. 323 Abs. 1 StPO;
BGE E. 5.1).
dazu bei, die betroffene Person strafrechtlich für den Tod des Sohnes der Beschwer-
deführerin verantwortlich zu machen, weshalb das Vorverfahren nicht wieder aufzu-
nehmen ist (BGE E. 5.2).
E. 7.2).
Faits (résumé)
A. Le 12 juillet 2009, A. et B. ont été victimes d'un accident mortel,
alors qu'ils gravissaient la face sud du Combin de Valsorey. Une
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pierre détachée par un alpiniste inconnu a heurté l'un des deux pré-
nommés, lequel a entraîné son compagnon dans sa chute.
B. Par décision du 23 novembre 2009, l'Office du juge d'instruction du
Bas-Valais a refusé de suivre à la plainte des époux X., parents de B.
Le refus d'ouvrir une instruction a été confirmé le 26 février 2010 par
le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du
Valais. Dame X. a formé un recours en matière pénale contre le
jugement cantonal, en demandant notamment l'ouverture d'une ins-
truction contre Y. du chef d'homicide par négligence. Celui-ci avait
quitté la cabane de Valsorey avec A. et B. pour faire l'ascension avec
eux ; trente minutes après leur départ, constatant que ses crampons
étaient défaillants, il avait renoncé à l'excursion et fait demi-tour. Par
arrêt du 30 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Statuant par la suite sur une demande de révision de cet arrêt pré-
sentée par dame X. il l'a rejetée le 16 mars 2011.
C. Le 11 mai 2011, dame X. a demandé la reprise de la procédure
préliminaire, en se référant à un article publié sur internet par C., qui
était monté au sommet du Combin de Valsorey le jour de l'accident.
Elle a également demandé la reprise de la procédure préliminaire en
tant qu'elle était dirigée contre Y., au motif qu'il avait commis une
grave négligence en utilisant des souliers inadaptés pour l'ascension,
en quittant la cordée qu'il formait avec ses deux compagnons et en les
retardant par rapport aux autres cordées les précédant.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la police a procédé aux
auditions de C., ainsi que de D. et E., tous deux guides de montagne.
Les deux premiers ont indiqué n'avoir pas été témoins de l'accident,
tandis que E. a exposé avoir entendu le bruit d'une pierre qui tombait,
puis avoir vu celle-ci heurter la cordée qui le suivait ; il n'a pas su dire
si la pierre en question s'était détachée spontanément ou si elle avait
été mise en mouvement par un alpiniste. Après avoir recueilli le
rapport d'investigations de la police du 25 août 2012, le Ministère
public du canton du Valais a, par deux ordonnances du 19 février
2013, refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales ou dénoncia-
tions du 11 mai 2011 contre inconnu et contre Y.
D. Dame A. a fait recours à la chambre pénale contre ces deux déci-
sions. Elle a produit une transaction judiciaire conclue le 10 juillet
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2013 par elle-même, son mari et son fils, avec Y. devant la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 18 septembre 2013, le Tribunal cantonal (Juge de la Chambre
pénale) a pris acte du retrait du premier recours et rejeté le second
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants (extraits)
1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision. La notion de partie doit être comprise au
sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la
partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être
considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu’ils
aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt
juridiquement protégé (arrêt 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid.
4.1 et la référence citée).
En vertu de l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du
fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à
l’art. 116 al. 2 CPP. Il s’agit notamment des parents de celle-ci. Selon
l’art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes
droits que celle-ci lorsqu’ils se portent partie civile contre les préve-
nus. Les termes « se portent partie civile » de la version française doi-
vent s’interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles,
comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die
Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere
pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le
droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme
demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit
du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme
la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir
des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement
dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que
s’il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale.
Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas
pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer
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partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles
(art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2 et la référence citée).
La qualité pour former appel du proche de la victime dans l’optique de
mettre en cause l’acquittement – total ou partiel – du prévenu est
réalisée uniquement si ledit acquittement est susceptible d’avoir une
incidence directe sur le sort des conclusions civiles prises dans la pro-
cédure. A défaut, l’appel sur le plan pénal du proche de la victime est
irrecevable (arrêt 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.5).
1.2.1 En l’espèce, on observe tout d’abord que, dans sa détermi-
nation du 13 mai 2013, la recourante reconnaît qu’il n’y a aucun motif
valable d’ouvrir une instruction contre inconnu. Une telle déclaration,
assortie d’une conclusion concernant le seul Y., équivaut à un retrait
du recours du 6 mars 2013 dirigé contre la première ordonnance de
non-entrée en matière du procureur du 19 février 2013. Il convient
donc d’en prendre acte, ce qui dispense d’examiner si F. et G., qui
escaladaient également le Combin de Valsorey au moment du drame,
doivent encore être auditionnés en qualité de témoins.
1.2.2 En ce qui concerne le recours du 6 mars 2013, dirigé contre la
seconde ordonnance de non-entrée en matière du procureur du
19 février 2013, on relève ensuite que, selon transaction judiciaire
passée par-devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud le 10 juillet 2013, la recourante a accepté, avec son mari et son
fils, de retirer la poursuite, d’un montant de 300 000 fr., qu’ils avaient
introduite contre Y., tout en donnant à ce dernier quittance pour solde
de tous comptes et de toutes prétentions. Cela étant, on ne voit pas
quelles prétentions civiles propres la recourante, qu’il convient de
qualifier juridiquement de « proche de la victime » au sens de
l’art. 116 al. 2 CPP, puisque mère de feu B., pourrait encore faire
valoir dans la procédure pénale. De même, on ne distingue pas quelle
incidence directe la non-entrée en matière litigieuse serait susceptible
d’avoir sur le sort de ses conclusions civiles. Il s’ensuit que la recou-
rante n’est plus partie plaignante, donc plus partie. La voie du recours
n’étant ouverte qu’aux parties (art. 382 al. 1 CPP), son second
recours est ainsi irrecevable, faute de qualité pour recourir.
Par arrêt du 8 avril 2014, le Tribunal fédéral (Cour de droit pénal) a
rejeté le recours interjeté par dame X. contre cette ordonnance.
S’agissant des conditions d**e reprise de la procédure préliminaire, la
Haute Cour a relevé ce qui suit.
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4.1 En ce qui concerne le recours dirigé contre l'ordonnance de non-
entrée en matière concernant Y. - qui reste seule litigieuse en instan-
ce fédérale -, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan l'a tout
d'abord déclaré irrecevable. Elle a ensuite précisé que même s'il était
recevable, le recours ne pourrait qu'être rejeté. L'arrêt attaqué repose
ainsi sur une double motivation. En pareil cas, le recourant doit, sous
peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au
droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence rela-
tive aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
Dès que l'une des motivations permet de maintenir la décision entre-
prise, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 ; 132 I 13
consid. 6).
4.2 Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner si la recourante,
qui est légitimée à contester la première argumentation de l'autorité
cantonale relative au défaut de la qualité pour recourir, s'est vue
dénier à tort le droit de recourir en instance cantonale. Il ressort en
effet des considérants qui suivent que les griefs invoqués par la
recourante à l'encontre de la motivation au fond développée par la
cour cantonale pour conclure que la non-entrée en matière concer-
nant la procédure à l'encontre de Y. était justifiée sont mal fondés.
5. La recourante invoque tout d'abord une violation de l'art. 323 CPP,
en soutenant que l'ordonnance de non-entrée en matière a empêché
la reprise de la procédure préliminaire.
5.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise
d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classe-
ment entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuve ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressor-
tent pas du dossier antérieur (let. b). Les deux conditions sont cumu-
latives et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent
des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la
décision sur laquelle l'autorité entend revenir (Roth, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 et 16 ad
art. 323 ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
2013, n. 3 ad art. 323). L'art. 323 CPP est également applicable à la
reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de
non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi
art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues
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à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins
élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 21 ad art. 310 CPP, Schmid, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 310 ; contra :
Roth, op. cit., n. 8 ad art. 323).
5.2 Il ressort du dossier qu'à réception de la lettre de la recourante du
11 mai 2011, le Ministère public a donné différents mandats d'investi-
gation à la police, afin qu'elle procède notamment à l'audition de C.,
D. et F. Au regard du résultat de ces investigations, le Ministère public
est arrivé à la conclusion que l'enquête complémentaire réouverte à la
suite de la plainte pénale du 11 mai 2011 n'avait apporté aucun élé-
ment nouveau susceptible de remettre en cause l'absence de respon-
sabilité pénale de Y. sous l'angle des faits et du droit. La cour
cantonale a confirmé cette appréciation, en considérant qu'à défaut de
faits nouveaux, le procureur n'avait pas à reprendre la procédure préli-
minaire en tant qu'elle était dirigée contre Y.
5.3 La recourante se limite en l'occurrence à soutenir que l'audition
des trois alpinistes prénommés, ainsi que la séance (du 10 juillet
nouveaux faits et moyens de preuve. Avec son argumentation, la
recourante ne démontre toutefois pas que les conditions de l'art. 323
al. 1 CPP étaient réalisées, malgré le degré d'exigence moins élevé à
l'aune duquel celles-ci devaient être appréciées. Le fait qu'elle invo-
que - l'ascension par l'Épaule du Grand Combin est liée à un risque
accru de chutes de pierres dès qu'une cordée perd contact avec la
cordée la précédant - n'est pas nouveau et ne parle à tout le moins
pas en faveur d'une responsabilité de Y. Le risque important de
chutes de pierre dans le massif du Grand Combin ressort déjà du
rapport d'enquête initial du 26 août 2009 et est apparemment
également mentionné dans les guides du Club alpin suisse (édition
1970 et 1983) cités par la recourante dans ses déterminations du
13 mai 2013 en procédure cantonale. Par ailleurs, quoi qu'en dise la
recourante, les excuses présentées par Y. dans le cadre de la tran-
saction judiciaire du 10 juillet 2013 ne peuvent pas être considérées
comme la reconnaissance d'erreurs propres qui relèveraient d'une
responsabilité pénale. Le prénommé a exprimé envers la famille X.
« ses regrets et excuses par rapport à la part qu'il a pu prendre dans
le déroulement des événements du 12 juillet 2009 » (ch. II de ladite
transaction). On ne saurait déduire de ces termes un aveu de
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responsabilité pour le décès du fils de la recourante. Par conséquent,
en l'absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux, le Ministère
public n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire, de sorte que
le grief tiré de la violation de l'art. 323 CPP est mal fondé.
6. La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale une
appréciation arbitraire des faits et une violation de l'art. 117 CP, en ce
qu'elle a nié que Y. eût une « fonction de protecteur » à l'égard de ses
deux compagnons et qu'il occupât la position d'un garant (cf. art. 11
al. 2 let. c CP).
6.1 Dans son arrêt du 30 novembre 2010, auquel la cour cantonale a
en partie renvoyé, le Tribunal fédéral a déjà examiné dans une large
mesure les griefs réitérés par la recourante. En particulier, il a retenu
qu'il ne ressortait pas des faits déterminants que Y. avait bénéficié en
matière d'alpinisme d'une expérience significativement supérieure aux
deux autres participants, de sorte qu'il n'avait pas à leur égard de
devoirs particuliers, telle l'obligation de leur recommander d'aban-
donner l'ascension (en relation avec la toux dont souffrait A. au
moment de l'excursion). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, considéré
que Y. ne pouvait être mis en cause au motif qu'il était parti avec des
crampons insuffisants, puisqu'il avait renoncé à l'excursion et s'était
séparé de ces deux compagnons de cordée avant que l'état de ses
crampons ne provoquât un accident.
6.2 En exposant sa propre version des faits et les négligences
qu'aurait à ses yeux commises Y., la recourante ne met en évidence
aucun nouvel élément de fait ou de droit dont le Tribunal fédéral
n'aurait pas déjà tenu compte et qui justifierait de s'écarter des consi-
dérants de son arrêt du 30 novembre 2010 ou des constatations de la
juridiction cantonale. Le seul argument nouveau, selon lequel la négli-
gence du prénommé ne reposerait pas sur l'utilisation de crampons
insuffisants, mais sur l'absence de chaussures de marche adaptées
permettant d'y poser des crampons, n'est pas pertinent. Le Tribunal
fédéral a précédemment examiné la problématique de l'équipement
inadapté en relation avec les crampons insuffisants, si bien que les
considérations y relatives valent aussi pour les souliers inadéquats.
Par ailleurs, en affirmant simplement que la juridiction cantonale aurait
apprécié de manière incorrecte la situation personnelle de Y., parce
que ses diplômes et son expérience dans le domaine sportif avaient
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fait de celui-ci un alpiniste aguerri, la recourante ne démontre pas que
l'appréciation de l'autorité précédente à ce sujet est arbitraire. Comme
l'a retenu à juste titre la cour cantonale, on ne peut déduire des
diplômes et de la pratique sportive mentionnés que le prénommé
aurait eu une expérience déterminante en matière d'alpinisme et qu'il
aurait pris ou dû prendre ses deux compagnons sous sa protection.
C'est en vain, enfin, que la recourante cite un extrait de la doctrine sur
l'art. 11 al. 2 let. c CP (Donatsch/Tag, Verbrechenslehre, 8e éd., 2006,
p. 306), puisque l'exemple d'une communauté de risques librement
consentie dans la situation d'alpinistes qui conviennent de faire
ensemble une ascension a été mentionné et pris en considération par
le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 30 novembre 2010. Pour le reste, il
suffit de renvoyer aux considérants de cet arrêt, en particulier en ce
qui concerne la prétendue violation de l'art. 117 CP.
7. Alléguant encore une violation de l'art. 7 CPP et du principe "in
dubio pro duriore" en relation avec le principe de la légalité (art. 5 al. 1
Cst.), la recourante soutient qu'il incombait au Ministère public d'ouvrir
une instruction et de procéder à une mise en accusation. Le Ministère
public avait en effet des indices suffisants de violation des règles de la
prudence de la part de Y. (matériel insuffisant, problème de santé de
A.) et aurait dû pencher en faveur de la poursuite pénale au lieu d'une
non-entrée en matière.
7.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues,
dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une
procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices
permettant de présumer l'existence d'infractions.
Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324
CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classe-
ment ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il appa-
raît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revan-
che, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considéra-
tion, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamna-
tion apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1).
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7.2 En l'occurrence, la cour cantonale a une nouvelle fois considéré
que les éléments constitutifs de l'homicide par négligence n'étaient
manifestement pas réunis. En plus des considérations de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 30 novembre 2010 auxquelles elle renvoyait, elle a
retenu que rien n'indiquait qu'au moment du drame, Y. avait une expé-
rience en haute montagne supérieure à celle de A. et B. et qu'il aurait
dû, de ce fait, assumer une position de garant. Par ailleurs, la recou-
rante n'avait avancé aucun fait nouveau dans sa demande du 11 mai
2011 qui aurait pu conduire à une appréciation différente, de sorte
que le procureur n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire.
7.3 Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. La recourante
ne fait valoir aucun élément susceptible de faire douter de l'absence
de réalisation des conditions de l'infraction en cause. Elle reprend en
effet les mêmes faits qui ont déjà été examinés par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 30 novembre 2010 et qui l'ont conduit à retenir que
l'accident survenu le 12 juillet 2009 ne pouvait être imputé à une
négligence de Y. Le dossier ne contient par ailleurs aucun indice
permettant de parvenir à une conclusion différente de celle-ci. La
décision de non-entrée en matière n'est dès lors pas contraire à l'art. 7
al. 1 CPP, ni au principe « in dubio pro duriore ».