P3 13 47
ORDONNANCE DU 6 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X__________, recourante
contre
L’Office régional du ministère public , intimé
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l'ordonnance rendue le 19 février 2013 par l'Office régional du ministère
public
Faits
A. Le 24 juillet 2012, X_________ et A_________ se sont rendues à l’alpage de
B_________ à pieds, depuis le parking C_________ en passant par D_________.
Elles étaient accompagnées de leurs chiens, à savoir un berger allemand pour la
première et un border collie pour la seconde, qu’elles tenaient en laisse. Elles sont
arrivées vers midi au col E_________. A cet endroit, elles ont vu et lu ensemble le
panneau indiquant le comportement à adopter avec les vaches et leurs veaux, à savoir
garder ses distances avec les animaux, ne pas toucher les veaux, attacher les chiens
et les lâcher en cas d’urgence.
Après s’être arrêtées manger au F_________, à l’écart du sentier pédestre, elles ont
décidé de descendre en direction du lac de B_________ en passant à gauche de
l’alpage, hors du sentier balisé. Alors que X_________ s’approchait de l’eau avec son
chien, une vache s’est dirigée vers elle par l’arrière, puis une deuxième et enfin tout un
troupeau. A_________, qui était restée en hauteur, a essayé de la prévenir, en lui
criant de lâcher son chien et de remonter vers elle, mais X_________ n’a pas entendu.
Rapidement encerclée par les vaches, celle-ci est tombée et a été piétinée. Son berger
allemand a pu quitter le troupeau, sans qu’elle ne se rappelle toutefois avoir lâché sa
laisse.
Ayant entendu les cloches des vaches et leur meuglement, le berger, G_________, qui
était présent à l’alpage avec sa femme et son fils, est rapidement intervenu pour
éloigner les bêtes. Un autre randonneur, H_________, est également venu porter
secours à X_________. Celle-ci a été transportée par hélicoptère au CHUV, à
Lausanne, où les diagnostics suivants ont été posés :
Atteintes thoraciques :
volet costal antérieur G (côtes 2 à 5)
fracture simple de la 8e côte à G
fracture simple de la 9e côte à D
fracture double des 10e et 12e côtes à D
fracture triple de la 11e côte à D
contusion pulmonaire G
Atteintes rachidiennes :
fractures des apophyses épineuses des vertèbres T11 et L1-L4
fractures des apophyses transverses des vertèbres L3-L4
Fracture de la malléole externe Weber B de la cheville G
Plaie frontale médiane suturée
Hématome de l’avant-bras droit
X_________ a été hospitalisée une quinzaine de jours et une incapacité de travail
totale a été prescrite durant 45 jours (cf. certificat du 3 août 2012 du Dr I_________).
B. Le jour de l’accident, il y avait environ 45 vaches et 50 veaux à l’alpage de
B_________.
Selon les constatations faites sur place, des panneaux de prévention concernant le
bétail étaient installés sur les indicateurs des sentiers pédestres ainsi que sur le mur du
chalet de l’alpage de B_________. A cet endroit, il y avait également une pancarte
manuscrite signalant qu’il s’agissait d’un pâturage de vaches avec leurs petits veaux,
qui pouvaient attaquer si elles se sentaient menacées et qu’il fallait donc faire attention
à son chien.
Interrogé par la police le 2 août 2012, Y_________, le responsable de l’alpage, a
indiqué qu’il n’y avait jamais eu d’incidents jusque-là entre des randonneurs et le bétail
sur son alpage et que les gens qui se promenaient avec un chien devaient faire
attention car les vaches attaquaient si elles se sentaient menacées vis-à-vis de leur
veau.
C. Entendue par la police le 27 août 2012, X_________ a déposé plainte pénale pour
lésions corporelles graves et s’est constituée partie civile afin d’être dédommagée pour
les frais matériels, médicaux, esthétiques, psychologiques et le pretium doloris.
Après avoir pris connaissance du rapport de dénonciation du 1er octobre 2012 et des
pièces annexées, le procureur de l’Office régional du ministère public a rendu, le
19 février 2013, une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où les
responsables de l’alpage n’avaient pas violé les devoirs de prudence commandés par
les circonstances.
D. Le 4 mars 2013, X_________ a recouru contre cette ordonnance, reçue le 2 mars
d’avoir pu lâcher son chien. Elle a rappelé que ses blessures avaient été importantes
et que la REGA avait dû intervenir. Elle a précisé qu’elle n’était pas passée devant le
chalet de l’alpage et n’avait donc pas vu le panneau qui y était affiché. Enfin, elle a
indiqué que les explications du responsable de l’alpage quant au fait qu’il serait trop
onéreux de payer un aide-vacher ou de clôturer le vallon n’étaient pas acceptables.
Le 11 mars 2013, le procureur a remis son dossier P3 13 126, sans formuler de
remarques.
Interpellé, le responsable de l’alpage, Y_________, représenté par Me J_________, a
observé que X_________ n’avait pas respecté les panneaux indiquant les précautions
à prendre dans un alpage en se dirigeant vers les rives du lac, hors des sentiers
balisés, avec son chien en laisse, alors que le troupeau de vaches se trouvait à
proximité. Il a contesté avoir dit qu’il serait trop onéreux de payer un aide-vacher ou de
clôturer le vallon, puisqu’il s’était borné à déclarer qu’aucun incident n’avait eu lieu
auparavant entre ses bêtes et des randonneurs. Selon lui, c’était le comportement
négligent de la recourante qui était l’unique cause de son accident.
Considérant en droit
1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité
de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine
que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221
consid. 1.2 et les références citées).
2.1 Selon l’article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En effet, il faut que l’insuffisance de
charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre
2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation
des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011
consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro
duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_709/2012 du
21 février 2013 consid. 3.1, 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et 329/2012
du 18 septembre 2012 consid. 2.1).
2.2 Au terme de l’article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la
lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
L'article 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une
action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas
le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait
l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission
improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la
survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction,
que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison
de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission
apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. La
doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent
juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b).
Dans ce sens, l'article 56 alinéa 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un
animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et
surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence
n'eût pas empêché le dommage de se produire. En tant que détenteur d'animal, le
responsable de l’alpage était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter
tout accident. Il assumait par conséquent une position de garant.
2.3 Selon l’article 12 alinéa 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable
quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par
sa situation personnelle.
Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du
risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que
l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1;
133 IV 158 consid. 5.1; 122 IV 17 consid. 2b).
Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité
et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou
réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations
privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des
circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1). S’agissant
des exploitations agricoles, le Service de Prévention des Accidents dans l'Agriculture
(SPAA) est compétent pour émettre toute recommandation en matière de sécurité du
travail (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
[LAA, RS 832.20] ; cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3), dont la stricte application ne
dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l'article 699 CC.
Ainsi, afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de
risques pour l'homme, le SPAA a édicté différentes règles de prudence à l'adresse
respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des
éleveurs (cf. pour plus de détails : arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 4.3).
Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont notamment priés de
diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs,
restaurants, offices de tourisme, internet, etc.) et d'installer des pancartes d'information
« Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances! » sur les
indicateurs de chemins pédestres. En montagne, les randonneurs sont tenus, entre
autres, de ne pas quitter les chemins de randonnée traversant les pâturages, de tenir
les chiens en laisse et de ne les lâcher qu'en cas de nécessité, de passer,
tranquillement et discrètement, à bonne distance des animaux (20-50m), de rester
calme lorsque les animaux s'approchent, de ne pas leur tourner le dos et de quitter
lentement le pâturage. Quant aux éleveurs, ils sont invités si possible, à délimiter les
chemins de randonnée pédestre par des clôtures, à garder les animaux vêlant dans les
pâturages non empruntés, à mettre des clarines aux animaux et, à titre secondaire, à
disposer à l'orée des pâturages abritant des vaches allaitantes le panneau
d'avertissement « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos
distances! ».
3. En l’occurrence, le jour de l’événement, le vacher en charge de l’alpage depuis huit
saisons n’avait aucun motif particulier de se méfier du comportement des vaches.
Aucun incident n’avait jamais eu lieu auparavant entre des randonneurs et le bétail. En
outre, toutes les mesures de précaution usuelles avaient été prises. Comme l’exige le
SPAA, des pancartes d’information étaient placées sur les indicateurs de chemins
pédestres, panneaux que les deux promeneuses ont d’ailleurs déclaré avoir vus et lus
ensemble. Il ne peut donc être reproché aucune négligence de la part des
responsables de l’alpage, qui ont dûment respecté les devoirs de prudence
commandés par les circonstances.
En revanche, en quittant le sentier balisé et en traversant un pâturage occupé par un
troupeau, avec des chiens - même si ceux-ci étaient en laisse -, les deux
randonneuses n’ont pas suivi les règles de prudence élémentaire citées ci-dessus,
alors même qu’elles avaient dûment lu les panneaux d’avertissement. X_________ a
encore tourné le dos aux vaches, accroissant ainsi le risque de ne pas pouvoir réagir à
temps en cas d’attaque. Son amie l’a mise en garde et lui a crié plusieurs fois de lâcher
le chien et de remonter vers elle, ce qui a certainement eu pour effet d’exciter encore
davantage le troupeau.
Dans ces conditions, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu'une
condamnation, ce qui suffit à justifier l’ordonnance litigieuse. Le recours doit donc être
rejeté.
4.1 Comme X_________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa
charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en
fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1
al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce,
eu égard au peu de complexité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 400 fr. (art.
424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu du degré de
difficulté de la cause et des prestations utiles de Me J_________, auteur d’une brève
détermination, les dépenses de Y_________ occasionnées par la procédure de
recours sont arrêtées à 300 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 400 fr., sont mis à la charge de
X__________.
X_________ versera à Y__________ une indemnité de 300 fr. pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 6 mai 2013